1102 TRIBUNAL CANTONAL PD19.009545-210193 273 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 129, 134 et 286 al. 2 CC ; 284 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2020 et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans et de 1'240 fr., allocations familiales versées en sus, dès le 1 er septembre 2016 [sic] et jusqu'à la majorité de l'enfant » (Il), a fixé l’indemnité des conseils d’office ainsi que les frais et dépens (III à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, appelé à statuer sur une demande de modification de jugement de divorce, le premier juge a examiné si les faits invoqués par le demandeur étaient constitutifs de faits nouveaux justifiant une entrée en matière sur la demande. Il a considéré que le fait pour le demandeur d’avoir, selon ses dires, accepté au moment du divorce un contribution d’entretien excédent ses capacités financières dans une perspective d’apaisement n’était pas déterminant, un quelconque lien entre l’exercice du droit de visite et le versement d’une contribution ne pouvant être admis, le demandeur étant alors assisté d’un homme de loi et, à supposer qu’il se prévale d’un vice du consentement, les voies de droit utiles devant être utilisées à cette fin. Le premier juge a ensuite considéré que la contribution d’entretien initiale avait été fixée sur la base du revenu d’insertion, ce qui était seul déterminant pour examiner si la situation financière du débirentier avait subi un changement durable et important,
3 - ce qui n’était pas le cas. Pour ces motifs, le demandeur avait échoué à établir que sa situation financière se serait péjorée de manière importante et durable et qu’un nouvel examen de la situation se justifierait. B.Par acte motivé du 3 février 2021, A.L.________ a déposé un appel, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que sa demande en modification soit admise et qu’il soit astreint à verser, dès l'entrée en force du jugement à intervenir, pour l'entretien de sa fille C.L., allocations familiales en sus, un montant de 100 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement par celle-ci d'une formation professionnelle appropriée et régulièrement menée, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de B.L., celle-ci étant condamnée à lui verser des dépens. Il a requis l'assistance judiciaire. Par réponse du 19 mars 2021, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnances du 25 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.L., Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée comme son conseil d’office, respectivement à B.L., Me Adrien Gutowski étant désigné comme son conseil d’office. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.L.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1982, et B.L.________ (ci-après : la défenderesse), née [...] le [...] 1986, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 devant l’Officier de l’Etat civil d’[...].
4 - Une enfant est issue de cette union, C.L.________, née le [...]
2.a) Par jugement de divorce rendu le 23 janvier 2017, définitif et exécutoire, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux [...] (I) et a ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée les 6 et 12 septembre 2016 (III). Durant la procédure de divorce qui les a opposées, les deux parties étaient assistées d’un mandataire professionnel. La convention sur les effets du divorce signée les 6 et 12 septembre 2016 prévoit notamment ce qui suit : « IX. M. A.L.________ versera sur le compte bancaire de Mme B.L., d’avance, le 1 er de chaque mois, une contribution d’entretien pour l’enfant C.L., née le [...] 2014, d’un montant de :
CHF 840.- (...), allocations familiales versées en sus, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans ;
CHF 1'040.- (...), allocations familiales versées en sus, dès le 1 er septembre 2020 et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans ;
CHF 1'240.- (...), allocations familiales versées en sus, dès le 1 er septembre 2016 (sic) et jusqu’à la majorité de l’enfant. » b) Dans ses motifs, le jugement de divorce rendu le 23 janvier 2017, dont la modification est requise, retient ce qui suit s’agissant de la situation financière des parties : « 4. a) Après avoir connu un période de chômage durant laquelle il percevait des indemnités journalières à hauteur de quelque 6'300 fr. brut par mois, le demandeur émarge désormais aux services sociaux depuis le 1 er janvier 2017, percevant le Revenu d’insertion (RI). (...) b) La défenderesse perçoit également le RI. (...) » Ce jugement n’établit ni les charges des parties, ni n’arrête l’entretien convenable de l’enfant C.L.________. 3.Depuis le prononcé du divorce, la situation des parties a évolué de la manière suivante :
5 - a) A.L.________ Le demandeur, au bénéfice d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité délivré en 2013, émarge toujours à l’aide sociale. Pour l’année 2019, il a perçu à ce titre un montant mensualisé de 3'195 francs. Il vit dans un appartement de trois pièces et demie à [...]. Son loyer s’élève à 1'820 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2020 s’élève à 479 fr. 75. Pour l’année 2019, les subsides à l’assurance-maladie se sont élevés à 410 fr. ; l’instruction n’a pas permis d’établir le montant prévalant pour l’année
Depuis 2018, le demandeur est suivi à raison d’une séance toutes les trois semaines par le Dr [...], médecin généraliste. Selon l’extrait délivré le 31 janvier 2019 en application de l’art. 8a LP par l’Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois, le demandeur fait l’objet de poursuites pour un montant de 2'744 fr. 60 (hors poursuites périmées), ainsi que d’actes de défaut de biens pour un montant de 74'919 fr. 70, étant précisé que les poursuites les plus anciennes remontent à l’année 2016. b) B.L.________ La défenderesse émarge toujours à l’aide sociale. Elle perçoit à ce titre un montant mensuel de quelque 2'754 fr. 70. Elle vit avec l’enfant C.L.________ dans un appartement de trois pièces et demie à [...]. Ses frais de logement s’élèvent à 1'645 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 470 fr. 60, dont à déduire des subsides par 483 fr. 30.
6 - La défenderesse est suivie par le Dispositif Mobile de Psychiatrie Communautaire (DMPC) depuis le mois de janvier 2019. c) C.L.________ C.L., âgée de six ans, vit auprès de sa mère. Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à 91 fr. 50 et sa prime d’assurance- maladie LCA à 17 fr. 19, lesquelles sont subsidiées à hauteur de 97 fr. 90. Elle fréquente le Jardin d’Enfants [...] à [...] les lundis et jeudis après-midi, ce qui représente un coût trimestriel moyen de 500 fr., soit 166 fr. 65 par mois. 4.Le 27 février 2019, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille C.L., dès le 1 er mars 2019 et jusqu’à droit connu sur l’action au fond. 5.Le 6 mars 2019, le demandeur a déposé une demande en modification de jugement de divorce. 6.Une audience de mesures provisionnelles et de conciliation s’est tenue le 21 mai 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2019, le président a notamment dit que le demandeur était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille jusqu’à droit connu sur l’action au fond. 7.Le 1 er juillet 2019, le demandeur a déposé une demande en modification de jugement de divorce motivée, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du jugement de divorce, principalement, en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille, ce dès 1 er mars 2019, subsidiairement, en ce sens qu’il verse sur le compte bancaire de la mère, dès l’entrée en force de la décision à survenir, une contribution d’entretien
7 - pour son enfant, allocations familiales en sus, d’un montant de 300 fr., jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 6 ans, de 400 fr., dès l’âge de 6 ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement par celle- ci d’une formation professionnelle appropriée et régulièrement menée, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. A l’appui de sa demande, A.L.________ a tout d’abord exposé qu’il se serait engagé à verser des contributions d’entretien excédant ses possibilités financières pour apaiser les tensions entre les parties et lui permettre de conserver un contact régulier et harmonieux avec son enfant. Le demandeur a ensuite allégué que les contributions d’entretien fixées par convention des 6 et 12 septembre 2016 tiendraient compte d’une capacité contributive hypothétique dès lors qu’il était pris en considération qu’il retrouverait un emploi à bref échéance, ce qui n’aurait toutefois malheureusement pas été le cas. Il a produit à cet égard diverses offres d’emploi, qui sont les suivantes :
Postulation du 5 octobre 2017 pour un poste de comptable au sein de [...] ;
Postulation datée du 1 er septembre 2016 pour un emploi de comptable immobilier ;
Postulation datée du 3 mai 2016, pour un emploi de comptable fiduciaire ;
Postulation datée du 5 février 2016 pour un emploi de directeur ;
Postulation datée du 3 août 2015 pour un emploi de comptable ;
Trois postulations datées du 2 septembre 2015 pour des emplois de comptable spécialiste en finance et comptabilité, de comptable d’entreprise et de contrôleur de gestion, adjoint chef de projet. Le demandeur a soutenu que sa situation professionnelle aurait été compliquée par son état psychologique résultant de la procédure de séparation et de divorce. Il a ensuite exposé qu’en raison des nombreuses poursuites et actes de défauts de bien délivrés à son
8 - encontre, il ne serait plus en mesure d’exercer son activité de comptable, ce dont attesteraient ses multiples postulations. Le demandeur a enfin indiqué avoir entrepris des démarches en vue de se mettre à son propre compte avec l’aide de l’ORP (Office Régional de placement) ; à cet égard, il a produit une attestation de formation du 11 mai 2019. Il a toutefois allégué qu’en raison du montant de ses poursuites, il ne serait pas en mesure d’obtenir un financement qu’il lui permette de débuter une activité indépendante, tel que cela ressortirait d’un courriel du 16 mai 2019 de Microcrédit Solidaire Suisse. 8.Dans le cadre de la procédure provisionnelle, la défenderesse a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2019 par le président. Lors de l'audience d'appel qui s’est tenue le 25 juillet 2019 par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. A.L.________ s’engage à entreprendre activement les démarches pour se mettre à son compte dans les meilleurs délais. Il renseignera B.L.________ sur l’avancée de son projet, pièces à l’appui, par l’intermédiaire de leurs avocats, tous les trois mois, la première fois le 31 octobre 2019. II. B.L.________ retire l’appel qu’elle a interjeté le 13 juin 2019. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » Par courrier du 4 novembre 2019, le conseil de la défenderesse s’est enquis de l’avancée des démarches que le demandeur s’était engagé à entreprendre. Par retour de courrier du 8 novembre 2019, le conseil du demandeur a exposé que les démarches entreprises étaient au point mort et que le demandeur était dans l’attente de plusieurs formations dans l’espoir d’une reconversion professionnelle.
9 - 9.La défenderesse s’est déterminée sur la demande en modification de jugement de divorce par acte du 21 août 2019 et a conclu au rejet de la demande. 10.Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), qui s’était vu céder les droits de la défenderesse, s’est déterminé le 7 août 2019 et s’en est remis à justice, indiquant que, dès lors que les avances en faveur de l’enfant avaient été suspendues à compter du 1 er avril 2019, il n’avait pas de prétentions à faire valoir. 11.Une première audience de plaidoiries finales s’est tenue le 12 mars 2020, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Trois témoins ont été entendus à cette occasion.
Entendu à forme de l’art. 191 CPC, le demandeur a déclaré ce qui suit : « Sur question de Me Jarry-Lacombe, je n’ai pas envie de dire aux témoins qui ont été entendus que je suis au social, ni que je me trouve dans une mauvaise situation. J’ai honte de ma situation. Je n’ai pas fait le brevet pour me retrouver au social. Sur question de Me Jarry-Lacombe qui me demande quelles démarches j’ai entreprises ou je compte entreprendre pour sortir des services sociaux, je réponds que j’ai réellement le projet de me mettre à mon compte. Toutefois, il y a certaines difficultés. Je dois arranger mes problèmes privés également. Si je ne suis pas bien dans ma tête, cela ne va pas fonctionner. Quand je parle de problèmes privés, je fais référence à la relation inexistante avec ma fille, ainsi qu’à la présente procédure. Je n’ai pas dormi. Je ne pense pas que le fait de se retrouver au Tribunal fasse nécessairement partie du cycle de la vie. Aujourd’hui j’ai un extrait de poursuites de six ou huit pages et je suis comptable. Avant je n’étais pas comptable et je n’avais pas de poursuites. Cela me pèse. Je suis toujours suivi psychologiquement, à raison d’une fois par mois. Cela m’aide un peu. Sur question de Me Jarry-Lacombe, qui me demande pourquoi j’ai attendu avant d’enclencher cette procédure, je réponds que j’ai toujours essayé d’aller discuter avec les professionnels, de trouver un conseiller juridique qui accepte de m’aider. S’il n’y avait pas eu les fausses accusations de ma fille, nous ne serions pas ici. J’ai toujours voulu faire quelque chose, mais je voulais que la situation s’apaise. Sur question de Me Jarry-Lacombe, c’est faux que je ne fais rien pour contribuer à l’entretien de ma fille. J’ai obtenu mon brevet en 2013. Quand ma fille est née, je travaillais. J’avais acheté une voiture, puis
10 - une deuxième. Je voulais être avec ma fille, tant physiquement que financièrement. Je n’ai jamais contesté ce que je devais payer pour ma fille, uniquement ce que je devais payer pour B.L.. » Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont convenu de ce qui suit : « I. Parties conviennent de suspendre la présente procédure jusqu’au 1 er novembre 2020, ou jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente. II. D’ici à la fin du mois de mars 2020, A.L. s’engage à produire à Me Gutowski, par l’intermédiaire de Me Jarry- Lacombe, un dossier de candidature complet, comprenant un CV, une lettre de motivation type ainsi que les annexes (certificats de travail, diplômes, etc.). III. Le 10 de chaque mois dès le mois de mai 2020, A.L.________ s’engage à faire parvenir à Me Gutowski, par l’intermédiaire de Me Jarry-Lacombe, au moins huit postulations (offre, lettre de motivation, réponse, respectivement la relance) répondant à des offres d’emploi pour des postes autres que comptable, ou toute activité incompatible avec l’existence de poursuites et qui n’ont pas été faites à des agences d’intérim. 12.Par courriel du 12 mai 2020, le conseil du demandeur a transmis au conseil de la défenderesse huit attestations de postulations (réponses automatiques) datées du 8 mai 2020, pour des postes de machiniste-rouliste, de technicien diagnostiqueur amiante et polluants, adjoint responsable transports & collectes, assistance au service de courtage et locaux commerciaux, chef adjoint cuisiner, chef cuisinier, cuisinier en diététique et second de cuisine en milieu hospitalier. Par retour de courrier du 13 mai 2020, le conseil de la défenderesse a exposé que les documents de chacune des postulations étaient incomplets, dès lors qu’il manquait les offres d’emploi, les lettres de motivations envoyées par le demandeur ainsi que les éventuelles réponses et relances. Par courriel du 10 juin 2020, le conseil du demandeur a transmis au conseil de la défenderesse huit attestations de postulations (réponses automatiques) pour des postes de conseiller à la clientèle,
11 - informaticien Hardware, automaticien, poseur de film solaire, serrurier constructeur métallique, concierge, électricien de réseau. Le demandeur a à nouveau fait part de son intention de démarrer une activité indépendante, en plus des démarches entreprises pour retrouver un métier de comptable ou dans un autre domaine. Par courrier du 13 juillet 2020, le conseil du demandeur a exposé que la situation sanitaire en lien avec la pandémie de COVID-19 avait rendu impossible toute possibilité d’engagement, les entreprises plaçant en effet leurs collaborateurs au chômage technique. A ce courrier était jointe une carte de visite du demandeur en lien avec l’activité indépendante qu’il entendait développer, ainsi que deux courriers datés du 29 mai 2020 adressés à l’Administration cantonale des impôts et au BRAPA par lesquels le demandeur proposait un arrangement de paiement contre la radiation de ses poursuites afin de pouvoir exercer le métier de comptable, l’administration fiscale ayant toutefois refusé de donner suite à cette requête. Le 10 novembre 2020, le demandeur a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment :
les documents intitulés « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de janvier 2020, février 2020 et avril à août 2020, faisant état d’offres d’emploi uniquement pour des postes de comptable ;
un courrier de réception d’offre d’emploi daté du 25 juin 2020 pour un emploi de chef comptable ;
dix attestations de postulations datant du mois d’octobre 2020, pour des emplois de serveur, plongeur en cuisine, cuisinier ou aide en cuisine, traiteur/organisateur de réception, nettoyeur d’entretien, agent d’entretien et de nettoyage, nettoyeur spécifique de chantier, agent de propreté et employé polyvalent ;
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae ;
12 -
des attestations de formation (Brevet de spécialiste en finance et comptabilité) et des certificats de travail. 13.Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 12 novembre 2020, en présence de la défenderesse, assistée de son conseil, et du conseil du demandeur, ce dernier, au bénéfice d’un certificat médical, ayant été dispensé de comparution personnelle. B.L.________, interrogée sous la forme de l’art. 191 CPC, a déclaré ce qui suit : « Je suis toujours au RI. Entre 2011 et 2013, j’ai fait un apprentissage que je n’ai pas terminé. A partir de 2014, soit au moment de la naissance de ma fille, mon état de santé s’est dégradé petit à petit. Jusqu’en février 2020, j’étais suivie par l’équipe mobile de [...]. Aujourd’hui je suis suivie par une infirmière indépendante et mon état de santé s’améliore gentiment. Je dois trouver un psychiatre à [...]. Je ne fais actuellement pas de recherches d’emploi. Je dois d’abord me préoccuper de ma santé. J’essayé de voir avec l’AI pour une éventuelle reconversion. J’ai fait deux demandes de rente AI. ». E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appelant fait valoir que sa situation se serait modifiée depuis le jugement de divorce. Il explique que, lors de la signature de la convention de divorce le 12 septembre 2016, il percevait encore des indemnités journalières à hauteur de 6'300 fr. par mois, qu’il n’aurait perçu le revenu d'insertion qu’à partir du 1 er janvier 2017, de sorte qu’il n’aurait pas pu l’invoquer alors, le caractère durable n’étant pas encore acquis, et qu'au moment du prononcé du jugement de divorce il n’aurait été ni prévu ni prévisible qu'il demeurât durablement au bénéfice de l'aide sociale. Il invoque également un déséquilibre dans la charge d'entretien des parents, la pension due entamant son minimum vital, dès lors qu'il ne percevrait qu’un montant mensuel de 3'196 fr. de l'aide sociale. Sans contester le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, l’appelant en conteste la quotité. Il soutient qu'on ne pourrait lui imputer un revenu hypothétique net supérieur à 4'173 fr., correspondant à un emploi dans la région lémanique, en qualité d'employé de bureau, sans fonction cadre, ni formation professionnelle complète – sa formation de comptable ne pouvant être prise en compte, ses poursuites le rendant inéligible pour un tel poste –, en travaillant 40 heures par semaine. Il se prévaut enfin du contexte économique actuel. 2.2 2.2.1En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée l'art. 284 al. 1 CPC renvoie aux art. 129 et 134 CC s'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation
14 - différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (cf. TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées). Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent néanmoins être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (cf. TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une
15 - modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (cf. TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées). 2.2.2S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 et ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (cf. TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). 2.2.3Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu'elle rend vraisemblable des recherches d'emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du
16 - 22 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5D130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n'aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). 2.3II résulte des considérants du jugement de divorce du 23 janvier 2017 que l'appelant a tout d'abord bénéficié, pendant une période de chômage, d'indemnités journalières à hauteur de quelques 6'300 fr. brut par mois, avant d'émarger aux services sociaux. La convention signée entre les parties les 6 et 12 septembre 2016 mentionne que les besoins élémentaires de l'appelant seront couverts par le RI à compter du 1 er
janvier 2017. Dans le cadre de sa demande en modification du jugement de divorce, l'appelant a expliqué que les contributions d'entretien dues en faveur de l'enfant C.L.________ avaient été fixées en tenant compte de sa capacité contributive hypothétique (all. 7 de la demande). Au regard des éléments précités, le fait que l'appelant n'ait pas d'emploi n'est pas nouveau, cette situation étant d'ailleurs bien antérieure au jugement de divorce, comme le révèlent en particulier les recherches d'emploi figurant au dossier et datant de 2015. Ainsi, les pensions fixées conventionnellement au mois de septembre 2016 l'ont été sur la base d'un revenu hypothétique, comme cela est d'ailleurs admis par l'intéressé. Force est donc de constater que la situation professionnelle de l’appelant a été prise en compte dans le jugement de divorce et que la perception par celui-ci du revenu d’insertion n’est pas un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce. Au surplus, l'appelant ne peut se prévaloir du fait qu'il n'a pas trouvé de place correspondant au revenu hypothétique envisagé au moment du divorce ou de critiquer ce montant, compte tenu de l'indigence de ses recherches d'emploi. A cet égard, il convient de souligner que lors de l’audience d’appel du 25 juillet 2019 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, l’appelant s’est engagé à entreprendre
3.1Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté. Sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC, il convient de rectifier d’office l’erreur de plume du chiffre II du dispositif du jugement querellé en ce sens que le montant de 1'240 fr. est dû « dès le 1 er septembre 2026 » et non 2016 comme indiqué manifestement par erreur. Il convient également de rectifier d’office ce même chiffre du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant est due « dès jugement définitif et exécutoire » et non « dès le mois suivant la reddition du présent jugement ». En effet, cette dernière formulation n’est pas motivée et contraire au système du CPC qui accorde un effet suspensif à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), l’exécution anticipée pouvant être autorisée par l’instance d’appel (art. 315 al. 2 CPC), ce qui n’a pas été demandé dans le cas en l’espèce.
