Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PO18.037723
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL PO18.037723-200068 94 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M. Valentino


Art. 103 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 décembre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en fourniture de sûretés divisant l’appelante d’avec L., à Zug, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Invitée à se prononcer sur une requête de la défenderesse au fond, L., tendant à la fourniture de sûretés par le demandeur R., la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : le premier juge) a, par prononcé du 23 décembre 2019, astreint le demandeur R., sous peine d’être éconduit d’instance contre la défenderesse L., à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision serait devenue définitive, la somme de 70'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (I), a mis les frais de ladite décision, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur devait rembourser à la défenderesse la somme de 1'000 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et a dit que le demandeur devait payer à la défenderesse la somme de 3'675 fr. à titre de dépens (IV). Les voies de droit figurant au pied dudit prononcé faisaient état de l’appel au sens des art. 308 ss CPC, ainsi que du recours séparé en matière de frais de l’art. 110 CPC. 2.Par acte du 27 juin 2019, R.________ a interjeté appel contre le prononcé qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à fournir à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens de L.________ une somme qui n’excèdera pas 40'000 francs. L’intimée L.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

  • 3 -

3.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021] ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 1 ; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 1 ; CREC 11 novembre 2015/394 consid. 1). Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2). 3.2En l’espèce, contrairement à ce qui figure au pied de la décision attaquée, l’appel n’est pas ouvert contre une décision de première instance statuant sur la fourniture de sûretés en garantie des dépens. Seule la voie du recours de l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC est ouverte, ce en vertu du texte clair de l’art. 103 CPC (cf. Tappy, CR-CPC, n. 3 et 4 ad art. 103 CPC).

  • 4 - L’appel est donc irrecevable et n’est de plus, in casu, pas susceptible d’être converti en recours. En effet, l’appelant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré un titre aux voies de droit et a sciemment déposé un appel. Au vu du texte clair de l’art. 103 CPC, il ne saurait dès lors se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit (cf. CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.2). 4.Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry Amy (pour R.), -Me Olivier Nicod (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

1