1102 TRIBUNAL CANTONAL PD19.027548-210205 320 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière :Mme Spitz
Art. 129 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a modifié le chiffre VI de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juillet 2015 par B.T.________ et A.T.________ et ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 31 juillet 2015 par le président en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par le premier précité en faveur de la seconde était réduite à 1'650 fr. dès et y compris le 1 er avril 2016 (I), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce précité (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. pour chacune des parties (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a admis l’existence d’un fait nouveau important et durable justifiant de modifier le jugement de divorce des parties, dans la mesure où l’ex-épouse, pour laquelle aucun revenu n’avait été retenu dans le jugement de divorce, bénéficiait désormais, avec effet rétroactif au 1 er avril 2016, d’une rente de l’assurance-invalidité à hauteur de 2'350 fr. par mois. Pour le surplus, il a constaté que les parties n’avaient allégué aucun changement en lien avec leurs charges respectives et que la diminution des revenus de l’ex-époux au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite était prévisible lors du prononcé du jugement de divorce, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant leur situation financière et qu’il suffisait de constater que la contribution d’entretien pouvait être réduite à un montant correspondant à la différence entre la pension de 4'000 fr. prévue et la rente de l’assurance- invalidité de 2'350 fr., soit à un montant de 1'650 francs. Le premier juge a estimé que la modification devait prendre effet dès le 1 er avril 2016, soit à partir de la date à laquelle la rente d’invalidité a été accordée – rétroactivement – à l’appelante. Si la demande en modification du jugement de divorce était datée du 23 mai 2019, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud datait du 7 août 2018 et le demandeur ne pouvait donc pas ouvrir action avant cette date. Par
3 - ailleurs, si le demandeur a attendu huit mois avant d’agir en justice, c’est parce qu’il a tenté de trouver une solution transactionnelle extrajudiciaire avec le curateur de l’appelante, afin de limiter les coûts, ce qui était favorable aux deux parties. Le premier juge a également tenu compte du fait que le montant des rentes dues rétroactivement avait été consigné sur un compte interne du Service des curatelles et tutelles professionnelles pour n’être libéré qu’une fois qu’une solution aurait été trouvée sur le montant de la contribution d’entretien. Partant, ledit montant n’avait pas pu être utilisé par la défenderesse et une restitution ne présentait donc aucun risque financier pour elle. Les circonstances d’espèce étaient donc suffisamment exceptionnelles pour déroger à la règle générale selon laquelle une modification du jugement de divorce prend effet au dépôt de la demande. B.Par acte du 5 février 2021, A.T.________ a interjeté appel contre le jugement qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres I, III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due en sa faveur soit réduite dès le 1 er juin 2019 (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., soient entièrement mis à la charge de B.T.________ (III) et que celui-ci lui verse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV). L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.B.T., né le [...] 1955, et A.T., née A.T.________ le [...] 1959, tous deux originaires de [...] et de [...], se sont mariés le [...] 1984 à [...]. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
[...], né le [...] 1985 ;
[...] et [...], nées le [...] 1986 ;
4 -
[...], né le [...] 1991. 2.a) Par jugement de divorce du 31 juillet 2015, définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2015, le président a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juillet 2015 et contresignée le jour même par la curatrice de l'épouse (II), convention dont le chiffre VI prévoit que B.T.________ contribuera à l'entretien de A.T., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2023. Le jugement de divorce précise en outre que A.T. était alors sans activité et ne percevait ni prestation sociale, ni rente d’invalidité. b) Par décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : Office Al) du 7 août 2018, A.T.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité d'un montant mensuel de 2'350 francs, avec effet au 1 er avril 2016. B.T.________ a reçu de l’Office AI la décision du 7 août 2018, concernant la rente en faveur de son fils [...], liée à la rente d’invalidité de A.T.. c) Le 21 septembre 2018, B.T., par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au Service des curatelles et tutelles professionnelles un courrier dont la teneur est notamment la suivante : « Mon client s'est laissé dire que Mme A.T.________ recevait une rente de l'assurance invalidité, sans savoir depuis quand, ni de quel montant. Si cette information est exacte, il aurait dû être renseigné soit par Mme A.T.________ soit par vous-même. Quoi qu'il en soit, il m'apparaît qu'il y a lieu de tenir compte de cet évènement nouveau et de réduire d'autant la contribution due selon jugement de divorce. Il aurait également lieu de régler la question du rétroactif, mon mandant ayant, dans cette hypothèse, versé trop de contribution d'entretien, alors que Mme A.T.________ percevait une rente.
5 - Je vous remercie de me contacter rapidement et de me communiquer tout document utile, notamment la décision d'octroi, relatif aux rentes perçues par votre pupille. Nous pourrons ensuite tenter de trouver un terrain d'entente. » Par courrier du 4 octobre 2018, A.T., par l'intermédiaire de son curateur, a répondu comme il suit au courrier de B.T. du 21 septembre 2018 : « Nous avons bien reçu votre courrier du 21 septembre 2018 qui a retenu notre meilleure attention. Madame A.T.________ est effectivement au bénéfice d'une rente Al suite à une décision du 7 août 2018 (cf. copie annexée). Nous avons averti la caisse que les prestations pour les enfants devaient être versées à votre client, mais nous avons effectivement tardé à communiquer l'information au Dr B.T.. Nous vous invitons donc à nous proposer une modification du jugement de divorce que nous examinerons. Dans cette attente, nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter [...]. » Par courrier du 12 octobre 2018, B.T., par l'intermédiaire de son conseil, a notamment répondu ainsi au courrier de A.T.________ du 4 octobre 2018 : « Je vous remercie pour votre correspondance du 4 octobre 2018 qui a retenu ma meilleure attention. Il m'apparaît que la contribution d'entretien versée à votre pupille devrait être réduite d'un montant équivalent à la rente qu'elle perçoit. Cela vaudrait pour l'avenir. S'agissant du passé, j'observe que le droit de votre pupille à la perception d'une rente s'est ouvert en avril 2016 et qu'elle recevra ou a déjà reçu une somme importante à ce titre. Rien ne justifie que mon mandant n'en profite pas également. Partant, je propose que l'intégralité de l'arriéré versé pour la période où mon mandant a payé une contribution d'entretien lui revienne. [...] Je vous remercie de me faire part de vos déterminations sur ce qui précède. » d) En date du 13 novembre 2018, A.T., par l'intermédiaire de son curateur, a envoyé le courriel suivant au conseil de B.T. :
6 - « Je reviens vers vous concernant vos courriers réclamant le changement de la pension alimentaire pour Mme A.T.________ en raison de l'octroi d'une rente Al. Après concertation avec nos juriste (sic), nous n'allons pas nous opposer, sur le principe, à une demande formelle de modification de jugement de divorce avec effet rétroactif. Néanmoins, nous ne pouvons pas accepter que la pension ne soit plus versée en l'absence d'un nouveau jugement. Je vous invite donc à déposer une demande en modification de jugement de divorce afin que les choses puissent être formalisées dès que possible. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information [...]. » Le même jour, B.T., par l'intermédiaire de son conseil, a répondu comme il suit au curateur de A.T., par courriel : « J'accuse réception de votre courriel. Afin d'éviter d'inutiles frais de procédure et des honoraires, je vous suggère que nous passions une convention de modification de jugement de divorce, laquelle pourrait contenir le règlement de tous les éléments, y compris le rétroactif. Sur ce dernier point, comment entendez-vous le régler ? [...] » Par courriel du 13 novembre 2018 toujours, le curateur de A.T.________ a répondu notamment en ces termes au courriel précité : « Cela me paraît une bonne solution. La convention devra néanmoins être ratifiée par le juge, Vous pouvez sans autre me faire parvenir une proposition de convention en ce sens. Nous avons consigné le montant de la rente rétroactive sur un compte interne à notre office et nous le libérerons une fois qu'une solution aura été trouvée. » e) Par courrier du 4 décembre 2018, B.T., par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au curateur de A.T., pour signature, une requête commune de modification de jugement de divorce ainsi qu'un projet de convention de modification de jugement de divorce prévoyant notamment que le chiffre II/VI du jugement du divorce du 31 juillet 2015 était modifié en ce sens que B.T.________ est tenu de contribuer à l'entretien de A.T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'650 francs, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1 er avril 2016 et jusqu'au 21 mai 2023, le jugement précité étant maintenu pour le surplus.
7 - f) En date du 13 mars 2019, A.T., par l'intermédiaire de son curateur, a envoyé au conseil de B.T. un courriel dont la teneur est la suivante : « Je suis actuellement dans l'impasse concernant la convention que vous nous avez proposée. La question du rétroactif pose problème au Juge de Paix. [...] » Le 19 mars 2019, B.T., par l'intermédiaire de son conseil, s'est adressé comme il suit au curateur de A.T. par courriel : « Je fais suite à notre récent entretien téléphonique, consécutif à votre courriel du 13 courant. Je prends note de la réticence de l'Autorité tutélaire à vous donner l'autorisation de signer la convention de modification de jugement de divorce. A cette fin, je vous apporte mes explications. [ ... ] Afin de limiter la procédure, je vous ai proposé le texte de la convention que vous connaissez ; celui-ci prévoit la modification de la contribution d'entretien pour l'avenir, mais elle peut régler également, par la même occasion et sans frais supplémentaires le sort du rétroactif. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que la modification intervienne au 1 er avril 2016 et que vous remboursiez à mon client la différence au moyen du rétroactif que vous avez perçu. Je continue à penser que cette solution est la meilleure possible et la plus économique en procédure et en frais inutiles. Si la justice de paix ne de fait (sic) pas accéder à votre demande, je devrais examiner d'autres voies juridiques pour obtenir gain de cause pour mon client, notamment une procédure en révision du jugement de divorce, ce qui me paraît excessif. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour conférer de ce dossier. Au besoin, je pourrais suggérer que le texte de la convention soit complété par une référence explicite au fait que nous souhaitons éviter une procédure en révision et choisissons de ce fait de régler l'intégralité du litige par ce biais. [...] » Par courriel du 20 mars 2019, A.T., par l'intermédiaire de son curateur, a répondu en ces termes au courriel précité : « Je vous remercie pour ces éléments. Au vu de la situation, nous sommes contraints de réclamer à la Justice de Paix une autorisation de plaider et transiger afin de désigner un avocat qui pourra représenter Mme A.T. dans cette procédure.
8 - Il paraît clair à l'heure actuelle que c'est bien la question du rétroactif qui pose problème et sera discutée devant le juge après que vous ayez déposé une requête formelle en modification de jugement de divorce. [...] » 3.a) Par demande en modification de jugement de divorce formée le 23 mai 2019, B.T.________ (ci-après : le demandeur) a pris les conclusions suivantes à l'encontre de A.T.________ (ci-après : la défenderesse) : « I. Le jugement de divorce du 31 juillet 2015, définitif et exécutoire depuis le 15 septembre 2015, est modifié à son chiffre II/VI en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle versée à A.T., née A.T., est réduite à fr. 1'650.- (mille six cents [sic] cinquante francs) dès et y compris le 1 er avril 2016. II.A.T., née A.T., est la débitrice de B.T.________ de la somme de fr. 89'300.- (huitante-neuf mille trois cents francs) au titre des contributions d'entretien perçues sans cause légitime ensuite de la décision de l'Office invalidité lui accordant un (sic) rente avec effet rétroactif au 1 er avril 2016. III.Le jugement de divorce du 31 juillet 2015 est maintenu pour le surplus. » b) Lors de l'audience de conciliation du 16 décembre 2019 la conciliation a abouti à titre provisionnel, en ce sens que la contribution d'entretien due par le demandeur en faveur de la défenderesse a été réduite à 1'650 fr. dès le 1 er juin 2019. Un délai a été imparti au demandeur pour déposer une motivation écrite. c) Le 15 janvier 2020, le demandeur a déposé une motivation écrite au pied de laquelle il a réitéré les conclusions prises dans sa demande en modification de jugement de divorce, en complétant sa première conclusion d’une conclusion subsidiaire aux termes de laquelle la contribution d’entretien serait supprimée à compter du 1 er janvier 2020. d) Par réponse du 13 février 2020, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande motivée du 15 janvier 2020 (I) et, reconventionnellement, à la modification du chiffre II/VI du dispositif du
9 - jugement de divorce en ce sens que la contribution d’entretien versée en sa faveur s’élève à 1'650 fr. par mois du 1 er juin 2019 au 31 mai 2023 (II), le jugement étant confirmé pour le surplus (III). e) Lors de l'audience de premières plaidoiries du 15 juin 2020, le demandeur a déposé des déterminations écrites au pied desquelles il a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa demande motivée du 15 janvier 2020. f) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 22 septembre
E n d r o i t : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
édition, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit., notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant
2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1L’appelante invoque une violation de l’art. 129 CC en ce que le premier juge a fixé la modification de la contribution d'entretien à une date antérieure au dépôt de la demande en justice. 3.2La modification de la contribution d'entretien due à l'ex- conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon l'alinéa premier de cette disposition, si la situation du débiteur ou du
11 - créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.1). Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa ; ATF 115 II 309 consid. 3b ; TF 5A_ 964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (ibidem). Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la demande, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu
12 - compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_ 217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3). A l'inverse, le Tribunal fédéral, de même que la doctrine, admettent que, dans des circonstances exceptionnelles, le juge puisse retenir une date antérieure au dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_274/2015 du 15 août 2015 consid. 3.5 non publié à l'ATF 141 III 376 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral cite l'exemple du lieu de séjour inconnu du débiteur d'entretien, du comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou de la maladie grave du demandeur (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 28 ad art. 284 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 284 CPC). 3.3 En l'espèce, l'appelante ne conteste ni le principe d'une modification de la contribution d'entretien ni son montant. Seul le dies a quo de cette modification est remis en cause. Selon l'appelante, la modification de la contribution d'entretien doit prendre effet dès le 1 er juin 2019, soit dès le mois suivant la date du dépôt de la demande. Le premier juge aurait violé le droit fédéral en admettant un effet rétroactif au 1 er
avril 2016. Il n'est pas contesté que l'appelante a obtenu une rente de l'assurance-invalidité par décision de l'Office AI du 7 août 2018 et que cette décision a été assortie d'un effet rétroactif au 1 er avril 2016. L'intimé a ouvert action en modification du jugement de divorce le 23 mai 2019. Selon le jugement entrepris, l'intimé a eu connaissance de la décision de l’Office AI le 21 septembre 2018 au plus tard. L'appelante considère que l'intimé était déjà au courant le 8 août 2018, à réception de la décision de rente concernant le fils des parties. Quand bien même l’état de fait a été complété en ce sens, la date exacte à laquelle l'intimé a eu connaissance du versement d'une rente de l’assurance-invalidité peut cependant rester indécise dans la mesure où elle ne modifie pas l'issue du litige.
13 - Comme on l'a vu, la jurisprudence retient en principe qu'une décision de modification du jugement de divorce déploie ses effets dès la date du dépôt de la demande en justice. Une prise d'effets à une date antérieure ou ultérieure n'est cependant pas exclue, si la situation d'espèce le justifie. Le Tribunal fédéral reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation au juge, qui doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et statuer en équité (art. 4 CC). En l'occurrence et à l'instar du premier juge, il faut admettre que l'octroi d'une rente de l’assurance-invalidité avec un effet rétroactif de plus de deux ans compte parmi les circonstances exceptionnelles justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la demande en justice. Comme le reconnaît d'ailleurs l'appelante, l'intimé ne pouvait pas ouvrir action avant que la décision de l'Office AI ne soit rendue, soit avant le 7 août 2018. Ainsi, en appliquant le principe général du dies a quo au jour de litispendance, l'intimé n'aurait pas pu obtenir la réduction de la contribution d'entretien avant le 1 er septembre 2018, alors que la rente a été versée rétroactivement sur plus de deux années. Ce résultat n'apparaît pas équitable. Le créancier d'entretien ne doit pas bénéficier de l'effet rétroactif d'une rente au détriment du débiteur d'entretien. Il sied de relever que l'appelante, par l'intermédiaire de son curateur, avait envisagé de devoir restituer les rentes perçues puisque le montant a été consigné auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles. Comme l'a retenu le premier juge, la restitution des pensions versées en trop ne présente donc aucun risque financier pour l'appelante, qui n'a pas pu utiliser cet argent. Par surabondance, on relèvera que le 13 novembre 2018, le curateur de l'appelante indiquait au conseil de l'intimé ne pas s'opposer à une demande de modification du jugement de divorce avec effet rétroactif. L'appelante, par l'intermédiaire de son curateur, avait ainsi accepté l'idée de devoir imputer le montant de la rente sur la pension versée par son ex-conjoint et avait compté avec ce risque en consignant ces montants. Ce faisant, le premier juge a tenu compte, conformément à la jurisprudence, des circonstances du cas concret et a statué en équité.
14 - Aucune violation de la loi ou de la jurisprudence ne peut lui être reprochée à cet égard. 3.4L’appelante argue que le législateur, par un silence qualifié, aurait exclu que l'on puisse diminuer une contribution d'entretien en faveur d'un ex-époux lorsqu'une rente d'assurance sociale est allouée avec un effet rétroactif. Cela découlerait a contrario de la situation prévalant en matière de contribution d'entretien pour les enfants : l'art. 285a al. 3 CC prévoit une réduction automatique de la pension dans la mesure des rentes de l’assurance-invalidité versées rétroactivement, alors que le droit du divorce reste muet sur la question. La règle posée à l'art. 285a al. 3 CC a été conçue pour qu'il soit possible de faire l'économie d'une procédure de modification des contributions alimentaires (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 285 CC). Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'absence de coordination entre les rentes de l’assurance-invalidité et les contributions d'entretien entre ex-époux ne doit pas être interprétée comme un silence qualifié du législateur et la volonté de celui-ci d'exclure toute réduction rétroactive de la pension à cet égard. Il convient de relever que l'art. 125 CC, contrairement à l'art. 285a CC, ne mentionne pas expressément les rentes de l'assurance-invalidité parmi les éléments à prendre en compte pour le calcul de la contribution d'entretien. Il n'est donc pas surprenant que le législateur n'ait pas réglé la question de la conséquence d'un versement rétroactif d'une rente. En outre, compte tenu de la protection spéciale accordée aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le législateur a édicté la règle de l'art. 285a al. 3 CC pour éviter des procès inutiles et simplifier les relations entre les parties. La même protection n'est pas assurée dans les relations entre époux ou ex-époux. Ainsi, plutôt que de raisonner a contrario, il se justifierait de s'inspirer de la règle posée à l'art. 285a al. 3 CC et de retenir que le juge puisse modifier une contribution d'entretien post-divorce avec un effet rétroactif au jour du versement de la rente. Il est vrai que, par son silence, le législateur a exclu toute réduction automatique de la pension en faveur de l'ex-époux, contrairement à celle en faveur des enfants. Une modification de la
15 - contribution d'entretien n'intervient pas ex lege (FamKomm Scheidung- Schwenzer/Büchler, n. 58 ad art. 129 CC). Le silence du législateur ne concerne en revanche pas le dies a quo de la modification, qui peut, en fonction des circonstances et par analogie avec la disposition précitée, correspondre à la date du versement rétroactif de la rente. Une telle possibilité découle également de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui, comme rappelé ci-dessus, ne fixe pas de date intangible pour la modification du jugement de divorce, mais accorde au juge un certain pouvoir d'appréciation, les circonstances du cas d'espèce étant déterminantes. L'argument tombe dès lors à faux. 3.5L'appelante invoque encore que l'intimé, assisté par un avocat, ne pouvait pas ignorer que la modification du jugement de divorce ne prendrait en principe effet que dès le dépôt de sa demande en justice et doit ainsi assumer de ne pas pouvoir réduire la pension antérieurement. Le premier juge a justifié les huit mois séparant la décision de l'Office AI de l'ouverture d'action par la volonté de l'intimé de trouver une solution extrajudiciaire afin de limiter les coûts, ce qui était profitable aux deux parties. Cet élément a ainsi été pris en compte par le juge dans le cadre de son pouvoir d'appréciation quant au dies a quo de la modification. On ne saurait le lui reprocher, au regard de l'équité (art. 4 CC). En effet, l'intimé, par le biais de son conseil, s'est manifesté rapidement auprès du curateur de son ex-épouse, soit le mois suivant la décision de l'Office AI. Il a d'emblée expliqué préférer une solution transactionnelle pour économiser des frais de procédure. Ses démarches ont été accueillies favorablement par le curateur de l'appelante, qui a invité l'intimé, par courrier du 4 octobre 2018, à lui proposer une modification du jugement de divorce. Puis, après avoir sollicité une demande formelle de modification du jugement de divorce, il a admis, le 13 novembre 2018, qu'une solution transactionnelle ratifiée par la suite par le juge serait une bonne solution. Le 4 décembre 2018, un projet de convention lui a alors été adressé par l'intimé. Plus de trois mois après, le curateur de l'appelante a informé l'intimé qu'il n'avait pas pu obtenir l'accord du Juge de paix. Il apparaît ainsi que les démarches entreprises
16 - par l'intimé l'ont été dans l'intérêt des deux parties et que la durée des négociations sur plusieurs mois ne lui est pas imputable. On ne saurait dès lors lui reprocher une tardiveté à agir. 3.6L'appelante invoque enfin une absence de mauvaise foi de sa part, qui ne justifierait pas de s'écarter de la règle générale relative au dies a quo de la modification du jugement de divorce. Le premier juge n'a nullement retenu que l'effet rétroactif serait justifié par le comportement contraire à la bonne foi de l'appelante. Ce grief est inconsistant et doit être écarté.
4.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexa Landert (pour A.T.), -Me Marcel Paris (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :