Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD20.037356
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1114 TRIBUNAL CANTONAL PD20.037356-230750 430 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 octobre 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesGiroud Walther et Elkaim, juges Greffière :Mme Barghouth


Art. 105, 109 al. 1, 279 et 284 CPC ; art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], contre le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 23 février 2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de A.W.________ et B.W.________ et a ratifié la convention signée les, respectivement, 22 août et 1 er septembre 2006, dont le chiffre IV a la teneur suivante : « A.W.________ reconnaît devoir à B.W.________ le régulier service d’une contribution d’entretien viagère s’élevant, toutes éventuelles allocations familiales comprises, à FS 12'000.-- (douze mille francs) par mois, payable par mois d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.W., avec cette précision que dite contribution englobe les frais liés à l’entretien courant de la jeune [...], tant et aussi longtemps que celle-ci cohabitera avec sa mère. Dès l’accession de B.W. aux prestations AVS et LPP lui revenant, soit dès le 1 er septembre 2018, la contribution d’entretien ci-dessus sera réduite de la contre valeur du tiers de celle-ci (ainsi, si dite réduction devait appliquée [sic] ce jour, elle se monterait à FS 4'000.--, soit le tiers de FS 12'000.--, la contribution d’entretien se montant alors à FS 8'000.-- par mois). Dès l’âge légal de la retraite de A.W., soit dès et y compris le 1 er décembre 2024, la contribution d’entretien ci-dessus sera réduite de moitié, dont à déduire les prestations AVS et LPP cumulées, dont bénéficiera alors B.W. (ainsi, si dite réduction devait être appliquée ce jour, la contribution d’entretien due se monterait alors à FS 6'000.-- sous imputation des prestations AVS ET LPP ci-avant décrites) ». 2.Par jugement du 19 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée le 24 septembre 2020 par A.W.________ contre B.W.________ (I), a mis les frais judiciaires à la charge de A.W.________ (II), a dit que ce dernier devait verser à B.W.________ la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 3.a) Par acte du 1 er juin 2023, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement du 19 mai 2023.

  • 3 - B.W.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse le 6 septembre 2023. b) Lors de l'audience d'appel du 19 octobre 2023, tenue par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le texte est le suivant : « I.Le chiffre IV de la convention des 22 août et 1 er septembre 2006, ratifiée dans le jugement du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 23 février 2007, est modifié comme suit : IV. A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ du 1 er novembre 2023 au 30 avril 2024 par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 6'000 francs. Cette contribution passera à 3'000 fr. par mois du 1 er mai au 30 novembre 2024 et à 1'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2024. Les pensions mentionnées ci-dessus ne seront pas indexées. II. B.W.________ renonce aux dépens pour la procédure de première instance. A.W.________ conserve pour sa part les frais judiciaires de première instance. III. Les frais judiciaires d’appel seront assumés par chacune des parties par moitié, étant précisé qu’elles ont pris note de l’application de l’art. 67 al. 1 TFJC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. ».

4.1Conformément à l’art. 279 al.1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). Les conjoints divorcés peuvent également parvenir à un accord judiciaire dans le cadre d’une procédure de modification du jugement de divorce. La question de savoir si un accord ainsi conclu, lorsqu’il ne porte pas sur le sort des enfants, doit être ratifié par le tribunal, c’est-à-dire si

  • 4 - l'art. 279 CPC est applicable, ou si, au contraire, une homologation n’est pas nécessaire et que la convention constitue ainsi une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC, est controversée (TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et réf. cit., note F. Bastons Bulletti in : Newsletter CPC Online 2020-N15). 4.2En l’espèce, les parties sont convenues en audience de modifier le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée fixée dans le jugement de divorce. Cet accord étant intervenu dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce et ne concernant pas le sort d’enfants, la question de la nécessité d’une ratification par le juge au sens de l’art. 279 CPC se pose. Dans le doute, pour éviter tout problème de validité et compte tenu du fait que les parties ont été informées lors de l’audience du 19 octobre 2023 que la convention serait « soumise à la ratification de la Cour d’appel civile », il sied de trancher en faveur d’une homologation. A cet égard, il apparaît que les parties, assistées, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré. Au surplus, la convention est claire, complète et pas manifestement inéquitable. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, sont arrêtés à 400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et répartis par moitié entre les parties, conformément à la convention passée lors de l’audience précitée.

  • 5 - L’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci, étant précisé que le solde de l’avance effectuée par l’appelant lui sera restitué (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties à l’audience du 19 octobre 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.Le chiffre IV de la convention des 22 août et 1 er septembre 2006, ratifiée dans le jugement du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 23 février 2007, est modifié comme suit : IV. A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ du 1 er novembre 2023 au 30 avril 2024 par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 6'000 francs. Cette contribution passera à 3'000 fr. par mois du 1 er mai au 30 novembre 2024 et à 1'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2024. Les pensions mentionnées ci-dessus ne seront pas indexées. II.B.W.________ renonce aux dépens pour la procédure de première instance. A.W.________

  • 6 - conserve pour sa part les frais judiciaires de première instance. III.Les frais judiciaires d’appel seront assumés par chacune des parties par moitié, étant précisé qu’elles ont pris note de l’application de l’art. 67 al. 1 TFJC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W., par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimée B.W., par 200 fr. (deux cents francs). III. L'intimée B.W.________ versera à l’appelant A.W.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julie André (pour A.W.) ; -Me Patricia Michellod (pour B.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 279 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

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