1104 TRIBUNAL CANTONAL PO17.029779-180543 386 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2018
Composition : M. HACK, juge délégué Greffière:MmeGudit
Art. 85a LP ; 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, envoyée sous forme de dispositif le même jour et dont la motivation a été adressée aux parties le 4 avril 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a admis que V.________ était substituée à J.________ en qualité d'intimée, respectivement de défenderesse à la procédure (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juillet 2017 par R.________ (II), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour (III), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 2'350 fr. et les a mis à la charge de R.________ (IV), a dit que ce dernier verserait à V.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). En droit, saisi par R.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) d’une requête de mesures provisionnelles en suspension de la poursuite introduite à son encontre par J.________ jusqu’à droit connu sur son action principale en annulation de ladite poursuite au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le premier juge a tout d’abord constaté qu’à la suite d’une reprise d’actifs et de passifs, V.________ (ci-après : l’intimée) s’était valablement substituée à J.________ dans la procédure. Après avoir admis la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles, le premier juge a ensuite estimé, en se fondant principalement sur un avis de droit français, que le requérant s’était valablement engagé en qualité de caution de la société de droit français X.________ pour un prêt contracté par celle-ci auprès de J.________, respectivement de l’intimée. Le premier juge a en outre admis l’exigibilité du remboursement du prêt consenti en se fondant sur l’art. 8 du contrat de prêt litigieux, aux termes duquel la totalité des sommes dues au prêteur est immédiatement exigible, après notification avec lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement de l’une des quelconques sommes dues au prêteur. Le premier
3 - juge a ainsi relevé que le requérant n’avait pas contesté que X.________ n’avait pas payé les mensualités de remboursement prévues pour les mois d’avril à mai 2014 et que lui-même avait été mis en demeure, par courrier recommandé du 8 janvier 2015, de s’acquitter de la somme impayée par cette société, le prêt litigieux ayant ensuite été dénoncé le 23 février de la même année. Le premier juge a ainsi constaté que les conditions matérielles à l’admission de la requête de mesures provisionnelles n’étaient pas remplies et a estimé qu’elle devait être rejetée, nonobstant le fait que la saisie définitive des biens du requérant risquait d’entraîner l’irrecevabilité de son action principale en annulation de la poursuite. B.Par acte du 16 avril 2018, R.________ a formé appel contre l’ordonnance susmentionnée, concluant préalablement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation des chiffres II à VI de son dispositif (3), principalement à la suspension, à titre provisionnel, de la poursuite n° [...] introduite à son encontre jusqu'à droit connu et définitivement jugé sur son action en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite, déposée le 7 juillet 2017 (4), à la confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par le premier juge (5) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (6). L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (2). Après avoir interpellé l’intimée, le juge de céans a été rejeté la requête d’effet suspensif par décision du 24 avril 2018. L’appelant ayant renouvelé sa réquisition le 27 avril 2018, le juge de céans lui a fait savoir, par courrier du 30 avril 2018, qu’il refusait de revenir sur sa décision. Avec son appel, l'intéressé a produit un bordereau de cinq pièces, dont la recevabilité sera examinée dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3).
4 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles, complétée par les pièces du dossier : 1.a) Le requérant et appelant R., de nationalité suisse et domicilié à [...], est marié sous le régime de la séparation de biens à [...]. b) J. était une société anonyme à directoire de droit français, active dans le domaine bancaire et dont le siège se trouvait à [...] (France). Le 1 er juillet 2017, les éléments d’actif et de passif de J.________ ont été apportés à [...], avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017, cette dernière modifiant sa dénomination pour devenir V.________ (ci-après : l’intimée), société en commandite simple de droit français active dans le domaine bancaire et dont le siège se trouve à [...] (France). c) X.________ est une société civile immobilière de droit français, dont le siège est sis [...], à [...] (France), et dont le gérant est T.________.
2.a) Le 13 juillet 2011, Me [...], notaire à [...], a reçu et signé un « acte contenant PRÊT » (ci-après : le Contrat) entre J.________ – en qualité de « prêteur » –, X.________ – en qualité d’ « emprunteur » – et T.________ – en qualité de « caution personnelle et solidaire ». L’objet du prêt portait sur le « financement de travaux d’aménagement de locaux sis [...] pour un montant évalué à la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 €) », pour une durée de 9 ans et à un taux de 4.5 % l’an. Le prêt était garanti par une hypothèque de même montant – en second rang – sur les biens et droits immobiliers sis [...], ainsi que par deux cautions personnelles et solidaires en les personnes du requérant et de T.________, à concurrence d’au maximum 420'000 euros chacune en principal ainsi que les intérêts, frais, accessoires et, le cas échéant, les pénalités de retard. Le cautionnement par le requérant était prévu pour une durée de onze ans.
5 - Le Contrat comporte quatre signatures sur sa dernière page, dont celle de Me [...], respectivement quatre paraphes sur chacune des pages précédentes. Sous rubrique intitulée « caractéristiques du prêt », le Contrat prévoit que la première échéance de remboursement sera prélevée six mois à compter de la date de mise à disposition totale des fonds et fait état de 102 échéances mensuelles d’un montant de 8'271 euros 42, comprenant les intérêts et l’amortissement du capital, la première échéance intervenant le 13 août 2011 et la 102 e et dernière le 13 juillet 2020. Le Contrat stipule encore que tous les remboursements, au titre des sommes dues, seront effectués par prélèvement d’office sur le compte courant ouvert auprès de la J., sous le n° [...] au nom de l’emprunteur, et que seront également prélevés sur ce compte les frais de dossier, et généralement toute somme exigible pendant toute la durée du prêt. Aux termes du chiffre 3 des conditions générales du Contrat, « la personne qui accepte de se porter caution solidaire de l’Emprunteur à l’égard du Prêteur sera tenue de rembourser ce dernier, de toutes les sommes dues par l’Emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci ». Selon le chiffre 7 des mêmes conditions, en cas de « défaillance du débiteur de l’Emprunteur dans le remboursement des sommes dues, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme. Cette dernière est acquise de plein droit au Prêteur, 8 jours au plus tard après la constatation de l’inexécution, et il pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi que les frais et accessoires ». L’art. 8 prévoit quant à lui que « la totalité des sommes dues au Prêteur sera immédiatement exigible, après notification avec Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, notamment en cas de défaut de paiement de l’une quelconque des sommes dues au Prêteur ». b) Le Contrat comporte plusieurs annexes, dont notamment un document intitulé « CAUTION SOLIDAIRE ET PERSONNELLE À OBJET DÉTERMINÉ, personne physique » conclu par le requérant en qualité de « caution », par X. en qualité de « cautionné », ainsi que par J.________ en qualité de « banque garantie », et signé par le requérant et
6 - par la Banque [...], respectivement paraphé par Me [...] à côté du tampon humide « pour annexe ». Ce document comporte par ailleurs la mention manuscrite non datée suivante, suivie de la signature du requérant : « En me portant caution de la X.________ dans la limite de la somme de 420'000 € (quatre cent vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 11 (onze) ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la X.________ n’y satisfait pas elle- même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la X., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la X. ». Aux termes de l’art. 1 du Contrat, « la Caution déclare se porter caution solidaire et personnelle du Cautionné au profit de la Banque pour le remboursement et le paiement de toutes les sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l’obligation garantie (...). L’engagement de la Caution étant solidaire, la Banque n’aura pas, préalablement à l’exercice de son recours contre la Caution, à engager de procédures judiciaires à l’égard du Cautionné ». L’art. 5 du Contrat (« Mise en jeu de la caution ») prévoit notamment ce qui suit : « Si l’obligation garantie devient exigible, pour une raison quelconque, et que le Cautionné ne paie pas à première demande, la Caution s’engage à rembourser et à payer immédiatement la Banque à la place du Cautionné. Par conséquent, en cas de défaillance du Cautionné, pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. (...) La Caution ne saurait encore subordonner l’exécution de son engagement à une mise en demeure préalable du Cautionné par la Banque, l’exigibilité de l’obligation garantie à l’égard du Cautionné entraînant de plein droit l’exigibilité de sa dette de Caution et les écritures de la Banque lui étant à cet égard opposables. Nonobstant l’impossibilité pour la Banque de se prévaloir à l’encontre du Cautionné de
7 - la déchéance du terme de l’obligation garantie en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par la Caution de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la Banque, entraînera de plein droit à l’égard de celle-ci l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de l’obligation garantie ». Il ressort enfin de l’art. 12 du Contrat (« Droit applicable – Election de domicile – Attribution de juridiction ») que « le présent cautionnement est régi par le droit français ». c) Une « copie exécutoire à ordre unique transmissible par voie d’endossement » du Contrat, établie sur 27 pages et certifiée conforme à l’original, a été délivrée à J.________ par Me [...] pour valoir titre exécutoire, à concurrence de la somme de 700'000 euros. 3.a) Par courriel du 15 janvier 2014, le dénommé [...], de la société [...], également sise [...], s’est adressé à [...], pour J., en les termes suivants : « (...) Par ailleurs, étant actuellement en phase de finalisation des travaux d’installation du système de protection incendie par Sprinklers sur le bâtiment, objet du prêt souscrit auprès de votre établissement, je souhaiterais obtenir de votre part, en vue du déblocage de la dernière tranche, confirmation du montant restant disponible dans le cadre de ce prêt. (...) ». b) Par courrier électronique du 30 janvier 2014, [...] s’est adressé au même destinataire, en relevant l’absence de réponse de ce dernier et en lui demandant de lui indiquer le solde restant disponible dans le cadre du prêt relatif aux travaux d’installation du système de protection incendie par Sprinklers. c) Dans un courrier recommandé adressé le 3 juin 2014 à J. – soit pour elle [...] –, [...], pour X.________, a notamment écrit ce qui suit :
8 - « Faisant suite à votre demande de signature de l’avenant N°2 au contrat de prêt N°0062246, je tiens à vous indiquer que nous sommes parfaitement disposés à signer cet avenant à la condition que le prêt, d’un montant initial de 700 000 €, soit débloqué en totalité. Je vous remercie par avance de bien vouloir m’indiquer dans quelles conditions la somme de 114 036,56 € (soit 700 000 € moins 585 963,44 € déjà débloqués) pourra être mise à la disposition de X.. En effet, comme vous le savez puisqu’il s’agissait de l’objet premier de ce prêt, cette somme nous est nécessaire à l’achèvement des travaux d’installation du système de protection incendie par sprinklers. Nous vous avions d’ailleurs contacté il y a plusieurs mois concernant le déblocage de cette dernière tranche ». 4.Par courrier recommandé du 8 janvier 2015, V. a mis en demeure le requérant de s’acquitter de la somme de 79'698 euros impayée par X.. 5.Entre le 22 janvier et le 4 mars 2015, huit transferts en remboursement de plusieurs prêts, pour un montant total de 180'000 euros, ont été effectués par [...], fille du requérant, sur le compte en euros ouvert au nom de X. auprès de [...], les destinataires mentionnés étant [...], [...], [...] et [...]. 6.a) Par courrier du 23 février 2015 soumis à réception, J.________ a notifié à X.________ la déchéance du terme de son prêt et l’a mise en demeure de régler, sans délai, l’intégralité exigible des sommes restant dues, soit la somme totale de 608'654 euros 33, « hors intérêts de retard au taux conventionnel de 4,5 % à décompter jusqu’à parfait règlement ». b) Le même jour, J.________ a transmis une copie du courrier susmentionné au requérant, le priant de considérer son envoi
9 - recommandé avec accusé de réception comme valant mise en demeure de lui régler la somme de 600'000 euros, sans délai. 7.a) Sur réquisition de J., deux commandements de payer ont été notifiés le 10 août 2015 au requérant dans le cadre de la poursuite n° [...], respectivement à son épouse dans le cadre de la poursuite n° [...], chacun de ces documents portant sur un montant de 440'751 fr. 37, avec intérêts à 4.5 % l’an dès le 23 février 2015. Tant le requérant que son épouse y ont fait opposition totale, le même jour. b) Par requête adressée le 15 octobre 2015 au Juge de paix du district de Lausanne, J. a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition formée par le requérant dans le cadre de la poursuite n° [...]. Par mémoire de réponse daté du 22 décembre 2015, le requérant a notamment précisé que la banque, sans le moindre motif, ne s'était pas acquittée de la dernière tranche de 114'036 euros 56. J.________ a déposé des déterminations le 5 février 2016, y joignant notamment un avis de droit français établi par Me [...], dont il ressort en substance ce qui suit : « Le fait que Monsieur R.________ ne soit pas partie à l’acte de prêt notarié n’est pas une condition de validité de son engagement de caution, qui est un contrat unilatéral et l’accessoire du contrat principal. Cet argument est donc inopérant pour remettre en cause la validité du cautionnement. En tout état de cause, l’acte de prêt notarié précise en dernière page qu’il comporte 27 pages, incluant ainsi les annexes, dont l’acte de cautionnement, qui fait donc intégralement partie de l’acte. En outre, en page 13, il est expressément fait référence à l’acte de cautionnement de Monsieur R.________ « annexé(e) aux présentes ». (...) Première remarque : l’acte de cautionnement est valablement formé par un acte sous seing privé. Deuxième remarque : aucune disposition de droit français n’impose que la « déclaration manuscrite » soit authentifiée par une autorité. Si Monsieur R.________ devait soulever la nullité de son engagement de caution au motif que la mention manuscrite n’a pas été écrite de sa main, c’est à lui d’en rapporter la preuve au moyen, par exemple,
10 - d’une expertise graphologique et de déposer une plainte pénale pour faux et usage de faux. Troisième remarque : les mentions manuscrites portées par Monsieur R.________ au terme de l’acte de cautionnement sont bien conformes aux dispositions légales françaises. Ainsi, l’acte de cautionnement de Monsieur R.________ respecte toutes les exigences légales françaises et est donc parfaitement valable ». c) Par prononcé du 9 février 2016, dont le dispositif a été adressé aux parties le 26 avril 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement levé l’opposition formée par le requérant contre la poursuite intentée par J.. Il ressort en substance des motifs adressés le 12 septembre 2016 aux parties que si les pièces produites ne constituaient certes pas un titre de mainlevée définitive de l’opposition, l’acte de cautionnement signé par le requérant était néanmoins valable au regard du droit français, et que la dette du requérant était par ailleurs exigible. 8.Par jugement rendu le 18 février 2016, le Tribunal de grande instance de [...] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de X. et a désigné Me [...] en qualité de mandataire judiciaire. 9.La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, par arrêts du 24 janvier 2017 notifiés le 17 mars 2017 aux parties, a notamment rejeté le recours de J.________ du 23 septembre 2016, respectivement celui du requérant du 22 septembre 2016 dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé le prononcé rendu le 9 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne – contre lequel les deux actes étaient dirigés – (II) et a prononcé le caractère exécutoire de ses décisions (V). Dite autorité a notamment relevé, dans l’arrêt rendu à la suite du recours déposé par le requérant, que c’était au regard de la législation française que ses moyens libératoires devaient être examinés et qu’il n’avait pas établi le droit français applicable, alors même qu’il s’agissait d’une incombance qui pouvait raisonnablement être mise à sa charge.
11 - 10.Par courrier du 6 mars 2017, Me [...] a transmis à X.________ la synthèse des réponses formulées par les créanciers dans le cadre des propositions d’apurement du passif déposées par cette dernière – dont il ressort que l’ensemble des créanciers consultés a accepté lesdites propositions – et a émis, en sa qualité de mandataire judiciaire, un avis favorable à l’adoption du plan de redressement judiciaire par voie de continuation, « eu égard aux résultats enregistrés au cours de la période d’observation ». A l’appui de son envoi, Me [...] a notamment transmis à X.________ une correspondance du 5 janvier 2017 du requérant, dont il ressort en substance qu’il a confirmé accepter d’attendre l’issue du plan de remboursement des créanciers de X.________ « tant en [son] nom personnel, pour [ses] créances en compte courant 567'516 € à titre hypothécaire et 731'742 € à titre chirographaire, que [se] portant fort de [ses] filles Mesdames [...], [...], [...] et [...], pour leurs propres créances en compte courant de 45'000 € chacune, soit un total pour [ses] 4 filles de 180'000.- € ». Ont également été remis à X.________ les envois du 23 janvier 2017 de J.________, laquelle a accepté le plan de redressement proposé par cette première société – à savoir un règlement de 100 % de sa créance sur une durée de 10 ans selon les modalités de 7.5 % la première année, 10 % de la 2 e à la 9 e année et 12.5 % la 10 e année. Celle-ci a également renvoyé, dûment timbrée et signée, la « Proposition pour le montant échu de [sa] créance pour une somme de 623 962, 40 euros, sous réserve de l’issue de la contestation en cours pour un montant de 60 962,40 euros ». 11.a) Par avis de saisie provisoire du 24 avril 2017, l’Office des poursuites du district de [...] a informé le requérant qu’il « sera[it] procédé à la saisie le 02.05.2017 l’après-midi au domicile du débiteur pour un montant de Fr. 500'646.80, frais et intérêts compris ».
12 - b) Le 25 avril 2017, le requérant, sous la plume de son conseil, a sollicité le report sine die de la saisie, aux motifs qu’il n’avait alors pas déposé d’action en libération de dette – se réservant cependant le droit de le faire ultérieurement – et qu’il souhaitait saisir le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile assorti d’une requête d’effet suspensif contre les arrêts rendus le 24 janvier 2017 par le Tribunal cantonal vaudois, d’ici au 4 mai 2017. c) Par avis du 26 avril 2017, l’Office des poursuites du district de [...] a informé le requérant que ses opérations de saisie appointées le 2 mai 2017 seraient suspendues dès l’instant où il recourrait au Tribunal fédéral, prenant note, pour le surplus, qu’il n’avait pas encore agi en libération de dette. d) Par acte du 1 er mai 2017, le requérant a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les deux arrêts rendus le 24 janvier 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sollicitant notamment que lesdites décisions soient assorties de l’effet suspensif. 12.Le Tribunal fédéral, par arrêts du 28 juin 2017, a déclaré les recours déposés par le requérant irrecevables, l’avance de frais inhérente à chacun d’eux n’ayant pas été effectuée dans les délais impartis ; cette autorité ne s’est pas prononcée sur l’effet suspensif sollicité par le requérant. 13.Le 6 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de [...] a arrêté le plan de redressement de X.________ sur une durée de dix ans et a notamment dit que le bien immobilier sis [...], serait affecté en garantie de l’apurement du passif et qu’il ne pourrait pas être aliéné pendant la durée du plan sans autorisation du tribunal. 14.Par avis de saisie provisoire du 6 juillet 2017, l’Office des poursuites du district de [...] a informé le requérant qu’il « sera[it] procédé
13 - à la saisie le 11 juillet 2017 le matin au domicile du débiteur pour un montant de Fr. 506'153.90, frais et intérêts compris ». 15.a) Par requête du 29 septembre 2017 présentée au Tribunal de Grande Instance de [...], X.________ a sollicité la modification du plan arrêté le 6 juillet 2017 en ce qu’il a prononcé i) l’inaliénabilité de l’immeuble sis [...], ii) le prononcé de la mainlevée de l’inaliénabilité le concernant et iii) l’autorisation de sa cession, au motif qu’une offre d’acquisition – permettant le désintéressement des créanciers hors comptes courants – aurait été formulée à hauteur de 5'000'000 euros. b) Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal de grande instance de [...] a autorisé X.________ à vendre l'immeuble sis [...], pour un montant minimum de 5'000'000 euros et a dit que le produit de la vente serait versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan pour apurer le passif. c) Par requête du 16 avril 2018, le requérant a sollicité de ce même tribunal un délai de paiement d'une durée de douze mois, en exposant que le produit de la vente précitée permettrait de désintéresser les créanciers de la société. 16.a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 juillet 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la poursuite n° [...] formée par J.________ auprès de l’Office des poursuites de [...] jusqu'à droit connu et définitivement jugé sur l’action en annulation, subsidiairement, en suspension de la poursuite du requérant (1), à sa dispense de fournir des sûretés (2) et au déboutement de J.________ de toutes autres ou contraires conclusions (3). b) Par demande déposée le même jour contre J.________, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la poursuite n° [...] dirigée à son encontre (1) et, subsidiairement, à la suspension de ladite poursuite jusqu'à droit connu et
