1114 TRIBUNAL CANTONAL PD21.009046-230354 424
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Perrot, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1, 279 et 296 al. 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...] (France), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 10 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande du 8 février 2021 en modification du jugement de divorce prononcé le 5 août 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois déposée par le demandeur T.________ s'agissant des conclusions prises à l'encontre de la défenderesse L.________ (I), a déclaré irrecevable la demande susmentionnée en ce qu'elle était dirigée contre l'Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (II), a dit que l'Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, était mis hors de cause et de procès (III), a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle prise le 2 septembre 2022 par la défenderesse L.________ à l'encontre du défendeur T.________ (IV), a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de sa fille I., née le [...] 2004, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de L., d'une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà payés, d'un montant de 190 fr. du 1 er février 2021 au 31 mars 2021, de 220 fr. du 1 er avril 2021 au 30 juin 2021 et de 195 fr. du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 (V), a dit que le jugement de divorce prononcé le 5 août 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois était modifié en ce sens que l'article I de la convention du 3 mars 2016 ratifiée sous chiffre III du dispositif était supprimé au bénéfice du chiffre V ci-dessus, ledit jugement étant maintenu pour le surplus (VI), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge de T.________ à hauteur de 600 fr. et à la charge d'L.________ à hauteur de 2'400 fr. (VII), a dit que L.________ devait verser à T.________ la somme de 5'390 fr. à titre de dépens compensés (VIII), a fixé l'indemnité finale de conseil d'office de T.________ allouée à Me Olivier Couchepin, à 6'736 fr. 95, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 8 février 2021 au 2 septembre 2022 (IX), a fixé l'indemnité finale de conseil d'office de L.________ allouée à Me Jeton Kryeziu, à 8'389 fr. 30, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 17 mars 2021 au 2 septembre 2022 (X), a dit que T.________ et L.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, seraient tenus au remboursement de leur part respectif de frais judiciaires
3 - ainsi que de l'indemnité à leur conseil d'office respectif, mises provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC) (XI), a relevé Me Olivier Couchepin de sa mission de conseil d'office de T., dans la cause en modification du jugement de divorce qui l'oppose à L. (XII), a relevé Me Jeton Kryeziu de sa mission de conseil d'office de L., dans la cause en modification du jugement de divorce qui l'oppose à T. (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 2.Par acte du 15 mars 2023, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par T.________ en faveur de l’enfant I., née le 18 juin 2004, soit fixée à 854 fr. 30 du 1 er mars 2021 au 30 juin 2022, puis à 1'220 francs. Le 8 mai 2023, T. (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Par prononcé du 5 avril 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2023 pour la procédure d'appel. Par prononcé du 10 mai 2023, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 avril 2023 pour la procédure d'appel. Lors de l'audience tenue le 21 septembre 2023 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: I. Les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés comme il suit : VII. arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. (trois mille francs) et les met à la charge de T.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq
4 - cents francs) et à la charge d’L.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VIII.Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties et les dépens de deuxième instance sont compensés.
3.1Conformément à l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 11 juillet 2016/269). 4.2En l'espèce, les parties ont convenu que les frais des procédures de première instance et d’appel soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Une telle répartition par moitié des frais peut se justifier au regard de l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans les litiges du droit de la famille et n’apparaît ainsi pas inéquitable. La convention des parties sur les frais sera donc également ratifiée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat à raison de 100 fr. par partie (art. 122
5.1Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré – lui-même, ainsi que sa collaboratrice Margaux Thurneysen et son avocate-stagiaire Valentine Glardon – 19 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jeton Kryeziu doit être fixée à 2'998 fr. 35 (11,66 h. à 180 fr. + 8,166 à 110 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 59 fr. 95 (2% de 2'998 fr. 35 ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 244 fr. 70, soit à 3'423 fr. au total. 5.2Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré – lui-même, ainsi que son collaborateur Jean-Valéry Gilliéron – 11 heures et 33 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception des 58 minutes comptées pour le déplacement Martigny – Lausanne, les déplacements étant inclus dans le forfait de vacation (cf. Juge unique CACI 3 février 2020/55 ; Juge unique CACI 26 août 2019/472). Il en va de même pour le montant demandé pour les frais kilométriques de 106 fr. 50. Cela étant, le montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ sera augmenté à 180 fr. en raison de la vacation hors canton. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olivier Couchepin doit être fixée à 1’905 fr. (10,5833 h. à 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 10 (2% de 1’905 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 180 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 163 fr. 50, soit à 2'286 fr. 60 au total. 6.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire
7 - (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 21 septembre 2023 est ratifiée, sa teneur étant la suivante : I. Les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés comme il suit : VII. arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. (trois mille francs) et les met à la charge de T.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de L.________ à hauteur de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VIII. Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties et les dépens de deuxième instance sont compensés. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’appelante L.________ par 100 fr. (cent francs) et de l’intimé T.________ par 100 fr. (cent francs) et sont provisoirement supportés par l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelante L.________, est arrêtée à 3'423 fr. (trois mille quatre cent vingt- trois francs), TVA et débours compris.
8 - IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Couchepin, conseil de l'intimé T., est arrêtée à 2'286 fr. 60 (deux mille deux cent huitante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour L.) -Me Olivier Couchepin (pour T.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :