1112 TRIBUNAL CANTONAL PO21.015711-210894 312 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 21 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 12 avril 2021, O.________ a déposé devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation à l’encontre de C.________ au pied de laquelle il a notamment conclu, à titre principal, à ce qu’il soit libéré du paiement d’un montant de 3'131'661 fr. 55, avec intérêt à 1,1 % l’an du 1 er juillet 2017 au 31 juillet 2017 puis de 5 % l’an dès le 1 er août 2017, « selon prononcé de mainlevée provisoire du Juge de paix de l’Est vaudois du 9 mars 2021 ». Le même jour, O.________ a également déposé auprès du même tribunal une action en libération de dette dont les conclusions sont identiques à celle de la requête de conciliation. 1.2Par prononcé du 21 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a déclaré irrecevable la demande en libération de dette ainsi que la requête de conciliation déposées le 12 avril 2021 par O.________ à l’encontre de C.________ (I) et (II), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (III) et a dit que la cause était rayée du rôle (IV). Le président a considéré que la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr., ce qui justifiait la compétence de la Chambre patrimoniale, et qu’au surplus il n’y avait pas de procédure de conciliation en matière d’action en libération de dette (art. 198 let. e ch. 1 CPC). 2.Par acte daté du 30 avril et posté le 6 mai 2021, O.________ a interjeté un « recours » à l’encontre de ce prononcé en concluant à son annulation et à la constatation de la nullité du commandement de payer n° 8709923 de l’Office des poursuites de Vevey. Il a requis d’être dispensé d’avance de frais et a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, Me [...] étant désigné comme son conseil d’office. Il a demandé qu’un délai lui soit
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408). 3.2En l’espèce, malgré l’indication correcte des voies de droit, O.________ a formé un « recours » contre la décision d’irrecevabilité. Cet acte porte sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte. L’acte daté du 30 avril 2021 a au surplus été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appelant, n’est pas assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi de convertir l’acte intitulé
4.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à
5 - la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 4.2 4.2.1L’appelant conclut à la constatation de la nullité du commandement de payer n° 8709923 de l’Office des poursuites de Vevey. Dans la mesure où la décision entreprise tranche la question de la recevabilité de l’action en libération de dette ainsi que de la requête de conciliation et ne traite ainsi pas du litige au fond, cette conclusion est irrecevable, car elle est étrangère à l’objet du litige. 4.2.2S’agissant de la motivation de l’appel, l’appelant allègue une série de faits ayant trait, de manière peu compréhensible, à sa situation personnelle, notamment son divorce d’avec son ex-épouse, l’hypothèque concernant sa parcelle et le séquestre de celle-ci. Dans une partie intitulée « motifs », l’appelant explique sur plus de trente-quatre pages et de manière peu compréhensible en quoi différentes décisions rendues dans le cadre de son divorce, d’une mainlevée, de l’hypothèque et du séquestre de son bien immobilier, pendantes auprès de la Justice de paix, de la Chambre patrimoniale, des Tribunaux civils des arrondissements de Lausanne et Vevey ainsi que de la Cour de Justice genevoise, seraient erronées. En l’espèce, on peine à comprendre la motivation de l’appelant. Il semble discuter au fond des prétentions qu’il invoque notamment contre la partie adverse ainsi que son ex-épouse dans d’autres procédures. Force est de constater que l’acte d’appel ne comporte aucune argumentation en rapport avec le raisonnement du premier juge. L’appelant ne fait pas valoir que l’appréciation de celui-ci serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit. Partant, l’acte daté du 30 avril 2021 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable.
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5.1L’appelant requiert qu’un délai lui soit fixé au 28 avril 2021 pour compléter son recours, à défaut de quoi, il requiert une restitution de délai. A cet égard, il indique en substance qu’un avis d’expertise ne lui serait parvenu que le 11 janvier 2021, si bien qu’il était dans l’incapacité de contacter son avocat d’office avant de déposer une requête de conciliation. 5.2Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.). 5.3En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il ne fait aucun sens d’impartir une prolongation de délai à un date antérieure au dépôt de l’appel. Quoi qu’il en soit, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, les vices de défaut de motivation et de conclusions insuffisantes étant irréparables, il n’est pas possible d’impartir à l’appelant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’intéressé y remédie. A l’appui de sa demande de restitution de délai, l’appelant invoque la réception d’une expertise. Dès lors que cette expertise date du 11 janvier 2021, l’appelant disposait de suffisamment de temps pour consulter un avocat, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande de restitution du délai d’appel devrait dès lors en tous les cas être rejetée. 6.
7 - 6.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. De ce fait, la requête de suspension est sans objet. Il en va de même de la requête d’effet suspensif, du reste sans objet puisque l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 6.2L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). La demande de dispense d’avance de frais est ainsi sans objet. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 6.3La demande d’assistance judiciaire n’est d’aucune utilité à l’appelant dès lors que son appel est déposé, que, comme on l’a vu, aucun délai ne peut être imparti à l’appelant pour le reformuler et que la décision est rendue sans frais. Cette requête est ainsi sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :