Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PO18.047873
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PO18.047873-211075 60 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2023


Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffier:MmeUmulisa Musaby


Art. 107 al. 2 LTF ; 8 CC ; 18 al. 1, 312 et 314 al. 1 CO ; 157 CPC ; 83 al. 2 LP Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur l'appel interjeté par R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec W., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A. 1.Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 6 novembre 2018 par le demandeur R.________ contre le défendeur W.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a dit que le demandeur devait payer au défendeur la somme de 55'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2014 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer dans la poursuite n° 8’738'423 de l’Office des poursuites du district de Nyon à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre II ci-dessus (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le tribunal a relevé que dans ses écritures, le demandeur avait cumulé deux actions : une action tendant à la libération et à la remise immédiate d’une cédule hypothécaire, ainsi qu’une action en libération de dette. Il a jugé que la première action était irrecevable faute d’avoir été soumise à la conciliation préalable obligatoire, conformément aux art. 197 et 198 CPC a contrario, mais que cela n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’action en libération de dette. Celle-ci a été rejetée aux motifs, d'une part, qu’il ne ressortait pas des pièces produites par le demandeur, interprétées subjectivement, que les parties avaient eu à un certain moment une volonté réelle et commune de conclure une remise de dette à hauteur de 50'000 francs. D'autre part, le tribunal a également interprété les documents produits conformément au principe de la confiance, en se fondant en substance sur le comportement postérieur des parties, et en a déduit qu’il n’y avait pas eu de volonté de conclure une remise de dette. Les premiers juges ont dès lors condamné le demandeur à payer au défendeur le montant en capital de 55'000 fr., représentant le solde d’un prêt de 250'000 fr., avec intérêts conventionnels à 4 % l’an, capitalisés à la date d’échéance du prêt, soit au 30 avril 2014.

  • 3 -

2.1Par acte du 8 juillet 2021, R.________ (ci-après : l'appelant) a conclu, principalement, à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit statué à nouveau dans le sens des conclusions de sa demande du 6 novembre 2018 (conclusions III, IV, V), à ce qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite n° 8738423 (VI), à ce que la cédule hypothécaire n° [...] soit immédiatement libérée et remise à l'appelant (VII) et à ce que la cédule hypothécaire – Pièce 7 Nominal CHF 250'000- PJ [...] – déposée chez le notaire [...] soit immédiatement libérée en faveur de l'appelant (VIII). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. W.________ (ci-après : l'intimé) n’a pas été invité à procéder. 2.2Par arrêt du 18 octobre 2021, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel et réformé d'office le jugement entrepris, en ce sens que la demande était irrecevable dans son entier, et non rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En substance, elle a considéré que l'irrecevabilité des conclusions relatives à la restitution de la cédule hypothécaire, faute de conciliation préalable, entraînait l'irrecevabilité de l'action en libération de dette. B. 1.Par arrêt du 6 juillet 2022 (TF 4A_592/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'appelant, a annulé l'arrêt de la cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré que dans la mesure où elle avait jugé que les deux actions étaient irrecevables, la cour cantonale avait méconnu le droit. Sur l'action en libération de dette, il appartiendrait à l'autorité de céans d'examiner les motifs soulevés par l'appelant. Ce n'est que si

  • 4 - l'action en libération de dette devait être admise que se poserait la question de l'action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire. 2.Interpellées, les parties ont déposé leurs déterminations respectives sur l'arrêt du Tribunal fédéral le 15 août 2021 : l'appelant s'est référé intégralement à son appel du 8 juillet 2021, tandis que l'intimé a requis un délai de réponse à l'appel, soutenant que les conclusions VII et VIII étaient de toute manière irrecevables. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier : 1.Le 25 octobre 2013, par acte notarié par Me [...], l'intimé et son épouse ont vendu à l'appelant les parts sociales qu'ils détenaient chacun dans la société "Garage W.________", soit les dix-neuf parts de l'intimé pour la somme de 475'000 fr. et la part de l'épouse de celui-ci pour 25'000 francs (pièce 101). L'appelant et l'intimé ont également conclu un contrat de prêt (pièces 1 et 104), aux termes duquel l'intimé a vendu une quote-part de 68/100 ème de la parcelle [...] de la Commune de [...] à l'appelant et lui a prêté la somme de 250'000 fr., l'appelant s'en reconnaissant seul débiteur (préambule et art. 1). La page 2 de ce contrat (pièce 104), sur laquelle figurent les signatures des parties, contient les articles 2, 3 et 4 prévoyant que l'emprunteur remettra au prêteur une cédule hypothécaire au porteur portant sur un montant en capital de 250'000 fr. et grevant la parcelle précitée en troisième rang (art. 2), que le prêt était conclu pour une durée qui échoirait le 30 avril 2014 (art. 3) et qu'il portait intérêts au taux annuel de 4 %, intérêts payables à la fin de chaque mois, « la première fois le trente novembre prochain » (art. 4). Dans son bordereau de pièces du 6 novembre 2018, l'appelant n'a produit que la page 1 de ce contrat (pièce 1).

  • 5 -

2.1L'appelant a produit un autre document intitulé « contrat de prêt », non daté ni signé, qui contient notamment les clauses suivantes (pièce 3) : "Le prêteur a vendu une quote-part de soixante-huit centièmes (68/100èmes) de la parcelle [...] de la commune de [...] à l'emprunteur. A cette occasion, les parties avaient convenu que W.________ prête une somme de deux cent cinquante mille francs (fr. 250'000.--) à R.. Afin de rembourser partiellement ce prêt, R. a versé à W.________ une somme de septante mille francs (fr. 70'000.--). Les parties ont convenu de réduire le prêt susmentionné à deux cent mille francs (fr. 200'000.--), dès lors, le solde du prêt encore à rembourser sera de cent trente mille francs (fr. 130'000.--). Les parties conviennent conjointement d'annuler et remplacer, purement et simplement, le contrat de prêt susmentionné par le présent contrat. Cela exposé, les soussignés conviennent de ce qui suit : Article 1 Objet du contrat Le prêteur déclare prêter la somme de ----CENT TRENTE MILLE FRANCS --- ----- (fr. 130'000.--) ----- dont parlé ci-dessus à l'emprunteur qui s'en reconnaît seul débiteur, dont quittance est ici confirmée. (...) Article 3 Amortissements Ce prêt est conclu pour une durée qui échoira le trente et un mars deux mille seize. Les amortissements seront effectués comme suit : -fr. 30'000.--, le 30 septembre 2014, -fr. 10'000.--, d'ici au 31 octobre 2014, -fr. 10'000.--, d'ici au 30 novembre 2014, -fr. 10'000.--, d'ici au 31 décembre 2014, -fr. 10'000.--, d'ici au 31 janvier 2015, -fr. 10'000.--, d'ici au 28 février 2015,

  • 6 - -fr. 48'000.--, en douze versements mensuels de quatre mille francs (fr. 4'000.--), la première fois le 31 mars 2015 et la dernière fois le 29 février 2016, et -Fr. 2'000.--, d'ici au 31 mars 2016. (...) Au remboursement de l'entier du prêt objet des présentes, prévu le 28 février 2017, le prêteur restituera immédiatement à l'emprunteur la cédule hypothécaire du capital de deux cent cinquante mille francs (fr. 250'000.--). (...) Article 4 Intérêt Ce prêt ne portera pas d'intérêt. (...)." 2.2Le témoin [...], collaborateur au sein de l’étude du notaire [...], a précisé ce qui suit à propos du document ci-dessus produit sous pièce 3 : « Pour répondre à Me Graf, en lien avec l’allégué 67, qui me soumet la pièce 3, ce document provient de mon étude et a bien été rédigé par moi-même. Il correspond très certainement aux instructions qui m’ont été données par les parties. Au moment de la rédaction, Me [...] n’avait pas connaissance de ce document, c’est pour ça que je dis que c’est moi, comme privé, qui l’ai rédigé. Je confirme que les parties se sont rendues à l’étude en vue de signer ce document. Comme pour tout autre dossier, Me [...] reçoit normalement les parties en salle de conférence pour la signature des documents hors ma présence. Me [...] est ressorti très rapidement de la salle de conférence pour m’appeler car il y avait un problème avec ce document. Le problème principal était qu’avant de rédiger, je n’avais personnellement pas pensé aux conséquences fiscales que ce document allait engendrer. Comme cette dette était un paiement partiel du prix d’achat, la réduction de la dette allait être considérée fiscalement comme une donation, avec forcément un impôt sur la donation, et comme il n’y a aucun lien de parenté entre les parties, cet impôt allait être très élevé. Me [...] a déclaré aux parties qu’il ne souhaitait pas que ce document soit signé devant lui. Pour répondre à Me Zryd, je ne me souviens pas de qui émanaient les instructions pour la rédaction du document (pièce 3). Après la vente du bien, je n’ai jamais eu contact avec le défendeur. Je précise que quand j’entends la vente du bien, j’entends la séance avec Me [...] après laquelle ce document n’a pas été signé. Avant cette séance, j’ai très certainement eu des contacts avec le défendeur, pas forcément qu’avec ce document-là. En effet, la vente du garage et du bien impliquaient un certain nombre de documents pour lesquels nous avions immanquablement des contacts. Hormis les dires du demandeur, je n’ai aucune preuve qu’il a perdu la concession Jeep. Je ne me souviens pas quand a eu lieu la discussion par rapport à la perte de la concession Jeep, mais c’était il y a bien

  • 7 - longtemps. Comme nous sommes des amis proches, nous nous voyons très souvent si bien que je ne peux pas dire au cours de quelle discussion nous en avons parlé. » 2.3Interrogé en qualité de partie, l'intimé a déclaré que les ventes de la société et du garage avaient été faites en même temps chez le notaire, qu’il n’avait pas signé de prêt de 200'000 fr., mais de 250'000 fr., qu’ils avaient voulu ensuite « modifier » à 200'000 fr., mais que le notaire avait dit que c’était impossible de modifier un acte notarié. Il a déclaré qu’il était sur place chez le notaire lorsque le document produit sous pièce 3 avait été préparé et que le notaire avait dit tout de suite que ce n’était pas valable. 3.L'intimé a reçu de l'appelant une cédule hypothécaire sur papier au porteur n° [...], établie le 29 octobre 2013 et grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en troisième rang. 4.Par courrier recommandé du 20 mai 2014, dont la copie produite au dossier est en partie illisible, l'intimé a demandé à l'appelant de lui verser sur le compte dont il était titulaire auprès de la Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée les montants suivants, valeur au 30 mai 2014 au plus tard : « 250'000 fr. équivalant au montant du prêt et 5'830 fr. équivalant aux intérêts pour les mois de novembre 2013 à mai 2014 ».

5.1A une date qui ne ressort pas de l'instruction, les parties ont signé un document (pièce 2), rédigé à la main, qui prévoit ce qui suit : "Remboursement 70'000.- frs. déjà versée. 30'000 frss. le 30.09.2014. 50'000/5 10'000 x 5 mois Février 2015. Solde 150'000.- frs. Reste A solder. 50'000 frs. Par des tranches de 4000.- frs Mensuel à partir du 25 mars 2014

  • 8 - Pour solder les 200'000 frs dû" 5.2Interrogé en qualité de partie, l'appelant a déclaré que c'était le mercredi 14 décembre 2016 en fin de journée, dans son bureau, que ce document avait été signé, après le rendez-vous qu’ils avaient eu chez Me [...], et que ce document faisait suite au prêt de 250'000 fr. qu’ils auraient ramené à 200'000 fr. pour solde de tout compte. Il a ajouté ce qui suit : « Pour répondre à Me Graf, quand on a fait la vente avec M. W., on a acheté une société et pas que des murs. M. W. réparait les marques américaines, soit Jeep, Chrysler et Dodge. Quand on a acheté ce garage, on comptait là-dessus. Deux mois après, on a perdu l’agence Jeep. C’était le 31 décembre 2013, deux mois après la signature. Nous sommes donc allés manger à [...] avec M. W., en février-mars 2014. On a discuté ensemble et M. W. m’a proposé une remise de 50'000 fr., que je n’ai pas voulue car je voulais 100'000 fr. vu la perte qu’impliquait Jeep. Oralement, nous sommes tombés d’accord sur 100'000 fr. et on a fait un plan de remboursement. J’ai commencé à le rembourser chaque mois, il me restait une tranche de 4'000 fr. ou 5'000 fr., et on arrivait à 140'000 fr. ou 145'000 fr. pour les derniers 150'000 fr. et je voulais qu’il aille chez Me [...] déposer la cédule et prendre ses sous, car je versais chez Me [...]. On s’est revu, il m’a dit qu’il n’avait jamais été d’accord sur 100'000 fr. mais sur 50'000 francs. Cela faisait suite à la signature du document en 2016. J’ai décidé de faire le courrier par écrit, chez un notaire qu’on n’a pas pu signer pour des raisons fiscales, car je ne voulais pas qu’il me refasse le coup une deuxième fois, ce qui n’a pas manqué. » S'agissant de la pièce 2, l'intimé a déclaré ce qui suit : « Il m’a présenté un papier à l’auberge de [...]. Il restait encore 50'000 fr. sur le décompte. Il ne voulait pas payer le moindre intérêt sur toute la somme complète de la vente du garage. Il m’a dit « si je dois payer 50'000 fr., je te paierai 200 fr. par mois et on s’occupera de toi ». C’était comme s’il me mettait sous pression. J’ai donc signé ce papier. Ensuite je suis allé chez le notaire qui devait mettre à la poubelle ce que son clerc avait écrit, ce qu’il n’a pas fait. Je n’ai rien à ajouter. » 5.3Le témoin [...] a confirmé que le document produit sous pièce 2 de l'appelant avait été signé hors la vue du notaire. 5.4Le témoin [...], ancien employé de la carrosserie de l'appelant et cousin de celui-ci, a déclaré ce qui suit : « Pour répondre à Me Graf, qui me présente la pièce 2, j’ai eu

  • 9 - l’occasion de voir ce document suite à un entretien entre le demandeur et le défendeur. L’écriture est celle du demandeur. Mon bureau était très proche donc j’étais présent lors de cet entretien. Le demandeur m’a demandé de lui amener une feuille pour qu’il puisse noter des choses. Il m’a ensuite transmis cette feuille pour que je puisse la scanner pour qu’elle aille directement sur son ordinateur. J’ai terminé mon service militaire fin octobre 2015 et j’ai commencé en quelque sorte en stage dès novembre 2015 chez le demandeur. J’ai travaillé dans le garage du demandeur de novembre 2015 à fin octobre 2019. Pour répondre à Me Zryd, je me rappelle avoir été présent au garage lorsque ce document a été signé en 2015. Etant donné que les mois précédents j’étais au service militaire, c’était dès novembre 2015. Pour préciser ma réponse à l’allégué 70, je précise que je n’avais pas accès au téléphone, mais que sinon j’avais accès aux mails du demandeur et que je n’ai pas eu l’occasion de voir le défendeur réclamer quelque chose. Je maintiens que j’ai vu ce document être rédigé dans l’enceinte du garage et non dans un café. Pour répondre à Me Graf, à mon souvenir ils étaient venus au garage pour signer ce document après un rendez-vous qu’ils avaient eu à l’externe, sauf erreur chez le notaire. Je ne me souviens pas de la date, mais c’était à mon souvenir une après-midi en fin de journée. »

6.1L'appelant a produit un relevé (pièce 5) faisant état de dix-huit versements (194'000 fr. au total) effectués entre le mois de juillet 2014 et le mois de février 2016, dont la teneur est la suivante :

  • 10 - 6.2Le 27 mai 2016, l'appelant a versé 6'000 fr. sur le compte du notaire Me [...] en faveur de l'intimé, avec la mention "CONCERNE M. W.________ CONTRE CEDULE". 6.3L'appelant a remboursé 200'000 fr. au total.

7.1Le 14 mai 2018, l'intimé a adressé à l'Office des poursuites du district de Nyon une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier, soit de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire de 250'000 fr., à l'encontre de l'appelant, à concurrence du montant de 50'000 fr., intérêts en sus. Celui-ci a formé opposition au commandement de payer n° 8'738'423.

  • 11 - 7.2Par prononcé du 3 septembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé ladite opposition à concurrence du montant indiqué dans le commandement de payer. En substance, elle a retenu que les parties avaient conclu un contrat prévoyant que le créancier octroierait un prêt de 250'000 fr. au débiteur, que celui-ci lui remettrait une cédule hypothécaire au porteur s'élevant au même montant, qu'il n'était pas contesté que le débiteur avait remboursé 200'000 fr. au créancier, et que le débiteur n'avait pas prouvé par pièces que le montant du prêt initial avait été réduit de 50'000 fr., de sorte que ce solde restait dû.
  1. Par demande déposée le 6 novembre 2018, l'appelant a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Déclarer recevable la présente Action en Libération de Dette. II. Dire que Monsieur R.________ n’est pas débiteur de Monsieur W.________ de la somme de Fr. 50'000.- avec intérêt à 4 % dès le 29 octobre

III. Ordonner à Monsieur le Préposé de l’Office des poursuites du District de Nyon la radiation de la poursuite n° 8738423 sur simple présentation du Jugement à rendre certifié définitif et exécutoire. IV. Ordonner la libération et remise immédiate à Monsieur R.________ de la cédule hypothécaire n° [...]. » Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 avril 2019, l'intimé a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les conclusions prises par R.________ au pied de sa demande du 6 novembre 2018 sont rejetées. II. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 23 mai 2018 dans le cadre de la poursuite n° 8738423 est définitivement levée à concurrence du montant de CHF 50'000 plus intérêts à 4% l’an dès le 29 octobre 2013. III. R.________ est condamné à verser à W.________ le montant de CHF 70'227.70 plus intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2014. IV. R.________ est condamné à verser à W.________ le montant de CHF 8'895.50 plus intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2018 sur le montant de CHF 6'554.55 et dès le 10 avril 2019 sur le montant de CHF 2'340.95. V. R.________ est condamné au paiement de l’amende disciplinaire d’un

  • 12 - montant de CHF 2'000 prévue par l’art. 128 CPC. » Dans sa réplique du 1 er octobre 2019, l'appelant a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens les conclusions suivantes : « I. Rejeter toutes les conclusions du 10 avril 2019. II. Ordonner la libération immédiate en faveur du demandeur de la cédule hypothécaire – Pièce 7 Nominal CHF 250'000 PJ [...] – déposée chez le notaire [...] » Dans sa duplique du 1 er novembre 2019, l'intimé a conclu avec suite de frais judiciaires et dépens à l’irrecevabilité de la conclusion IV de la demande du 6 novembre 2018, ainsi que de la conclusion II de la réplique ci-dessus. Il a pour le surplus maintenu ses conclusions prises dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 avril 2019. E n d r o i t :

1.1Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a ; TF 5A_392/2021 précité consid. 2.1). 1.2En l'espèce, selon l'arrêt de renvoi, l'irrecevabilité de l'action en restitution de la cédule hypothécaire n'entraînait pas celle de l'action en libération de dette. La cause a été renvoyée à l'autorité de céans afin

  • 13 - qu'elle examine, dans un premier temps, les motifs soulevés par l'appelant sur l'action en libération de dette et, dans un deuxième temps, pour le cas où l'action en libération de dette serait admise, la question de l'action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire (consid. 4.2 et 4.3). 1.3L'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). Dans ses déterminations à la suite de l'arrêt de renvoi, le conseil de l'intimé a fait valoir que dès lors que le Tribunal fédéral demande «d'instruire» sur l'appel, en tant qu'il critique le rejet de l'action en libération de dette du 6 novembre 2018, un délai de réponse à l'appel devait être imparti à l'intimé. Cependant, dès lors que l'appel avait été rejeté aux motifs que les demandes formées en première instance par l'appelant étaient irrecevables, la cause est toujours, sur le fond cette fois, au stade de l'examen du caractère fondé ou manifestement infondé de l'appel (art. 312 al. 1 CPC). Une réponse ne s'imposera donc que si l'appel n'est pas manifestement infondé sur le fond. Il convient dès lors d'examiner les moyens soulevés par l'appelant sur l'action en libération de dette. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe

  • 14 - général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2). 3.Dans son appel, l'appelant invoque dans une partie « fait » que le tribunal aurait constaté que « l'intimé a reconnu, interrogé en qualité de partie, avoir signé avec l'appelant un prêt de 250'000 fr. qu'ils ont voulu ensuite modifier ». Il en tire que cela confirme que les parties se sont entendues sur une remise de dette de 50'000 fr. en faisant passer le prêt de 250'000 fr. à 200'000 fr. Le grief est téméraire : la phrase qui précède, résultant d'une déclaration de l'intimé, était suivie de « mais que le notaire a dit que c'était impossible de modifier un acte notarié », ajoutant que le notaire

  • 15 - avait tout de suite indiqué que « ce n'était pas valable ». Dans ces conditions on peut tout au plus retenir que les parties se seraient rendues chez le notaire, non qu'elles avaient été préalablement d'accord de réduire le montant du prêt, d'un montant déterminé, le document produit sous pièce 3 ayant par ailleurs été préparé par un employé du notaire en question, employé qui a déclaré être un « ami proche » de l'appelant. Il ne saurait en conséquence être utilisé afin d'établir la volonté de l'intimé, qui, rappelons-le, n'a pas signé ce document. S'agissant de l'appréciation des preuves, les déclarations de l'appelant sont contradictoires et son comportement procédural est emprunt d'ambiguïté au point qu'il ne convainc pas. En effet, on relève que l'appelant a produit en pièce 1 le contrat de prêt portant sur un montant de 250'000 fr. en ne produisant que sa page 1 et en indiquant, dans son bordereau, qu'il se serait agi uniquement d'un « projet », alors que l'intimé a produit les deux pages dudit contrat, signées par les parties. Devant les premiers juges, l'appelant a ensuite invoqué que le document produit sous pièce 2 (cf. jugement p. 3 ch. 3a) avait été signé le 7 mars

  1. Il a ensuite indiqué, alors qu'il était interrogé comme partie, que ce document avait en fait été signé le 14 décembre 2016 en fin de journée dans son bureau, ce qui avait permis à son employé - entendu comme témoin en présence de l'appelant et de son conseil et qui a été engagé seulement à partir de novembre 2015 - de confirmer la signature de cet acte. Finalement dans son appel, l'intimé indique que le document produit sous pièce 3 (cf. jugement p. 4), à savoir un projet jamais signé, aurait été « effectué dans la continuité temporelle » du document produit sous pièce
  2. Or le document produit sous pièce 3 indique que l'intimé a versé 70'000 fr. et que les parties auraient convenu de réduire le prêt de 250'000 fr. susmentionné à 200'000 fr. et que, dès lors, le solde du prêt « encore à rembourser » serait de 130'000 francs. Ces montants permettent de situer la période où le document produit sous pièce 3 a été préparé : dès lors qu'un montant de 70'000 fr. a été versé le 7 juillet 2014 et qu'il a fallu attendre le 2 octobre 2014 pour qu'un nouveau montant, de 30'000 fr., intervienne, c'est que le projet a été rédigé entre ces deux dates, aucun autre paiement que celui de 70'000 fr. n'étant mentionné dans le projet.
  • 16 - Dès lors que l'appelant invoque que le projet produit sous pièce 3 ferait suite au document produit sous pièce 2, c'est que celui-ci est antérieur au 2 octobre 2014. Dans la mesure où le document produit sous pièce 2 mentionne « 70'000 fr. déjà versés », c'est qu'il est postérieur au 7 juillet
  1. Les dates invoquées par l'appelant - 7 mars 2014, puis 14 décembre 2016 - apparaissent ainsi fallacieuses et destinées à asseoir une thèse de manière confinant à la mauvaise foi, voire abusive. Au vu de ces éléments, les déclarations de l'appelant ne sauraient recevoir aucune valeur probante. 4.L'appelant invoque que le rapprochement des pièces 2, 3 et 5 confirme « tout cela », soit, comprend-on, la réelle et commune intention des parties de réduire le montant prêté - et donc à rembourser - de 250'000 fr. à 200'000 francs. 4.1En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il incombe au débiteur d'une obligation de prouver son extinction, notamment par paiement. L'action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a, JdT 2001 II 71, SJ 2002 I 174 ; ATF 127 III 232 consid. 3a, JdT 2001 II 19), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée en poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 II 55, SJ 1998 644 ; ATF 118 III 40 consid. 5a, JdT 1994 II 112 et réf. cit.). Ouverte par le débiteur poursuivi contre le poursuivant ensuite du prononcé de la mainlevée provisoire, l’action en libération de dette se distingue par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il appartient ainsi au défendeur poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance. Le créancier défendeur à l’action en libération de dette bénéficie toutefois d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP) qui lui a permis
  • 17 - d’obtenir la mainlevée provisoire (CREC I 29 décembre 2010/668 consid. 6b). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CACI 8 février 2017/114 et réf. cit.). La présence d’une reconnaissance de dette a ainsi pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception d'inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 et réf. cit. ; CACI du 8 juin 2017/265 consid. 3.2 et réf. cit.). La remise de dette (art. 115 CO) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5). L'art. 6 CO – qui prévoit que lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable – ne doit toutefois pas être isolé du

  • 18 - contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir - ce qui relève du fait - une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) - ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO - et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (TF 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.2.2). C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b ; ATF 52 II 215 consid. 5 in fine), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention (TF 4A_325/2007 du 15 novembre 2007 consid. 6.2). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance (ATF 110 II 344 consid. 2b; ATF 109 II 327 consid. 2b). Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'est pas susceptible d'établir, à lui seul, la remise de dette, mais il constitue tout au plus un indice (TF 4A_344/2018 consid. 2.2.2 précité). 4.2Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (cf.

  • 19 - ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_446/2017 du 27 juillet 2018 consid. 3). Il n’y a pas de place en ce cas pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.11 et les arrêts cités). En effet, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3). 4.3A cet égard, la pièce 3 citée par l'appelant à l'appui de sa thèse a été produite par ce dernier, celui-ci indiquant qu'elle avait été préparée par le notaire [...] (déterminations ad all. 52). L'intimé a contesté avoir vu cette pièce avant la présente procédure, ce qui sera ici retenu, le contraire n'ayant pas été établi. En cours d'instruction, il est apparu que cette pièce n'a en outre pas été préparée par le notaire précité, mais par son employé, sans l'accord de son employeur, employé qui a admis en fin d'audition être un « ami proche » de l'appelant et a déclaré ne pas se rappeler qui lui avait donné des instructions s'agissant de la rédaction de ce document. Il convient d'en déduire que cet acte a été préparé sur la base des instructions données par l'appelant, ami proche de l'auteur de cet acte, aucun élément ne permettant de retenir que l'intimé aurait eu part à sa préparation, le témoin précité ne l'indiquant notamment pas. Dans ces conditions, le contenu de cette pièce ne peut être utilisé pour déduire quoi que ce soit s'agissant de la volonté de l'intimé, dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'il ait connu ce document et qu'au surplus, il est établi qu'il ne l'a pas signé. En revanche, le fait que ce document ait été rédigé sur l'initiative

  • 20 - de l'appelant laisse déjà penser que les parties ne s'étaient, dans l'esprit de l'appelant tout du moins, pas encore mises d'accord sur la réduction du prêt avant sa rédaction, soit notamment lors de la signature préalable de la pièce 2. Sinon, un tel document n'aurait eu aucune raison d'être. 4.4L'intimé a reconnu avoir signé, selon lui sous la contrainte, le document produit sous pièce 2. Il convient ici de déterminer si celui-ci doit être interprété comme une remise de dette du montant préalablement prêté, de 250'000 fr. à 200'000 fr., comme l'invoque l'appelant, ou comme un plan de paiement uniquement comme le soutient l'intimé. 4.4.1En l'occurrence, on relèvera en premier lieu que la pièce produite sous pièce 2 ne se réfère pas au prêt de 250'000 fr., d'une part, ni ne dit non plus que les parties se seraient mises d'accord sur une remise de la dette de 50'000 fr., pour ramener celle-ci de 250'000 fr. à 200'000 fr., d'autre part. Au contraire, le fait, repris par l'appel, que les parties aient voulu ensuite modifier le montant du prêt par le projet produit sous pièce 3 permet de retenir que, dans l'esprit des parties, il n'y avait pas encore eu d'accord sur ce point lors de la signature de la pièce 2. Ces éléments démontrent que la volonté réelle et concordante des parties, lors de la signature du document produit sous pièce 2, n'était pas de réduire le montant du prêt accordé de 250'000 fr. à 200'000 fr. malgré la mention finale - non étayée - « pour solder les 200'000 fr. dus », mais de prévoir un plan de remboursement du prêt liant les parties. Cela ressort notamment du titre du document qui est « remboursement » (et non remise de dette), mais également de la grande majorité du contenu de la page, qui se borne à régler la manière dont l'appelant acquittera sa dette, ce de manière beaucoup plus étalée dans le temps que le prévoyait le contrat de prêt - qui stipulait initialement un remboursement total au 30 avril 2014, ce qui correspond à une large concession de la part de l'intimé. 4.4.2Au surplus, l'appelant passe sous silence que le document produit sous pièce 2 – dont le contenu sera reproduit ci-dessous pour davantage de lisibilité – est loin d'être clair.

  • 21 - "Remboursement 70'000.- frs. déjà versée. 30'000 frss. le 30.09.2014. 50'000/5 10'000 x 5 mois Février 2015. Solde 150'000.- frs. Reste A solder. 50'000 frs. Par des tranches de 4000.- frs Mensuel à partir du 25 mars 2014 Pour solder les 200'000 frs dû" En tenant compte de paiements totalisant 150'000 fr. résultant des premiers montants indiqués (70'000 frs + 30'000 frs + 10'000 frs x 5 mois), le solde serait de 100'000 fr. selon le prêt convenu, respectivement de 50'000 fr. selon la théorie de l'appelant. Or le document produit sous pièce 2 indique « Solde 150'000.- frs ». Il est ensuite suivi, sans autre explication par « Reste A solder 50'000 frs », puis, à la fin, « pour solder les 200'000 frs dû ». Cela n'a pas de sens. Les tranches à payer après l'indication des tranches de « 10'000 X 5 mois » doivent en outre être versées « à partir du 25 mars 2014 », soit avant les tranches précitées qui doivent être payées « février 2015 ». Ce texte est parfaitement contradictoire. Ici encore, on peut tout au plus le voir comme une proposition, acceptée par l'intimé, que l'appelant règle sa dette par les acomptes proposés, soit beaucoup plus lentement que prévu. On relèvera encore à cet égard que le dernier paiement indiqué est prévu (« à partir du 25 mars 2014 »), ce qui laisse planer un doute sur la question de savoir jusqu'à quand et, partant, quel montant devait être effectivement remboursé. A cela s'ajoute que s'il ne restait qu'un solde de 50'000 fr. on voit mal que les parties se soient mises d'accord sur un remboursement « par tranches de 4'000 frs », le montant de 50'000 fr. n'étant pas divisible par des tranches entières de 4'000 francs à l'inverse du solde de 100'000 fr. après les paiements prévus de 150'000 francs. 4.4.3 A cet égard encore, on note que les parties ont conclu deux actes différents : la vente de l'intimé à l'appelant des parts sociales du garage autrefois exploité par l'intimé, d'une part, et la vente des parts d'une parcelle appartenant à l'intimé en faveur de l'appelant, d'autre part

  • 22 - (pièces 101 à 104). Or, l'appelant a affirmé que la soi-disante réduction du prêt avait été motivée dans l'esprit des parties par la perte de la concession de la marque Jeep que l'intimé détenait auparavant. On notera tout d'abord qu'une telle perte aurait pu impacter l'acte de vente des parts sociales du garage, non celui distinct de la vente de parts de la parcelle appartenant auparavant à l'intimé. Ainsi, même à supposer établi, ce fait, sans lien avec la somme prêtée, n'aurait a priori pas justifié la réduction du montant à rembourser. En outre et surtout, on relève que l'intimé a toujours contesté que l'appelant ait perdu la concession Jeep, produisant d'ailleurs à l'appui de sa réplique des captures d'écran du site Internet du garage montant des photos indiquant clairement qu'il était toujours concessionnaire de la marque Jeep, le site indiquant expressément qu'il était « spécialiste Jeep » (pièce 108). L'appelant l'a admis à demi-mot, en soutenant avoir gardé la concession, mais « attachée à moins de service » (déterminations ad all. 79), sans que cette dernière circonstance ne soit d'ailleurs établie. Dans ces conditions, on ne voit pas, s'il s'agissait du motif invoqué auprès de l'intimé pour obtenir une réduction du montant à rembourser, que celui-ci, alors qu'il était faux - ce qui était aisément vérifiable - ait pu convaincre l'intimé de consentir à la réduction du montant à rembourser. L'appelant n'invoque ni n'établit aucun motif expliquant pourquoi l'intimé aurait renoncé à 50'000 francs. Ici encore, cette absence de motif justifiant un tel geste indique que les parties, en signant le document sous pièce 2, avaient la volonté réelle et concordante de prévoir un plan de paiement déjà avantageux pour l'intimé, non, en sus de réduire le montant à rembourser. 4.4.4Dans le cadre de l'interprétation subjective, on tiendra encore compte du fait que lorsque l'appelant s'est acquitté d'un montant total de 200'000 fr. le 27 mai 2016, il aurait dû, logiquement, si le montant prêté n'était plus que de 200'000 fr., réclamer la restitution de la cédule hypothécaire qu'il avait fournie à l'intimé en garantie lors de la conclusion du prêt (art. 2 du contrat de prêt). Or il n'en a rien fait, n'invoquant la

  • 23 - restitution de la cédule que le 4 juin 2018 à la suite de la requête de mainlevée provisoire introduite pour le solde du montant de prêt par l'intimé. Ici encore, cela confirme que la volonté réelle et concordante des parties était que l'un prête à l'autre 250'000 fr., somme que les parties ne se sont jamais accordées à ramener à 200'000 francs. 4.4.5 Aucun élément ne permet sinon de retenir que les parties auraient voulu réduire ce prêt. La pièce 5 établie par l'intimé mais produite par l'appelant ne va aucunement dans ce sens : que l'intimé n'ait pas versé l'entier de la somme ne signifie pas que les parties se seraient accordées sur la réduction du montant dû. Il en va de même du fait que l'intimé ait attendu avant d'introduire une poursuite pour obtenir son dû. Pour le surplus, on relève que le décompte figurant sous pièce 5 indique toujours le montant de 250'000 fr., alors qu'il a été établi au plus tôt en février 2016, vu les échéances de paiement indiquées. C'est encore la preuve que les parties ont eu la volonté réelle et concordante de prévoir un plan de paiement, non de réduire le montant à rembourser. 4.4.6Dans ces conditions, la volonté réelle et concordante des parties ayant été établie, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation selon le principe de la confiance. Cela dit, dût-on considérer que cette volonté réelle et concordante des parties de convenir uniquement d'un plan de paiement - mais non d'une réduction du montant à rembourser - ne serait pas claire et qu'on devrait recourir à la méthode objective, qu'on parviendrait à la même solution. La pièce 2, vu les circonstances l'entourant, à savoir l'absence de motif crédible justifiant que l'intimé renonce à 50'000 fr., le caractère peu compréhensible de ce document, qui, au surplus ne se réfère pas au prêt initial de 250'000 fr. mais est intitulé « remboursement » et traite très majoritairement de la manière dont le remboursement doit avoir lieu, ne saurait être comprise, objectivement, comme la volonté des signataires de ramener le montant à rembourser d'un prêt non mentionné de 250'000 fr. à 200'000 francs.

  • 24 - 4.4.7Force est dès lors de constater que l'appelant n'a pas établi que les parties auraient convenu de réduire le montant à rembourser stipulé par contrat de prêt de 250'000 fr. à 200'000 francs. C'est donc bien le premier montant, soit 250'000 francs, qu'il restait tenu de rembourser. L'appel est infondé sur ce point. 5.L'appelant conteste encore le calcul des intérêts. 5.1En première instance, l'intimé avait réclamé des intérêts capitalisés jusqu'au 30 avril 2014 (ce qui augmentait le capital exigible à 70'227 fr. 70), des intérêts moratoires à 5 % l'an sur 70'227 fr. 70 dès le 30 avril 2014 (date d'échéance du prêt), des intérêts conventionnels à 4 % capitalisés à hauteur de 8'895 fr. 50, auxquels s'ajoutaient des intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 28 mai 2018 sur 6'554 fr. 55 (au jour de la réquisition de poursuite) et dès le 10 avril 2019 sur 2'340 fr. 95 (au jour de sa demande en justice). Les premiers juges ont estimé que le montant de 50'000 fr. encore dû portait intérêt moratoire à 5% l'an dès le 30 mai 2014 vu la mise en demeure de l'intimé du 20 mai 2014 et le délai de 10 jours imparti pour payer le montant de 250'000 francs. Ils ont toutefois considéré que les parties n'étaient pas convenues d'un intérêt conventionnel au-delà du 30 avril 2014, que les intérêts conventionnels courraient dès lors sur une période de six mois seulement et s'élevaient au total à 4'999 fr. 98 (250'000 fr. x 4% x 6 mois), arrondis à 5'000 francs. Ils ont en définitive arrêté ce poste à 5'000 fr. et l'ont également assorti de l'intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 30 mai 2014. 5.2A l'encontre de cette appréciation, l'appelant invoque uniquement que le tribunal ne pouvait constater l'exigibilité de la créance en mai 2014 sur « la base d'une pièce qu'il reconnaît en partie illisible et encore moins à la lecture de la pièce 3 ». Pour l'appelant, seule la mise en poursuite, en mai 2018 seulement, pourrait constituer le dies a quo des intérêts moratoires. Il revient encore à moult reprises sur la pièce 3 à l'appui de son grief, n'en citant aucune autre.

  • 25 - 5.3Tel que motivé, le grief est infondé. L'appelant ne prend pas la peine d'indiquer quelle est la pièce « en partie illisible ». S'il est vrai que les premiers juges ont indiqué que la copie produite du courrier recommandé du 20 mai 2014 (jugement, ch. 2c, p. 3) était en partie illisible, la partie de ce document (pièce 109) qui est masquée, n'est pas pertinente pour la question qui nous concerne. En effet, la pièce 109 est parfaitement lisible s'agissant de son auteur — l'intimé, de son destinataire — l'appelant, de sa date — le 20 mai 2014 — et du fait que par ce courrier, l'intimé interpellait l'appelant pour que celui-ci s'acquitte d'ici au 30 mai 2014 des montants de 250'000 fr. - correspondant au montant du prêt - et de 5'830 fr. correspondant aux intérêts relatifs à celui-ci pour les mois de novembre 2013 à mai 2014. Le tribunal a ainsi jugé sans violer le droit que ce courrier valait interpellation au sens de l'art. 102 CO et que l'intérêt moratoire commençait à courir dès l'échéance du délai ainsi imparti. L'appelant fait pour le surplus en vain référence à la pièce 3 : Comme on l'a vu cette pièce n'a aucune valeur probante quant à savoir quelle manifestation de volonté devrait être imputée, objectivement ou subjectivement, à l'intimé. Faute d'autre moyen soulevé sur ce point, le grief relatif aux intérêts doit également être rejeté. 6.Au vu de ce qui précède, la conclusion VI tendant à la radiation de la poursuite, pour laquelle l'appelant ne présente au demeurant aucune motivation, doit être rejetée. Il en va de même de celle en libération et remise de la cédule hypothécaire (VII et VIII), eussent-elles été recevables, question qui souffrira de rester ouverte ici. 7.Vu ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 26 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder sur le fond et s'étant borné dans les déterminations déposées à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral à demander à pouvoir déposer une réponse et à affirmer que les conclusions VII et VIII étaient « de toute manière irrecevables ». Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour R.) -Me Cédric Aguet, avocat (pour W.________)

  • 27 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 55'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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