Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PO22.020909
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP22.020909-230075 492 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 décembre 2023


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 261 al. 1 let. b et 267 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], A.P., B.P.________ et C.P., requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec G.D., à [...], I.D., à [...], O., à [...], J., à [...], U., à [...], et H.________, à [...], intimés, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 3 janvier 2023, remise pour notification au conseil des requérants le 5 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par D., A.P., B.P.________ et C.P.________ contre G.D., I.D., O., J., U.________ et H.________ (I), a mis les frais de la procédure, par 1'600 fr., à la charge des requérants (II), a condamné les requérants à payer 2'500 fr. aux intimés à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La requête tendait à faire interdire aux intimés et à toute personne se rendant dans le lot de copropriété par étages de l’intimé G.D.________ au sein de la PPE [...] à [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 192 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et d’une amende d’ordre de 1'000 fr., d’entraver de quelque manière que ce soit l’usage des places de parc extérieures des requérants, aussi bien que de stationner hors des cases de stationnement, sur le fonds de ladite PPE. Le président a considéré que les requérants avaient rendu vraisemblable leur prétention à pouvoir accéder à leurs places de parc sans entrave, mais qu’ils n’avaient pas rendu vraisemblable, par les photographies versées au dossier, qu’ils avaient été effectivement gênés par le stationnement des véhicules des intimés au moment où ils ont eu besoin d’accéder à leurs propres places de parc, ni que le stationnement des véhicules des intimés ait perduré au-delà du 4 mai 2022. Le président en a conclu que les conditions des mesures provisionnelles n’étaient pas remplies. B.Par acte du 16 janvier 2023, D., A.P., B.P.________ et C.P.________ (ci-après les appelants) ont interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’interdiction soit faite aux intimés et à toute personne se rendant dans le lot de copropriété par étages de l’intimé G.D.________ au sein de la

  • 3 - PPE [...] à [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 192 CP et d’une amende d’ordre de 1'000 fr., d’entraver de quelque manière que ce soit l’usage des places de parc extérieures des requérants et de stationner hors des cases de stationnement sur le fonds de ladite PPE, et à ce qu’ordre soit donné aux intimés et à toute personne se rendant dans le lot de copropriété par étages de l’intimé G.D.________ au sein de la PPE [...] à [...], sous menace de la peine prévue à l’art. 192 CP et d’une amende d’ordre de 1'000 fr., de cesser toute occupation illicite des surfaces sur lesquelles les appelants ont un droit de jouissance exclusif ainsi que des surfaces adjacentes permettant l’accès auxdites surfaces puis le départ desdites surfaces. À titre subsidiaire, les appelants ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leur réponse du 9 mars 2023, les intimés ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Par avis du 31 mars 2023, la cause a été gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) La parcelle [...] de la commune d’[...], sise [...], sur laquelle sont érigés des bâtiments industriels, est constituée en PPE (propriété par étages) depuis le 29 novembre 1989. Elle est divisée en vingt lots (parcelles [...]). Les parties communes comprennent notamment trente- deux places de parc extérieures. Pour l’utilisation de ces places de stationnement, l’acte constitutif de la PPE prévoit, en son chiffre IV, la création de trente-deux servitudes personnelles cessibles et transmissibles pour cause de mort, qui peuvent être transformées en servitudes foncières en faveur de lots de la PPE. Ces servitudes ont été inscrites au Registre foncier et certaines ont été transformées en servitudes foncières rattachées à un lot.

  • 4 - b) Il résulte du plan versé au dossier (pièce 1/4 de première instance) que les places de parc 19 à 32 sont contiguës. Leur axe est perpendiculaire à l’allée de circulation, qui permet d’y accéder et d’en partir. Cette allée est limitée, de l’autre côté, par la façade d’un bâtiment jusqu’à la case 28. En face des cases 29 et 30, se trouve le départ d’une rampe qui permet d’accéder en véhicule à l’étage du bâtiment. Pour sortir du parking ou accéder à leurs emplacements, les utilisateurs des cases 31 et 32 doivent passer devant les cases 19 à 30. Le plan versé au dossier est une photocopie – dont le taux de réduction n’est pas indiqué – du plan au 1/100 e annexé au Registre foncier. Grâce à quelques distances indiquées sur ce plan et par application de la règle de trois aux mesures relevées sur la pièce 1/4, il apparaît que la largeur des cases est d’environ 2,40 m et que leur longueur est d’environ 5,10 m. Par le même procédé, il apparaît vraisemblable que la distance entre les cases 19 à 28 et le mur du bâtiment qui se trouve en face soit bien, comme allégué par les appelants (all. 31 de la requête de mesures provisionnelles), de 6,90 m. Le muret ou la glissière de la rampe d’accès au premier étage s’avance à 3,35 m environ de la case 30. Le long du bâtiment, des poteaux ont été implantés, à quelque 80 cm de la façade : la distance utile pour manœuvrer sur l’allée de circulation, pour entrer ou sortir d’une place de parc, est ainsi de 6,10 m. c) L’appelant D.________ est propriétaire de la parcelle [...] de la commune d’[...], constituant le lot 17 de la PPE. Cette parcelle est au bénéfice de deux servitudes d’usage de place de parc extérieure (respectivement ID.[...] et ID.[...]) à charge de la parcelle [...], qui s’exercent respectivement sur les cases 28 et 29. Les appelantes B.P., A.P. et C.P.________ sont propriétaires en main commune des parcelles [...] et [...] de la commune d’[...], constituant les lots 15 et 16 de la PPE. La parcelle [...] est au bénéfice d’une servitude d’usage de place de parc extérieure (ID.[...]) à

  • 5 - charge de la parcelle [...], qui s’exerce sur la case 27. La parcelle [...] est au bénéfice de trois servitudes d’usage de place de parc extérieure (ID.[...], ID.[...] et ID.[...]) à charge de la parcelle [...], qui s’exercent sur les cases 30, 31 et 32. L’intimé G.D.________ est propriétaire de la parcelle [...] de la commune d’[...], constituant le lot 9 de la PPE. Il ne bénéficie d’aucune servitude d’usage de place de parc extérieure. L’intimé I.D.________ est le fils de l’intimé G.D.. Les intimés O., J., U. et H.________ sont des amis ou connaissances de la famille [...]. d) Le règlement de la PPE renferme une disposition (art. 12 let. g) qui interdit le stationnement prolongé et régulier de véhicules sur la propriété en dehors des emplacements réservés à cet effet. 2.a) Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2021, à laquelle tous les copropriétaires ont participé, la question du stationnement et de l’utilisation des places de parc a été discutée. Au procès-verbal, il a été inscrit notamment ce qui suit : « Règlement de la PPE :

  • Rigueur dans l’application du Règlement : L’administrateur prend la parole pour donner les raisons de ce point à l’odj. Depuis plus de 20 ans d’administrateur, il n’a jamais dénoncé à l’autorité de police ; il a, par contre, rappelé par écrit (dans des PV ou des lettres) certains manquements au respect du Règlement de la PPE ; il a rappelé à l’ordre par des interpellations orales et à de nombreuses reprises certains copropriétaires. En effet, plusieurs d’entre eux ont demandé de la souplesse pour éviter une attitude trop rigoriste qui pourrait mettre à mal la cohésion de tous. Il rappelle néanmoins les libertés prises : occupation intensive des places de parc communes, dépôt de matériel hors des locaux, de marchandises et objets privés devant les entrées restreignant les

