Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PO17.002792
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PO17.002792-210739 112 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 mars 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 17, 18 al. 1 et 312 ss CO ; art. 83 al. 2 LP Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec F.D., à [...], et K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 octobre 2020, envoyé pour notification aux parties le 23 mars 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que F.D.________ et K.________ ne devaient pas, solidairement entre elles, à B.________ la somme de 200'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2011, faisant l'objet des prononcés de mainlevée provisoire rendus respectivement le 24 août 2016 par le Juge de paix du district de [...] dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 7880541 (KC16.029716) et le 6 juillet 2017 par le Juge de paix des districts du [...] dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 7880428 (KC17.016148) (I), a réglé le sort des frais judiciaires, des dépens et des indemnités de conseil d’office (II à VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, appelés à statuer sur une action en libération de dette exercée par F.D.________ et K., filles de feu G.D., contre l’épouse de celui-ci, soit leur belle-mère B., les premiers juges ont relevé l'existence d'une reconnaissance de dette signée par feu G.D. en faveur de son épouse, reconnaissance de dette dont l'authenticité n'était pas remise en cause. La Chambre patrimoniale cantonale a retenu qu'il appartenait à F.D.________ et K., débitrices, d'établir que la cause de l'obligation sur laquelle reposait la reconnaissance de dette n'était pas valable et qu'elles n'avaient aucune dette à l'égard de B.. Examinant les griefs soulevés par F.D.________ et K., les magistrats ont admis que la reconnaissance de dette était un acte simulé. Rien ne permettait en effet de s'assurer qu’elle avait été rédigée en contreprestation d'avances effectivement versées par B. à feu son mari, la preuve du versement de ces avances n'ayant pas été rapportée. Un des éléments essentiels du contrat de prêt de consommation, soit la remise de fonds, faisait défaut. Par ailleurs, les éléments au dossier ne permettaient pas de comprendre de quelle manière le montant dont feu G.D.________ s’était reconnu le débiteur envers son épouse avait été arrêté, ce qui renforçait le sentiment que la reconnaissance de dette ne reflétait pas la volonté réelle des

  • 3 - parties. F.D.________ et K.________ étaient ainsi parvenues à démontrer qu’elles n’avaient aucune dette à l’égard de B.. B.a) Par acte du 5 mai 2021, B. (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que F.D.________ et K.________ (ci- après : les intimées) soient ses « débitrices solidaires » et lui doivent prompt paiement de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2011, les oppositions formées par celles-ci aux commandements de payer n° 7880541 et n° 7880428 étant définitivement levées, en capital, intérêts et frais. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans leur réponse du 13 septembre 2021, les intimées ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.F.D.________ (anciennement : F.D.) et K., née [...], sont les filles de G.D., décédé le [...] janvier 2011. 2.Dès 1977, G.D. et l’appelante ont vécu en concubinage. Ils se sont mariés en 1995, sans passer de contrat de mariage. 3.a) Durant la vie commune, puis durant le mariage, G.D.________ et l’appelante ont consigné l’ensemble de leurs paiements acquittés par versements postaux dans des livrets de récépissés communs. b) L’appelante a produit en procédure ces livrets pour les années 1978 à 1995 et 2002 à 2010, dans leur version originale.

  • 4 - G.D.________ et l’appelante ne disposaient d’aucun autre livret, commun ou personnel, que ceux produits dans le cadre de la procédure. c) Tant l’appelante que G.D.________ se sont rendus personnellement à la poste pour effectuer les paiements, certains paiements ayant été opérés au [...] et à [...], soit à proximité du lieu où G.D.________ travaillait. d) Des annotations manuscrites ont été apposées à côté des paiements effectués à la poste, par l’appelante pour la grande majorité des cas. Ces annotations sont notamment les suivantes : « G.D.________ », « G.D.________ dette », « dette G.D.________ », « Je paie pour G.D.________ », « G.D.________ » « me doit », « dette impôts G.D.________ », « aide pour payer impôts G.D.________ » « me doit la ½ », « dette G.D.________ C.________ », « maison C.________ » « G.D.________ », « G.D.________ me doit » « eau C.________ », « voiture G.D.________ », « G.D.________ garage », « G.D.________ voiture [...] sports » « s’achète le cabriolet [...] », « vins G.D.________ », « G.D.________ me doit » « Vins », « dette de la femme de G.D.________ », « pension », « G.D.________ payé », « payé G.D.________ ». 4.a) Il ressort également des livrets de récépissés postaux produits des paiements, retranscrits de la main de l’appelante ou de celle de G.D., avec les mentions « dette », « dettes G.D. », « dette G.D.________ », « payé G.D.________ », « G.D.________ payé » auprès des sociétés suivantes : [...] Finanz AG, [...], Bank [...] AG, Banque [...], Bank [...], Visa [...]. b) G.D.________ a fait l’objet de quarante-cinq poursuites entre 1967 et 1986, d’une poursuite en 1988, éteinte par péremption, et d’une poursuite en 2002, frappée d’opposition totale. c) Entendu en qualité de témoin, P., qui entretenait des relations d’amitié avec G.D., n’a pas pu confirmer que celui-ci vivait au-dessus de ses moyens, indiquant penser que ce dernier, vu son

  • 5 - métier, avait de bons moyens financiers et précisant que s’il avait effectivement de belles voitures, il les achetait d’occasion. Le témoin Q., amie du couple mais plus particulièrement de l’appelante, a quant à elle déclaré que G.D. vivait au-dessus de ses moyens et ne regardait pas à la dépense. 5.Des paiements ont aussi été effectués, selon les livrets de récépissés postaux produits, en faveur notamment de [...], [...] Peinture, [...] Matelas-Literie, [...] Maçon, [...] AG, [...] SA Sanitaire, [...] Electricité, [...] AG, [...] Menuiserie, Meubles [...]. Certains paiements comportent des annotations manuscrites telles que « G.D.________ maison », « réparation maison », « travaux maison G.D.________ », « entretien chaudière C.________ », etc. 6.Par acte notarié du 21 octobre 2002, G.D.________ a augmenté le capital d’une cédule hypothécaire au porteur grevant l’immeuble dont il était propriétaire à C.________ de 60'000 fr. à 210'000 fr. ensuite de la souscription d’un prêt hypothécaire complémentaire auprès de la banque Y.________ SA. 7.Par pacte successoral du 28 novembre 2002, G.D.________ a institué héritières de tous ses biens ses deux enfants, soit les intimées, et a laissé à son épouse, soit l’appelante, l’usufruit sur l’entier de ses biens. 8.A tout le moins depuis 2003, G.D.________ et l’appelante ont occupé ensemble la maison de C.. L’appelante y vit toujours, au bénéfice de l’usufruit susmentionné. 9.Il ressort des déclarations d’impôt de G.D. et de l’appelante que ceux-ci ont réalisé des revenus annuels respectifs en 2003 de 94'671 fr. et de 70'221 fr. (23'592 + 46'629), en 2005 de 88'824 fr. et de 70'665 fr. (24'036 + 46'629), puis en 2006 de 65'747 fr. et de 71'015 fr. (24'036 + 46'979).

  • 6 - 10.a) Le 1 er mai 2007, G.D.________ a signé un document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE », libellé comme il suit : « [...] Entre les soussignés : D’une part : G.D., domicilié à C., Rue [...], D’autre part : son épouse B., du même domicile, il est convenu de ce qui suit : G.D. reconnaît devoir à son épouse B.________ la somme de Fr. 200'000.- (deux cent mille francs) représentant des montants avancés à G.D.________ à la fin des années 1970 pour rembourser des dettes personnelles et assurer le paiement des pensions à ses enfants et son ex-épouse ainsi que des montants investis dans les travaux de transformation de la maison de C., propriété de G.D.. Ce prêt est accordé pour une durée indéterminée. Il sera remboursé au décès du débiteur ou de la créancière, ou en cas de divorce. Aucun intérêt ne sera demandé au débiteur. Pour garantir la présente reconnaissance de dette, le débiteur engage l’intégralité de ses biens. Pour tout ce qui n’est pas prévu ci-dessus, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales en la matière. [...], le 1 er mai 2007. [signatures] ». b) G.D.________ a complété ce document par une note explicative manuscrite, dont sont extraites les lignes suivantes : « Confirmation d’une reconnaissance de dette [...] le 1 er mai

[...] Celle-ci concerne ma reconnaissance de dettes [sic] de deux cents mille francs (200.000 francs)

  • durant la fin des années septante, contraction [sic] de deux crédits pour remboursements de dettes personnelles et assurer les pensions alimentaires de mon ex-épouse et de mes enfants F.D.________ et K.________

  • Les années suivantes une aide mensuelle pour me permettre de garder la maison à C.________ où résidaient mon ex épouse et mes deux enfants

  • 7 - En 2002 et jusqu’à ce jour pour rénovation de ma maison de C.________ à laquelle mon épouse B.________ à [sic] contribué pour une grande part, même si les factures sont adressées à mon nom. A ce jour, étant au chômage depuis le 1 er janvier 2006, mon épouse contribue à m’aider financièrement à l’entretien et au loyer de la maison. Ce document est rédigé pour protéger mon épouse afin de [sic] ma reconnaissance de dettes [sic] ne puisse être contestée par mes filles F.D.________ et K.. [...] ». 11.a) G.D. a atteint l’âge de la retraite le [...] 2007. Il a alors retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle auprès de [...], lesquels totalisaient 456'507 fr. 10. Avec ce capital, il a notamment acquis pour 330'000 fr. une rente viagère sur deux têtes. Il a également acquis, au profit de l’appelante, auprès du Garage [...] Sàrl, un véhicule [...] pour le prix de 21'200 francs. Il a encore versé un montant de 6'390 fr. en faveur de la société [...] SA, pour l’acquisition d’une nouvelle cuisine pour l’immeuble de C.. b) Le 17 juillet 2008, G.D. a versé le solde de son compte auprès de [...], par 11'456 fr. 85, sur le compte [...] dont il était titulaire auprès de la banque Y.________ SA. Au 31 décembre 2008, le solde de ce compte s’élevait à 3'727 francs. 12.a) Il ressort des déclarations d’impôt de G.D.________ et de l’appelante que ceux-ci ont réalisé des revenus annuels respectifs en 2007 de 67'855 fr. (7'132 + 57'369 + 3'354) et de 71'045 fr. (23'716 + 47'329), puis en 2008 de 103'938 fr. (73'386 + 20'124 + 10'428) et de 66'321 fr. (18'756 + 47'565). b) A partir de fin 2007, G.D.________ avait pour revenus mensuels sa rente AVS, par 1'730 fr., et sa rente viagère, par 2'172 fr. 50, soit un montant de 3'902 fr. 50 au total. c) En 2008, l’appelante percevait une rente AI à hauteur de 1'563 fr., ainsi qu’une rente LPP d’invalidité, par 3'944 fr. 05, soit un

  • 8 - montant de 5'507 fr. 05 au total. Dès 2009, ces rentes se sont élevées à respectivement 1'612 fr. et 3'983 fr. 50, soit à 5'595 fr. 50 au total. 13.a) Au jour de son décès, le 15 janvier 2011, les comptes de G.D.________ présentaient les soldes suivants :

