Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD20.049308
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

PD20.- ES1 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 5 janvier 2026 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 315 al. 4 let. a CPC

Statuant sur la requête présentée par A., à [...], tendant à la levée de l’effet suspensif dans le cadre de l’appel interjeté par B., à [...], contre le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 A.______ et B.______ se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Deux enfants sont issus de leur union :

  • C.______, né le [...] 2010 ;
  • D.______, né le [...] 2012.

1.2 Les parties ont connu des difficultés conjugales qui les ont menées à engager chacune des procédures tendant à régler les effets de leur séparation à compter de l’année 2018.

1.3 B.______ est également devenu père de l’enfant E., né le [...] 2021, d’une union ultérieure avec sa nouvelle compagne F..

  1. Par jugement du 24 juillet 2020 – définitif et exécutoire – la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié les art. 2 à 9 de la convention sur les effets du divorce avec accord complet signée par les parties le 28 janvier 2020.

Ainsi, les contributions d'entretien dues en faveur de chaque enfant s’élevaient, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 1'050 fr. jusqu’à leurs dix ans révolus, 1'150 fr. jusqu’à leurs quinze ans révolus puis 1'250 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées mais au maximum jusqu’à leurs vingt-cinq ans.

3.1 Le 13 août 2021, B.______ a déposé une demande de modification du jugement de divorce en concluant en substance, avec suite

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19J120 de frais, à la réduction des contributions d'entretien dues à C.______ et D., ce dès et y compris le 1 er septembre 2021. B. a déposé la motivation de sa demande le 28 janvier 2022 au terme de laquelle il a, notamment, réitéré sa conclusion en diminution des contributions d'entretien dues à ses deux enfants C.______ et D.______.

3.2 Par réponse du 25 avril 2022, A.______ a conclu à libération.

3.3 Par jugement du 7 novembre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment modifié l’art. 3 paragraphe premier de la convention de divorce du 28 janvier 2020, ratifiée par la présidente dans son jugement de divorce du 24 juillet 2020 pour faire partie intégrante de son dispositif, en ce sens que B.______ contribuera à l’entretien de son fils C., né le 8 septembre 2010, par le régulier versement d’une contribution d'entretien mensuelle, payable en mains de A., éventuelles allocations familiales dues en sus, sous déduction d’éventuels montants d’ores et déjà versés, de 1'520 fr. pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2021, 1'640 fr. pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023, 1'690 fr. pour la période du 1 er janvier 2024 au 30 septembre 2025 et 1'870 fr. dès le 1 er octobre 2025 et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I) et modifié l’art. 3 paragraphe premier de la convention de divorce du 28 janvier 2020, ratifiée par la présidente dans son jugement de divorce du 24 juillet 2020 pour faire partie intégrante de son dispositif, en ce sens que B.______ contribuera à l’entretien de son fils D., né le 22 septembre 2012, par le régulier versement d’une contribution d'entretien mensuelle, payable en mains de A., éventuelles allocations familiales dues en sus, sous déduction d’éventuels montants d’ores et déjà versés, de 1'850 fr. pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2021, 1'970 fr. pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023, 1'720 fr. pour la période du 1 er janvier 2024 au 30 septembre 2024 et 1'900 fr. dès le 1 er octobre 2025 et jusqu’à sa

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19J120 majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au- delà de la majorité et se termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II).

En substance, le tribunal a retenu qu’au moment du jugement de divorce, B.______ bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage mais que, depuis lors, il avait retrouvé un emploi lui procurant un nouveau revenu moins élevé de 20 % du précédent qui avait fondé la base du calcul de sa capacité contributive. Il a donc considéré qu’il s’agissait d’un fait nouveau justifiant la modification du jugement de divorce. Le tribunal a ensuite examiné les situations financières des parties en différenciant plusieurs périodes pour tenir compte de la modification des revenus de B., de son concubinage avec F. et de son nouveau changement d’emploi. Il a finalement arrêté les contributions d'entretien mensuelles dues à C.______ et à D.______ sur la base des situations financières nouvellement calculées et de leurs coûts directs respectifs.

4.1 Par acte du 10 décembre 2025, B.______ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les contributions d'entretien dues en faveur de chacun des enfants soient arrêtées à 300 fr. par mois et à ce que A.______ soit déboutée de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

4.2 Par réponse du 30 décembre 2025, A.______ a conclu au rejet de l’appel.

4.3 Par requête du 30 décembre 2025, A.______ (ci-après : la requérante) a requis la « levée de l’effet suspensif » concernant les contributions d'entretien dues en faveur des enfants par B.______ (ci-après : l’intimé).

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur la requête présentée par la requérante.

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5.1 La requérante expose que le jugement du 7 novembre 2025 a fixé des contributions d'entretien dues en faveur des enfants à 3'770 fr. par mois à compter du 1 er octobre 2025, jugement contre lequel l’intimé a formé un appel. Elle relève que, l’appel ayant en principe un effet suspensif, il est nécessaire de lever celui-ci pour assurer le maintien du niveau de vie des enfants et éviter un préjudice grave, celle-ci assumant la totalité de leurs frais.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En vertu de l'art. 315 al. 3 CPC, l’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice, ce qui est le cas d’un jugement de divorce (Juge unique CACI 12 mars 2025/ES27 consid. 4.1.1).

Conformément à l’art. 315 al. 4 let. a CPC, l'instance cantonale saisie d'un appel peut toutefois, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, autoriser l'exécution anticipée et ordonner, au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

5.2.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1) Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir

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19J120 d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).

5.2.3 Selon les principes généraux, l’instance cantonale procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 5 et les références citées).

5.2.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable (Juge unique CACI 1 er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1).

5.3 En l’occurrence, la « requête de levée de l’effet suspensif », qui correspond en réalité à une requête d’exécution anticipée du jugement entrepris, n’est absolument pas motivée. La requérante se borne à relever que l’intimé a été condamné à verser des contributions d'entretien en faveur de leurs enfants et que c’est elle qui assume, dans les faits, le paiement de leurs charges. Elle n’indique toutefois pas que sa situation financière serait obérée, ni dans quelle mesure elle serait exposée à un préjudice difficilement réparable. En particulier, la requérante n’allègue pas une atteinte à son minimum vital, ni à celui de ses enfants.

Dans ces circonstances, la requête ne respecte pas les exigences minimales prévues par l’art. 311 al. 1 CPC, si bien qu’elle est irrecevable.

  1. Compte tenu de ce qui précède, la « requête de levée de l’effet suspensif » doit être déclarée irrecevable.
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19J120 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête est irrecevable.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Mme A.______,
  • Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.______),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, au :

  • Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

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19J120 affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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