1102 TRIBUNAL CANTONAL PO20.015226-210885 605 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 83 al. 2 LP ; 56 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 9 février 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2021, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 30 avril 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la CPat) a déclaré irrecevable la demande déposée le 20 avril 2020 par J.________ contre B.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 13'690 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour J.________ (II), a dit que l’indemnité d’office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de J., était arrêtée à 1'272 fr. 20 (III), a dit que J., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’état (IV) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V). En droit, les premiers juges ont retenu que le contrôle du respect du délai de vingt jours de l’art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), qui a lieu d’office, n’était pas possible du fait que J., en sa qualité de demanderesse, n’avait pas allégué la date à laquelle le jugement de mainlevée provisoire avait été rendu par la Justice de paix du district de Lausanne, ni la date à laquelle les motifs de cette décision avaient été notifiés, seule sa conclusion faisant mention de la date du 17 septembre 2019 s’agissant du prononcé de mainlevée provisoire. B.Par acte du 2 juin 2021, J. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que la demande en libération de dette soit admise (I), qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de B.________ (ci-après : l’intimé), de sorte qu’elle ne lui doit pas les sommes de 2'204'483 fr. 88, de 166'720 fr. 36, de 8'185 fr. 57, ni de 2'658 fr. 05, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2017, selon la poursuite renouvelée n° [...], faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 17 septembre 2019 (II), les frais judiciaires de première
3 - instance, arrêtés à 13'690 fr., étant mis à la charge de l’intimé (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, l’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 16 juillet 2021, avec effet au 4 mai 2021. Par réponse du 14 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
3.1L’appelante revient sur le contenu du bordereau de pièces produit en première instance, lequel devait contenir sous la pièce n° 6 la motivation du prononcé de mainlevée et son enveloppe d’envoi. Elle indique toutefois qu’en dépit de son intitulé correct, une autre pièce figurait sous ce chiffre au motif que, lors de l’impression, la pièce n° 2 a été imprimée par erreur deux fois et a été insérée par mégarde sous la pièce n° 6. Du point de vue de l’appelante, il s’agit là d’une erreur manifeste qui ouvrait la voie de l’interpellation au sens de l’art. 56 CPC. Une fois l’erreur corrigée, l’appelante affirme que l’autorité de première instance aurait été en mesure de vérifier si le délai de vingt jours était respecté, ce nonobstant le fait que la date de notification exacte de la motivation n’a pas été alléguée spécifiquement. 3.2 3.2.1A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. 3.2.2En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. On ne peut pas déduire de l'obligation imposée au tribunal par cette disposition qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (cf. ATF 141 III 294 consid. 6.1 ; ATF 139 III 278 consid. 4.3). En ce qui concerne les conditions de recevabilité, l’art. 60 CPC institue une maxime inquisitoire limitée (ou partielle), par laquelle le juge
7 - doit être persuadé de l’existence des faits allégués fondant la recevabilité. Le juge doit seulement rechercher d’office s’il existe des faits qui s’opposent à la recevabilité. A cet égard il n’est pas lié par les aveux des parties. Il n’est cependant pas tenu à des recherches étendues. Il n’est en revanche pas exigé que des faits qui parlent pour la recevabilité soient pris en compte, lorsqu’ils n’ont pas été allégués ou seulement tardivement par le demandeur, ni que le juge recherche d’office des faits qui pourraient malgré tout justifier sa compétence (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4, RSPC 2018 p. 86 note Markus ; TF 4A_94/2020 du 12 juin 2020 consid. 4.2 et 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.1 ad. art. 60 CPC). La partie demanderesse doit ainsi exposer les faits et moyens de preuve qui fondent la recevabilité de son action et la partie défenderesse ceux qui s'y opposent. Dans un litige dominé par la maxime des débats, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits qui fondent la recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3, RSPC 2019 p. 80 note Fitz ; ATF 141 III 294 consid. 6.1 ; ATF 139 III 278 consid. 4.3, JdT 2014 II 337 ; TF 4A_360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 4A_3/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3.2 ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_427/2018 du 14 septembre 2018 consid. 4 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.3 ad art. 60 CPC). 3.2.3Selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l’acte est entaché d’un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC. Dans tous les cas le devoir d’interpellation n’existe que si les conditions légales de l’art. 56 CPC sont réalisées, soit qu’il existe un acte ou une déclaration peu claire, contradictoire, imprécis ou manifestement lacunaire de la partie. Un devoir d'interpellation peut exister en cas d'offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible, par exemple lorsque la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin. En revanche, il
8 - n'existe pas lorsqu'une partie n'offre aucune preuve pour un fait important. La décision sur la force probante d'un moyen de preuve produit est relative à l'appréciation des preuves et ne peut être l'objet du devoir d'interpellation. De même la partie ne peut déduire d'une appréciation des preuves défavorable que ses écritures auraient été manifestement incomplètes, justifiant un devoir d'interpellation du tribunal (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, RSPC 2014 p. 314 ; TF 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 ; Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 56 CPC). 3.3En l’espèce, il appartenait certes à l’appelante d’alléguer et de prouver que les conditions de recevabilité de son action étaient réunies. Or, bien qu’il ne comporte aucune indication quant à la date de sa notification, l’allégué 5 de sa demande introduit dans l’instance l’existence d’une décision de mainlevée. Le bordereau de pièces produites à l’appui de la demande annonçait la production en pièce n° 6 – invoquée à l’appui de l’allégué 5 – de la décision de mainlevée provisoire, ainsi que de l’enveloppe l’ayant contenue. Dans la mesure où c’est de toute évidence une pièce différente qui est produite sous le numéro en question, les premiers juges auraient dû constater l’existence d’une erreur manifeste dans le bordereau de pièces et interpeller l’appelante sur ce point, en application de l’art. 56 CPC. Cela leur incombait d’autant plus que cette rectification était à même de palier le défaut d’information dont les magistrats font état, en mettant en évidence la date de notification de ladite décision et, partant, le dies a quo du délai de 20 jours, leur permettant ainsi de s’assurer du respect des conditions de recevabilité de la demande. Le grief est fondé. Il incombe aux premiers juges d’interpeller l’appelante quant au contenu de la pièce 6 annoncée, puis de réexaminer les conditions de recevabilité de la demande avant, le cas échéant, d’entrer en matière ou de constater à nouveau son irrecevabilité.
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4.1En définitive, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2La valeur litigieuse s’élève à 2'382'047 fr. 52, de sorte que l’émolument forfaitaire du présent arrêt devrait être arrêté à 24'820 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Toutefois, compte tenu de la situation d’espèce et du fait que seule la question de la recevabilité de la demande a été ici examinée, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 1'500 fr. en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3 TFJC ; ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; Colombini, op. cit., n. 2.2.4 ad art. 96 CPC et les réf. cit.). Ces frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Rytz a déposé une liste de ses opérations le 9 décembre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8,93 heures, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2 % de ses honoraires, soit à 32 fr. 15. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Rytz peut ainsi être arrêtée à 1'607 fr. 40 pour les honoraires (8,93 x 180 fr.), débours par 32 fr. 15 (2% x 1'607 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 126 fr. 25 en sus, soit à un montant total de 1'765 fr. 80, arrondi à 1’766 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
10 - 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.4L’intimé versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.. IV. L’indemnité d’office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de l’appelante J., est arrêtée à 1’766 fr. (mille sept cent soixante-six francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’intimé B.________ doit verser à l’appelante J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
11 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rachel Rytz (pour J.), -Me Julien Fivaz (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :