Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD19.024767
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL PD19.024767-200369

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 11 mars 2020


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeSpitz


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.V., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce le divisant d’avec B.V., à [...], et l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.V., né le [...] 1969, et B.V., née B.V.________ le [...] 1974, se sont mariés le [...] 1997 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.V.________, née le [...] 1998, aujourd’hui majeure ;

  • D.V., né le [...] 2003. b) Par jugement du 28 avril 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a astreint A.V. à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales en sus (III). 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020, le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois, saisi d’une requête tendant à la modification à titre provisionnel du jugement de divorce précité, a astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 110 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, dès et y compris le 1 er août 2019 (I), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant précité était de 643 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites (II), a renvoyé la décision sur les frais et les dépens à la décision finale (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V).

  • 3 - 3.Par acte du 9 mars 2020, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils soit réduite à un montant de 50 fr. par mois, dès le 1 er août 2019. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

4.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

  • 4 - En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2En l’espèce, le requérant n’a pas motivé sa requête d’effet suspensif et n’a ainsi pas exposé en quoi le versement de la contribution d’entretien mise à sa charge serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Quand bien même il aurait invoqué l’existence d’un tel préjudice, le fait de devoir s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils mineur n’est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors que le requérant dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées en mains de l’intimée. Par ailleurs, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien litigieuse, d’un montant de 110 fr. par mois, soit susceptible d’entamer son minimum vital, dans la mesure où il ressort des faits de la cause que son revenu mensuel net s’élève à 250 fr. et qu’après couverture de ses dépenses effectives à hauteur de 137 fr. 95 en moyenne par mois, il lui reste un disponible de 112 fr. 05. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

  • 5 - Il sera statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront quant à eux réglés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Laurent Gilliard (pour A.V.), -Me Charlotte Iselin (pour B.V.),

  • l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires ; et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

  • 7 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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