1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.018901-240289 ES13 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 12 mars 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeSchwendi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Q.T., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec N.T., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Q.T.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1976, et N.T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2010. Un enfant est issu de cette union : B., née le [...] 2014. 1.2Les parties se sont séparées le [...] 2016 et leur divorce a été prononcé par jugement du [...] 2021. 1.3Le requérant est également le père d’un enfant, [...], né de sa nouvelle union, le [...] 2023. 1.4Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 2 mai 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit aux relations personnelles du requérant sur l’enfant B. soit suspendu (I), à ce que la garde exclusive sur l’enfant lui soit confiée (II) et à ce que l’autorité parentale sur l’enfant lui soit attribuée (III). Par courrier du 24 octobre 2023, l’intimée a confirmé les conclusions I et III prises au pied de sa requête du 2 mai 2023 et retiré sa conclusion II, dès lors qu’elle était déjà titulaire de la garde exclusive sur sa fille. L’intimée a également formulé une conclusion nouvelle en ce sens que le requérant contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains et allocations familiales dues en sus, d’un montant fixé à dire de justice et selon les indications données en cours d’instance. 1.5Lors de l’audience tenue le 18 décembre 2023 devant la présidente, l’intimée a précisé ses conclusions en ce sens que la
3.1Par acte du 4 mars 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de sa fille s’élève à 200 fr. par mois dès le 1 er
novembre 2023, puis à 300 fr. par mois dès le 1 er septembre 2024, allocations familiales dues en sus. Il a en outre requis, avec suite de frais et dépens, l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres II et
4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 4.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé
5 - pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 15 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 25 septembre 2023/ES87). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier mais
6 - non pour les pensions courantes (TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 cité in Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 10 ad art. 315 CPC). 4.2 4.2.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de verser une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 950 fr., somme qui, selon lui, entamerait son minimum vital. Il expose également que la présidente n’aurait pas procédé à la ténorisation lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 décembre 2023 de plusieurs éléments essentiels concernant la situation personnelle des parties, en particulier sa nouvelle situation familiale et les coûts de prise en charge de son second enfant, né au mois d’ [...] 2023. Selon le requérant, en cas de refus de l’effet suspensif sur l’appel interjeté, il subirait une grave atteinte à son minimum vital et l’égalité de traitement entre ses deux enfants serait violée. Le requérant indique en outre que son intérêt à ne pas subir d’atteinte à son minimum vital l’emporterait sur l’intérêt de B.________ au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 950 fr. par mois dès le 1 er novembre 2023, ce d’autant que l’intimée bénéficierait d’un disponible lui permettant pleinement d’assumer l’entretien convenable de leur fille. 4.2.2Concluant au rejet de l’effet suspensif, l’intimée expose quant à elle que les conditions d’application de l’art. 315 CPC ne seraient pas remplies en l’occurrence et que le requérant ne serait pas parvenu à démontrer l’existence d’un dommage difficilement réparable justifiant une exception au sens de cette disposition. En substance, elle avance que l’ordonnance entreprise ne mettrait aucunement en péril la situation financière du requérant, son minimum vital, élargi au sens du droit de la famille, étant intégralement préservé. A ce propos, l’intimée relève que la présidente a pris en considération la charge fiscale du requérant, ainsi que ses frais de télécommunication et de primes d’assurance-maladie complémentaire
7 - pour un montant total de 523 francs. Elle considère ainsi que si la présidente avait limité le calcul des charges au strict minimum vital, le requérant aurait bénéficié d’un disponible mensuel de 2'194 fr. 40, ce qui lui aurait largement permis de couvrir la contribution d’entretien due en faveur de sa fille à hauteur de 950 fr., respectivement de 1'150 fr. dès le 1 er septembre 2024, ainsi que les coûts relatifs à l’entretien de son second enfant. L’intimée expose enfin que le fait d’accorder l’effet suspensif à l’appel causerait, à elle et à sa fille, un grave préjudice, difficilement réparable, puisque l’intimée ne parviendrait tout simplement pas à couvrir l’entier de leurs besoins les plus élémentaires, sachant qu’elle assume la garde exclusive de sa fille et qu’elle s’occupe d’elle au quotidien. 4.3En ce qui concerne tout d’abord les arriérés de pensions, on constate que celles-ci sont dues à compter 1 er novembre 2023, si bien que le requérant a vraisemblablement accumulé quatre mois d’arriérés au jour du dépôt de son appel, soit de novembre 2023 à février 2023, l’ordonnance litigieuse ayant été rendue le 1 er février 2024. Or, sur la base des calculs opérés par la présidente, l’excédent du requérant, après versement de la pension due à sa fille, s’élève à 1'374 fr., de sorte que le versement de quatre mois d’arriérés de pension à 950 fr., soit 3'800 fr. au total, risquerait vraisemblablement de placer le requérant dans une situation financière inconfortable. Il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant disposerait d’une fortune lui permettant de s’acquitter des arriérés. A l’inverse, l’intimée ne conteste pas que les charges de sa fille ont été acquittées dans l’intervalle, le paiement de ces pensions ne paraissant donc, après un examen prima facie, pas indispensable à son entretien actuel. Aussi, sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés de pension jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de B.________ à percevoir ce montant.
8 - S’agissant ensuite des pensions courantes, il ressort d’un examen sommaire du dossier que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.________, telle que calculée par la première juge, n’entame pas le minimum vital du droit des poursuites du requérant. A considérer que le revenu mensuel net moyen du précité serait de 3'450 fr., à l’instar de ce qu’il allègue dans son mémoire d’appel, il n’en demeure pas moins que son disponible mensuel, après couverture de ses charges incompressibles au sens du minimum vital du droit des poursuites, est suffisant à lui permettre de contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 950 fr. par mois.
Ainsi, l’intérêt de B.________ à percevoir les contributions d’entretien pendant la durée de la procédure d’appel l’emporte sur celui du requérant à voir le versement desdites pensions suspendu. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de B.________ du 1 er novembre 2023 jusqu’au 29 février 2024. Elle est rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2024 par la
9 - Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant B.________ du 1 er novembre 2023 jusqu’au 29 février 2024. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Amir Dhyaf (pour Q.T.), -Me Angelo Ruggiero (pour N.T.). et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :