Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PP10.032745
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL PP10.032745-132043 650 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 décembre 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 4 et 6 LRECA ; 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD – [...], à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 janvier 2013, dont les considérants ont été notifiés le 26 août 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur O.________ contre le défendeur Etat de Vaud – [...], selon la demande du 28 décembre 2010 (I), arrêté les frais de justice à 1'515 fr. pour le demandeur, étant précisé que 300 fr. étaient couverts par l’avance effectuée, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et à 1'420 fr. pour le défendeur (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, mis à la charge de l’Etat (III), et a enjoint le demandeur à verser au défendeur, à titre de dépens, la somme de 1'420 fr. en remboursement de son coupon de justice (IV). En droit, le premier juge a retenu l’absence d’illicéité dans le comportement du défendeur au regard de l’art. 4 LRECA, soit de la part des médecins qui ont pris en charge le demandeur lorsque ce dernier s’est présenté aux urgences dans la nuit du 22 juillet 2010. Ils n’ont pas failli à leur devoir de diligence, défini au regard des règles de l’art médical, en posant leur diagnostic conformément aux symptômes détectés chez le patient et à la suite d’un examen tel qu’il se pratique usuellement. Le premier juge a également constaté l’absence de dommage subi par le demandeur, de sorte que l’examen du lien de causalité adéquate entre l’éventuelle violation du devoir de diligence et le résultat n’était pas nécessaire. La conclusion du demandeur en réparation du dommage subi devait donc être rejetée. Le premier juge a en outre retenu que le principe même d’une indemnité pour tort moral ne pouvait entrer en ligne de compte, de sorte que la conclusion en paiement de 20'000 fr. à titre de tort moral devait aussi être rejetée. B.Par appel du 25 septembre 2013, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel, à l'annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause pour reprise de

  • 3 - l'instruction dans le sens des considérants afin qu'un procès équitable soit rendu, à ce que le tribunal cantonal ne soit pas lié par la conclusion des parties et à ce que le tribunal tranche la cause lui-même en fonction des éléments du dossier. L'appelant a encore précisé qu'il contestait la décision concernant les frais judiciaires au sens de l'art. 110 CPC. O.________ a encore déposé le 30 septembre 2013 un autre acte d'appel de même contenu que le précédent, ainsi qu'un recours concernant les frais. Le 6 novembre 2013, l’appelant a été dispensé d'avance de frais, la décision définitive d'assistance judiciaire étant réservée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

  1. O.________ s’est présenté au service des urgences du [...] (ci-après : [...]), le 22 juillet 2010, à 3 heures et 52 minutes du matin. Le médecin des urgences, qui l’a reçu, a procédé à un examen clinique, lequel n’a révélé aucune anomalie sur les plans cardiaque et abdominal. Selon le document médical de transmission établi à la suite de la consultation, O.________ avait dîné chez lui et ressenti une sensation de malaise généralisé le 21 juillet 2010 vers 23 heures, puis souffert de nausées et vomissements, dont six épisodes environ ont eu lieu depuis 23 heures 30. Aucun autre symptôme particulier, tel que frissons, céphalées, diarrhées, douleurs abdominales ou sudations, n’a été constaté. Au vu de l’anamnèse typique et de l’absence de signes de gravité lors de l’examen clinique, l’équipe médicale a conclu qu’il n’était pas nécessaire de réaliser des examens complémentaires de type analyse de sang ou imagerie à l’égard d’O.________.
  • 4 - Selon le document de transmission susmentionné, une intoxication alimentaire ou une maldigestion était suspectée. O.________ a ainsi bénéficié d’un traitement symptomatique : un anti-nauséeux sous forme de comprimé Motilium 10 mg lui a été administré, et un autre lui a été remis en réserve. Il a ainsi quitté l’hôpital le même jour, à 5 heures du matin.
  1. Alléguant s’être senti de plus en plus faible, O.________ s’est rendu le 22 juillet 2010 chez son médecin traitant, le Dr [...], généraliste pratiquant à Genève. Ce dernier a procédé à un examen approfondi et en particulier à une analyse d’urine. Selon un rapport établi le 18 octobre 2011, le Dr [...] a précisé ce qui suit : « (...) Le matin du 22 juillet 2010, Monsieur O.________ né le [...]1977 s’est rendu à mon cabinet parce que présentant depuis la veille six épisodes de vomissements non accompagnés de diarrhée, ni de douleurs abdominales, ni de fièvre. Au status, pas de fièvre, un abdomen souple et totalement indolore avec des bruits normaux. Un stick urinaire montre la présence tout de même de leucocytes. Je conclue (sic) à un tableau de gastro-entérite avec cystite associée. Je le laisse repartir à domicile avec le traitement suivant : Primpéran 10 mg trois fois par jour Cipeco 500 mg une fois par jour pendant trois jours Imodium : en réserve Les suites étant favorables, Monsieur O.________ n’a plus reconsulté. (...) » Toujours le même jour, O.________ a contacté [...], Chef de l’Unité des affaires juridiques du [...] et lui a proposé de se présenter à nouveau au [...], afin de subir une nouvelle analyse. Ainsi, l’erreur médicale, selon lui, aurait pu être constatée.
  • 5 - A la suite de cet entretien téléphonique, le représentant du [...] susnommé a essayé de joindre le Dr [...], afin de vérifier à quelles analyses celui-ci avait procédé et quels en étaient le résultat. Malgré le message laissé sur son répondeur, le Dr [...] n’a pas contacté [...].
  1. L’assurance d’O.________ a reçu la facture, établie le 2 août 2010, d’un montant total de 213 fr. 20 pour les soins prodigués au patient. Celui-ci en a reçu une copie avec la mention « INFORMATION PATIENT, facture payée directement par votre assureur ». Par courrier du 14 août 2010 adressé au [...],O.________ a contesté cette facture. En substance, il a invoqué une erreur médicale, dans la mesure où le médecin l’ayant pris en charge aurait procédé de manière « incongrue » en lui donnant deux comprimés et en le renvoyant chez lui sans procéder à des analyses approfondies. Il a conclu à ce que ses frais médicaux soient pris en charge par le [...] et à ce qu’une indemnité de 20'000 fr., pour mise en danger de sa vie, lui soit versée. Le 21 septembre 2010, une fois l’enquête interne terminée, le [...] a indiqué à O.________ qu’il refusait d’entrer en matière sur sa requête, après s’être référé au document de transmission établi le 22 juillet 2010, aux indications données par le patient quant aux nouvelles prescriptions données par son médecin traitant et précisant notamment ce qui suit : « (...) N’étant pas en possession des analyses faites par votre médecin traitant, nous ne sommes pas en mesure de juger si cette prescription d’antibiotiques était justifiée et réfutons donc votre analyse. On relèvera que lors de votre prise en charge aux Urgences vous ne présentiez aucun signe clinique nécessitant un tel traitement. En conséquence, la seule réalisation d’une analyse sanguine et d’une prescription d’antibiotiques ne peut en aucun cas signifier que le [...] aurait manqué un diagnostic ou que vous n’auriez pas été pris en charge dans les règles de l’art.
  • 6 - Aucun reproche ne pouvant être retenu à l’encontre des médecins s’étant occupés de vous, nous considérons vos doléances et prétentions comme infondées. Découle de ce qui précède que la facture contestée est maintenue. (...) »
  1. Par demande du 28 décembre 2010, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 20'213 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2010. Par réponse du 8 mars 2011, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Dans ses déterminations du 24 mai 2011, le demandeur a confirmé ses conclusions. Lors de l’audience préliminaire du 29 août 2011, O.________ a renoncé à la preuve par expertise et offert de prouver les allégués 21 à 30 de sa demande par la pièce 52 – laquelle correspond au rapport détaillé du Dr [...] établi le 18 octobre 2011 (cf. supra ch. 2) – et par des témoins. Dans un courriel du 20 août 2012, [...] a notamment écrit ce qui suit à O.________ : « [...] Cela étant et tout en maintenant la position décrite dans mon courrier du 1 er septembre 2010, je souhaite favoriser un règlement transactionnel au différend qui vous oppose à notre institution. Dans cet esprit, je suis prêt, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, à vous proposer pour solde de tout compte, le montant de Fr 500.-. En cas d’acceptation, il suffit de me faire parvenir, dans les dix jours, le compte sur lequel le montant sera versé.
  • 7 - En cas de non acceptation dans les 10 jours, la présente proposition sera retirée et considérée comme caduque. [...] » L’audience de jugement s’est tenue le 16 janvier 2013, lors de laquelle les deux parties ont été entendues. O.________ a renoncé à l’audition du témoin, le Dr [...], celui-ci ne s’étant pas présenté, bien que régulièrement cité. En revanche, deux autres témoins ont été entendus, dont le Dr [...], chef du Service des urgences du [...]. Après avoir décrit le fonctionnement du service qu’il dirige, il a expliqué qu’O.________ avait été examiné par un stagiaire et un médecin assistant, assistés d’une infirmière ; il avait reçu des médicaments puis avait été libéré. Il a déclaré que l’enquête menée à la suite de la réclamation d’O.________ a montré que la prise en charge de ce dernier avait été adéquate et qu’aucun examen complémentaire n’était nécessaire. Il a en outre précisé le bilan posé et le traitement prescrit au demandeur par le Dr [...]. S’agissant des médicaments par ce dernier, il a indiqué que le Primpéran était prescrit en cas d’infections digestives (vomissements et nausées), le Cipeco (antibiotique) en cas d’infections digestives et urinaires et le Motilium en cas d’infections digestives ou d’intoxications alimentaires (régulation du transit). Il a ajouté que les gastrites et les cystites ne devaient pas être liées en tant que maladies. Ces dernières sont rarissimes chez les hommes, ce d’autant plus lorsqu’ils sont jeunes. Il a relevé que les plaintes d’O.________, lors de son arrivée aux urgences, étaient liées à des douleurs digestives, et non aux voies basses, raison pour laquelle aucune analyse des urines n’a été ordonnée. En outre, il ne souffrait ni de fièvre ni de douleurs rénales, de sorte qu’il n’était en tout cas pas question d’une infection urinaire compliquée.
  1. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 29 janvier 2013. E n d r o i t :
  • 8 - 1.En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile suisse sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En revanche, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. 2.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). a) La motivation du jugement querellé ayant été notifiée le 26 août 2013 et reçue le lendemain, le délai pour procéder en appel arrivait à échéance le 26 septembre 2013. Les écritures du 30 septembre 2013 sont dès lors tardives, et par conséquent irrecevables. En revanche, l'appel du 25 septembre 2013 a été déposé en temps utile. Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale susceptible d'appel, la partie souhaitant contester d'une part le fond et, d'autre part le montant et la répartition des frais, devra le faire par un appel et dans un acte unique, l'art. 110 CPC n'ouvrant la voie du seul recours que dans l'hypothèse où seule cette question est litigieuse (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 110 CPC). La voie de l’appel est donc ouverte, en l’occurrence, y compris en ce qui concerne la conclusion en contestation des frais. b/aa) Même lorsque la maxime d'office est applicable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne

  • 9 - saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial). En l'espèce, les conclusions ne sont pas chiffrées et l'on ne peut déduire de la motivation qu'il reprendrait les conclusions de première instance. L'appelant se réfère au contraire essentiellement à l'art. 42 CO, de sorte que de telles conclusions sont irrecevables. bb) L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1 er novembre 2011/329, JT 2012 III 23; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c. 3.2.4).

  • 10 - En l'espèce, comme il sera vu ci-dessous, l'état de fait ne doit pas être complété sur un point essentiel, de sorte que l’appel est irrecevable. 3.A supposer recevable, l'appel doit être rejeté pour les raisons qui suivent. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 135). b/aa) L'appelant considère que la responsabilité de l'intimé est engagée. Il en voit la preuve dans le fait que ce dernier a offert un montant de 500 fr. Il soutient que l'intimé a fait preuve d'une attitude "dilatoire" en faisant témoigner le Dr [...] à la place du médecin qui avait assisté le médecin – stagiaire. bb) Il n'est pas contesté que la responsabilité de l'intimé doit se juger en vertu de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA) (jgt p. 19; SJ 2002 I 253 c. 2b; JT 1993 III 46). L'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : un acte illicite, un dommage et un rapport de causalité entre ceux-ci ; en abandonnant l’exigence de la faute de l’auteur du dommage,

  • 11 - la LRECA institue un régime de responsabilité exclusive de l’Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d’une action récursoire contre l’agent gravement fautif, au sens de l’art. 9 LRECA (ATF 133 III 462 c. 4.1). Pour le surplus, l’art. 8 LRECA déclare les dispositions du CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) relatives aux obligations résultant d’actes illicites applicables par analogie à titre de droit cantonal. Dans cette mesure, il convient dès lors de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 c. 4.1; CREC 12 février 2003/72). Selon l'art. 6 LRECA, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale (al. 1). Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre, une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi (al. 2). Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines), l'illicéité est d'emblée réalisée (ATF 133 III 323 c. 5.1), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique (Erfolgsunrecht), à moins qu'il existe un motif justificatif (ATF 132 II 449 c. 3.3 p. 457; 305 c. 4.1 p. 318). Un tel fait justificatif peut être réalisé dans l'usage autorisé de la force publique (TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 c. 4.1), dans le consentement du lésé ou dans le respect des devoirs attachés à la fonction, donc des règles de l'art (Guillod, La responsabilité dans les hôpitaux publics, in La responsabilité de l'Etat, Genèver-Zürich, Bâle, 2012, p. 260). Le consentement du patient au traitement constitue un motif justificatif à la lésion, ce consentement portant toutefois sur un traitement conforme aux règles de l'art: si le thérapeute les a violées, l'effet justificatif du consentement tombe (Moor/Poltier, Droit administratif II, 3 e éd, p. 861).