  • 6 - parties communes dont les passages, de parcage de véhicules dans les passages, de dépôt de livraison de marchandises sur les places de parc, de véhicules dépassant les limites de marquage jaune (ceci pour l’accès aux pompiers et secours symbolisant ainsi un mur infranchissable), d’arbres résineux et feuillus plantés dans les parties communes sans autorisation, de container déposé sans demande préalable, de stationnement prolongé aux endroits non prévus, etc... L’administrateur souhaiterait dès lors avoir des instructions claires des copropriétaires et du niveau de rigueur qu’il doit appliquer, rappelant qu’il est au service de la copropriété et en charge d’appliquer les décisions de la Communauté. D.________ prend la parole pour dire qu’il n’avait pas compris le sens de ce point mis à l’odj et qu’après les explications de l’administrateur, il retire le point g qui n’a plus de sens vu les justifications énoncées. Presque chaque copropriétaire prend la parole pour exprimer son point de vue. M. [...] fait part de son inquiétude sur la vitesse de circulation des véhicules sous le couvert de transit de la halle A, vitesse qui ne devrait pas dépasser 10km/h à cet endroit. M. [...] soutient cette remarque en complétant que la vitesse est inadaptée autour des bâtiments. Un consensus est trouvé sur tous ces griefs et remarques et un effort doit être fait par toutes les parties. A voter : L’administrateur doit-il poursuivre la même politique de tolérance et rappels, oraux ou écrits, mesurés comme cela a été pratiqué jusqu’ici, soit le statu quo ? Au vote : OUI : Unanimité 9 voix = 1'000 ‰ » b) Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 7 juin 2022, à laquelle tous les copropriétaires ont participé, la question du stationnement et de l’utilisation des places de parc a de nouveau été discutée. Au procès-verbal, il a été inscrit notamment ce qui suit :

  • 7 - « Divers :

  • Place de parc pour G.D.: G.D. confirme n’être propriétaire d’aucune place de parc et se demande si cette situation est normale au vu de son lot affecté à l’artisanat. [...] l’informe qu’à l’époque, le premier acquéreur du lot 9 ne souhaitait pas de place de parc, n’en voyant pas l’utilité ; aujourd’hui il ne reste aucune place de parc à vendre sauf d’acheter une place à l’un des copropriétaires. G.D.________ aimerait donc savoir où il peut se parquer. [...] lui répond que les places de parc communes peuvent être utilisées, soit les cinq places au NORD EST et les 4 places à droite en montant la rampe.

  • Agrandissement des places de parc à l’ouest de [...] : L’agrandissement des places de parc pour les utilisateurs de la Halle A est vivement souhaitée, il faudrait interpeller la Commune pour savoir ce qu’il peut encore être fait. Au vote : OUI : [...] : 8 voix = 940.92 ‰. NON : 0 voix = 0.00 ‰. Abstention D.________ : 1 voix = 59.08 ‰ ».

  1. a) Les clichés photographiques versés au dossier (pièces 5, 8/1 et 8/2 de première instance ; pièce 4 de deuxième instance) rendent vraisemblables les faits suivants : aa) Entre le 12 octobre 2021 et le 18 mars 2022, un fourgon Citroën jaune, immatriculé VD [...], dont le détenteur est l’intimé I.D., a stationné au moins neuf fois hors cases devant les places de parc des appelants (cases 27 à 29) ; compte tenu de la distance laissée avec le mur (à cause des piliers métalliques implantés à quelque 80 cm du mur), ce fourgon occupait près de la moitié de la largeur de l’allée de circulation devant lesdites cases. bb) Entre le 13 octobre et le 20 novembre 2021 et entre le 19 juillet 2022 et le 2 décembre 2022, le monospace Volkswagen gris immatriculé VD [...], dont le détenteur est l’intimé G.D., a
  • 8 - stationné hors cases à plusieurs reprises devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 à 29), occupant environ 40% de la largeur de l’allée de circulation. cc) Entre le 18 octobre 2021 et le 17 mars 2022, puis entre le 19 juillet et le 2 décembre 2022, la voiture Fiat VD [...], dont la détentrice est l’intimée O., a stationné hors cases au moins huit fois devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 et 28), occupant aussi 40% environ de la largeur de l’allée de circulation, faute d’avoir été garée le plus près possible des poteaux. dd) Le 17 novembre 2021, la voiture Mazda VD [...], dont la détentrice est l’intimée J., a stationné hors cases devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 et 28), occupant un peu plus d’un tiers de la largeur de l’allée de circulation. ee) Le 25 novembre 2021, la voiture Polestar blanche immatriculée VD [...], dont le détenteur est l’intimé G.D., a stationné hors cases devant les places de parc des appelants (cases 27 à 29), occupant au moins 40% de la largeur de l’allée de circulation. ff) Le 7 décembre 2021, un fourgon « [...] » immatriculé VD [...] a stationné devant les places de parc des appelants (cases 27 à 29), occupant près de la moitié de la largeur de l’allée de circulation. gg) Entre le 2 février et le 24 mars 2022, puis entre le 19 juillet et le 2 décembre 2022, le motocycle immatriculé VD [...], dont le détenteur est l’intimé I.D., a stationné au moins trente fois hors cases devant les places de parc extérieures des appelants ; il avait été garé, entre les piliers précités, à moins d’un mètre du mur (ou de la porte coulissante) du bâtiment. hh) Le 3 février 2022, le fourgon Volkwagen rouge VD [...], dont le détentrice est l’intimée H.________, a stationné hors cases devant

  • 9 - les places de parc extérieures des appelants (cases 27 et 28), occupant environ 40% de la largeur de l’allée de circulation. ii) Le 3 février 2022, le fourgon Volkswagen blanc VD [...], dont le détenteur est l’intimé U.________, a stationné hors cases devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 et 28), occupant près de la moitié de la largeur de l’allée de la circulation. jj) Entre le 19 juillet et le 2 décembre 2022, la voiture Peugeot grise VD [...] a stationné au moins de deux fois devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 et 28), occupant environ 40% de la largeur de l’allée de la circulation. kk) Entre le 19 juillet et le 2 décembre 2022, des palettes ont été entreposées le long du mur du bâtiment devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 et 28). b) Il ressort d’un courrier produit en deuxième instance (pièce

  1. que l’appelant D.________ a mis les cases 28 et 29 à la disposition de la société S.________ SA, dont la directrice est V.. Il ressort d’un autre courrier produit en deuxième instance (pièce 5) que l’une des utilisatrices de ces deux cases est V., dont on ignore si elle est une collaboratrice de S.________ SA ou si elle justifie d’un autre titre pour l’utilisation de ces cases. Dans ces deux courriers, datés respectivement du 24 août et du 3 octobre 2022, V.________ et W.________ rappellent à l’appelant D.________ qu’elles sont fréquemment empêchées d’accéder aux cases 28 et 29 par des véhicules stationnés devant le lot de l’intimé G.D., qui appartiennent à celui-ci ou à des personnes qui se rendent chez lui. Dans sa lettre du 3 octobre 2022, V., au nom de S.________ SA, mettait en demeure l’appelant D.________ de lui trouver une solution de parcage avant décembre 2022, sous menace de suites judiciaires. Par contrat du 19 décembre 2022, l’appelant D.________ a pris à bail une place de parc pour les véhicules des entreprises T.________ SA et S.________ SA à [...].
  • 10 - Les appelants soutiennent que ces faits démontrent la gravité de la gêne que les stationnements hors cases des intimés leur causent. Cependant, il appert de l’inscription au Registre du commerce – qui est notoire – que, si elle a pour directrice V., la société S. SA a pour administrateur, avec signature individuelle, l’appelant D.________ lui- même. La force probante des courriers des 24 août et 3 octobre 2022 est dès lors très faible. La gravité de la gêne sera appréciée exclusivement sur la base des faits rendus vraisemblables par les clichés photographiques (cf. supra, let. a). 4.a) Par courrier du 30 mars 2022, le conseil des appelants a notamment informé l’intimé G.D.________ que divers véhicules stationnaient devant les places de parc extérieures de ses mandants, ce qui les entravait dans l’exercice de leurs servitudes « puisqu’ils ne peuvent pas rentrer, respectivement sortir de leur place de parc ou alors au moyen de nombreuses manœuvres compliquées, ce qui n’est pas admissible ». Après avoir rappelé la teneur de l’art. 12 let. g du règlement de la PPE, le conseil des appelants a fait savoir à l’intimé G.D.________ que s’il devait être à nouveau constaté que des véhicules lui appartenant ou appartenant à des membres de sa famille et/ou à des personnes se rendant sur son lot de PPE, étaient stationnés devant les places de parc de ses mandants, ceux-ci se verraient contraints d’agir par la voie judiciaire. b) Par requête de mesures provisionnelles du 12 mai 2022, les appelants ont pris, avec suite de frais, des conclusions tendant à faire : « I.- Interdire à G.D., I.D., O., J., U., H., ainsi qu’aux autres membres de la famille de G.D.________ et à toute personne se rendant à la propriété de G.D.________ à [...] (PPE [...]), d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’usage des places de parc extérieures n° 27 à 32 de la PPE [...] à [...]. II.-

