Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PO15.002994
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 TRIBUNAL CANTONAL PO15.002994-150918 349 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juillet 2015


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 8 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 261, 308 al. 1 let. b et al. 2 et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mai 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 (I), ordonné le séquestre et la conservation des certificats d’actions n° 8, représentant les actions au porteur n° 701 et 800 du capital-actions de la société P.________ SA, et n° 9, représentant les actions au porteur n° 801 à 900 du capital- actions de la société P.________ SA, en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte (II), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles, à 1'550 fr. (III), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a considéré que les deux conditions posées par l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) étaient réalisées. D’une part, au stade de la vraisemblance des faits et de l’apparence du droit, l’action en revendication ouverte au fond sur la base de l’art. 641 al. 2 CC par la requérante n’apparaissait pas dépourvue de chances de succès. D’autre part, à défaut de séquestre, son droit à obtenir la restitution des certificats litigieux aurait risqué de subir une atteinte, laquelle lui aurait causé un préjudice difficilement réparable, étant loisible à l’intimé, qui habite [...], de quitter la Suisse avec les certificats d’actions litigieux ou de les vendre. B.Par appel du 27 mai 2015, accompagné de pièces sous bordereau, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et, principalement, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de La Côte de remettre sans délai à H.________ les certificats d’actions n° 8 et n° 9 de la société P.________ SA puis, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - Par réponse déposée le 2 juillet 2015, dans le délai imparti, A.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

  1. La société P.________ SA, inscrite au Registre du commerce, dont le siège est à [...] et dont B.R.________ est administrateur président, dispose d’un capital-actions de 1'000'000 fr., entièrement libéré, composé de 1'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Selon le pacte d’actionnaires signé le 23 avril 2010 par B.R., d’une part, et [...], d’autre part, le capital social de la société P. SA est réparti à raison de 60% pour la famille [...] et de 40% pour la famille [...]. Au vu de l’extrait figurant au dossier du site Internet de P.________ SA, état au 29 décembre 2014, il apparaît que cette société « is fully independent and owned by the founding families and senior management », dont H.________ aurait fait partie. Selon le « Memorandum of understanding » du 26 mars 2007, H.________ n’a « pas de participation formelle dans le capital action de P.________ SA » et des droits économiques et décisionnels lui sont reconnus comme s’il était « associé ».
  2. Par courrier du 6 mai 2010, la société P.________ SA a confirmé à [...] détenir dans son coffre les certificats d’actions au porteur n° 7, 8, 9 et 10. Selon une attestation signée le 26 septembre 2014 par [...], celui-ci a confirmé avoir vendu toutes ses parts de la société P.________ SA, soit les certificats d’actions n° 8, 9 et 10, à A.R., épouse de B.R..
  • 4 -
  1. Par requête du 12 février 2014, B.R.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte aux fins de faire annuler trois certificats d’actions de la société P.________ SA incorporant chacun 100 actions au porteur. Il indiquait avoir perdu ces certificats, sans préciser qui était propriétaire de ces actions. Par prononcé du 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a sommé tout détenteur des certificats n° 8, 9 et 10 de la société P.________ SA de les déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte jusqu’au 5 septembre 2014. Le 27 août 2014, H.________ a produit les certificats d’actions n° 8 et 9 de cette société auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
  2. Par demande déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 30 septembre 2014, dans le délai imparti à B.R.________ en vertu de l’art. 985 CO, A.R.________ a ouvert une action en revendication à l’encontre de H., portant sur les certificats d’actions n° 8 et 9 de la société P. SA. Elle a notamment allégué qu’elle en était la légitime propriétaire et que son époux, B.R., avait jusqu’ici agi en son nom pour défendre ses intérêts. Par prononcé notifié le 20 janvier 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable, faute de conciliation préalable, la demande déposée le 30 septembre 2014 par A.R. à l’encontre de H.________, arrêté les frais et dépens et rayé la cause du rôle.
  3. Le 6 octobre 2014, H.________ a sollicité du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte la restitution des certificats d’actions n° 8 et 9 de la société P.________ SA, dès lors qu’aucune action en revendication n’avait été ouverte par B.R.________ dans le délai imparti. Par décision rendue le 16 décembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en annulation de
  • 5 - titres déposée par B.R.________ en tant qu’elle concernait les certificats d’actions n° 8 représentant les actions au porteur n° 701 à 800 et n° 9 représentant les actions au porteur n° 801 à 900 du capital-actions de la société P.________ SA et ordonné la restitution desdits certificats à H.________ dès décision exécutoire.
  1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 décembre 2014, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le séquestre des certificats d’actions n° 8 et n° 9 de la société P.________ SA soit ordonné, tout en se référant à sa demande déposée le 30 septembre 2014 devant la Chambre patrimoniale cantonale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné, sous chiffre I, le séquestre et la conservation des certificats d’actions n° 8, représentant les actions au porteur n° 701 à 800 et n° 9, représentant les actions au porteur n° 801 à 900, du capital-actions de la société P.________ SA, en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. Le 12 janvier 2015, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.
  2. Le 23 janvier 2015, A.R.________ a saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation à l’encontre de H.________ concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit reconnue propriétaire des certificats d’actions n° 8 et 9 de la société P.________ SA, le séquestre en mains du Tribunal d’arrondissement de La Côte étant levé en sa faveur et H.________ étant débouté de toutes conclusions contraires. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 11 mars 2015. A.R.________ a ouvert action par demande déposée le 12 mars 2015 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, accompagnée de pièces sous bordereau, H.________ ayant reçu copie de la demande et de ses annexes.
  • 6 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient

  • 7 - être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 138). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance.

  • 8 -

3.1L’appelant fait valoir une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. 3.2.Aux termes de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), les parties ont le droit d’être entendues dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1 ; TF 2C_231/2012 du 13 mars 2012 c. 4.1 ; TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011, c.2.2). 3.3En l’espèce, l’appelant a non seulement été mis au bénéfice de la possibilité de se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles – ce qu’il a fait par déterminations du 12 janvier 2015 – mais il a également disposé de la faculté de prendre position sur les événements intervenus postérieurement dans le cadre de la procédure au fond. Il a en effet eu connaissance de la requête de conciliation du 22 janvier 2015, ainsi que de la demande en revendication du 10 mars 2015, accompagnée de pièces sous bordereau, ces derniers documents lui ayant été remis en copie. Or, l’appelant n’a pas déposé d’observations à leur sujet. Au demeurant, l’appelant n’expose pas en quoi le vice procédural allégué lui serait préjudiciable (cf. TF 4A_283/2013, in RSPC 1/2014 p. 5). Ce grief doit par conséquent être rejeté.

  • 9 -

  • 10 -

4.1L’appelant invoque également une constatation inexacte des faits, ainsi qu’une violation des art. 8 CC et 261 CPC, estimant que la prétention dont l’intimée prétend être titulaire n’a pas été établie. 4.2 4.2.1A teneur de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35). Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en vertu de l’art. 261 CPC, le juge statue en se limitant à la simple vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3), tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l’intimé (ATF 131 III 473). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblables les faits à l’appui de la prétention et d’établir que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre

  • 11 - vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3). 4.2.2 4.2.2.1Pour ce qui concerne la vraisemblance du fait duquel découle le droit de propriété dont l’intimée prétend être titulaire au sens de l’art. 641 CC, celle-ci a rendu vraisemblable, en produisant l’attestation signée le 26 septembre 2014 par [...], membre d’une famille fondatrice de la société, qu’elle avait acheté en son propre nom les certificats d’actions au porteur n° 8 et n° 9. L’intimée a en outre rendu vraisemblable, par la production du courrier du 6 mai 2010 de la société P.________ SA, le fait que ces certificats d’actions avaient été détenus dans le coffre-fort de dite société. L’apparence du droit de propriété de l’intimée sur les certificats litigieux découlant de leur achat par cette dernière ne saurait être dépréciée par le fait que son époux, B.R., a déposé une requête en annulation des certificats d’actions n° 8 et n°9. Ces certificats d’actions ayant apparemment disparu, B.R., en sa qualité d’administrateur président de la société P.________ SA, était légitimé à agir en annulation de ceux-ci en vertu de l’art. 981 al. 1 CO. En effet, l’ayant droit au sens de cette disposition peut être le possesseur dérivé dépossédé des certificats (Bohnet, Commentaire romand du CO, vol. II, n. 4 ad art. 981 CO), qui doit rendre plausible qu’il les a possédés et perdus (art. 981 al. 2 CO). B.R.________ ayant été légitimé à agir en qualité de possesseur dérivé dépossédé, le dépôt de la requête en annulation desdits certificats n’implique pas qu’il en était propriétaire. Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, l’état de fait ne doit pas être modifié sur ce point. L’appréciation du premier juge quant à la vraisemblance du droit de propriété de l’intimée et des chances de succès de l’action en revendication ouverte au fond par cette dernière doit être confirmée. 4.2.2.2Concernant l’actionnariat de la société P.________ SA, il est rendu vraisemblable, au vu du pacte d’actionnaires du 23 avril 2010, que

  • 12 - les familles [...] et [...] le composent principalement. En revanche, s’il ressort du site Internet de la société P.________ SA que l’actionnariat serait également détenu par le « senior management » auquel aurait appartenu l’appelant, il ressort du « Memorandum of understanding » que l’appelant n’avait « pas de participation formelle dans le capital action de P.________ SA » et que des droits économiques et décisionnels étaient reconnus à l’appelant comme s’il était « associé ». Partant, si ces éléments peuvent être retenus au stade de la vraisemblance et qu’il se justifie de modifier l’état de fait en ce sens, l’on ne peut pas pour autant en déduire l’apparence d’un droit réel ou personnel sur les certificats d’actions n° 8 et n°9 dont l’appelant serait titulaire. Par ailleurs, même si tel avait été le cas, la pesée des intérêts aurait préconisé le séquestre desdits certificats, l’appelant ne s’étant pas spécifiquement prévalu de droits liés à ces certificats d’actions ni d’une lésion de ces droits liée au séquestre. Cela étant, ici également, rien ne permet d’exclure à ce stade les chances de succès de l’action en revendication ouverte au fond par l’intimée et le raisonnement du premier juge doit être confirmé sur ce point. 4.3S’agissant de la seconde condition posée par l’art. 261 al. 1 CPC, il est également rendu vraisemblable que l’intimée risque de subir une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’appelant vivant à [...], il pourrait facilement quitter le territoire suisse avec les certificats d’actions n° 8 et n° 9, voire les vendre, ce qui pourrait être très dommageable à l’intimée. Celle-ci serait en effet dans l’impossibilité de récupérer les certificats d’actions, en raison de leur disparition ou en application de la protection de l’acheteur de bonne foi. Partant, comme le relève l’intimée, la situation de fait actuelle doit être maintenue, afin d’éviter que la remise des certificats d’actions à l’appelant n’ait pour effet de vider de son sens et de son objet l’action en revendication. Le juge de céans fait dès lors sienne la motivation du premier juge à cet égard. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.

  • 13 - 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l'intimée la somme de 2’100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.. IV. L’appelant H. versera à l’intimée A.R.________ le montant de 2'100 fr. (deux mille cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 14 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Eigenheer (pour H.), -Me Jacques Barillon (pour A.R.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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