Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD23.024719
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL PD23.024719-240203 ES10 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 22 février 2024


Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeBannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.P., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1A.P., né le [...] 1980, et T., née le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Les enfants B.P., née le [...] 2007, et C.P., née le [...] 2011, sont issues de cette union. 1.2Par jugement du 29 octobre 2015, le mariage des parties a été dissous par le divorce. La convention sur les effets accessoires de celui-ci, ratifiée dans le jugement précité pour en faire partie intégrante, prévoit l’exercice d’une garde alternée des parties sur leurs filles dès le 1 er

septembre 2015, A.P.________ étant libéré du versement de pensions alimentaires en faveur de ses enfants dès cette date. Par cette convention, les parties sont en outre convenues que A.P.________ prendrait à sa charge les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux usuels des enfants, dont les frais médicaux extraordinaires seraient répartis par moitié entre les parents, étant précisé que, pour le cas où le droit aux subsides ne serait pas renouvelé, T.________ prendrait à sa charge les primes d’assurance-maladie de C.P.________ et la moitié des frais médicaux des enfants. 1.3Le [...] 2016, T.________ a donné naissance à son troisième enfant, issu d’une seconde union. A.P.________ est également père de deux enfants issus d’une nouvelle union, nés les [...] 2013 et [...] 2018. 2. 2.1Le 13 juillet 2023, T.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une

  • 3 - demande en modification du jugement de divorce susmentionné, dirigée contre A.P.. 2.2A l’audience du 12 octobre 2023, les parties ont conclu une convention sur le fond par laquelle elles sont notamment convenues de confier la gardes des enfants B.P. et C.P.________ à T.. Elles ont en outre conclu une ordonnance partielle de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 2.3). 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2024, le président a rappelé les termes de la convention provisoire du 12 octobre 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle les parties sont convenues que le droit de visite de A.P. sur ses filles B.P.________ et C.P.________ s’exercerait d’entente avec celles-ci et que l’intéressé verserait à T., dès le 1 er novembre 2023, un montant mensuel de 1'500 fr. à titre d’à-valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées en faveur des enfants (I), a dit que A.P. contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement en mains de T., d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1 er juillet 2022, de pensions mensuelles de 900 fr. pour B.P. et de 930 fr. pour C.P., ces montants s’entendant allocations familiales en sus (II et III), a dit que les parties se répartiraient par moitié la charge des frais extraordinaires de leurs enfants (IV), a dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., étaient provisoirement mis à la charge de l’Etat pour A.P. (V), a dit que celui-ci verserait à T.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (VII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). Selon l’ordonnance précitée, A.P.________ perçoit un salaire mensuel net de 6'744 fr. 50, part au treizième salaire et indemnités

  • 4 - forfaitaires pour téléphone et assurance accident obligatoire comprises. Le président a arrêté les charges mensuelles de l’intéressé comme il suit : Base mensuelle Fr.850.00 Frais de logement Fr.638.30 Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr.331.60 Prime d’assurance-maladie complémentaire Fr.100.70 Frais de déplacements Fr.540.75 Frais de repas Fr.238.70 Frais d’exercice du droit de visite Fr.150.00 Impôts Fr.440.00 Forfait pour télécommunications Fr.130.00 Forfait pour assurances privées Fr.50.00 TotalFr.3'470.05 Le président a retenu que le salaire mensuel net perçu par T.________ s’élevait à 5'803 fr. 85, versés douze fois l’an. Les charges mensuelles de l’intéressée ont été arrêtées comme il suit : Base mensuelle Fr.850.00 Loyer (70 % de 1'365 fr.) Fr.955.50 Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr.437.80 Prime d’assurance-maladie complémentaire Fr.59.50 Frais de déplacements Fr.314.60 Frais de repas Fr.143.20 LeasingFr.379.45 ImpôtsFr.727.35 Forfait pour télécommunications Fr.130.00 Forfait pour assurances privées Fr.50.00 TotalFr.4'047.40 Enfin, les coûts directs de l’enfant B.P.________ ont été arrêtés comme il suit : Base mensuelle Fr.600.00

  • 5 - Loyer (15 % de 1'365 fr.) Fr.204.75 Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr.63.90 Prime d’assurance-maladie complémentaire Fr.63.60 Frais médicaux non remboursésFr.12.20 Frais de transport Fr.96.00 Frais de fournitures scolaires Fr.8.00 Part aux impôts de la mèreFr.155.90 Allocations familiales- Fr.300.00 TotalFr. 904.35 Quant aux coûts directs de l’enfant C.P.________, ils ont été arrêtés comme il suit : Base mensuelle Fr.600.00 Loyer (15 % de 1'365 fr.) Fr.204.75 Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr.63.90 Prime d’assurance-maladie complémentaire Fr.32.80 Frais médicaux non remboursésFr.18.35 Frais de cantine Fr.129.15 Frais de fournitures scolaires Fr.26.00 Part aux impôts de la mèreFr.155.90 Allocations familiales- Fr.300.00 TotalFr. 930.85

3.1Par acte du 14 février 2024, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès l’entrée en force de l’ordonnance, de pensions mensuelles de 800 fr. pour B.P.________ et de 930 fr. pour C.P.________, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, les dépens de première instance étant compensés. A titre subsidiaire, il a conclu à

  • 6 - l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension de l’exécution des chiffres II, III et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise. 3.2Au pied de ses déterminations du 19 février 2024, T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par acte du même jour, l’appelant s’est spontanément déterminé sur les déterminations de l’intimée en confirmant sa requête.

4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant rappelle qu’il s’acquitte, en mains de l’intimée, d’une avance sur contributions d’entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois depuis le 1 er novembre 2023. Il expose qu’à teneur de l’ordonnance attaquée et en ajoutant le versement précité à son salaire, son ex-épouse présente un disponible mensuel de 1'421 fr. 25 après couverture de ses charges et des coûts directs des enfants ([5'803 fr. 85 - 4'047.40] + 1'500 fr. - [904 fr. 35 + 930 fr. 85]). L’entretien de l’intimée et des enfants ne serait donc pas mis en péril en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel. A l’inverse, le paiement des contributions d’entretien querellées causerait un préjudice difficilement réparable à l’appelant. A cet égard, celui-ci fait valoir que l’arriéré d’entretien, tel qu’il découle de l’ordonnance attaquée, totaliserait plus de 20'000 fr., ce même en tenant compte des versements qu’il a d’ores et déjà effectués à titre d’entretien de ses filles – soit la couverture de leurs primes d’assurance-maladie et frais médicaux, complétée depuis le mois de novembre 2023 par le versement mensuel de 1'500 francs. Or, l’intéressé, père de deux autres enfants, ne serait pas en mesure d’acquitter une telle somme d’argent.

  • 7 - 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit. ; TF 5A_500/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 4.2.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dès lors que l’intéressé peut en obtenir la restitution en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134).

  • 8 - Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 4.3En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, l’appelant est en mesure de s’acquitter desdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital élargi, l’intéressé présentant même un excédent de 1'640 fr. (3'470 fr. 05 – [900 fr. + 930 fr.]) après paiement des contributions d’entretien litigieuses. Ledit excédent, que le président a renoncé à répartir, demeure acquis à l’appelant afin qu’il l’affecte, avec l’autre parent de ses deux autres enfants, à l’entretien de ceux-ci, ce montant n’apparaissant pas manifestement insuffisant au stade d’un examen sommaire. L’appelant ne rend en outre pas vraisemblable que l’intimée, dont la situation financière est également excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel ; il ne le prétend au reste même pas – la motivation de la requête d’effet suspensif étant entièrement axée sur les arriérés de pensions. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires

  • 9 - courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant sur ce point. En ce qui concerne l’arriéré d’entretien, l’intimée se borne à soutenir que l’appelant aurait dû épargner le surplus de disponible dont il a pu disposer entre juillet 2022 et novembre 2023, période durant laquelle sa contribution en argent à l’entretien de B.P.________ et de C.P.________ s’est limitée au paiement de leurs primes d’assurance-maladie et de leurs frais médicaux, conformément au jugement de divorce. L’intimée en déduit que l’appelant dispose certainement d’économies lui permettant de couvrir l’arriéré d’entretien dû. Cette déduction, qui relève à ce stade de la pure hypothèse, n’est toutefois pas rendue vraisemblable. Il ne ressort au demeurant pas d’un examen sommaire du dossier que l’appelant dispose effectivement – par exemple sur un compte bancaire – d’une somme d’argent lui permettant de s’acquitter des arriérés litigieux. Il s’ensuit que l’intérêt de l’appelant à une suspension de l’exécution de l’ordonnance s’agissant des arriérés de pensions l’emporte sur celui de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre la requête d’effet suspensif dans cette mesure. Pour le surplus, la requête est dénuée de toute motivation s’agissant des dépens mis à la charge de l’appelant. Partant, en tant qu’elle concerne les dépens de première instance, la requête d’effet suspensif s’avère irrecevable (cf. art. 311 al. 1 in initio CPC). 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans sa recevabilité, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1 er juillet 2022 au 29 février 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 10 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. II. L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er juillet 2022 au 29 février 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Elisabeth Chappuis (pour A.P.), -Me Rachel Cavargna-Debluë (pour T.),

  • 11 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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