  • 11 - Interdire à G.D., I.D., O., J., U., H., ainsi qu’aux autres membres de la famille de G.D.________ et à toute personne se rendant à la propriété de G.D.________ à [...] (PPE [...]), de stationner hors des places de stationnement de la PPE [...] à [...]. III.- Ordonner à G.D., I.D., O., J., U., H., ainsi qu’aux autres membres de la famille de G.D.________ et à toute personne se rendant à la propriété de G.D.________ à [...] (PPE [...]), de cesser toute occupation illicite des surfaces sur lesquels [sic] D., C.P., B.P.________ et A.P.________ ont un droit de jouissance exclusif. IV.- Assortir les interdictions et l’ordre ci-dessus de la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. V.- Condamner G.D., I.D., O., J., U., H., ainsi qu’aux [sic] autres membres de la famille de G.D.________ et à toute personne se rendant à la propriété de G.D.________ à [...] (PPE [...]), au paiement d’une amende de CHF 1'000.00 pour chaque violation des interdictions et de l’ordre ci- dessus ». Par déterminations du 14 juillet 2022, les intimés ont conclu au rejet de la requête, avec suite de frais. Le président a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles qu’il a tenue le 19 juillet 2022. E n d r o i t :

  • 12 -

  1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrée en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ss ad art. 310) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel ou dans la réponse. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans les actes des

  • 13 - parties et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel et, le cas échéant, la réponse fixent en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 127 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile [ci-après : PC CPC], Bâle 2020, n. 14 ad art. 317 CPC). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits

  • 14 - survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1 er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 pp. 463 s). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). 2.2.2 Les appelants reprochent au premier juge d’avoir constaté inexactement les faits en se bornant à mentionner qu’ils avaient produit une cinquantaine de clichés qui dataient pour la plupart de la période écoulée du 13 octobre 2021 au 4 mai 2022 et qui n’indiquaient pas l’heure à laquelle ils avaient été pris, sans préciser davantage dans l’état de fait de l’ordonnance ce que montraient ces clichés, notamment que les véhicules apparaissant sur ces clichés – dont il n’est pas contesté qu’ils appartiennent aux intimés – entravaient l’accès à leurs places de stationnement. L’état de fait a été précisé, sur la base des clichés invoqués. En outre, les appelants demandent que l’état de fait soit complété par la constatation de divers cas où des véhicules appartenant aux intimés avaient été parqués hors cases devant leurs propres places de stationnement. Ces cas s’étant produits entre le 19 juillet et le 6 décembre 2022, ils constituent de vrais nova et ont donc été retenus dans la mesure

  • 15 - où ils étaient rendus vraisemblables par les clichés photographiques produits en deuxième instance.

3.1 Dans leur réponse sur appel (ch. 22 p. 9), les intimés contestent la qualité des appelants pour agir en interdiction du stationnement hors case. Ils font valoir que l’aire de stationnement est une partie commune de la PPE, dont il appartiendrait au règlement de la PPE de régir l’usage. 3.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Pour obtenir des mesures provisionnelles, le requérant doit, en tout premier lieu, rendre vraisemblable qu’il est titulaire d’un droit matériel, atteint ou menacé de l’être. Il doit donc montrer le droit matériel invoqué existe, qu’il lui appartient et que le procès a des chances de succès (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 261 CPC). 3.3 La servitude est le droit réel limité qui procure à son titulaire l’usage et/ou la jouissance d’une chose (Steinauer, Les droits réels, t. II, 5 e

éd., Berne 2020, n. 3282 p. 421). Elle peut notamment imposer au propriétaire du fonds grevé l’obligation de laisser le titulaire y garer un véhicule (Steinauer, op. cit., n. 3303 p. 426 et n. 3312 p. 429). Le Code n’édicte pas à ce sujet de règles spéciales, mais se contente de préciser, à l’art. 737 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que l’ayant droit peut prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver sa servitude (Steinauter, op. cit., n. 3479 p. 481). Le plus souvent, le

  • 16 - titulaire de la servitude protégera son droit par une action analogue à l’action négatoire du propriétaire. Cette action peut d’abord être dirigée contre celui qui prétend à un droit incompatible avec la servitude ; si ce droit est déjà inscrit au registre foncier, l’action se doublera d’une action en rectification du registre foncier. L’action confessoire peut ensuite être ouverte contre quiconque trouble l’exercice de la servitude, y compris contre le propriétaire du fonds grevé (cf. l’art. 737 al. 3 CC) ; elle tend alors à faire cesser l’état de chose incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble à l’avenir (Steinauer, op. cit., n. 3481 p. 481-482 et les références citées). Le droit de garer un véhicule sur un emplacement défini emporte celui d’accéder à cet emplacement avec un véhicule – ce que les intimés ne contestent du reste pas (cf. réponse sur appel, n. 18 p. 8). Si, en garant des véhicules sur les accès, des tiers empêchent le titulaire d’accéder à son emplacement, ou le gênent d’une manière inadmissible, le titulaire est fondé par son droit réel restreint à agir en interdiction contre ces tiers, lors même que ceux-ci n’utilisent pas sa place, mais une autre zone du fonds grevé sur laquelle le titulaire n’a aucun droit réel. 3.4 En l’espèce, les appelants sont titulaires de servitudes d’usage de places de parc extérieures, qui grèvent la parcelle de base de la PPE [...] à [...]. Ces servitudes leur confèrent un droit propre, distinct de celui qui résulte pour eux de leur qualité de copropriétaires d’étage. L’étendue de ce droit est déterminée, non par le règlement et les décisions de la communauté – qui, en tant que propriétaire du fonds grevé, ne saurait restreindre ou régir la servitude – mais par l’acte constitutif de la servitude et l’inscription au Registre foncier. À l’origine personnelles et cessibles, ces servitudes ont été conçues comme pouvant fort bien avoir pour titulaires des personnes extérieures à la communauté des copropriétaires. Les appelants requièrent qu’interdiction soit faite aux intimés de les entraver dans l’exercice de leur droit en garant des véhicules hors cases dans le parking de cette PPE. S’il apparaissait qu’en garant des véhicules hors cases dans le parking de la PPE, les intimés empêchent les

  • 17 - appelants d’exercer leur droit, ou qu’ils les gênent de manière inadmissible dans l’exercice de leur droit, les appelants, titulaires de ces servitudes, seraient effectivement, chacun pour sa propre place de stationnement, en droit d’agir contre les perturbateurs pour les faire cesser. Le moyen de défense des intimés tiré du défaut de qualité pour agir est dès lors mal fondé.

4.1 Les appelants font grief au premier juge d’avoir exigé un degré de preuve trop élevé pour établir la gêne occasionnée par les stationnements hors cases des intimés, d’avoir ainsi sous-estimé la gravité des atteintes que ceux-ci portent aux droits des appelants par ces stationnements et, partant, d’avoir nié à tort que la condition posée à l’art. 261 al. 1 let. b CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles était remplie. 4.2 Pour obtenir des mesures provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard

  • 18 - apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC ; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1). L'urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu'elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 Ill 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). 4.3 En l’espèce, le stationnement en une seule occasion de la voiture de l’intimée J.________, le stationnement en une seule occasion de

  • 19 - la voiture de l’intimé U.________ et le stationnement en une seule occasion de la voiture de l’intimée H.________ sont des événements isolés qui ne semblent pas devoir se reproduire et qui ne peuvent dès lors pas justifier le prononcé de mesures provisionnelles dirigées contre ces intimés. L’appel doit être rejeté dans la mesure où il est dirigé contre ces trois intimés et l’ordonnance confirmée en tant qu’elle rejette les conclusions prises contre ceux-ci. Le stationnement du motocycle de l’intimé I.D., au plus près du bâtiment, n’a pas entravé l’usage des places de parc des appelants, en tout cas pas d’une manière qui justifie le prononcé de mesures provisionnelles. En revanche, il a été rendu vraisemblable que les intimés G.D., I.D.________ et O.________ garent fréquemment des véhicules tels que des voitures ou des fourgons devant les places de parc extérieures des appelants (cases 27 à 29). Ces véhicules empiètent sur l’allée de circulation qui dessert les places de parc des appelants et laissent moins de 4 m aux utilisateurs des cases 27 à 29 pour manœuvrer en vue d’accéder à leur emplacement ou d’en sortir. La photographie prise le 29 octobre 2022 (cf. pièce 4 de deuxième instance) montre que, même lorsque le véhicule garé hors cases est la Fiat de l’intimée O., il est parfois impossible pour les véhicules garés sur les cases 27 à 29 d’en sortir, sans devoir aller demander que le véhicule garé hors case soit déplacé. Dans tous les cas, il apparaît que les utilisateurs des cases 27 à 29 ne peuvent pas accéder à leur case ou en sortir sans devoir faire des manœuvres compliquées et comportant un risque non négligeable de dommage. Un tel état de fait n’est pas compatible avec la servitude dont bénéficient les appelants, qui sont fondés à pouvoir accéder à leur emplacement sans avoir à rechercher les conducteurs de véhicules qui les empêchent d’y accéder, ni avoir à risquer chaque fois un dommage de parking. Il résulte du nombre de photographies versées au dossier que les stationnements hors cases des intimés G.D., I.D.________ et O.________, sont récurrents. Comme indiqué au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2022, cette situation

  • 20 - résulte du fait que G.D.________ exerce une activité artisanale dans son lot, sans être propriétaire d’aucune place de parc. Il y a dès lors tout lieu de prévoir que les stationnements hors cases des intimés et des personnes venant voir G.D.________ pour des raisons commerciales – et auxquelles celui-ci devrait demander de se garer ailleurs – vont se poursuivre. Le dommage qui en résulte pour les appelants est important : le temps perdu à devoir manœuvrer, voire à rechercher les conducteurs des véhicules garés hors cases et à attendre qu’ils déplacent leur véhicule, a un impact sur leur activité professionnelle. Il n’y a aucune raison légitime pour qu’ils continuent de le subir durant la litispendance. Il n’est en outre pas disproportionné, vu la situation juridique relativement claire, d’exiger des intimés qu’ils recherchent immédiatement une autre solution de parcage. Partant, dans la mesure où elle était dirigée contre les intimés G.D., I.D. et O.________ et où elle tendait à leur faire interdire d’entraver l’usage des places de parc extérieures 27 à 32 de la PPE [...] à [...], notamment en garant des véhicules devant les places de parc extérieures 27 à 29 (sous réserve d’un motocycle garé au plus près de la façade du bâtiment), la requête de mesures provisionnelles était fondée. Il y a lieu d’admettre l’appel et de réformer en ce sens l’ordonnance attaquée.

  1. Aux termes de l’art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les mesures d’exécution qui s’imposent. Selon l’art. 343 al. 1 CPC, ces mesures peuvent notamment consister assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a) ou à prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus (let. b). Les sanctions pénales (art. 343 al. 1 let. a CPC) et procédurales (art. 343 al. 1 let. b ou c CPC) peuvent être cumulées (CREC 26 novembre 2014/415). L’amende d’ordre doit être proportionnée au dommage qu’elle vise à prévenir.
  • 21 - Dans le cas présent, il y a lieu d’assortir l’interdiction faite aux intimés G.D., I.D. et O.________, d’une part, de la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP et, d’autre part, de la menace d’une amende d’ordre, en cas de transgression de l’interdiction qui leur est faite. Il paraît suffisant et adéquat de fixer le montant de l’amende d’ordre encourue à chaque infraction à 200 francs. Les conclusions réformatoires des appelants tendant à la prise de mesures d’exécution forcée seront admises dans cette mesure.
  1. Selon l’art. 262 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. Dans le cas présent, les appelantes B.P., A.P. et C.P.________ agissent entre elles en consorité nécessaire pour faire respecter leurs servitudes en main commune sur les cases 27 et 30 à 32, tandis que l’appelant D.________ agit pour faire respecter ses servitudes sur les cases 28 et 29 ; le second n’agit dès lors qu’en consorité simple avec les premières. Partant, un délai sera fixé aux appelantes B.P., A.P. et C.P.________ pour ouvrir action au fond sous peine de caducité des mesures provisionnelles en tant qu’elles ont été ordonnées pour protéger l’usage des cases 27 et 30 à 32 et un délai sera fixé à l’appelant D.________ pour ouvrir action au fond sous peine de caducité des mesures provisionnelles en tant qu’elles ont été ordonnées pour protéger l’usage des cases 28 et 29.
  2. Selon l’art. 106 al. 1, 1 ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Aux termes de l’art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables. Dans le cas présent, la requête de mesures provisionnelles et l’appel sont rejetés en tant qu’ils sont dirigés contre les intimés J., U. et H.________ ; ils sont en revanche admis presqu’entièrement
  • 22 - en tant qu’ils sont dirigés contre les intimés G.D., I.D. et O.. Il paraît dès lors conforme à l’art. 106 CPC de répartir par moitié les frais judiciaires de première et de deuxième instance entre les appelants, solidairement entre eux, et les intimés, solidairement entre eux, et de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I.- Dans la mesure où elle dirigée contre J., U.________ et H., la requête de mesures provisionnelles est rejetée. II.- Interdiction est faite à chacun des intimés G.D., I.D.________ et O.________ d’entraver l’usage des places de parc extérieures 27 à 32 de la PPE [...] à [...], notamment en garant des véhicules devant les places de parc extérieures 27 à 29 (sous réserve d’un motocycle garé au plus près de la façade du bâtiment), sous menace, en cas d’inobservation de cette interdiction de quelque manière que ce soit, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui punit de l’amende l’insoumission à une décision de l’autorité, et d’une amende d’ordre de 200 fr. (deux cents francs) par infraction. III.- Un délai au 30 avril 2024 est imparti à l’appelant D.________ pour ouvrir action au fond, sous peine, à ce défaut, de caducité des mesures ordonnées au chiffre précédent dans la mesure où elles tendent à protéger l’usage des places de parc extérieures 28 et 29.

  • 23 - IV.- Un délai au 30 avril 2024 est imparti aux appelantes B.P., A.P. et C.P.________ pour ouvrir conjointement action au fond, sous peine, à ce défaut, de caducité des mesures ordonnées au chiffre précédent dans la mesure où elles tendent à protéger l’usage des places de parc extérieures 27 et 30 à 32. V.- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge des appelants D., B.P., A.P.________ et C.P., solidairement entre eux, à concurrence de 800 fr. (huit cents francs), et à la charge des intimés G.D., I.D.________ et O., solidairement entre eux, à concurrence de 800 fr. (huit cents francs). VI.- Les intimés G.D., I.D.________ et O., solidairement entre eux, doivent immédiat paiement aux appelants D., B.P., A.P. et C.P., solidairement entre eux, de la somme de 800 fr. (huit cents francs) en remboursement de leur part des frais judicaires de première instance, avancés par les appelants. VII.- Les dépens de première instance sont compensés. VIII.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des appelants D., B.P., A.P. et C.P., solidairement entre eux, à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs), et à la charge des intimés G.D., I.D.________ et O., solidairement entre eux, à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs). V. Les intimés G.D., I.D.________ et O., solidairement entre eux, doivent immédiat paiement aux appelants D., B.P., A.P. et C.P.________, solidairement entre eux, de la somme de 400 fr. (quatre cents

  • 24 - francs) en remboursement de leur part des frais judicaires de deuxième instance, avancés par les appelants. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Nicolas Savioz (pour les appelants) -Me Sophie Girardet (pour les intimés) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 25 - La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 737 CC

CP

  • art. 192 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 262 CPC
  • art. 267 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 343 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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