1104 TRIBUNAL CANTONAL MH20.006936-201867 72 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 février 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M. Magnin
Art. 837 al. 1 ch. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z. et Y., à [...], et I., L., D. et H., X. et U., B. et W., à F., intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 10 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 février 2020 par Q.________ à l’encontre de Z., Y., I., H. et D., L., U.________ et X., B. et W.________ (I), a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de [...], d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 29'477 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2019, plus accessoires légaux, en faveur de Q., à [...], sur les unités de propriété d’étages dont I., H.________ et D., L., U.________ et X., B. et W., à F., et Z.________ et Y., à [...], sont propriétaires sur le territoire de la Commune de F. et dont la désignation cadastrale est reproduite ci-dessous (II), a fixé à Q.________ un délai au 15 janvier 2021 pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La désignation cadastrale figurant au chiffre II du dispositif de cette ordonnance est la suivante : ParcellePropriétaire0/0000 Montants en francs [...]I.1452'137 fr. 08 [...]H. et1452'137 fr. 08 D.________ [...]L.1452'137 fr. 08 [...]U. et 1682'476 fr. 07 X.________ [...]Z.________1982'918 fr. 23 [...]Z.________1992'932 fr. 97 [...]B.________1452'137 fr. 08 Propriété individuelle [...]W.________1452'137 fr. 08 Propriété individuelle
3 - [...]B.1452'137 fr. 08 Propriété individuelle [...]B.1682'476 fr. 07 Propriété individuelle [...]Y.1982'918 fr. 23 Propriété individuelle [...]Y.1992'932 fr. 97 Propriété individuelle En droit, le premier juge a en substance relevé que l’intimée Z. avait confié l’exécution de travaux sur les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de F. à la société Q. et que celle-ci avait effectué, en qualité d’entreprise générale et conformément aux directives, des travaux d’aménagement extérieur, d’excavation et de terrassement sur ces parcelles, qui étaient propriété de cette partie intimée et sur lesquelles se trouvaient les bâtiments d’habitation des autres intimés. Il a considéré que les prestations délivrées par Q. remplissaient les conditions permettant l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et a donc ordonné l’inscription provisoire de celle-ci au Registre foncier. Le premier juge a pris en compte au titre de l’inscription provisoire un montant de 29'477 fr. 10. Sur ce point, il a précisé que Q.________ avait modifié sa conclusion en ce sens que le montant au millième était de 29 fr. 4771. Cependant, il a estimé que, dans la mesure où le total des parts s’élevait à 2000 millièmes, il convenait de diviser le montant de 29 fr. 4771 par deux mille et de multiplier le quotient par le nombre de millièmes afférant à chacun des lots concernés, ce qui équivalait au final à 29'477 fr. 10, indiquant au surplus qu’une telle répartition du montant global au prorata par millièmes ne violait selon lui pas la maxime de disposition. B.a) Par acte du 23 décembre 2020, Q.________ a recouru auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’inscription provisoire au Registre foncier de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est ordonnée pour un montant de 59'954 fr. 82 selon la désignation cadastrale reproduite ci-
4 - dessous et qu’un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, définitif et exécutoire, lui est fixé pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale. Selon la conclusion de Q., la désignation cadastrale devant figurer au chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée est la suivante : ParcellePropriétaire0/0000 Montants en francs [...]I.1454'274 fr. 18 [...]H. et1454'274 fr. 18 D. [...]L.1454'274 fr. 18 [...]U. et 1684'952 fr. 15 X.________ [...]Z.1985'836 fr. 47 [...]Z.1995'865 fr. 94 [...]B.1454'274 fr. 18 [...]W.1454'274 fr. 18 [...]B.1454'274 fr. 18 [...]B.1684'952 fr. 15 [...]Y.1985'836 fr. 47 [...]Y.1995'865 fr. 94 Total2000 58'954 fr. 20 b) Le 1 er février 2021, I., L., D. et H., X. et U., B. et W. ont déposé une réponse. Ils s’en sont remis à justice quant à l’appel déposé par Q.________ et ont précisé que l’élément reproché par celle-ci à l’autorité de première instance, à savoir le calcul effectué, ne devrait pas leur être imputé. c) Z.________ et Y.________ n’ont pas procédé dans le délai qui leur avait été imparti. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
5 - 1.a) Q.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de [...] le [...], dont le siège est à [...] et le but est [...]. Son unique associé-gérant est [...]. b) Z.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de [...] le [...], dont le siège est à [...] et le but est [...]. Son administrateur unique est [...]. Cette société est propriétaire des immeubles n° RF [...] et [...] de la Commune de F., sis route de [...], représentant respectivement 198/1000 et 199/1000 de la parcelle de base n° RF [...] de cette même commune. c) Y. est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de [...] le [...] dont le siège est à [...] et le but est [...]. Son administrateur unique est [...]. Cette société est propriétaire individuelle des immeubles n° RF [...] et [...] de la Commune de F., représentant respectivement 198/1000 et 199/1000 de la parcelle de base n° RF [...] de cette même commune. d) I., propriétaire de l’immeuble n° RF [...], D.________ et H., copropriétaires de l’immeuble n° RF [...], chacun pour une moitié, et L., propriétaire de l’immeuble n° RF [...], sont tous propriétaires par étage de la parcelle de base n° RF [...] de la Commune de F., leurs parts respectives représentant 145/1000 chacune de cette parcelle. X. et U.________ sont copropriétaires, chacun pour
6 - une moitié, de l’immeuble n° RF [...], représentant 168/1000 de la parcelle de base n° RF [...] de la Commune de F.. B. est propriétaire par étage des immeubles n° RF [...] et [...] de la Commune de F., représentant chacun 145/1000 de la parcelle de base n° RF [...] de cette même commune. Il a également la propriété individuelle de l’immeuble n° RF [...] de la Commune de F., représentant 168/1000 de la parcelle de base n° RF [...]. W.________ est propriétaire par étage de l’immeuble n° RF [...] de la Commune de F., représentant 145/1000 de la parcelle de base n° RF [...] de cette même commune. 2.Q. a allégué de manière vraisemblable que, dans le courant du mois d’avril 2017, Z.________ lui avait confié l’exécution de travaux d’aménagement extérieurs sur la parcelle de base n° RF [...] de la Commune de F.. Q. a ajouté qu’elle avait construit, en qualité d’entreprise générale, deux bâtiments d’habitation sis route de F.________ [...] et que la parcelle précitée avait été scindée en deux entités immatriculées n° RF [...] et [...], puis que les lots de propriété par étage en résultant avaient été vendus. Q.________ a allégué avoir réalisé sa dernière intervention sur le chantier de F.________ mettant fin aux travaux en octobre 2019. 3.a) Dans ce cadre, [...], pour Q., a établi, en date du 10 avril 2017, une demande d’acompte à l’attention d’[...], administrateur de Z., de 5'000 fr. pour des ouvrages concernant le chantier de F.. b) Le 10 avril 2017, [...] a établi à l’attention [...] une facture intitulée « Facture n° 55 » faisant état d’un montant de 41'191 fr. 20 pour des travaux sur le chantier de F..
7 - c) Le 23 janvier 2019, [...] a établi une demande d’acompte à l’attention d’[...] intitulée « Acompte n° 23 » de 20'000 fr., sur laquelle figure des mentions relatives à des travaux sur le chantier de F., tels que « Pose de deux tunnels, Pose de deux chambres électriques, Ouverture de canalisation eau claire, Pose de bacs à rétention ». d) Par courriel du 5 mars 2019, [...] a adressé des factures à [...] ainsi qu’à [...], administrateur d’Y.. Par retour d’e-mail, [...] a refusé ces factures et a reproché à [...] l’état du crépi des murs dans la partie privée. Le même jour, [...] a également répondu par courriel à [...], contestant toutes les factures. Il a expliqué que les contrats de chantier étaient à un prix unitaire et qu’un expert avait été engagé pour faire un décompte final, lui reprochant une malfaçon concernant l’asséchement du bac et des canalisations sur le chantier de F.. e) Selon un avis de crédit du 14 juin 2019, « [...] » a versé, en date du 13 juin 2019, la somme de 10'000 fr. sur le compte courant entreprise de Q.. f) Le 7 juillet 2019, [...] a établi une demande d’acompte à l’attention d’[...] intitulée « Acompte n° 33 » de 10'000 fr., sur laquelle figure la mention « Aménagement extérieur » concernant le chantier précité. Selon avis un de crédit du 27 juillet 2019, « [...] » a versé, en date du 26 juillet 2019, la somme de 10'000 fr. sur le compte courant entreprise de Q.________, avec comme motif de paiement « Acompte n° 33 ». g) Le 6 septembre 2019, [...] a établi une demande d’acompte à l’attention d’[...] intitulée « Acompte n° 36 » de 10'000 fr., sur laquelle est
8 - mentionné les travaux « préparer la place pour le goudron + drainage » pour ledit chantier. h) Par courriel du 25 septembre 2019, [...], qui a précisé que les clients habitaient déjà dans les appartements, a adressé à ses sous- traitants une liste des travaux qui avaient été faits ou qui restaient à effectuer par chacun d’eux sur ledit chantier. Le 1 er octobre 2019, [...] a adressé un e-mail aux intimés pour leur transmettre le planning des travaux restant à effectuer concernant différentes périodes allant du 1 octobre au 16 octobre 2019. i) Il ressort d’un journal tenu par Q., annoté de manière manuscrite, que celle-ci a effectué des travaux à F. du 5 mai 2017 au 18 octobre 2019. A cette date en particulier, il est inscrit une brève liste de travaux et leur coût. j) Le 20 janvier 2020, [...] a établi une facture à l’attention d’[...] intitulée « Facture n° 61 », laquelle fait état d’un montant total de 88'954 fr. 82, d’acomptes pour 30'000 fr. et d’un solde à payer de 58’945 fr. 82 pour des ouvrages exécutés sur le chantier de F.. 4.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 17 février 2020, Q. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Par mesures superprovsionnelles d’extrême urgence :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de
11 - dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir commis une erreur dans le calcul du montant pour lequel l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été inscrite, en particulier s’agissant de la répartition de ce montant entre les divers lots de propriété par étages (ci-après : PPE) des intimés. 3.1Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au
12 - montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. Selon l’art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister ; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. 3.2 3.2.1L’appelante expose que, dans le cadre de son ordonnance de mesures superprovisionnelles, le premier juge a ordonné de manière correcte l’inscription provisoire de l’hypothèque légale pour le montant de 58'954 fr. 82 allégué. Elle relève cependant que celui-ci a commis une erreur dans la désignation cadastrale, en indiquant, pour chaque propriétaire d’unité d’étages, le double du montant qui aurait en réalité dû être inscrit. A titre d’exemple, on relève que, selon l’appelante, le premier juge aurait dû inscrire, pour l’intimée I.________, en fonction de sa part de PPE, à savoir 145 unités d’étages, un montant de 4'274 fr. 18 au lieu du montant de 8'548 fr. 44. Afin de corriger cette erreur de calcul, l’appelante expose qu’elle a modifié ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2020, en ce sens que le montant du millième devait être abaissé à 29 fr. 4771, tout en maintenant ses conclusions concernant le montant global de l’hypothèque légale de 58'954 fr. 82. Elle reproche toutefois au premier juge de n’avoir pas suivi ce mode de calcul et d’avoir, de manière incorrecte, divisé par deux – à deux reprises – le montant devant être attribué à chaque propriétaire selon leur lot de PPE respectif (cf. ordonnance querellée, p. 15). Elle ajoute qu’un tel raisonnement a abouti à inscrire, dans la désignation cadastrale, l’hypothèque légale pour un
13 - montant global de 29'477 fr. 10, à savoir une somme deux fois inférieure à celle requise dans ses conclusions. 3.2.2Le moyen de l’appelante est bien fondé, sous réserve du fait qu’elle a mentionné par erreur, dans ses conclusions, un montant de 59'954 fr. 82 au lieu de 58'954 fr. 82. En l’espèce, l’appelante a requis l’inscription d’une hypothèque légale à hauteur de cette dernière somme pour des travaux effectués sur la parcelle n° RF [...]. Or, celle-ci a été scindée en deux parcelles distinctes, à savoir les immeubles n° RF [...] et [...], de sorte que l’intégralité des unités d’étages pour ces deux biens- fonds correspond à 2000 millièmes. Ainsi, afin de tenir compte du montant global de l’hypothèque légale allégué par l’appelante, le montant qui doit être inscrit au cadastre par lot de propriété par étages doit se calculer de la manière suivante. Par exemple, l’intimée I.________ détient, pour son bien-fonds n° RF [...], 145 unités d’étages. Il convient donc de diviser le montant global de l’hypothèque légale sollicité par mille, puis de le multiplier par 145 et de le diviser par deux, soit (58'954 fr. 82 / 1000) x 145 / 2 = 4'274 fr. 22. Partant, il y a lieu de procéder selon ce mode de calcul pour chacun des propriétaires d’étages. Le calcul pour chacun de ceux-ci ne sera pas reproduit ici, le dispositif du présent arrêt étant suffisamment explicite sur ce point. En définitive, l’appel sera admis dans le sens des conclusions de l’appelante. Il convient toutefois de préciser que le montant global de l’hypothèque légale est de 58'954 fr. 82 comme cela figure dans les conclusions formulées par l’appelante devant l’autorité de première instance. En outre, les quelques centimes de différence existant entre la somme totale et le montant retenu pour chaque lot de PPE résultent probablement de l’utilisation d’arrondis dans le cadre du calcul. En tout état de cause, le montant qui fait foi sera celui de 58'954 fr. 82. 3.2.3Enfin, comme l’a sollicité l’appelante, il y a lieu de lui fixer un délai de trente jours à compter de la date du présent arrêt, définitif et exécutoire, pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale (cf. art. 961 al. 3 CC ; ATF 119 II 434 consid. 2a).
14 - 4.En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC par analogie, cf. Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 42 ad art. 107 CPC). Les intimés verseront à l’appelante, solidairement entre eux, la somme de 700 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (cf. Chabloz et al., op. cit., n. 43 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.ordonne l’inscription provisoire au Registre foncier, office de [...], d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 58'954 fr. 82 (cinquante-huit mille neuf cent cinquante-quatre francs et huitante-deux centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2019, plus accessoires légaux, en faveur de Q., à [...], sur les unités de propriété d’étages dont I. à F., H. et D.________ à F., L. à F., U. et
15 - X.________ à F., Z. à [...], B.________ à F., W. à F.________ et Y.________ à [...] sont propriétaires sur le territoire de la Commune de F.________ et dont la désignation cadastrale est la suivante : ParcellePropriétaire0/0000 Montants en francs [...]I.1454'274 fr. 22 [...]H. et1454'274 fr. 22 D.________ [...]L.1454'274 fr. 22 [...]U. et 1684'952 fr. 20 X.________ [...]Z.________1985'836 fr. 52 [...]Z.________1995'866 fr. 00 [...]B.________1454'274 fr. 22 Propriété individuelle [...]W.________1454'274 fr. 22 Propriété individuelle [...]B.________1454'274 fr. 22 Propriété individuelle [...]B.________1684'952 fr. 20 Propriété individuelle [...]Y.________1985'836 fr. 52 Propriété individuelle [...]Y.1995'866 fr. 00 Propriété individuelle III. fixe à Q. un délai de trente jours à compter de la date de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire, pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
16 - IV. Les intimés I., H. et D., L., U.________ et X., B., W., Z. et Y., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante Q. la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.), -Me Alain Dubois, avocat (pour I., L., D. et H., X. et U., B. et W.), -Z., -Y.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
17 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :