1102 TRIBUNAL CANTONAL PO19.013866-221459 337 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière :Mme Vouilloz
Art. 106 à 109 LP ; art. 62 CO Statuant sur l’appel interjeté par W.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________ SPRL, à [...] ([...]), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2019, en vue d’une réalisation au profit des créanciers (III), a arrêté les frais judiciaires à 7'400 fr. à la charge de W.________ SA, étant précisé que celle-ci avait déjà versé des avances par 400 fr. (IV), a dit qu’en conséquence, W.________ SA verserait à L.________ SPRL la somme de 7'000 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais (V), a dit que W.________ SA verserait à L.________ SPRL la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, appelés à statuer sur une action en contestation de la revendication au sens de l’art. 108 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des extraits de paiement SWIFT relatifs aux deux versements de EUR 50'000.- effectués par W.________ SA les 26 et 27 février 2014 que le bénéficiaire de ceux-ci était Q.________ Srl. Ils ont retenu que le seul élément au dossier laissant penser qu’au moins un de ces versements avait bénéficié à J.________ était le témoignage de M., employée de Q. Srl, qui a déclaré que les deux montants de EUR 50'000.- reçus avaient été portés dans les livres de Q.________ Srl au crédit de J., ce qui ne suffisait pas à établir que le montant des dettes que ce dernier avait à l'égard de Q. Srl était au moins équivalent à celui des versements reçus de W.________ SA. Pour les premiers juges, rien n'établissait au dossier l'existence d'une dette de J.________ à l'égard de Q.________ Srl au mois de février 2014, celui-ci
4 - B.a) Par acte du 14 novembre 2022, W.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 25 mars 2019 par L.________ SPRL soit rejetée et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de libérer le compte n° [...] dont le titulaire est J., ouvert auprès de W. SA, à hauteur de EUR 50'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 février 2014. Subsidiairement, l’appelante a pris les mêmes conclusions, mais fondées en francs suisses, la libération du compte n° [...] devant intervenir à hauteur de 60'980 fr. 07. b) Dans sa réponse du 3 janvier 2023, L.________ SPRL (ci- après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Le 13 janvier 2023, l’appelante a déposé une réplique spontanée et a maintenu ses conclusions. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimée est une société privée à responsabilité limitée de droit belge créée le [...] 1988 et dont le siège est à [...], en [...]. Elle a pour but [...]. b) L’appelante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] et dont le siège est à [...]. Elle a pour but [...]. 2.Le 20 février 2001, J.________ a ouvert un compte auprès de l’appelante sous la référence « [...] », lequel portait le numéro [...]. A cette occasion, il a signé, en qualité de « constituant », un « acte de gage et cession général ». Par ce document, J.________ a concédé à l’appelante un droit de gage sur toutes les créances et les avoirs déposés en mains de
5 - l’appelante en garantie de toutes les créances actuelles et futures que celle-ci pourrait avoir à son encontre. 3.Le 22 avril 2014, J.________ a signé avec Q.________ Srl un contrat de licence visant l'autorisation d'utiliser au [...] une grande roue fournie par la société précitée en échange du paiement d'un montant de EUR 40'000.- à titre de financement initial et de cotisations annuelles d'un montant minimal de EUR 30'000.- pour chaque année d'utilisation. Il ressort d'un décompte établi le 16 février 2015 par Q.________ Srl que la grande roue en question aurait été facturée à l’intimée le 8 avril 2014 pour un montant de EUR 1’200'000.- et que celle- ci aurait effectué deux versements de respectivement 780'000 fr. et 60'000 fr. à Q.________ Srl en date du 22 avril 2014. Ledit décompte fait en outre mention de quatre acomptes reçus de J.________ les 17 et 29 octobre 2013 et 26 et 28 février 2014 pour des montants respectifs de EUR 180'000.-, EUR 90'000.-, EUR 50'000.- et EUR 50'000.- libellés « Advance payment received from [...] » ainsi que d'un montant total de EUR 40'000.- facturé le 23 avril 2014 à [...], raison individuelle à [...] dont J.________ semble être l’unique gestionnaire (« initial financing for [...] »). 4.Le 26 février 2014, J.________ a ordonné à l’appelante de procéder au versement d’un montant de EUR 50'000.- de son compte de dépôt n° [...] en faveur de Q.________ Srl. En raison d'une erreur, le versement ordonné par J.________ a dans un premier temps été effectué par débit du compte n° [...], qui appartient à un autre client, en lieu et place du compte n° [...]. Le lendemain, soit le 27 février 2014, le versement ordonné par J.________ a été effectué correctement, par débit de son compte n° [...]. Le montant de EUR 50'000.- a été crédité deux fois en faveur de la société Q.________ Srl. 5.Par courrier du 19 juin 2014, l’appelante a notamment rappelé à Q.________ Srl que le montant de EUR 50'000.- crédité en sa faveur le 26 février 2014 l'avait été par erreur et que cette somme ne lui avait toujours pas été remboursée malgré plusieurs rappels en ce sens. Elle lui a dès lors
6 - fixé un ultime délai au 30 juin 2014 pour lui rembourser ce montant de EUR 50'000.-, frais et intérêts en sus. 6.Le 14 juillet 2014, l’appelante a établi un « Rapport d'erreur/d'anomalie et d'amélioration » dont la teneur est notamment la suivante : « 24.02.14 Paiement effectué par débit du [...] (compte erroné) gestionnaire [...] 26.02.14 [...] appelle le TP. Son client ([...] [...] n'est pas débité, aucun ordre en suspens. Le trafic des paiements effectue à nouveau l'ordre et demande à notre correspondant de nous retourner les fonds du premier ordre. 24.03.14 Le client de [...] nous informe que le débit ne le concerne pas, une extourne invisible est effectuée et une demande de retour de fonds mentionnant que le paiement a été effectué à double est faite. 03.04.14 Nous sommes informés par notre correspondant que le bénéficiaire refuse le retour des fonds. 09.04.14 Nous insistons sur le retour des fonds par swift. 15.04.14 Notre correspondant nous suggère de contacter directement la banque bénéficiaire. [...] contacte notre correspondant par téléphone afin d'obtenir la raison du refus de retour de fonds. 05.05.14 Echange d'e-mail entre [...] (responsable communication de Q.________ Srl) qui dit faire le nécessaire. 09.05.14 Swift reçu de la banque italienne « Refus de la Société de retourner les fonds qu'ils considèrent comme dûs ». 14.05.14 E-mail reçu de Q.________ Srl qui nous suggère de récupérer les fonds auprès de notre client [...]. En date du 19 juin, le service juridique a envoyé une lettre de mise en demeure au bénéficiaire des deux paiements. Aucune nouvelle depuis l'envoi de la lettre ». 7.a) Le 28 décembre 2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rendu une ordonnance de séquestre n° [...] à l'encontre de J.________ à la suite d'une requête déposée le 21 décembre 2017 par l’intimée visant tous les comptes détenus par l'intéressé auprès de l’appelante notamment le compte n° [...]. b) En date du 11 janvier 2018, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a établi un commandement de payer n° [...] dans le cadre de la validation du séquestre n° [...]. Ce commandement de
7 - payer a été notifié le jour même à J., contre lequel celui-ci a immédiatement formé opposition totale. c) Par prononcé du 9 octobre 2018, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J. au commandement de payer n° [...] à concurrence de 1'293'958 fr. 15, plus intérêt à 10 % l'an dès le 18 février 2015, de 210'222 fr., plus intérêt à 10 % l'an dès le 1 er
juin 2017, et de 22'014 fr. 42, plus intérêt à 10 % l'an dès le 1 er avril 2017. Ce prononcé est définitif et exécutoire depuis le 20 novembre 2018. J.________ n'a pas ouvert d'action en libération de dette ensuite de ce prononcé. d) Par courrier du 24 janvier 2019, l’appelante a fait valoir auprès de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois qu'elle revendiquait d'ores et déjà, dans le cadre de la saisie à exécuter dans la poursuite n° [...], un droit de gage et de compensation correspondant à une créance en enrichissement illégitime de EUR 50'000.-, plus intérêts et frais, à l'encontre de J.. e) Le 25 janvier 2019, donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° [...] déposée le 29 octobre 2018 par l’intimée, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'exécution de la saisie dans la poursuite susmentionnée, qui a porté sur EUR 92'945.61, soit le disponible du compte n° [...]. Le procès-verbal de saisie contenait notamment la mention que la créance saisie était revendiquée par l’appelante en vertu d'un droit de gage et de compensation correspondant à sa créance en enrichissement illégitime de EUR 50'000.- plus intérêts et frais. 8.Par courriel du 31 mai 2019, Q. Srl a indiqué à l’appelante que tous les paiements reçus par Q.________ Srl l'avaient été en accord avec le contrat conclu avec [...], légalement représentée par J.________, en tant que paiements partiels de factures en souffrance.
c) Le 24 janvier 2020, l’intimée a déposé une réplique, a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 25 mars 2019 et a conclu au rejet des conclusions figurant dans la réponse du 18 septembre 2019. d) Le 7 juin 2021, [...] et M., tous deux employés de la société Q. Srl, ont été auditionnés en qualité de témoins par voie de commission rogatoire par le Tribunal ordinaire de [...], en [...]. Le témoignage de M., qui s'occupait de la comptabilité et de l’administration de cette société, est retranscrit ci-après : « Il est présenté la pièce 108 au témoin, soit le décompte établi par Q. Srl le 16 février 2015. Question n° 1 : Sur la base du décompte établi par Q.________ Srl le 16 février 2015 (pièce 108), pouvez-vous confirmer que les montants reçus les 26 février 2014 et 28 février 2014, libellés comme suit « Advance Payment Received from J.________ » ont été attribués au paiement d'un montant dû par J.________ ? » Réponse du témoin M.________ : « Confermo la circostanza. E' vero. Riconosco come nostro documento quello che mi viene esibito », soit « Je confirme ces faits. C'est vrai. Je reconnais comme notre propre documentation ce qui m 'est montré »
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.
3.1L’appelante reproche aux premiers juges une application erronée de l’art. 62 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle soutient qu’ils auraient dû considérer que les quatre conditions sur lesquelles repose l'enrichissement illégitime, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime, étaient réalisées. Ce faisant, les premiers juges auraient dû constater que l’appelante disposait d’un droit de gage conféré par J.________ sur les avoirs déposés auprès d’elle, notamment sur le compte n° [...], en garantie de la créance en enrichissement illégitime qu’elle a à son encontre. Enfin, ce droit de gage bénéficiant d’une priorité par rapport à la
11 - créance de l’intimée, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir admis la demande du 25 mars 2019 et écarté sa revendication. 3.2 3.2.1Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1 ; ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 144 III 541 précité ; ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (ATF 144 III 541 précité ; TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). 3.2.2La répartition du rôle procédural par l’office des poursuites n’a pas d’influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l’art. 8 CC, s’appliquent (ATF 144 III 541 consid. 8.2.2 ; ATF 116 IlI 82 consid. 2 ; TF 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu’il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d’établir son droit et au créancier d’apporter les faits propres à le mettre en doute (ATF 144 III 541 précité).
12 - 3.3 3.3.1Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (TF 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). Ces conditions sont discutées par la doctrine, particulièrement celle de l'appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s'affrontent sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf. Schulin/Vogt, in Basler Kommentar, OR I, 7 e éd., 2020, n. 8 ss ad art. 62 CO et Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, n. 6 ss ad art. 62 CO). Un enrichissement se fait « aux dépens d'autrui » lorsqu'il entraîne un appauvrissement d'une autre personne. Le champ d'application de l'enrichissement illégitime est limité à des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable. Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (TF 4A_470/2020 précité et les réf. citées). Les prétentions résultant de l'enrichissement illégitime n'impliquent pas qu'un déplacement direct de patrimoine ait eu lieu entre le créancier et le débiteur de l'enrichissement, il faut bien plutôt compenser dans chaque cas l'enrichissement dont le débiteur a bénéficié « aux dépens d'autrui » selon le texte de l'art. 62 al. 1 CO (ATF 129 III 422 consid. 4). Cela signifie qu'une partie dispose d'une prétention en enrichissement illégitime dès l'instant où un gain réalisé par le débiteur lui a échappé de manière indue (Chappuis, op. cit., n. 13 ad art. 62 CO). Selon l'art. 64 CO, il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins qu'il ne se soit dessaisi de
13 - mauvaise foi de ce qu'il a reçu, ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. 3.3.2Conformément à l'art. 8 CC, celui qui exerce l'action pour cause d'enrichissement illégitime doit établir, entre autres faits, qu'il est appauvri. Si aucune preuve concluante n'est apportée, le juge n'est pas autorisé à constater un appauvrissement en considération de sa simple vraisemblance (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6). En tant que le juge doit déterminer équitablement l'appauvrissement en se référant, par analogie, à l'art. 42 al. 2 CO relatif à l'évaluation d'un dommage, la partie qui demande restitution doit prouver les faits propres à permettre cette évaluation (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6). 3.4 3.4.1S’agissant tout d’abord de la condition de l'enrichissement, l’appelante soutient avoir fourni la preuve que non seulement les deux montants de EUR 50'000.- reçus par Q.________ Srl avaient été portés au crédit de J., mais encore que ces sommes étaient bien dues par celui-ci à Q. Srl. 3.4.2En l’espèce, comme cela ressort du décompte établi le 16 février 2015 par Q.________ Srl concernant la marchandise (une grande roue), celle-ci a notamment reçu quatre acomptes qu’elle a crédités au nom de J.________ les 17 et 29 octobre 2013 et les 26 et 28 février 2014, à hauteur de EUR 50'000.- pour les deux derniers acomptes, avec le libellé « Advance payment received from J.________ ». On relèvera qu’il est difficile de comprendre le rôle de chacun dans cette relation d'affaire. Il semblerait que J.________ soit l'unique gestionnaire de la raison individuelle « [...] » à [...]. Quant à son rôle ou sa relation avec l’intimée, celle-ci n'est pas claire. On ne comprend ainsi pas vraiment pourquoi J.________ a payé des acomptes à titre personnel ou en tout cas mentionnés comme tels dans le décompte précité (« [...] »), alors que la marchandise (la grande roue) est facturée à l’intimée qui paie le
14 - solde. Il n’en demeure pas moins que Q.________ Srl semble avoir traité indifféremment avec l'un ou l'autre et qu’elle a accepté des paiements d'acomptes émanant de J.________ directement, effectués peut-être pour le compte de l’intimée ou alors pour la raison individuelle « [...] ». La question du rapport qui lie ces différents intervenants peut toutefois être laissée ouverte. En effet, quoiqu’il en soit, J.________ utilisait son compte de dépôt auprès de l’appelante dans ses relations d'affaire avec Q.________ Srl puisqu'un des montants de EUR 50'000.- crédité en février 2014 à cette société l'a été sur sa demande, ce qui démontre qu’il était bien en affaire avec Q.________ Srl à ce moment-là déjà. En outre, la déposition du témoin M.________ vient confirmer que les deux montants de EUR 50'000.- reçus les 26 et 28 février 2014 de l’appelante ont bien été portés par Q.________ Srl « au crédit » de J.________ dès lors que ces montants lui étaient effectivement dus par celui-ci. Aussi, il apparaît que c'est à tort que le tribunal a retenu que M.________ n'avait pas indiqué que ces montants étaient dus par J.________ à la société Q.________ Srl. Plus encore, le « Rapport d'erreur/d'anomalie et d'amélioration » du 14 juillet 2014 – qui est certes un rapport interne à l’appelante mais qui a été établi avant le litige – fait mention d’échanges intervenus entre l’appelante et Q.________ Srl, dont notamment la retranscription d’un message SWIFT du 9 mai 2014 de la banque italienne de Q.________ Srl qui informait l’appelante du « refus de la société [ndlr : Q.________ Srl] de retourner les fonds » qu'elle considérait comme dus. On rappellera que ces fonds provenaient d'un compte dont le titulaire était J.________ et non la raison individuelle ou l’intimée. Force est ainsi de constater que J.________ avait bien une dette à l'égard de Q.________ Srl d'un montant au moins égal à 100'000 fr. au mois de février 2014, quand bien même le fondement de cette dette restait opaque. Partant, J.________ a effectivement bénéficié d’une diminution de ses passifs envers Q.________ Srl du fait du transfert de EUR 50'000.- effectué sans cause par l’appelante, de sorte que la première
15 - condition posée par l'art. 62 CO est remplie, contrairement à ce qu’a jugé, à tort, le tribunal. 3.5 3.5.1Concernant la condition de l'appauvrissement d'une autre personne, l’appelante soutient que lorsqu'une banque transfère des fonds à un tiers pour le compte d'un de ses clients, elle transfère en réalité son propre argent puisque l'argent figurant sur le compte bancaire ouvert au nom du client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance en restitution. Or, dès lors que l’appelante a viré de l'argent à un tiers sans ordre du client, le dommage découlant du paiement exécuté sans mandat par la banque est un dommage de celle-ci, non du client envers qui elle n’a pas acquis pas de créance en remboursement. Le tribunal aurait donc dû retenir l’appauvrissement de l’appelante. 3.5.2L'argent figurant sur le compte bancaire ouvert au nom du client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance en restitution. Lorsque la banque vire de l'argent depuis ce compte à un tiers sur ordre (avec mandat) du client, elle acquiert une créance en remboursement contre celui-ci (art. 402 CO). A l'action en restitution du client, la banque peut donc opposer en compensation une créance en remboursement (TF 4A_178/2019, 4A_192/2019 du 6 août 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_504/2018 du 10 décembre 2019 consid. 3.1.1, destiné à la publication ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). En revanche, lorsque la banque vire de l'argent depuis ce compte à un tiers sans ordre (sans mandat) du client, elle n'acquiert pas de créance en remboursement. A l'action en restitution du client, la banque ne peut donc pas opposer en compensation une créance en remboursement ; elle doit contre-passer l'écriture et l'art. 402 CO n'entre pas en considération (TF 4A_504/2018 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_379/2016 précité consid. 3.2.2 ; TF 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1). Le dommage découlant du paiement indu est un dommage de la banque, non du client. Le client dispose d'une action en restitution
16 - de l’avoir en compte (sauf clause de transfert de risque), qui est une action en exécution du contrat, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque, qui doit payer une seconde fois si, comme ce fut le cas en l'espèce, elle a offert sa prestation à un tiers non autorisé (ATF 132 III 449 consid. 2 ; ATF 112 II 450 consid. 3a ; ATF 111 II 263 consid. 1a ; TF 4A_438/2007 précité consid. 3.2.2). 3.5.3En l’occurrence, l’argumentation de l’appelante peut être suivie. En effet, il n’est pas contesté que J.________ n'a donné à l’appelante qu'une seule instruction de transférer la somme de EUR 50'000.- à Q.________ Srl. C’est bien par erreur que l’appelante a effectué ce transfert à deux reprises ; une des deux prestations a ainsi été effectuée en l'absence de tout mandat ou de toute autre cause, et surtout sans ordre du client. Conformément à la jurisprudence précitée, le premier transfert de EUR 50'000.- du 26 février 2014 a en réalité été effectué par l’appelante au moyen de ses propres fonds, sans qu'elle n’ait pu se faire rembourser du même montant par un client. Elle s’est donc bien appauvrie, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. A cet égard, on relèvera que le « Rapport d'erreur/d'anomalie et d'amélioration » du 14 juillet 2014 donne une bonne image du déroulement des faits. Il confirme l’existence d’une « extourne invisible » effectuée le 24 mars 2014 en faveur du client « débité » à tort. Cette pièce est d’ailleurs en adéquation avec le processus décrit ci-dessus, le transfert d'argent faisant naître une créance en restitution ou en remboursement pour ou contre le client. Enfin, on ne saurait reprocher à l’appelante d’avoir changé son argumentaire en deuxième instance sur cette question, dans la mesure où il s'agit essentiellement d'une question de droit, laquelle est soutenue par les faits retenus, ainsi que par les allégués et les offres de preuve présentés en première instance.
17 - Il s’ensuit que l’appelante s’est bien appauvrie, de sorte que la seconde condition de l'art. 62 CO est aussi remplie. 3.6 3.6.1Concernant l’existence d’un rapport de causalité entre l’enrichissement de J.________ et l’appauvrissement de l’appelante, celle-ci fait valoir que, puisqu’elle a transféré son propre argent lorsqu’elle a effectué le virement erroné de EUR 50'000.-, cette somme provenait de son patrimoine et était parvenue dans le patrimoine de J., par le biais d’un paiement à l’un de ses débiteurs. Ainsi, la valeur qui a été soustraite du patrimoine de l’appelante s’est effectivement retrouvée dans celui de l'enrichi. 3.6.2En l’espèce, il s’avère que, comme expliqué au chiffre 3.5.3 supra, l’appelante a transféré son propre argent – non celui d’un client – lorsqu'elle a effectué le virement sans ordre de EUR 50'000.-, cette somme provenant de son patrimoine. L'enrichissement de J., respectivement la diminution de ses passifs, provient donc de l'appauvrissement de l’appelante, de sorte que l'on peut retenir un lien de connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement tel que requis par l'art. 62 CO. Le déplacement de valeur ayant été opéré sans cause légitime, ce qui ne prête pas à discussion, il y a lieu de considérer que toutes les conditions de l'art. 62 CO sont réalisées. Il en découle que la créance de l’appelante à l'encontre de J.________ résultant de l'enrichissement illégitime de ce dernier est établie.
4.1En retenant que les conditions de l'enrichissement illégitime n'étaient pas réunies, les premiers juges n'ont pas discuté dans le jugement querellé de la question de la prescription, laquelle se pose à présent. L’intimée avait en effet allégué dans la procédure de première instance que la créance de l’appelante était prescrite et a expressément
18 - invoqué l'exception de prescription. 4.2 4.2.1Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). 4.2.2En l’espèce, il s’avère que l'appelante s'est spontanément exprimée sur la question de la prescription dans son appel, que l'intimée y a répondu, que le grief avait déjà été allégué et discuté en première instance et que les parties ont pu apporter toutes leurs preuves. Considérant que les éléments de fait nécessaires à juger la prétention sont existants et que les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur ce point, le renvoi aux premiers juges, qui constituerait un rallongement inutile de la procédure, ne se révèle pas nécessaire, la Cour d’appel civile disposant de tous les éléments pour trancher du bien-fondé de cette prétention. 4.3 4.3.1L’appelante prétend que le délai de prescription a commencé à courir le 31 mai 2019, au moment où elle aurait eu connaissance du fait que c'était J.________ qui avait bénéficié des deux transferts de EUR 50'000.- effectués en mains de Q.________ Srl. Elle estime qu’au moment de la revendication le 24 janvier 2019 auprès de l'Office des poursuites du droit de gage qui fait l'objet de la présente procédure, sa créance n'était pas prescrite. 4.3.2 4.3.2.1L'action en répétition de l'indu de l'art. 67 CO se prescrit par trois ans (mais en l'espèce par un an conformément à l'ancien art. 67 al. 1 CO [aCO ; Etat au 1 er avril 2017 ; RO 27 321], qui lui est applicable par renvoi de l’art. 49 al. 1 du Titre final CC) à compter du jour où la partie
19 - lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Le créancier a connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif commence à courir (art. 67 al. 1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2016 consid. 3.1.3.1 ; TF 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.5.1). La prescription extinctive ou libératoire est une institution de droit matériel qui permet de paralyser le droit d'action lié à une créance par suite de l'écoulement du temps. Le jugement qui accepte l'exception de prescription rejette ainsi l'action au fond. Une fois la prescription acquise et invoquée par le débiteur, la créance subsiste en tant qu'obligation naturelle (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, n. 1 et 48 ad art. 127 CO et les réf. citées). Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Pour que l'exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrit par le droit de procédure (TF 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_210/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à l'ATF 136 III 502). 4.3.2.2En l’espèce, on relèvera que l'argumentation de l'appelante apparaît un peu contradictoire : elle allègue d’une part n'avoir eu connaissance que le 31 mai 2019 du fait que c'était J.________ qui avait bénéficié des deux transferts de EUR 50'000.-, alors que d’autre part elle a déjà revendiqué « par prudence » son droit de gage le 24 janvier 2019. Cela étant, le « Rapport d'erreur/d'anomalie et d'amélioration » du 14 juillet 2014 tend à démontrer que l’appelante avait
20 - été informée le 14 mai 2014 que Q.________ Srl considérait que les fonds versés lui étaient dus, laquelle lui avait suggéré de récupérer les fonds auprès de son client, si bien que l’appelante disposait d'éléments suffisants pour envisager que c’était J.________ qui avait bénéficié à tort des fonds. Il en est de même si on prend en considération le décompte établi le 16 février 2015 par Q.________ Srl. On ne sait pas quand et comment l'appelante est entrée en possession de cette pièce, mais elle est datée de février 2015, soit avant le 31 mai 2019. Il s’ensuit que la prescription est acquise, l’appelante connaissant la destination des fonds litigieux bien avant mai 2019. 4.3.2.3La prescription est une exception, soit un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 e éd., 2019, n. 314). L'acquisition de la prescription ressortit aux faits et non au droit. Il s'agit en outre d'une institution de droit matériel et non de droit de procédure (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1654). A teneur de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural (ATF 119 III 108 consid. 3a ; 94 II 26 consid. 4c ; 80 III 41 consid. 2 ; TF 4A_512/2019 précité consid. 4.1.1). 4.3.2.4En l’occurrence, l’intimée n'est pas la débitrice de l’appelante, si bien qu'elle n'était pas légitimée à invoquer une exception de prescription dans la mesure où cette exception vise la créance de l’appelante à l'encontre de J.. En effet, conformément à l'art. 142 CO, c'est le débiteur de la créance qui peut invoquer sa prescription comme moyen de défense, de sorte que l'exception de prescription ne pouvait être valablement soulevée par L. SPRL et ne saurait dès lors être retenue. On précisera qu’aux termes de l'art. 120 al. 3 CO, la compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance
21 - n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. Or, la créance en enrichissement illégitime de l’appelante envers J.________ est née le 26 février 2014 et pouvait dès cette date être compensée avec la propre créance de J.________ envers l'appelante en restitution de ses avoirs. A l'instar de l’appelante, il y a ainsi lieu de constater que la créance en enrichissement illégitime de celle-ci envers J.________ pouvait être invoquée en compensation à l'encontre du client, dite créance étant garantie par un droit de gage sur les avoirs déposés sur le compte n° [...] en vertu des conditions générales, du règlement de dépôt et de l'acte de gage et cession général signés par J.. L’appelante a donc valablement revendiqué dans la procédure de saisie son droit de gage conféré par J. sur le compte n° [...] à hauteur de EUR 50'000.-, lequel doit être préféré au droit invoqué par l’intimée, créancière poursuivante. Partant, l'action en contestation de la revendication formée par l’intimée le 25 mars 2019 doit être rejetée, l’appelante étant titulaire d'un droit réel sur partie du compte n° [...]. L'Office des poursuites doit prendre en compte ce droit préférable de l’appelante dans la procédure d'exécution forcée.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement querellé réformé dans le sens d’un rejet de la demande du 25 mars 2019 formée par l’intimée. 5.2 5.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
22 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'400 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais versée par l’appelante à hauteur de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC). S’agissant des dépens, vu l’issue du présent litige, il se justifie d’allouer 10'000 fr. à l’appelante, qui obtient gain de cause, conformément à l'art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). L’intimée versera donc à l’appelante la somme de 10'400 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance. 5.2.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'493 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais versée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée versera à l’appelante la somme de 1'493 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera en outre, au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, la somme de 4'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. rejette la demande formée le 25 mars 2019 par L.________ SPRL à l’encontre de W.________ SA.
23 - II. ordonne à l'Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois de libérer le compte n° [...] dont le titulaire est J.________ ouvert auprès de W.________ SA, à hauteur de EUR 50'000.- (cinquante mille euros), avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 février 2014. III. arrête les frais judiciaires à 7'400 fr. (sept mille quatre cents francs) à la charge de L.________ SPRL. IV. dit que L.________ SPRL versera à W.________ SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de remboursement de ses avances de frais. V. dit que L.________ SPRL versera à W.________ SA la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), débours et TVA compris, à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'493 fr. (mille quatre cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l’intimée L.________ SPRL. IV. L’intimée L.________ SPRL versera à l’appelante W.________ SA la somme de 5’993 fr. (cinq mille neuf cent nonante- trois francs), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre de Weck (pour W.________ SA), -Me Luc Pittet (pour L.________ SPRL), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :