1107 TRIBUNAL CANTONAL PP09.039246-131902 609 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Abrecht Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’ appel interjeté par Q., à Moutier, appelée en cause, contre le jugement rendu le 28 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Gland, demanderesse, et F.________, à Saint-Georges, défenderesse.
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10’000 francs. 3.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
4 - 231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4, in RSPC 2013 p. 29). En l’espèce, l’appel ne contient aucun motivation. Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 3.3 L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé ; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation, 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure ordinaire, 244 aI. 1 let. b CPC pour la procédure simplifiée, 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre ; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, et même lorsque la maxime d’office est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, les conclusions d’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JdT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend ; les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1). En l’espèce, l’appel, interjeté dans le cadre d’un litige patrimonial, ne contient pas de conclusions. Par ailleurs, en l’absence de motivation de l’appel, il n’est pas possible de comprendre ce que veut
5 - l’appelante. L’appel se révèle par conséquent irrecevable également pour ce motif, le vice ne pouvant pas être réparé.
4.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable sans que les autres parties au litige soient invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). 4.2 L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 744 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 744 fr. (sept cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante Country La Prévôté SA.
6 - III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Q.________,
Me Eric Ramel (pour H.________),
Me Germanier Jaquinet (pour F.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 14'446 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :