Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PO23.036706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101

TRIBUNAL CANTONAL

PO23.- 555

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 novembre 2025


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N, présidente Mme Cherpillod et M. Parrone, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 250 LP ; art. 70 CPC ; art. 602 CC ; art. 17, 128 ch. 1 et 253 ss CO

Statuant sur l’appel interjeté par B., à U***, contre le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec M., à A***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

E n f a i t :

A. Par jugement du 23 décembre 2024, motivé le 9 juillet 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande déposée le 21 août 2023 par le demandeur B.________ à l’encontre du défendeur l’A.________ (I), statué sur les frais (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En substance, les premiers juges ont considéré que le titulaire de la créance colloquée litigieuse était la communauté héréditaire (ou l'hoirie) de feue C., à savoir le demandeur et ses deux frères, D. et F.. Or, seul le demandeur avait ouvert action en contestation de l'état de collocation dans la faillite de la succession répudiée de feu E., pour la créance produite par la communauté héréditaire de feue C.________, alors qu'il devait agir en commun avec ses deux frères (consorité active nécessaire s'agissant d'une communauté héréditaire). Le demandeur ne disposant pas de la qualité pour agir seul, les conclusions de sa demande du 21 août 2023 devaient être intégralement rejetées.

Par ailleurs, abordant le fond, le Tribunal civil a estimé que les créances de 1'000 fr. par mois revendiquées par l'hoirie de feue C.________ sur la base de la convention du 1 er janvier 2002 pour la période allant jusqu'au 29 février 2016 étaient prescrites, s'agissant de redevances périodiques au sens de l'art. 128 ch. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Au contraire, celles concernant la période du 1 er

mars 2016 au 31 mars 2019, soit durant 37 mois, ne l'étaient pas. Les premiers juges confirmaient ainsi l'appréciation du défendeur qui avait inscrit à l'état de collocation une créance de 37'000 fr. au titre de la convention du 1 er janvier 2002 produite par l'hoirie de feue C.________.

Le Tribunal civil a encore retenu que le demandeur ne pouvait faire valoir un éventuel dommage résultant de la différence des montants

  • 3 -

retenus par la Justice de paix de Lausanne dans l'inventaire rectifié établi le 17 janvier 2022, et ceux établis par le défendeur dans l'état de collocation contesté, ce dernier n'étant pas lié par le bénéfice d'inventaire établi par l’autorité précitée qui n'a qu’un effet déclaratoire. Le bénéfice d'inventaire et l’état de collocation ressortissaient d'autorités, de lois et de procédures différentes qui n'imposaient pas les mêmes exigences.

B. a) Par acte non signé du 7 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelant), non assisté, a interjeté appel contre ce jugement et pris les conclusions suivantes :

« Fondé sur ce qui précède, je conclus qu’il plaise au Tribunal cantonal de décider de :

Principalement.

  1. déclarer que la décision du Tribunal Civil du 23 décembre 2025 [recte : 2024] de « rejeter dans la mesure de sa recevabilité, la demande déposée le 21 août 2023 » est invalidée.

  2. déclarer que le recours est admis tel que déposé.

Subsidiairement.

  1. reconnaître que la justification de l’interprétation de l’article l’art. 128 ch. 1 CO n’a pas de relation avec l’objet du recours, que le contenu de la convention peut être apparenté à un bail et à des loyers.

  2. reconnaître au demandeur la justesse de la prise en compte de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO.

  3. mettre les frais judiciaires et dépens à la charge du défendeur. »

Il a produit diverses pièces à l’appui de son appel.

b) Le 19 août 2025, soit dans le délai imparti par le Juge délégué de la Cour de céans, l’appelant a transmis à la Cour de céans son acte d’appel du 7 août 2025 signé par ses soins.

c) Par avis du 11 septembre 2025, l’appelant a été informé que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange

  • 4 -

d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

  1. a) L’appelant, D.________ et F.________ sont les fils de feue C.________, décédée le ***2020.

b) Selon le certificat d’héritier du 12 mars 2021, elle a laissé comme seuls héritiers légaux ses trois fils.

c) Feu E., décédé le ***2021, avait institué pour héritiers sa compagne, feue C., et à défaut les enfants de cette dernière.

d) L’intimé s’est occupé de la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de feu E.________.

  1. a) Par contrat de bail signé le 16 décembre 2001, feue C.________ (bailleresse) a loué à feu E.________ (locataire) à un appartement meublé sur trois niveaux, Q***, à A.________, à compter du 1 er octobre 2001 pour un loyer mensuel de 1'300 fr., acomptes de chauffage et d'eau chaude et place de parc dans le garage compris.

b) Le 1 er janvier 2002, feu E.________ a signé le document suivant :

  • 5 -

c) Par contrat de bail signé le 30 mars 2019 et valable dès le 1 er avril 2019, feu E.________ et feue C.________ ont conclu un contrat de bail pour un loyer de 600 fr., portant sur un appartement de deux pièces sis à la même adresse que le précédent. L'article 8 du contrat stipulait notamment que ce bail annulait et remplaçait celui signé le 16 décembre 2001.

  1. a) Le bénéfice d'inventaire de la succession de feu E.________ a été requis par ses héritiers.

b) Par courrier recommandé du 17 janvier 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé l’appelant et ses deux frères, notamment, qu’elle avait admis la « requête de rectification » déposée le 10 octobre 2021 par l’appelant et leur a notifié en même temps l’inventaire rectifié « en ce qu'il concerne les actifs dont la production n'avait indûment pas été faite dans le délai de sommation de l'art. 580 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ». Elle les a sommés de prendre parti dans un délai d'un mois, leur silence valant acceptation sous bénéfice d'inventaire (en référence aux art. 587, 588 CC et 149 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 6 -

c) L'inventaire a été clôturé le même jour. Dans les passifs produits figure notamment une créance de 210'000 fr. revendiquée par l'hoirie de feue C.________ concernant le paiement d'un montant de 1'000 fr. par mois du 1 er octobre 2011 au 31 mars 2019 « selon reconnaissance de dette du 01.01.2002 ».

d) Par décision du 18 février 2022, la juge de paix a constaté l'insolvabilité de la succession de feu E.________ et transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure, relevant que les héritiers institués avaient répudié la succession.

e) Par décision du 24 février 2022, la juge de paix a ordonné la liquidation par le défendeur de la succession répudiée de feu E.________.

f) Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, l’intimé a informé l’appelant que l'état de collocation serait déposé à partir du 28 juillet 2023. Il lui a précisé que si ce dernier entendait s'opposer à cette collocation, il devait « intenter l'action prévue par l'article 250 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, devant le juge compétent dans un délai échéant le 17 août 2023 ».

g) L’état de collocation a été déposé le 28 juillet 2023. Il ressort de celui-ci notamment que l’intimé a considéré et retenu que feu E.________ avait pris l’engagement de verser 1'000 fr. par mois à feue C.________ et non celui de payer une somme à l'expiration du bail (art. 257c CO) et que le premier versement était exigible dès le 1 er février 2002. Dès lors, selon lui, que ces créances étaient exigibles chaque mois dès le 1 er février 2002, celles dues jusqu'au 29 février 2016 ont été considérées comme prescrites, conformément au délai de prescription de cinq ans prévue par l'art. 128 ch. 1 CO. Feu E.________ ayant occupé l'appartement en question jusqu'au 31 mars 2019, les créances concernant la période du 1 er mars 2016 au 31 mars 2019, soit durant 37 mois, non atteintes par la prescription selon l'art. 128 CO, ont été inscrites

  • 7 -

à l'état de collocation, soit une créance totale de 37'000 fr. au titre du document du 1 er janvier 2002 produit par l'hoirie de feue C.________.

h) Par email du 31 juillet 2023 à l’intimé, avec copie à ses frères, l’appelant a requis le réexamen de l'état de collocation, ce qui a été refusé par email du 7 août 2023, l’intimé maintenant sa décision de collocation.

i) Par email du 14 août 2023, l’appelant a réitéré sa demande de réexamen auprès de l’intimé. Il a contesté l'application de l'art. 128 CO et invoqué l'art. 134 CO.

j) Par courriel du lendemain, l’intimé lui a à nouveau répondu qu’il maintenait sa décision de collocation de la créance.

  1. a) Par demande du 21 août 2023 adressée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, l’appelant a requis, avec suite de frais, l'invalidation de la décision de l’intimé « retenant l'utilisation de l'art. 128 CO, loyer et fermage, pour établir le montant de la dette de M. E.________ envers Mme C.________ dans l'état de collocation ». II concluait à ce qu’il soit dit à l’intimé de prendre en compte l'entier de la dette et que l'état de collocation soit corrigé en prenant en considération la totalité de la reconnaissance de dette de 210'000 francs.

b) Le 5 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a accepté d'entrer en matière sur la demande.

c) Par réponse du 23 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais, principalement à l’incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître de la demande de l’appelant du 21 août 2023, subsidiairement à l’irrecevabilité de ladite demande et plus subsidiairement au rejet de celle-ci.

  • 8 -

d) Par déterminations du 8 mai 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais, principalement à la reconnaissance de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, subsidiairement à la recevabilité de sa demande du 21 août 2023 et, plus subsidiairement, à ce que celle-ci soit acceptée et qu’il soit demandé à l’intimé de considérer l’entier de la dette telle que calculée par la juge de paix.

e) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 21 août 2024 par-devant la juge déléguée, en présence de l’appelant personnellement, non assisté, et d’un représentant de l’intimé et de son conseil. Les parties ont admis d'entrée de cause qu’au vu de la valeur litigieuse, la cause relevait de la compétence du tribunal d'arrondissement et accepté que la juge déléguée traite la procédure en sa qualité de Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente).

f) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2024, après l’échec de la tentative de conciliation, les parties ont plaidé.

g) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 23 décembre 2024.

h) Le 3 janvier 2025, l’appelant en a requis la motivation.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

  • 9 -

L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.2 L’appelant a produit des pièces nouvelles en procédure d’appel.

1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.2.2 En l’occurrence, la majorité des pièces produites en deuxième instance par l’appelant ne sont pas nouvelles, s’agissant d’actes de la procédure de première instance ; elles sont dès lors recevables. La question de la recevabilité des autres pièces de l’appel peut rester ouverte, celles-ci n’étant pas pertinentes pour l’issue du litige.

  1. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16
  • 10 -

novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

  1. L’appelant reproche tout d’abord au Tribunal civil d’avoir examiné la question de sa légitimation active.

Il relève que l’intimé n’a soulevé la question du défaut de sa légitimation active qu'au stade de « la plaidoirie ». L'appelant considère qu'il s'agit d'un fait nouveau qui n'aurait pas dû être pris en considération, celui-ci n'ayant pas été évoqué antérieurement alors que le fait qu’il « ne représente pas la communauté héréditaire existe depuis le dépôt de [s]on recours ». De plus, si tant la Chambre patrimoniale cantonale que le Tribunal civil avaient constaté un défaut de légitimation active, ils auraient dû « intervenir dans le sens de l’art. 60 CPC ».

3.1 3.1.1 Selon l’art. 250 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou partie, parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.

3.1.2 La légitimation – active ou passive – relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit

  • 11 -

invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; 138 III 537 consid. 2.2.1 et les références citées). Le défaut de légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d’une objection, et non une condition de recevabilité de la demande (ATF 125 III 82 consid. 1a ; Bohnet, CPC commenté, n. 94 ad art. 59 CPC). Un tel défaut n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1).

3.1.3 L’art. 70 CPC, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2024, prévoit que les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1) ; les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2).

Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes disposent d’un droit commun, à savoir lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d’un seul droit (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 854, p. 149). Si l’action n’a pas été ouverte par – ou dirigée contre – tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; 140 III 598 consid. 3.2).

La consorité matérielle nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Est notamment un « rapport de droit » prévu par l’art. 70 al. 1 CPC, la communauté héréditaire de l’art. 602 CC (ATF 142 III 782 consid. 3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2).

3.1.4 La communauté héréditaire comme telle n’a pas la personnalité juridique et n’a pas qualité pour ester en justice (TF 4A_570/2021 précité consid. 3.1). En vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la

  • 12 -

succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (al. 3).

Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement (TF 4A_570/2021 précité consid. 3.2). S’il y a désaccord entre eux, l’un des héritiers doit demander à l’autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est, comme on l’a vu, que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel ou un recours limité au droit ensemble, comme consorts nécessaires (TF 4A_570/2021 précité consid. 3.2 ; cf., pour le détail, consid. 3.1.3 supra).

Tant pour l’exercice d’actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l’ouverture d’une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l’introduction d’un appel ou d’un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l’unanimité s’applique, les héritiers devant agir en commun (ou conjointement) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 ; TF 4A_570/2021 précité consid. 3.3 et les référence citées). Il n’y a d’exception à ce principe de l’unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l’urgence, c’est-à-dire lorsque le consentement de l’ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu’un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d’arriver à échéance (ATF 144 III 277 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_570/2021 précité consid. 3.3).

  • 13 -

3.2 En l'espèce, le titulaire de la créance colloquée litigieuse est la communauté héréditaire (ou l'hoirie) de feue C.________, décédée le ***2020, à savoir l’appelant et ses deux frères.

Or, comme constaté à juste titre par les premiers juges, l’appelant a ouvert – seul – action en contestation de l’état de collocation dans la faillite de la succession répudiée de feu E.________, pour la créance produite par la communauté héréditaire de feue sa mère, alors qu’il devait agir en commun avec ses deux frères en vertu de la consorité active nécessaire de la communauté héréditaire.

Au surplus, l’appelant ne conteste pas le raisonnement des premiers juges sur le fait qu’il n’a ni allégué ni démontré que le consentement de l'ensemble des héritiers ne pouvait pas être recueilli en temps utile ou que la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraissait pas pouvoir être obtenue à temps pour ouvrir action en contestation de l’état de collocation. Partant, l’exception au principe de l’unanimité en cas d’urgence ne s’applique pas.

En outre, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il aurait dû être interpellé en première instance (tant par la Chambre patrimoniale que par le Tribunal civil) pour remédier au « problème de légitimation » non volontaire de sa part et lui être demandé de produire les procurations de ses frères, la légitimation active ne constituant pas une condition de recevabilité de la demande, mais une condition de fond du droit exercé. Il ne s’agit dès lors pas d’un vice formel dont le défaut peut être réparé, comme le prévoit notamment l’art. 132 al. 1 CPC en l’absence de procuration produite à l’appui d’un acte introduit par une personne qui a la légitimation active pour ce faire ; le droit d’action existe ou n’existe pas.

Pour cette raison déjà, c’est à juste titre que la demande de l’appelant du 21 août 2023 a été rejetée.

  • 14 -
  1. L’appelant estime que le document signé le 1 er janvier 2002 par feu E.________ ne serait pas un engagement à verser un loyer supplémentaire – car selon lui, si cela avait été le cas, sa mère « aurait fait un bail avec cet élément » –, mais une reconnaissance de dettes dans un couple « pour une prestation possiblement à bien plaire ». Il conteste l’application par l’intimé de l’art. 128 ch. 1 CO, faisant valoir que la créance ne constituerait pas des loyers.

4.1 4.1.1 En droit suisse, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement. Toutefois, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I [ci-après : CR-CO I], 3 e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Partant, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; 105 II 183 consid. 4a ; TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.1.2 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage de la chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Le locataire doit payer le loyer, et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c CO).

  • 15 -

4.1.3 Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation est exigible immédiatement (cf. art. 75 ss CO).

Les « redevances (ou prestations [cf. art. 131 CO]) périodiques » au sens de l’art. 128 ch. 1 CO sont des prestations que le débiteur est tenu d’exécuter à époques régulières en vertu d’un même rapport d’obligations, mais qui peuvent être exigibles de façon indépendante. Il n’est toutefois pas nécessaire que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant, voire leur échéance, soient par avance exactement déterminés. Il y a prestation périodique uniquement si celle-ci découle d’un rapport de durée ; en effet, la division d’une seule prestation en plusieurs tranches (vente par acomptes ou à paiement préalable) n’est pas couverte par l’art. 128 ch. 1 CO (ATF 139 III 263 consid. 1.1 ; 124 III 380 consid. 3c ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 5.2.1 ; Pichonnaz, CR-CO I, nn. 5 et 9a ad art. 128 CO).

4.2 Les premiers juges ont fondé leur raisonnement sur le texte du document du 1 er janvier 2002. Dans ce document, feu E.________ a reconnu expressément « devoir une somme de 1’000 fr. par mois durant les années passées dans l'appartement ». Même si la reconnaissance de dette n'a pas été conclue en même temps que le bail, le Tribunal civil a considéré qu'elle était « fondée sur une cause » et que c'était « bien un contrat de bail ».

En l’occurrence, la reconnaissance de dette du 1 er janvier 2002 est causale et se fonde sur le contrat de bail signé le 16 décembre 2001. Le document « complète » le bail dans la mesure où le loyer convenu est qualifié de modique s'agissant d'un appartement de cinq pièces et en comparaison du loyer du locataire précédent. Cette déclaration de feu

  • 16 -

E.________ était destinée à compléter ce loyer et, même si elle n'a pas été conclue en même temps que le bail, cette reconnaissance de dette est fondée sur ledit bail, le précité s’étant obligé à verser un montant mensuel supplémentaire de 1’000 fr. depuis le 1 er janvier 2002 pour le loyer de l'appartement loué à feue C.________.

En tout état de cause, les prestations que feu E.________ s'était engagées à payer étaient dues à échéances régulières (« par mois durant les années passées dans l'appartement ») en vertu du même rapport d'obligation, soit une reconnaissance de dette qui crée une obligation fondée sur un contrat de bail, et qui pouvaient être exigées de façon indépendante (feue C.________ aurait pu réclamer ce montant chaque mois). Les conditions nécessaires afin de qualifier les prestations que feu E.________ s’était engagées à payer en tant que redevances périodiques au sens de l'art. 128 ch. 1 CO sont dès lors remplies. Ainsi, au vu de cette disposition, le délai de prescription de cinq ans doit être appliqué à ces créances.

4.3 L’appelant soutient ne pas avoir eu connaissance du document signé le 1 er janvier 2002 par feu E.________ avant le décès de C.. La prescription aurait ainsi commencé à courir après la réception du certificat d'héritiers délivré le 12 mars 2021 sur la base de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Pour l’appelant, à partir du moment où les héritiers de feue C. veulent faire valoir cette reconnaissance de dette, au titre de leur droit d'héritiers, une créance existerait et, à partir de là, le Tribunal civil ne pourrait contester l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO.

4.3.1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal (art. 134 al. 1 ch. 6 CO).

La suspension de la prescription instaurée par cette disposition suppose que le créancier soit empêché d'agir devant un tribunal par des circonstances objectives et indépendantes de sa situation personnelle

  • 17 -

(ATF 134 III 294 consid. 1.1 ; 124 III 449 consid. 4a ; 90 II 428 consid. 9 ; TF 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.3). Il n'y a pas de suspension de la prescription si le créancier est empêché d'agir pour une cause inhérente à sa personne (e.g. maladie, emprisonnement), puisqu'il peut se faire représenter. Pour que l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO s'applique, il faut que deux conditions spécifiques soient remplies, à savoir, d'une part, des conditions d'empêchement objectives, d'autre part, l'empêchement d'ouvrir action au fond devant un tribunal suisse ou étranger (Pichonnaz, CR-CO-I, n. 9a ss ad art. 134 CO).

4.3.2 En l’espèce, le raisonnement opéré par les premiers juge doit être confirmé : les créances litigieuses pour la période du 1 er février 2002 au 29 février 2016 étaient exigibles bien avant le décès de feue C.________ intervenu le 27 novembre 2020. Cette dernière a manifestement renoncé à réclamer ces créances à feu E.________. Elle était libre d'ouvrir ou non action contre lui, ou d'interrompre la prescription, mais ne l'a pas fait et l’appelant n’a pas démontré qu’elle en aurait été valablement empêchée. Dès lors, la prescription a couru, puis est arrivée à échéance, sans qu’il y ait eu d’interruption ou de suspension.

C’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut de la protection de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO.

  1. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.

5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'968 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; cf. au surplus ATF 138 III 675 consid. 3.2.2), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

  • 18 -

5.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'968 fr. (mille neuf cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • M. B.________, personnellement,
  • Me L., avocat (pour l’H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

  • 19 -

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

20