14 - définitivement jugé sur la reconnaissance et l’exécution en Suisse du jugement français ouvrant la procédure de redressement judiciaire de X.________ et de celui homologuant le plan de redressement (2). c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juillet 2017, le premier juge a notamment prononcé la suspension de la poursuite n° [...] jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juillet 2017 par le requérant (I) et a dit que les frais de la décision suivraient le sort de la procédure provisionnelle (III). d) Le 22 août 2017, J.________ a déposé des déterminations sur requête de mesures provisionnelles et a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens, principalement au rejet de la requête du requérant du 7 juillet 2017, dans la mesure de sa recevabilité (I), et à la révocation, nonobstant appel ou recours, de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2017 rendue par le premier juge dans la cause la divisant d’avec le requérant (II). Elle a subsidiairement conclu à ce que ce dernier soit astreint, sous peine de caducité des mesures ordonnées, à fournir, dans un délai bref et non prolongeable, des sûretés d’un montant d’au moins 150'000 fr. (III). 17.Deux audiences de mesures provisionnelles se sont tenues les 31 août et 22 novembre 2017. 18.Le dispositif de l’ordonnance entreprise a été rendu le 7 décembre 2017 et sa motivation, rendue le 4 avril 2018, a été notifiée le lendemain aux parties. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308
3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova (ou pseudo nova) sont
Il appartient au plaideur qui entend invoquer les faux nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). 3.2En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par l'appelant sont recevables puisqu’il s’agit de pièces de procédure, soit une procuration et une copie de l'ordonnance attaquée. Les pièces 3 et 4, à savoir un jugement du 8 février 2018 du Tribunal de grande instance de [...] et une requête de l’appelant du 16 avril 2018 en différé de paiement auprès de la même autorité. Concernant des faits nouveaux (vrais nova) et étant dès lors recevables, leur contenu a été intégré, dans la mesure utile, à l’état de fait retenu dans la partie « En Fait » (cf. supra let. C ch. 15b-c). La pièce 5, en revanche, soit un avis de droit établi le 13 avril 2018 par une avocate française, n’est pas recevable, puisqu’elle aurait pu être établie et produite en première instance déjà. 4.L'appelant a renoncé à contester que V.________ s’était substituée à J.________ en qualité d'intimée à la procédure. L'appel ne porte ainsi que sur les conditions d'application de l'art. 85a al. 2 LP.
17 - 4.1Aux termes de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (i) s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers, ou (ii) s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (al. 2). 4.1.1L'art. 85a LP tend à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les réf. citées). La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.). L'existence d'une poursuite pendante et valable est quant à elle une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 127 III 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
18 - dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 85a LP ; CACI 19 février 2018 consid. 4.1). L'absence d'opposition formée en temps utile, ou le fait que cette opposition ait été définitivement levée, est dès lors une condition de recevabilité de l'action (ATF 128 III 334). 4.1.2Les deux conditions de recevabilité susmentionnées sont réalisées en l'espèce, du fait que l'appelant a agi au fond par le dépôt d’une action en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite, et que son opposition à la poursuite a été levée. 4.2Selon l'art. 85a al. 2 LP, la suspension provisoire n'est ordonnée que si le juge estime que la demande au fond est très vraisemblablement fondée. Des considérations relatives à la vraisemblance d'une atteinte et à un risque irréparable pour le requérant aux mesures provisionnelles, au sens de l'art. 261 CPC, ne sont pas pertinentes. Les conditions d'octroi sont autres lorsqu'il est fait application de l'art. 85a LP. Le juge doit se montrer exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l'action afin de prévenir les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCIV 14 février 2008, n° 27/2008 consid. Ia ; Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel : Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pp. 273-285, p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; CACI 19 février 2018 consid. 4.1).
5.1Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir qu'il aurait obtenu un sursis, au sens de l'art. 85a LP, dans la mesure où il aurait requis un différé de paiement, conformément à l’art. L622-28 du Code de commerce français.
6.1L'appelant soutient, dans un second moyen, qu'il pourrait valablement exciper de l'inexécution envers l'intimée. A cet égard, il ne conteste pas les faits retenus par le premier juge, dont il cite le raisonnement dans son appel, à savoir (i) que X.________ n'a pas payé les mensualités prévues par le contrat de prêt pour les mois d'avril à mai 2014, (ii) qu'il a lui-même été mis en demeure par le prêteur de s'acquitter de la somme impayée par courrier
20 - recommandé du 8 janvier 2015 et (iii) que le prêt litigieux a ensuite été dénoncé le 23 février 2015. Dans sa réponse déposée le 22 décembre 2015 auprès du juge de paix dans la procédure de mainlevée initiée par l’intimée, l'appelant a précisé que la banque, sans le moindre motif, ne s'était pas acquittée de la dernière tranche de prêt de 114'036 euros 56. Ce faisant, il a admis que sur le total du prêt, elle avait bien versé 585'964 euros (700'000 euros ./. 114'036 euros) . 6.2Selon l'art. 1219 du Code civil français, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave. L'art. 2313 al. 1 de cette même loi prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette, à l’exception de celles qui sont purement personnelles au débiteur. 6.3Il apparaît déraisonnable de considérer que, lorsqu'un contrat de prêt n'est que partiellement exécuté, comme en l'espèce, l'emprunteur puisse opposer au remboursement de sa dette l'exception d'inexécution. La dette correspond en effet à la partie du prêt qui a effectivement été exécutée. Cela étant, le moyen invoqué ne semble guère fondé. L'appelant souligne que, selon lui, l'obligation de l'intimée de verser la dernière tranche du prêt serait antérieure aux échéances que l'emprunteuse n'a pas respectées. Si l’on peut certes concéder à l’appelant que le contrat n'est pas absolument clair s'agissant de l'exécution du prêt par la banque, il n'en demeure pas moins que le montant dû n'est pas contesté en tant que tel. On rappelle en outre que la banque réclame ce qu'elle a versé, avec intérêts et frais, et non ce qu'elle n'a pas versé. L'exception d'inéxécution apparaît donc infondée.
21 -
7.1L'appelant ne reprend pas, dans son appel, l'argumentation qu'il a fait valoir en première instance, selon laquelle la dette ne serait plus exigible du fait que la débitrice principale aurait fait l'objet d'un redressement judiciaire. Sur ce point, le raisonnement du premier juge n'apparaît effectivement pas prêter le flanc à la critique. En effet, comme vu précédemment (cf. consid. 5.2), l'art. L622-28 du Code de commerce français prévoit que le jugement d'ouverture (de la procédure de sauvegarde) suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. 7.2Selon l’art. L626-11 du Code de commerce français, applicable au plan de sauvegarde adopté en cas de difficulté d’une entreprise, « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». A teneur de l’art. L631-20 de la même loi, applicable au redressement judiciaire, « par dérogation aux dispositions de l’art. L626- 11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ». 7.3En l'espèce, le jugement arrêtant le plan a été rendu. Il prévoit le paiement des dettes de l'emprunteuse dans un délai de dix ans, dont l'appelant ne peut toutefois pas se prévaloir, compte tenu de l’art. L631-20 précité. C'est d’ailleurs pour cette raison que l'appelant a requis un différé, au sens de l'art. L622-28, qu’il n’a toutefois, comme on l'a vu (cf. consid. 5), pas obtenu en l'état. Il est vrai que, selon les pièces recevables produites en appel, la débitrice principale a obtenu l'autorisation de vendre son immeuble. Cela implique que, le cas échéant, elle sera peut-être en mesure de
éd. 2014, n. 2 ad art. 312 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 312 CPC ; ATF 143 III 153 consid. 4.6, SJ 2018 I 68). Tel est le cas du présent appel, qui doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, l’ordonnance attaquée étant confirmée. Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel.
23 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Mes Stéphane Voisard et Maxime Rocafort (pour R.), -Me Aurélia Rappo (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
24 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :