Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PP23.014775
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PP23.014775-241692 258

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 juin 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier :M. Clerc


Art. 20 al. 1, 129 LDIP ; 316 al. 3 CPC ; 8 CC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défenderesse, contre la décision incidente rendue le 4 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 4 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a déclaré recevable sous l’angle de la compétence ratione loci la demande déposée le 29 mars 2023 par K.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, par 800 fr., à la charge de M.________ (II) et a dit que celle-ci devait verser à K.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (III). En substance, la présidente a considéré que l'action fondée sur un acte illicite pouvait être ouverte devant les tribunaux suisses du lieu de résultat de l'acte (art. 129 LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé, RS 291]). Elle a relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'actes illicites commis sur internet, il fallait comprendre par là le lieu où le premier effet immédiat sur le bien juridique protégé s'était fait sentir et qu’il pouvait ainsi s’agir du domicile ou de la résidence habituelle du lésé. En l’espèce, selon la présidente, K.________ démontrait au stade de la vraisemblance qu'il était domicilié à [...], tandis que M.________ n’apportait aucun élément établissant le contraire. B.Par appel du 13 décembre 2024, M.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que la demande déposée par K.________ soit déclarée irrecevable ratione loci, subsidiairement à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production « des pièces 152, 153, 155, 156 et 157 selon le bordereau de réquisition de pièces du 12 décembre 2024 (recte : 2023) ». Par réponse du 10 mars 2025, K.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

  • 3 - Le 20 mars 2025, l’appelante a déposé une réplique spontanée. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1.a) Par demande déposée le 29 mars 2023, l’intimé K.________ a ouvert action devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte afin de faire constater notamment que l’appelante, sise à [...], portait atteinte à sa personnalité de manière illicite. Il lui reprochait en particulier de mener une campagne médiatique à son encontre en publiant de façon répétée des articles le concernant sur le site internet G.________. Ces articles étaient axés sur le fait que l’intimé serait sans scrupule et userait systématiquement de procédés illégaux dans le but de s'enrichir. b) Le 12 décembre 2023, l’appelante a déposé une requête en simplification du procès au sens de l’art. 125 let. a CPC, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que soit examinée à titre préjudiciel la question de la compétence ratione loci de la présidente et, principalement, à ce que la demande soit déclarée irrecevable. Elle a requis production en particulier des pièces suivantes : polices d'assurances-accident de tout véhicule dont l’intimé est détenteur (152), titre de séjour en Suisse de l’intimé (153), déclarations d'impôts déposées par l’intimé depuis le 1 er janvier 2021 et décisions de taxation [...] et en Suisse (155), toute pièce attestant de l'appartenance de l’intimé à un Golf Club, où que ce soit (156) et décision de taxation ou déclaration d'impôts du demandeur [...] (157). Le 9 février 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante. Par courrier du 11 mars 2024, l’intimé a précisé qu’à son sens une instruction plus étendue ne paraissait à ce stade pas opportune, « ce

  • 4 - d’autant plus qu’au vu des pièces produites, il apparaît clairement que [l’intimé] était bien domicilié à [...] au moment du dépôt de la demande » et que la présidente était ainsi compétente ratione loci. Par avis du 7 mai 2024, la présidente a rejeté les réquisitions de production de pièces du 12 décembre 2023. c) Du dossier, il ressort en particulier ce qui suit. L'intimé est un homme d'affaires serbe fondateur et actionnaire du groupe de télécommunication [...] actif [...]. Il préside un Golf Club à [...]. L'intimé a produit deux attestations du Contrôle des habitants de la Commune [...]. La première est une attestation d'établissement, datée du 23 décembre 2021, selon laquelle l'intimé est arrivé dans la commune le 9 novembre 2013 et y est régulièrement inscrit en résidence principale. Selon la seconde attestation datée du 15 janvier 2024, l'intimé « a été régulièrement établi » dans ladite commune du 9 novembre 2013 au 26 juin 2023. L'intimé allègue avoir déménagé à [...] quelques mois plus tard. L'intimé est titulaire d'un permis de conduire suisse émis le 8 mai 2019 par le Canton de Vaud. Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : le SAN) a adressé le 11 avril 2023 à son épouse un premier rappel pour la taxe automobile due du 1 er

janvier au 31 décembre 2023. Le [...] a adressé à celle-ci le 30 mai 2022 une facture pour un véhicule dont la première mise en circulation date du 27 octobre 2017. L'intimé a été titulaire d'une police d'assurance-maladie établie au mois d'octobre 2022, effective dès le 1 er janvier 2023, auprès de la SWICA, comprenant également son épouse et leurs deux enfants, dont les prénoms ont été caviardés sur la pièce produite par l'intimé.

  • 5 - Une facture a été adressée à l'intimé le 10 janvier 2023 par le Golf Club [...]. La même facture a été adressée le même jour à son épouse. Aucune des deux pièces n'indique le montant dû ni la cause de la facture. Le 3 avril 2023, Swisscom a adressé une facture à l’intimé et à son épouse pour les services de télécommunications du mois de mars

Une facture d'électricité, d'un montant de 4'431 fr. 15, a été envoyée à l'intimé et à son épouse le 25 janvier 2023 pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2022. L’intimé a produit une facture émise le 6 décembre 2022 par [...] concernant l'écolage du troisième trimestre 2022/2023 d'un de ses enfants. Au dossier figure en outre un courriel du 20 février 2023, dont les adresses de l’expéditeur et du destinataire sont caviardées (pièce 33). Cette correspondance a trait à une demande de renseignements en lien avec des extraits d’articles qui exposent des éléments de la situation de l’intimé. Au bas du courriel, la signature – caviardée – comporte le mot « Switzerland », tandis que l’objet du mail est ainsi libellé « Compliance – Various ». d) Dans la procédure devant la présidente, l’intimé n'a pas spontanément produit de documents fiscaux ni son titre de séjour suisse demandés par l’appelante (pièces requises 153, 155 et 157). e) Le 22 avril 2021, l'intimé avait saisi le Tribunal de district de Zurich d'une demande ayant le même fondement, soit une atteinte à la personnalité pour des publications sur le site internet [...]. Par décision du 24 mai 2022, le tribunal zurichois avait déclaré la demande irrecevable. En résumé, il avait relevé que la compétence d'un tribunal suisse ne s'envisageait que sous l'angle du lieu de résultat d'une atteinte à la personnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en

  • 6 - cas d'atteinte par internet, le résultat se comprenait en un endroit où se trouvait un lien de rattachement supplémentaire, tel que le domicile, la résidence habituelle ou un cercle familial ou professionnel. Le tribunal avait laissé ouverte la question de l'existence d'un domicile à [...] – malgré les indices d'un domicile [...] –, car l'intimé n'alléguait pas un domicile, une résidence habituelle, une activité professionnelle ou de la famille à Zurich. Il avait en outre considéré que le fait que l'atteinte à la personnalité pouvait se manifester à Zurich était sans pertinence dès lors que le Tribunal fédéral exigeait l'existence d'un lien de rattachement supplémentaire qui faisait défaut en l'espèce. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p. ex. pour incompétence ratione loci) est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l'admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin,

  • 7 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision admettant la compétence du premier juge à raison du lieu, à savoir contre une décision incidente attaquable immédiatement, dans une cause non patrimoniale, l'appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, l’est également. La réplique spontanée est recevable en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). 2.L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

  • 8 -

3.1L’appelante reproche à la présidente de s'être contentée de la vraisemblance du domicile, pour le motif erroné qu'il s'agirait d'un fait de double pertinence. 3.2Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de « théorie de la double pertinence ». Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ainsi, par exemple, la localisation de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu à l'endroit allégué, est un fait simple. En effet, la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.1.1; TF 4C.329/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.2, non publié in ATF 132 III 579). De tels faits doivent être prouvés, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 134 III 27 consid. 6.2.1 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.1; TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3, non publié in ATF 140 III 418). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for

  • 9 - a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begrundung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et réf. cit.), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1). La théorie de la double pertinence, critiquée par une partie de la doctrine, autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie. Cette condition sera certes examinée par le juge dans la phase du procès au fond, lorsqu'il examinera le bien-fondé de la prétention, mais cela n'entraînera aucune modification de sa décision sur la compétence qui est définitive. Le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la double pertinence est justifiée dans son résultat (ATF 141 III 294 consid. 5.2). En effet, si, après l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité ; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la force jugée, ce qui est dans l'intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159). Dans le cas du for au lieu de l'acte illicite ou de son résultat au sens de l'art. 129 LDIP, le Tribunal fédéral a admis que l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la

  • 10 - demande, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la théorie de la double pertinence (TF 4A_430/2007 du 11 décembre 2007; ATF 131 III 153 consid. 5. 1). Toutefois, dans l’ATF 141 III 294, il a précisé que la localisation de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu en Suisse, est un fait simple, qui doit être prouvé au stade de l'examen de la compétence, la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis étant sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond (cf. aussi TF 4C.329/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.2, non publié in ATF 132 III 579). 3.3En l'occurrence, la présidente a considéré que, pour l’établissement des fors prévus à l’art. 129 LDIP, soit les actions fondées sur un acte illicite, le Tribunal fédéral avait admis la théorie de la double pertinence. Il suffisait ainsi que les faits, qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention examinée par le tribunal, par exemple la commission de certains actes illicites en Suisse, soient allégués avec une certaine vraisemblance. Elle a admis sa compétence parce que l’intimé avait rendu vraisemblable son domicile à [...], soit un for au lieu du résultat. Or, ce qui vaut pour la question de la localisation de l'acte illicite doit aussi valoir pour la localisation du résultat. Il s’agit donc d’un fait simple qui doit être prouvé. Le grief de l’appelante est dès lors bien fondé.

4.1L'appelante fait valoir que l’intimé n'a pas apporté la preuve de son domicile à [...]. Elle estime avoir fourni des indices du contraire, qui ont été écartés par la présidente, et avoir offert des preuves, qui ont été refusées. Elle y voit une violation de son droit à la contre-preuve. Elle redemande qu'on ordonne la production des pièces 152, 153, 155, 156 et 157. 4.2 4.2.1La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur une atteinte à la personnalité s'examine

  • 11 - au regard de l'art. 129 LDIP. Conformément à cette disposition, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Dans l’arrêt TF 5A_812/2015, on lit que « par lieu du résultat, la jurisprudence entend le lieu où s'est produit le dommage initial, à savoir la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa ; TF 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.2.1). La doctrine a néanmoins relevé que cette jurisprudence était inappropriée en cas d'atteinte à la personnalité commise par le biais d'Internet : la localisation du dommage initial devenait en effet multiple dès lors qu'elle se concrétisait en tous les lieux où il était possible d'accéder aux informations illicites (ainsi: Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 e éd. 2016, n. 15b ad art. 129 LDIP ; Knoepfler et al., Droit international privé suisse, 3 e éd. 2005, n. 546d ; cf. également : Kernen, Persönlichkeitsverletzungen im Internet, 2014, n. 519 ss ; Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II 181 ss, p. 191 ; Weber, E-Commerce und Recht, 2 e éd. 2010, p. 104). Pour la plupart des auteurs, l'exigence d'un lien de rattachement supplémentaire avec la Suisse est ainsi nécessaire (Dutoit, op. cit., ibid. ; Knoepfler et al., ibid.; cf. également Bonomi, op. cit., n. 29 ad art. 129 LDIP ; Umbricht/Rodrigez/Krusi, in Basler Kommentar, 3 e éd. 2013, n. 29 ad art. 129 LDIP ; contra : Volken in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 e éd. 2004, n. 90 s. ad art. 129 LDIP, qui semble admettre sans restriction la pluralité des lieux du résultat). La doctrine retient toutefois que le for du dommage économique, subi d'ordinaire au domicile ou à la résidence habituelle du lésé – et donc en règle générale unique –, doit également être retenu comme étant constitutif du lieu du résultat (Dutoit, op. cit., n. 15b ad art. 129 LDIP; Knoepfler et al., op. cit., ibid. ; Umbricht/Rodrigez/Krusi, op. cit., ibid. ; Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 19 ad art. 129 LDIP).

  • 12 - Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 137 III 593 consid. 3.5 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 135 III 49 consid. 6. 2 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4. 2). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 31 ad art. 20 LDIP). Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 127 V 237 consid. 1 ; 117 Il 334 consid. 4a ; TF 5C.139/2002 du 26 septembre 2002 consid. 2.2 ; 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement (Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 20 LDIP ; Knoepfler et al., op. cit., n. 452 ; Bucher, op. cit., n. 33 ad art. 20 LDIP ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 ; 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2).

  • 13 - 4.2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Ces mesures ne peuvent avoir pour objet que des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), les faits pertinents étant ceux de nature à influer sur le sort du litige (TF 4A_362/2015 ; TF 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 ; Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], CR CPC, n. 9 ad art. 150 CPC ; Guyan, in Commentaire bâlois, 2 e éd. 2013, n. 12 ad art. 150 CPC).

Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 4.3Le premier juge a retenu, au stade de la vraisemblance, comme déjà relevé plus haut, que l’intimé avait au moment de l’ouverture d’action sa résidence principale à [...] avec son épouse et ses enfants, qu'ils y résidaient de manière durable, « au moins l'un des deux enfants étant scolarisé dans un institut privé de la région », et qu'il était vraisemblable que l’intimé avait son centre d'intérêts personnels et sociaux à [...] et dans la région, où il exerçait son sport favori, le golf. Certes, il avait quitté [...] trois mois après le dépôt de la demande, mais il y était resté établi pendant presque dix ans. Il n'était pas établi qu'il payait ses impôts à [...]. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la présidente

  • 14 - n’a pas estimé que le domicile de celui-ci en Suisse était établi mais seulement qu’il l’avait rendu vraisemblable. L'appelante rappelle que l’intimé est un homme d'affaires actif en [...] ; qu'il préside un Golf Club à [...] ; qu'il a obtenu la nationalité de [...] ; que même s'il appartient à l’intimé d'établir strictement son domicile à [...], les pièces produites à cette fin par l'intéressé devaient pouvoir faire l'objet de contre-preuves, de sorte que les réquisitions de l’appelante auraient dû être admises. Elle estime que les pièces produites par l’intimé (attestations du contrôle des habitants, permis de conduire, facture d'assurance maladie, facture d'un Golf Club, du SAN, d'un garage et de [...] [...]) ne démontrent pas que celui-ci était véritablement domicilié à [...]. Elle relève qu'on ne sait pas où l’intimé paie ses impôts ; que selon ses propres allégations il est actif en [...] et jouit d'une notoriété dans [...] ; qu'en 2021 il a ouvert la même action à Zurich, qui avait alors décliné sa compétence faute de for, sans statuer sur le domicile – contesté – à [...] ; que dans cette procédure zurichoise il a été démontré que l’intimé n'avait que des raccordements téléphoniques et adresses électroniques serbes ; qu'il a la nationalité maltaise ; que certaines factures produites sont au nom de l'épouse ; ou encore que le caviardage de certaines pièces ne permet pas de se faire une idée. Les observations de l’appelante doivent être suivies. Il faut d’ailleurs constater que, dans le cas d’espèce, le for du lieu de résultat signifie le lieu du dommage. Or, la demande, qui ne tend pas à l'allocation de dommages-intérêts, ne mentionne presque rien sur l’existence d’un quelconque dommage. La seule allégation à ce sujet concerne une demande de renseignement d'une banque (allégué 122), censée établie par la pièce 33. Or cette pièce est tellement caviardée qu'on ne sait même pas si elle émane d'une banque (le seul indice en ce sens étant la présence du terme « compliance »). La pièce permet uniquement de constater que le nom de l’expéditeur comporte le mot « Switzerland », sans autre information. On ne saurait davantage voir un « dommage » dans cette demande de renseignement, à laquelle il suffit de répondre. On

  • 15 - peut s'interroger sur l'intérêt d'un procès en Suisse limité à la cessation de trouble, qui devra faire l'objet d'un exequatur en [...] pour être efficacement imposé à l’appelante. Dans le même ordre d'idée, on ne comprend pas pourquoi l’intimé, déjà censé domicilié à [...] en 2021, a choisi d'ouvrir action à Zurich si vraiment il subit les conséquences des actes de l’appelante à [...]. Ensuite il ressort du dossier qu'en juin 2023, soit trois mois après le dépôt de la demande, l'intimé a déménagé à [...]. On peine à croire que ce déménagement a été si soudain qu’en mars 2023 il ignorait son proche départ. Quant aux pièces produites par l’intimé, il faut relever qu’on peut déposer ses papiers dans un endroit sans forcément y être la majeure partie du temps, surtout lorsqu’on dispose d’une situation fortunée. L’intimé, qui a le permis de conduire suisse depuis 1999, n'a un permis vaudois que depuis 2019 alors qu'il est censé être établi à [...] depuis 2013. La facture du SAN est adressée à l'épouse de l’intimé et est en réalité un rappel. On peut d’ailleurs se demander si cette facture est restée impayée parce que l’intimé et sa famille n’étaient justement pas présents à [...] pour la recevoir. La facture du Garage [...] est aussi adressée à l'épouse. Le certificat d'assurance maladie Swica concerne toute la famille mais a aussi été adressé à l'épouse de l’intimé. Les factures du Golf Club [...] de janvier 2023 sont caviardées de sorte qu'on ne sait pas si elles concernent un abonnement. Dans tous les cas, il est établi que l’intimé préside un Golf Club [...] et rien ne l’empêche de pratiquer ce sport dans plusieurs pays.

  • 16 - La facture de Swisscom est aussi caviardée s'agissant du numéro de téléphone et du montant dû, si bien qu’on ignore qui utilise quel numéro suisse. La facture d’électricité pour les mois d'octobre à décembre 2022 n’est pas davantage probante dans la mesure où on ignore si elle concerne l’adresse de l’intimé à [...]. De même, on ne peut pas exclure que l’intimé séjourne à [...] pendant une partie de l’année ou qu’il y installe un ou des employés de maison. L’intimé a enfin produit une facture d'écolage à [...] pour l’un de ses deux enfants. Les écoles privées peuvent avoir des pensionnaires, dont les parents vivent à l’étranger. On peut au demeurant se questionner sur la scolarité du deuxième enfant de l’intimé puisqu’il n’y a aucune facture d’écolage le concernant. En bref, ces éléments permettent tout au plus de considérer que l’intimé avait une adresse à [...] mais n’établissent pas qu’il s’agissait de son centre de vie. L’intimé paraît être un homme d’affaires fortuné, ce qui ressort notamment de ses activités et du fait qu’il est en mesure de scolariser son enfant dans une école privée. Aussi, il est vraisemblable qu’il dispose de plusieurs lieux de résidence entre lesquels il répartit son temps et il n’est pas certain qu’il partage majoritairement le lieu de résidence de son épouse. Comme dans l'arrêt TF 5A_812/2015, il faut admettre que « ces éléments sont insuffisants pour déterminer les liens que l'intéressé entretiendrait réellement avec [[...]] et ainsi, la réputation qu'il aurait à y défendre ». L’intimé n'a pas produit de documents fiscaux ni le titre de séjour suisse demandés par l’appelante, alors qu'il a spontanément produit les autres pièces ci-dessus. Il fait valoir que cela irait à l’encontre de la protection de sa sphère privée, relevant que la partie adverse est un média qui lui est hostile. Rien ne l’empêchait cependant de caviarder aussi ses documents fiscaux dans la mesure où l’intérêt d’une telle pièce in casu ne réside pas dans les montants de la fortune et du revenu de l’intimé

  • 17 - mais plutôt dans le lieu où il paie ses impôts et selon quels motifs d’assujettissement. Quant à la pièce d'identité, on ne voit pas ce qu'elle aurait de si intime qu’il ne souhaiterait pas la partager avec l’appelante. En déposant sa plaidoirie écrite sur la question préjudicielle, l’intimé n'a pas demandé que l'instruction soit complétée, ce qu'il semblait pouvoir envisager dans son courrier du 11 mars 2024. L’intimé soutient que la présidente pouvait, par appréciation anticipée des preuves, refuser les pièces requises par l’appelante en décembre 2023, dès lors qu’elle avait considéré qu’il avait établi son domicile à [...] et que lesdites pièces n’étaient pas propres à renverser sa conviction. Toutefois, comme établi ci-dessus, la présidente s’est contentée de la vraisemblance d’un tel domicile, ce qui ne suffisait pas en tant que tel à rejeter la réquisition de contre-pièces. Cela étant, il est douteux en l’état que les pièces requises par l’appelante puissent apporter des éléments véritablement probants à la question du domicile de l’intimé. Même si celui-ci a un permis de séjour suisse, paie des impôts dans ce pays et fait régulièrement du golf à [...], cela ne prouvera pas que [...] est, ou plutôt était, le centre de sa vie. Au demeurant, il appartenait à l’intimé d’établir son domicile, de surcroît comme lieu du dommage, ce qu’il n’a pas fait. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, dans le cadre de l’appel, la production des contre-preuves requises par l’appelante. Les réquisitions de pièces doivent être rejetées.

5.1En définitive, l’appel doit être admis en ce sens que la décision doit être annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui

  • 18 - succombe (art. 106 CPC). Celui-ci les remboursera à l’appelante, qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance dont la charge peut être estimée à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) et dont l’intimé sera reconnu le débiteur. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé K.. IV. L’intimé K. doit verser à l’appelante M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de restitution de son avance de frais de deuxième instance. V. L’intimé K.________ doit verser à l’appelante M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

  • 19 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour M.), -Me Fanette Sardet (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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