  • 12 - Les règles de l'art constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 c. 3.1; ATF 108 II 59 c. 1, SJ 1982 p. 531; ATF 64 II 200 c. 4a). Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 133 III 121 c. 3.1 et réf.). cc) Les premiers juges ont considéré qu'après s'être rendu aux urgences, l'appelant a été interrogé et examiné selon le protocole habituel. Un diagnostic d'intoxication alimentaire ou de maldigestion a été posé en fonction de la présence de certains signes caractéristiques, soit notamment les nausées et vomissements, et l'absence d'autres symptômes, tels que fièvre ou douleurs rénales; deux comprimés de Motilium lui ont été fournis, puis il a été autorisé à rentrer à son domicile. Sur la base des indications du patient et des symptômes constatés, des examens complémentaires du sang ou d'urine n'apparaissaient pas comme une nécessité, ainsi que cela est résulté du témoignage du Dr [...], chef des urgences. Le fait que, plus tard dans la journée, l'appelant se soit rendu chez son médecin généraliste et que ce dernier ait constaté la présence de leucocytes lors d'un contrôle d'urine ne suffit pas pour en déduire une violation des règles de l'art lors de son passage au [...]. Cette appréciation peut être confirmée et les éléments que soulève l'appelant à son encontre sont dénués de pertinence. C'est en vain que celui-ci se prévaut de l'offre d'un montant de 500 fr. par l'intimé. Cette offre est clairement intervenue à titre transactionnel. Elle précise expressément qu'elle est faite à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité L'appelant ne saurait sérieusement soutenir qu'elle constituerait une reconnaissance de responsabilité de la part de l'intimé. Lorsqu'il soutient que le médecin des urgences qui l'a reçu aurait dû être entendu en lieu et place du Dr [...], l'appelant méconnaît qu'il n'a jamais requis en première instance le témoignage de ce médecin. Selon l'art. 247 al. 1 CPC, applicable à la présente procédure simplifiée, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les

  • 13 - allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Ce devoir d'interpellation ne dispense pas les parties de leur devoir de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 et réf.; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 4.1). En l'espèce, l'appelant a été en mesure de désigner les témoins qu'il souhaitait faire entendre, réquisition à laquelle il a été donné suite. Il a renoncé à l'audition de l'un de ses témoins à l'audience préliminaire. Il a modifié son offre de preuve pour ses allégués, en renonçant à la preuve par expertise et en offrant la preuve par pièces et témoins. Il a ainsi été en mesure de défendre efficacement ses intérêts et, en se plaignant de l'absence d'audition du médecin qui l'avait reçu aux urgences en deuxième instance seulement, il agit de manière contraire à la bonne foi. Cela étant, l'état de fait ne doit pas être complété sur un point essentiel, de sorte que les conclusions en annulation de l'appel se révèlent en définitive irrecevables. 4.Au demeurant, même si la responsabilité de l'intimé avait été engagée, l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'un dommage matériel. A cet égard, l'on peut confirmer par adoption de motifs les considérants du premier juge sur ce point. Enfin, s'agissant du tort moral, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 47 CO, qui est également pertinente dans le cadre de l'art. 6 LRECA, il ne suffit pas que soit constatée une atteinte illicite. Il faut encore que cette atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 et 2.4; ATF 130 III 699 c. 5.1). Dans des cas bagatelles, n'ayant entraîné qu'un dommage passager à la santé et dont la guérison est intervenue sans complication, il n'y a pas lieu à l'allocation d'un tort moral (Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Bd II, no 303 ss pp. 99s et réf.).

  • 14 - En l'espèce, l'appelant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable que son état de santé se serait aggravé en raison du fait que le diagnostic d'infection urinaire n'a été posé que quelques heures plus tard, ni en quoi il aurait été plus difficile pour son médecin généraliste de le traiter. De toute manière, l'état de santé de l'appelant s'est rapidement rétabli. Supposé le principe de la responsabilité admis, aucune indemnité pour tort moral n'aurait été justifiée. 5.L'appelant succombant, c'est à juste titre que les frais de première instance ont été mis à sa charge. 6.L'appel est ainsi manifestement irrecevable au sens de l'art. 312 al. 1 CPC. Les moyens étant d'emblée dépourvus de chances de succès au vu du jugement de première instance, qui était complètement et solidement motivé, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 117 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.

  • 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -Etat de Vaud, Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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