18 - Le jugement doit être confirmé pour le surplus. 3.2 3.2.1Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art.122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 3.2.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), tout en étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée ayant été invitée à se déterminer et ayant obtenu entièrement gain de cause, il y a lieu de lui allouer de pleins dépens pour la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC), à charge de l’appelant. 3.3 3.3.1En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
19 - Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), tandis que celui de l’avocat-stagiaire est de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. 6.2.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Céline Jarry- Lacombe a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Sans distinguer les opérations effectuées par elle-même ou l’avocat-stagiaire, elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 12 janvier au 30 mars 2021, 12.44 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. Après examen détaillé des opérations, il s’ensuit que l’indemnité du conseil doit être arrêtée à 315 fr. (1.75 h x 180 fr.) et celle de l’avocat-stagiaire à 1'175 fr. 90 (10.69 h x 110 fr.), soit un total de 1'490 fr. 90, auquel il convient d’ajouter les débours par 29 fr. 80 – le conseil ne justifiant pas pour quels motifs ils seraient supérieurs au forfait de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) – et la TVA par 7,7 % sur le tout, soit 117 fr. 10. En définitive, l’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe sera arrêtée à 1'637 fr. 80.
20 - En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Adrien Gutowski a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours liés à la présente procédure. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 4 février au 30 mars 2021, 2.45 heures au dossier et l’avocat-stagiaire 6.70 heures. Ce décompte peut être admis, étant précisé que les débours seront fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil doit être arrêtée à 441 fr. (2.45 h x 180 fr.) et celle de l’avocat- stagiaire à 737 fr. (6.70 h x 110 fr.), soit un total de 1'178 fr., auquel il convient d’ajouter les débours par 23 fr. 60, et la TVA par 7.7 % sur le tous, soit 92 fr. 50. En définitive, l’indemnité de Me Adrien Gutowski sera arrêtée à 1'294 fr. 10. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité du conseil ne sera versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à l’intimée ne peuvent pas être obtenus de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement du 30 décembre 2020 est modifié d’office au chiffre II de son dispositif, comme il suit : II. Dit que dès jugement définitif et exécutoire, A.L.________ est à nouveau astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.L.________ selon chiffre IX de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 6 et 12 septembre 2016, dont la teneur est la suivante : « IX. A.L.________ versera sur le compte bancaire de B.L.________, d'avance le 1 er de chaque mois, une
21 - contribution d'entretien pour l'enfant C.L.________, née le [...] 2014, d’un montant de :
840 fr., allocations familiales versées en sus, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 6 ans,
1'040 fr., allocations familiales versées en sus, dès le 1 er septembre 2020 et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans,
1'240 fr., allocations familiales versées en sus, dès le 1 er septembre 2026 et jusqu'à la majorité de l'enfant. » Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant A.L., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. L'appelant A.L. versera à l'intimée B.L., la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d'office de l'appelant A.L., est arrêtée à 1'637 fr. 80 (mille six cent trente-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité de Me Adrien Gutowski, conseil d'office de l'intimée B.L.________, est arrêtée à 1'294 fr. 10 (mille deux cent nonante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.
22 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.L.), -Me Adrien Gutowski (pour B.L., -Bureau de recouvrement des avances et pensions alimentaires, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
23 - La greffière :