  • N.________ ([...])16'129 fr. 80

  • N.________ ([...])143 fr. 60

  • Y.________ ([...])3'023 fr. 85

  • Y.________ ([...])1'337 fr. 85

  • F.________ ([...])194 fr. 00 b) L’appelante avait procuration sur le compte N.________ de G.D.. Le 17 janvier 2011, elle a prélevé sur le compte de ce dernier auprès de cet établissement bancaire la somme de 10'200 fr. en espèces. c) Le 18 mars 2011, l’appelante a donné, sur ce même compte, un ordre de virement à hauteur de 7'489 fr. 95, correspondant aux frais funéraires. d) Entre le décès de G.D. et la fin du mois de mars 2011, l’appelante a effectué plusieurs retraits en espèces, totalisant 5'100 fr., sur le compte Y.________ [...] de ce dernier. e) La rente viagère de [...] dont l’appelante et G.D.________ étaient les ayants droits a continué à être versée sur le compte de ce dernier jusqu’au mois de mars 2011. A partir du mois d’avril suivant, la rente de l’appelante a été versée sur son propre compte. 14.a) Le 12 mai 2016, à la réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district du [...] a notifié à l’intimée K.________, dans la poursuite ordinaire n° 7880428, un commandement de payer la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Conjointement et

  • 9 - solidairement responsable avec F.D., [...] Reconnaissances de dette du 1 er mai 2007 ». b) Par prononcé du 6 juillet 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 28 septembre 2017, le Juge de paix des districts du [...] a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée K. à cet acte de poursuite (cause KC17.016148). 15.a) Le 18 mai 2016, à la réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à l’intimée F.D., dans la poursuite ordinaire n° 7880541, un commandement de payer la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Reconnaissances de dette du 1 er mai 2007 Solidairement avec : Mme K., [...] ». b) Par prononcé du 24 août 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 22 décembre 2016, le Juge de paix du district de [...] a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée F.D.________ à cet acte de poursuite (cause KC16.029716). 16.a) Le 12 janvier 2017, l’intimée F.D.________ a ouvert action en libération de dette contre l’appelante devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant, sous suite des frais et dépens, principalement à ce qu’elle ne soit pas la débitrice et ne doive pas immédiat paiement à l’appelante du montant de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2011, à ce que l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer n° 7880541 soit définitivement maintenue, en capital, intérêts et frais, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de [...] d’annuler la poursuite n° 7880541. b) Dans sa réponse du 21 août 2017, l’appelante a conclu au rejet de la demande du 12 janvier 2017 et a pris des conclusions reconventionnelles, sous suite de frais et dépens, en ce sens que l’intimée F.D.________ soit sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2011, et à ce que

  • 10 - l’opposition formée au commandement de payer n° 7880541 par l’intimée soit définitivement levée en capital, intérêts et frais. c) Par réplique du 25 octobre 2017, l’intimée F.D.________ a en substance confirmé les conclusions prises dans sa demande du 12 janvier 2017 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante à son encontre. Elle a en outre conclu à la jonction de sa cause avec celle ouverte par sa sœur. 17.Le 17 octobre 2017, l’intimée K.________ a, par procès séparé, ouvert action en libération de dette contre l’appelante devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle ne soit pas la débitrice et ne doive pas immédiat paiement à l’appelante du montant de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2011, à ce que l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer n° 7880428 soit définitivement maintenue, en capital, intérêts et frais, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district du [...] d’annuler la poursuite n° 7880428. 18.a) Par prononcé du 20 décembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la jonction des causes ouvertes par les intimées. b) Le 17 mai 2018, l’appelante a déposé une réponse dirigée contre les intimées conjointement, et a conclu, sous suite des frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par celles-ci. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que les intimées soient ses débitrices et lui doivent prompt paiement de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2011, et à ce que les oppositions formées aux commandements de payer n os 7880541 et 7880428 par les intimées soient définitivement levées en capital, intérêts et frais. c) Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle déposée le 21 août 2018, les intimées ont, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante

  • 11 - au pied de sa réponse du 17 mai 2018. Elles ont pour le surplus confirmé leurs conclusions respectives. d) Par duplique et réplique sur demande reconventionnelle du 23 novembre 2018, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique et réponse sur demande reconventionnelle des intimées du 21 août 2018 et a confirmé intégralement les conclusions prises au pied de sa réponse et demande reconventionnelle du 17 mai 2018. e) A l’audience de premières plaidoiries du 19 février 2019, les parties sont convenues que le procès serait restreint aux allégations contenues dans la demande du 17 octobre 2017, dans la réponse du 17 mai 2018, dans la réplique du 21 mai [recte : août] 2018 et dans la duplique du 23 novembre 2018 f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 3 avril 2020, puis des plaidoiries écrites responsives le 17 août 2020. Dans sa plaidoirie, l’appelante a notamment exposé ce qui suit : « En prenant les dispositions pour cause de mort évoquées ci-dessus [ndlr : le pacte successoral du 28 novembre 2002], G.D.________ a fait en sorte de favoriser, avec l’accord de la défenderesse, les demanderesses. Dans ces conditions, on ne peut que comprendre que, quelques années plus tard, G.D.________ a voulu garantir à son épouse, que celle-ci reçoive au décès de celui-là le montant litigieux de CHF 200'000.- (fixé ex aequo et bono) en remboursement partiel des montants que la défenderesse lui avait avancés tout au long de leur vie commune. ». g) Le dispositif du jugement litigieux a été adressé pour notification aux parties par plis recommandés du 19 octobre 2020, reçus le lendemain.

  • 12 - Par courrier du 22 octobre 2020, l’appelante en a requis la motivation. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.

  • 13 - 3.1L’appelante conteste un certain nombre de faits retenus par les premiers juges. 3.2 3.2.1Elle fait tout d’abord valoir que l’autorité précédente ne pouvait pas se fonder sur les seuls extraits bancaires non produits pour nier la réalité des prêts effectués en faveur de feu G.D., de tels extraits étant impossibles à produire. Pour l'appelante, il y aurait lieu de tenir compte du texte de la reconnaissance de dette, qui constituerait un moyen de preuve. Ce document permettrait non seulement de déterminer la cause de la reconnaissance de dette (un contrat de prêt de consommation) mais également la réalité du transfert des fonds, ainsi que ses modalités. Il conviendrait aussi de prendre en considération la note explicative manuscrite établie simultanément à la reconnaissance de dette. Ce document, rédigé de la main du débiteur, attesterait de la réalité des avances concédées par l'appelante à celui qui n'était encore que son compagnon, notamment aux fins de rembourser des dettes personnelles, d'assurer le service de pensions alimentaires, puis, plus tard, de rénover la maison de C. dont il était seul propriétaire. 3.2.2Les intimées réfutent ces arguments. Pour eux, la reconnaissance de dette est un acte simulé et n'a aucune valeur probante. Ils se réfèrent à l'ATF 131 III 268, qui ressemblerait au présent complexe de faits. Les intimées font également état d'incohérences quant au nombre de prêts, à la période des prêts, au montant des prêts et aux emprunts prétendument effectués par l'appelante, incohérences et contradictions qui démontreraient l'inexistence de toute cause. S'agissant de la preuve, les intimées estiment que le demandeur à l'action en libération de dette, poursuivi, n'a pas à apporter la preuve stricte de l'inexistence de la créance, en prenant appui sur la résolution du cas publié aux ATF précités, où – sur la base des circonstances –, les juges fédéraux ont validé le raisonnement des juges cantonaux, qui ont considéré comme établi par le demandeur que le texte de la reconnaissance de dette ne reflétait pas l'accord intervenu, étant donné que le rapport d'obligations qui y était mentionné avait été simulé. Les

  • 14 - intimées relèvent en particulier le manque de collaboration de l'appelante, qui aurait failli à son devoir de collaborer à la procédure probatoire, aucun reproche ne pouvant en revanche leur être adressé s'agissant de la preuve d'un fait négatif, soit de l'inexistence de la créance réclamée, ce d'autant qu'ils auraient produit diverses déclarations d'impôts et relevés de compte de feu leur père et requis la production de nombreuses pièces. 3.2.3L’appelante reconnaît ne pas avoir démontré par la production de relevés bancaires qu’elle avait prélevé sur ses propres deniers les montants nécessaires à acquitter les dettes personnelles et les pensions alimentaires dues par feu son époux ainsi que les frais de rénovation de l’immeuble de C.________. Cela étant, et contrairement à ce qu’elle soutient, les premiers juges n’ont pas uniquement fondé leur constatation de faits relative à la « réalité des prêts » sur l’inexistence d’extraits bancaires. Ils ont cité ce mode de preuve à titre d’exemple (« comme des pièces bancaires permettant de constater des prélèvements effectués au comptant ou au bancomat pour le montant des factures acquittées le jour en question », jugement entrepris, p. 74). Ils mentionnent aussi que l’appelante n’a pas démontré l’existence d’emprunts auprès d’établissements de crédit contractés en son nom, alors qu’elle en a fait état dans ses plaidoiries écrites du 4 avril 2020 (« la défenderesse s’est vu contrainte de contracter des crédits auprès de quatre organismes distincts, à concurrence de plus de Fr. 80'000.- », p. 11). Si, à suivre l'appelante, elle a bien contracté ces prêts, seule ou avec le défunt, il lui était facile de produire les contrats relatifs à ces prêts. La Chambre patrimoniale cantonale a également examiné si les annotations figurant dans les livrets postaux permettaient de démontrer les transferts d’argent entre parties, ce qui n’était pas le cas en raison du fait que leur valeur probante devait être relativisée, dans la mesure où elles étaient le fait de l’appelante et qu'elles avaient été apposées dans des conditions et des circonstances qui n’étaient pas établies. Elles ne permettaient aucune conclusion quant à l'existence d'un prêt et au transfert effectif d'une somme d'argent, par le paiement en lieu et place de son débiteur d'une facture. C’est donc sur l’ensemble de ces

  • 15 - éléments que l’autorité précédente s’est fondée pour considérer que les prêts invoqués par l’appelante en faveur de feu son mari n’avaient pas été démontrés. Par ailleurs, les différents prêts accordés à G.D.________ auraient eu lieu jusqu’en 2010, de sorte qu’au moment de l’introduction des premières poursuites en 2016, seuls six ans s’étaient écoulés depuis le dernier retrait bancaire que l’appelante aurait effectué de ses propres comptes pour prêter les sommes à son mari. Il n’était donc pas impossible à ce moment-là d’obtenir la preuve de ces retraits. Il en va de même si l’on considère que le moment déterminant était l’ouverture de la procédure en 2017. S’agissant de l’appréciation des preuves relative à la reconnaissance de dette du 1 er mai 2007 et à la note explicative de la même date, l’appelante invoque à tort que ces seuls documents permettraient d’établir l’existence des transferts de fonds de l’appelante à feu son époux. L’autorité précédente a retenu que la reconnaissance de dette se référait à des prêts successifs, sous forme d'avances de fonds, de l’appelante à feu G.D.________, afin de permettre à ce dernier, entre 1978 et 1994, de s'acquitter de ses dettes personnelles, dont des contributions d'entretien, et, à partir de 2002, de prendre en charge des frais de rénovation de l'immeuble dont il était propriétaire. Cependant, ces documents n’étaient pas propres à démontrer les transferts de biens fongibles, condition requise pour retenir l’existence d’un contrat de prêt (consid. 4.2.3 infra). Avec les premiers juges, on ne peut que confirmer qu’une reconnaissance de dette ne démontre pas la réalité de transferts de fond. A cet égard, la jurisprudence citée par les intimées, selon laquelle le texte d’une reconnaissance de dette ne reflète pas l’accord intervenu entre les parties dans la mesure où le rapport d’obligations qui y est mentionné a été simulé et qu’il n’y a pas d’autres éléments démontrant les transferts de fond, est pleinement applicable en l’occurrence (cf. également consid. 4.3 infra, in fine). Quoi qu'en dise l'appelante, le contenu de la reconnaissance de dette et sa note explicative ne permettent pas d'établir les paiements litigieux.

  • 16 - 3.3 3.3.1L'appelante relève ensuite avoir établi que la situation financière de feu G.D.________ était obérée au moment où les avances ont été concédées, dès lors que ce dernier avait fait l'objet de poursuites et que le couple avait dû recourir à plusieurs crédits à la consommation entre 1978 et 1989 pour faire face aux dépenses inconsidérées du défunt. Elle indique, référence faite notamment aux nombreuses poursuites, que le train de vie usuel du défunt n'était pas limité au strict nécessaire et que la part des paiements dévolus à des dépenses non indispensables demeurait élevée dans l'absolu ; les dépenses du défunt étaient supérieures à ses revenus, quand bien même la quotité de ces derniers était inconnue. 3.3.2L’autorité précédente a retenu que le train de vie « somptuaire » de feu G.D.________ n'était pas établi et que la seule existence de poursuites introduites à son encontre ne permettait pas d'inférer que ce dernier n'était pas en mesure de s'acquitter seul des dettes figurant dans les livrets de récépissés postaux, étant précisé qu'il avait pu favoriser leur règlement au détriment de celles qui avaient fait ultérieurement l'objet d'une procédure d'exécution forcée. A l’instar des premiers juges, on ne saurait retenir que l’existence de poursuites dénotent un train de vie élevé. A cet égard, l’appelante se réfère au « cours ordinaire des choses » et à « l’expérience générale de la vie » et ne fait donc que substituer son appréciation à celle de la Chambre patrimoniale cantonale, ce qui ne saurait suffire. Par ailleurs, la seule mention d’achat de vin et d’une voiture « [...] » ne permettent pas encore de retenir que le mari de l’appelante aurait mené un train de vie « somptuaire ». Les témoignages n’apportent pas un éclairage différent vu leur contenu contradictoire. Quant aux crédits contractés, on ne dispose que de peu d’informations à leur sujet, de sorte qu’on ignore en particulier au nom de qui ils ont été faits et surtout par qui ils ont été remboursés. L'appelante indique en effet que « le couple avait dû recourir à plusieurs crédits à la consommation entre 1978 et 1989 pour faire face aux dépenses inconsidérées du défunt », alors que dans sa

  • 17 - réponse en première instance elle faisait état de prêts contractés par ses soins afin de faire des avances à feu G.D.________. A cela s’ajoute que les comptes de celui-ci étaient positifs à son décès, l’appelante ayant pu faire des retraits pour plus de 15'000 fr. et payer les frais funéraires. Partant, faute d’avoir démontré ses allégations quant au train de vie de feu son mari, l’appelante ne saurait être suivie. 3.4Ainsi, l'état de fait ne saurait être rectifié dans le sens voulu par l'appelante tant concernant l’existence de transferts de fond de l’appelante à feu son époux que s’agissant du train de vie mené par celui- ci.

4.1L’appelante invoque une violation de l’art. 83 al. 2 LP, estimant qu’elle n’aurait pas dû supporter le fardeau de la preuve de la « réalité des prêts ». 4.2 4.2.1L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). Le rôle procédural des parties y est inversé par rapport à l'action en reconnaissance de dette : le débiteur/poursuivi est demandeur et le créancier/poursuivant est défendeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve ne s'en trouve pas modifiée. Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance ; pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la

  • 18 - dette constatée par titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1). 4.2.2Conformément à l'art. 17 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Cette disposition n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause – ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale – n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_201/2018 précité consid. 3.1). 4.2.3Le juge doit relever d’office la simulation (ATF 97 II 201 consid. 5 et la jurisprudence citée). Il incombe toutefois à celui qui se prévaut de la simulation d’en apporter la preuve (art. 8 CC), point sur lequel il y a lieu de se montrer exigeant, étant précisé qu’on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas (ATF 112 lI 337 consid. 4a, JT 1987 I 170 ; TF 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 consid. 4a ; TF 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1). 4.2.4 4.2.4.1Le prêt de consommation, réglé par les art. 312 ss CO, est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par

  • 19 - ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF 145 III 241 consid. 3.1 ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 268 consid. 4.2 et les réf. citées). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 précité consid. 5.1.1). Il revient à celui qui agit en restitution d’un prêt d’apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur (TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.2.4.2Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; CPF 12 août 2021/127 ; CPF 18 mai 2018/78).

  • 20 - Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l'exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO : l'emprunteur a six semaines pour restituer, qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (CPF 2 mai 2017/12 ; CPF 1 er avril 2015/110). L'art. 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 Il 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2). 4.2.5S’agissant de faits négatifs, les règles de la bonne foi imposent à l’autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et les réf. citées). C’est dans le cadre de l’appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu’il tirera les conséquences d’un refus de collaborer à l’administration de la preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 et les réf. citées). 4.3L’appelante fait valoir que l’autorité précédente a retenu à raison qu’il appartenait aux intimées de prouver le caractère simulé de la reconnaissance de dette si elles entendaient en contester la cause. Elle aurait néanmoins violé les principes relatifs au fardeau de la preuve et aux faits négatifs en considérant que les intimées avaient satisfait à leurs obligations procédurales en requérant la production en mains de l’appelante de toutes preuves des paiements versés à son défunt mari. Or, les intimées se sont référées aux livrets postaux produits pour soutenir que le montant de 200'000 fr. réclamé correspondait à la contribution de l’appelante à l’entretien de la famille formée par les époux, aux déclarations d’impôts des parties pour établir les revenus du couple, aux pièces relatives au montant touché du deuxième pilier par leur père et à celles concernant l’augmentation du crédit de la maison de C.________. L’appelante invoque donc à tort que le caractère simulé de

  • 21 - l’acte ne reposerait que sur des faits négatifs, les premiers juges ayant fondé leur appréciation également sur les indices ressortant des pièces précitées. Par ailleurs, plusieurs incohérences, qui résultent des pièces aux dossier, viennent conforter l’idée d’un acte simulé, comme le montant de 200'000 fr. figurant sur la reconnaissance de dette qui ne correspond pas aux montants allégués en procédure, le fait qu'il s'agit tantôt d'un prêt tantôt de plusieurs prêts, octroyés à des périodes diverses – parfois il s'agit de la fin des années septante, parfois de la période du concubinage de 1978 à 1994, parfois de la période postérieure –, alors que la reconnaissance de dette parle de « ce prêt » « représentant des montants avancés à G.D.________ à la fin des années 1970 pour rembourser des dettes personnelles et assurer le paiement des pensions à ses enfants et son ex-épouse ainsi que des montants investis dans les travaux de transformation de la maison de C., propriété de G.D. ». L’appelante a du reste soutenu dans ses plaidoiries responsives que la cause de sa créance serait liée à la volonté de compenser l'avantage octroyés aux intimées via le pacte successoral conclu en 2002 (plaidoirie écrite du 3 avril 2020, p. 16). Ces circonstances permettent de valider la solution retenue par les premiers juges, motivée de manière circonstanciées, sans que l'on y voie une violation du fardeau de la preuve. A cela s'ajoute que lorsque le débiteur conteste avoir reçu la somme prêtée, la jurisprudence pose clairement qu'il revient au créancier de prouver immédiatement le contraire (cf. ATF 136 III 627 consid. 2 précité ; voir aussi TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Partant, on ne saurait déduire des faits déterminants que l’appelante ait transféré de l'argent en faveur de feu G.D.________, à charge pour lui de le restituer, au sens voulu par l'art. 312 ss CO. Les premiers juges ont donc retenu à raison que la reconnaissance de dette du 1 er mai 2007 était un acte simulé, dénué d’effet juridique en vertu de l’art. 18 al. 1 CO, ce qui la privait de son effet probatoire.

  • 22 -

5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement litigieux confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante devra en outre verser aux intimées, solidairement entre elles, de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), eu égard à la valeur litigieuse et à la difficulté de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.. IV. L’appelante B. doit verser aux intimées F.D.________ et K.________, créancières solidaires, la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 23 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Luc Tschumy (pour B.), -Me Cyrielle Piguet (pour F.D. et K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 24 - La greffière :

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