Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD18.024108
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PD18.024108-191903 211 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 mai 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., à [...], et l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 novembre 2019, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 5 juin 2018 par A.A.________ contre B.A.________ et l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (ci- après : BRAPA) (I), a fixé l’indemnité de Me Bertrand Pariat à 9'267 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 7 mai 2018 au 28 octobre 2019, et l’a laissée à la charge de l’Etat pour A.A.________ (II), a relevé Me Bertrand Pariat de sa mission de conseil d’office (III), a fixé l’indemnité de Me Adrienne Favre à 4'565 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 12 juin 2018 au 20 août 2019, et l’a laissée à la charge de l’Etat pour B.A.________ (IV), a relevé Me Adrienne Favre de sa mission de conseil d’office (V), a arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat pour A.A.________ (VI) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d’office et, pour A.A., des frais judiciaires également, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de modification de jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution mensuelle de 550 fr. due pour l’entretien de l’enfant mineure C.A., a retenu que depuis le divorce des parties prononcé le 7 novembre 2013 la situation financière du demandeur, qui réalisait alors un revenu mensuel net d’environ 3'280 fr., avait subi un premier changement durant l’année 2016, où son taux d’activité avait baissé à 40% et où il s’était vu allouer des indemnités de l’assurance chômage, puis un deuxième changement au début de l’année 2018, où il avait été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), en complément de son salaire. Bien qu’il se dise être en situation financière difficile, il avait

  • 3 - cependant attendu le 5 juin 2018 pour déposer une demande en modification du jugement de divorce. Par ailleurs, ses charges incompressibles n’avaient pas augmenté, malgré la naissance de sa deuxième fille, dont l’entretien était assumé par la mère de cette dernière. Ainsi, aucun changement significatif et durable n’était intervenu dans la situation financière du demandeur. Quant à son état de santé, il restait incertain, les certificats médicaux produits s’avérant insuffisants pour retenir que le demandeur serait dans l’incapacité de travailler et ceux-ci contenant des informations erronées, puisque malgré sa supposée incapacité, le demandeur avait continué à travailler. Ainsi, au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, notamment du manque de transparence de l’entourage du demandeur, qu’il s’agisse des propos tenus par sa compagne dans le cadre de son audition en qualité de témoin et du manque de collaboration de son employeur – à savoir son frère – dans l’administration des moyens de preuve, il fallait considérer que le demandeur était capable de travailler et l’avait toujours été, mais qu’il n’était guère enclin à augmenter son taux d’activité. En définitive, le premier juge a retenu que la situation du demandeur ne s’était pas modifiée de manière notable et durable et a rejeté en conséquence sa demande en modification de jugement de divorce. B.Par acte du 16 décembre 2019, A.A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit que le jugement de divorce était modifié en ce sens que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant C.A.________ était supprimée dès et y compris le 1 er janvier 2018. Subsidiairement, il a repris la même conclusion sous l’angle de l’annulation du jugement mais a demandé la réforme en ce sens que la contribution soit modifiée et fixée à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un onglet de huit pièces sous bordereau.

  • 4 - Par avis du 6 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel. Le 21 janvier 2020, le [...] a produit un rapport médical sur l’état de santé de l’appelant. Par courrier du 5 février 2020, le BRAPA a exposé que l’appelant s’acquittait mensuellement, depuis le 15 avril 2019, d’un acompte de 20 fr. à valoir sur la pension alimentaire due en faveur de sa fille C.A., le compte de l’appelant présentant au 3 février 2020 un solde débiteur de 13'000 fr., et qu’en cas de suppression rétroactive de la pension alimentaire au 1 er janvier 2018, l’intimée se verrait contrainte de rembourser l’entier des avances qui lui avaient été octroyées. Pour le surplus, le BRAPA s’en est remis à justice s’agissant de la requête d’appel déposée par A.A.. Le 2 mars 2020, B.A.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, l’intimée a réitéré la réquisition de production des pièces n os 151 et 152, déjà demandées en première instance et non produites. Par courrier du 7 avril 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Il n’y aurait donc plus d’échange d’écritures et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par l’instruction et les pièces du dossier :

  1. a) Le demandeur A.A., né le [...] 1983, et la défenderesse B.A., née [...] le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (VD). Une enfant est issue de cette union :
  • 5 -

  • C.A., née le [...] 2012. b) Par jugement rendu le 7 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment que le demandeur contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 14 ans révolus, et de 600 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité, respectivement l’indépendance financière ou la fin des études si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient réunies. Le demandeur travaillait alors auprès du [...], et réalisait un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Quant à la défenderesse, elle recherchait un emploi et bénéficiait des prestations de l’assurance- chômage. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, le droit aux relations personnelles du demandeur en faveur de sa fille C.A. a été réduit à un droit de visite médiatisé auprès de Point Rencontre, à exercer deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. En outre, un mandat d’évaluation sur la situation de l’enfant a été confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). d) Le 18 mai 2018, le SPJ a établi son rapport d’évaluation, lequel faisait état, en préambule, d’une visite au domicile de chacune des parties. En ce qui concerne la situation des parents, le rapport relevait notamment que la défenderesse travaillait à 50% en qualité de vendeuse dans un kiosque et habitait dans un appartement de trois pièces et demi avec C.A.________, dont elle avait la garde. Quant au demandeur, il bénéficiait d’un droit de visite médiatisé, travaillait à 100% comme tenancier d’un restaurant de kebab à [...] et vivait avec sa femme,

  • 6 - enceinte de ses œuvres, ainsi que la fille de celle-ci dans un appartement de 3.5 pièces. Par courrier du 5 juillet 2018, le conseil de A.A.________ a écrit au SPJ pour se plaindre de diverses erreurs contenues dans le rapport d’évaluation. Il a indiqué que son client ne travaillait pas à 100% en qualité de tenancier d’un restaurant de kebab à [...] mais qu’il y travaillait à temps réduit, à raison de 40%, en qualité d’employé. En outre, il n’était pas marié avec sa compagne. Enfin, il vivait non pas dans un appartement de 3.5 pièces mais dans un studio. Sa compagne occupait en revanche un tel logement mais il ne vivait pas avec elle. Le 10 juillet 2018, le SPJ a répondu qu’il s’était effectivement trompé en ce qui concerne le taux d’activité de A.A., celui-ci lui ayant déclaré travailler à 50%. Concernant l’état-civil de l’intéressé, il s’agissait également d’une erreur : A.A. avait évoqué sa « nouvelle femme » et le SPJ en avait faussement déduit un mariage. Par rapport à son domicile, le SPJ s’était rendu en visite là où A.A.________ avait déclaré vivre avec sa compagne, tout en gardant son studio. L’adresse de son amie était : [...], et le nom de A.A.________ figurait sur la boîte aux lettres, après vérification effectuée le 9 juillet 2018.

  1. Le 5 juin 2018, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande dirigée contre B.A.________ et le BRAPA, tendant à ce que le jugement de divorce rendu le 7 novembre 2013 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien de l’enfant C.A.________ soit supprimée dès et y compris le 1 er janvier
  2. Il a conclu, subsidiairement, à ce que le jugement de divorce soit modifié et la contribution portée à un montant fixé à dire de justice « dès le dépôt de la [...] demande, dès et y compris le 1 er janvier 2018 ».
  3. Par courrier du 11 juin 2018, le BRAPA, agissant sur la base d’une cession de droits signée en sa faveur par la défenderesse, a notamment indiqué intervenir en faveur de l’enfant C.A.________ et de la défenderesse depuis le 1 er mars 2018. Le BRAPA s’en est remis à justice
  • 7 - s’agissant de l’action en modification de jugement de divorce, s’opposant toutefois à la rétroactivité de la modification. Par courrier du 10 juillet 2018, le BRAPA s’en est une nouvelle fois remis à justice s’agissant de l’action en modification de jugement de divorce, tout en réitérant son opposition à une modification de la pension avec effet rétroactif.
  1. Par décision rendue le 7 août 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment élargi le droit aux relations personnelles du demandeur à raison de deux week-ends par mois et a indiqué que les passages du vendredi et dimanche s’effectueraient par l’intermédiaire de Point Rencontre Ecublens. En outre, elle a indiqué que dès les vacances scolaires de l’été 2019, le demandeur pourrait avoir sa fille auprès de lui, deux semaines consécutives en été puis deux autres semaines à répartir entre Noël, Pâques, les relâches et les vacances d’automne.
  2. Le 1 er avril 2019, B.A.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. Elle a notamment requis production, en mains de [...], à [...], du bilan et résultat d’exploitation de cet établissement pour les années 2016 et 2017 (P. 151), ainsi que la liste des employés du restaurant avec indication du taux d’activité et montant des salaires versés (P. 152). Le 28 mai 2019, le Président a rendu une ordonnance d’instruction donnant suite à la réquisition de production de pièces précitée. Par courrier reçu le 5 juin 2019, [...], frère et employeur du demandeur, a indiqué qu’il n’était pas dans l’obligation de fournir les pièces requises, dans la mesure où son frère était un simple ouvrier salarié au sein de l’entreprise, qu’il n’avait aucun autre rôle, et qu’il n’avait jamais été associé avec lui dans cette activité. Il a de plus ajouté que, s’agissant des informations relatives à ses employés, les pièces requises étaient de nature confidentielle au vu « des données sensibles ». [...] a
  • 8 - uniquement produit les certificats de salaire du demandeur pour les années 2017 et 2018. Cité à comparaître en qualité de témoin à l’audience de plaidoiries finales du 16 août 2019, [...] a informé le tribunal par courriel du 30 juillet 2019 intitulé « annulation rendez-vous » qu’il se trouvait à l’étranger jusqu’au 19 août 2019 et qu’il n’était dès lors pas en mesure de se rendre au tribunal.
  1. La situation personnelle de A.A.________ est la suivante : a) Selon un certificat médical établi le 14 mars 2019 par le Dr [...], spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, le demandeur est régulièrement suivi au [...] par un psychiatre et par une psychologue. Il est en incapacité de travail à 60% depuis le 8 février 2019 et occupe un poste de travail à 40%. Pour des raisons de santé, le patient n’est pas apte à effectuer des recherches d’emploi. D’après un deuxième certificat médical établi le 27 juin 2019 par le Dr [...], et [...], psychologue, A.A.________ est suivi audit [...] depuis le 7 février 2019 à une fréquence hebdomadaire. Il peut présenter des décompensations psychiques fréquentes et est fragile psychiquement. Lors de ces décompensations, le patient n’est pas apte à prendre soin de sa fille ni à la garder. Un troisième certificat médical établi le 13 août 2019 par les mêmes thérapeutes précise que selon les données anamnestiques recueillies auprès de A.A.________, son trouble psychique a débuté en

L’incapacité de travail à 60% de l’intéressé est attestée par des certificats médicaux successifs délivrés par le Dr [...] pour la période du 8 février 2019 jusqu’au 9 janvier 2020.

  • 9 - Le 21 janvier 2020, le Dr [...] et la psychologue [...] ont produit un rapport médical détaillé, confirmant que A.A.________ avait consulté dans le cadre d’attaques de panique et qu’il était suivi au [...] depuis le 7 février 2019, de manière hebdomadaire dans un premier temps, puis de manière bimensuelle. Selon les éléments recueillis, il était possible de mettre en lumière la présence de facteurs favorisant le développement d’un trouble de la personnalité état-limite lors de l’enfance et l’adolescence du demandeur. Ces éléments mettaient en évidence le manque et l’instabilité au niveau des liens d’attachement, un environnement invalidant et aussi de possibles causes génétiques qui avaient pu favoriser l’apparition du trouble de la personnalité précité. L’hypothèse des thérapeutes était que l’intéressé n’avait pas ressenti le besoin de consulter et qu’il n’avait pas été encouragé jusqu’à récemment. En effet, sur suggestion de son conseiller ORP, c’est en 2019 qu’il avait entrepris les démarches afin d’entamer un suivi psychothérapeutique. Actuellement, le demandeur présentait des symptômes anxio-dépressifs importants, se rajoutant au trouble de la personnalité émotionnellement labile, symptômes qui étaient liés à sa situation actuelle. Pour faire face à son anxiété, il mentionnait une prise d’alcool importante. L’examen clinique psychiatrique révélait également très clairement une perte d’élan vital, avec une anhédonie et une anesthésie affective, avec des idées suicidaires fluctuantes et des comportements impulsifs pouvant mener à la scarification. Compte tenu des symptômes relevés, une capacité de travail à 100% ne pouvait être exigée, même dans un environnement adapté. Cependant, à moyen-long terme et avec une prise en charge psychothérapeutique, le demandeur serait en mesure de reprendre une activité professionnelle à 30% et progressivement envisager une activité à 100%. b) A.A.________ est le compagnon d’ [...] depuis 2014. De leur union est née l’enfant [...] le [...] 2018. Entendue en qualité de témoin, [...] a expliqué qu’elle avait un premier enfant âgé de 12 ans. Elle percevait le RI et gardait ses enfants.

  • 10 - Son loyer était couvert par le RI et elle assumait l’entretien d’ [...].A.A.________ était son ami mais ils préféraient vivre chacun de leur côté. Il venait quand elle avait besoin de lui et pour passer du temps avec les enfants. Elle avait eu des soucis avec son ex-mari dans la maison et elle ne voulait plus que quelqu’un vive avec elle. Son compagnon dormait de temps en temps avec elle, une à deux fois par semaine, trois fois si c’était nécessaire ; il restait si leur fille était malade. Une dame du SPJ était effectivement venue à son domicile car l’enfant C.A.________ venait de temps en temps chez elle. A.A.________ n’avait pas présenté son appartement comme étant le logement commun et elle n’avait rien dit de tel. Depuis quelque temps, le demandeur ne voyait plus C.A.________ à cause de ses problèmes psychologiques. Il avait beaucoup de problèmes avec son ex-épouse, son travail et le tribunal. Il travaillait avec son frère à [...]. Elle ne savait pas s’il s’y rendait tous les jours. Elle pensait qu’il travaillait à 40%. Elle ne se mêlait pas de ses affaires et ne savait pas s’il pouvait travailler à plus que 40%. Cette année, elle était partie en vacances en Turquie avec le demandeur. Elle s’était déjà rendue dans son studio au [...], où il vivait seul. Lorsqu’il dormait chez elle, il ne louait pas son appartement à un tiers. Il payait son propre loyer. A sa connaissance, il n’avait pas d’autre revenu que le revenu de son travail auprès de son frère et le RI. A.A.________ est inscrit en résidence principale à l’adresse [...], à [...]. Il y est locataire depuis le 1 er février 2014 d’un appartement de 1.5 pièces, dont le loyer mensuel brut se monte à 850 francs. Il est également locataire depuis le 1 er février 2018, avec [...], de l’appartement de 3.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel brut est de 1'785 francs.

  1. La situation matérielle des parties se présente comme suit : a) A.A.________ : aa) Le demandeur percevait un revenu de 3’280 fr. net par mois lorsque le divorce des parties a été prononcé le 7 novembre 2013.
  • 11 - Selon la décision de taxation de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, il a réalisé en 2016 un salaire de 875 fr. 33 par mois (10'504 fr. : 12) provenant de son activité principale, et a en outre perçu une indemnité mensuelle moyenne de l’assurance-chômage de 2'266 fr. 08 (27'193 fr. : 12), soit un revenu mensuel total de 3'141 fr. 40. En 2017, il a réalisé des revenus similaires à l’année 2016. Il a en effet perçu 1'326 fr. 40 par mois à titre de salaire mensuel ainsi qu’environ 1'756 fr. 50 à titre d’indemnité de l’assurance-chômage, soit un montant mensuel total de 3'082 fr. 90. Le 20 décembre 2017, le demandeur est arrivé à la fin de son délai-cadre d’indemnisation à l’assurance-chômage et a dès lors perçu pour le mois de décembre un montant de 1'089 fr. 55, auquel s’est ajouté son salaire mensuel net de 1'326 fr. 40, soit un total de 2'415 fr. 95 Depuis le 1 er février 2018, il bénéficie du RI à raison de 1'383 fr. 60 par mois. La décision rendue à cet égard par le Centre social régional le 30 janvier 2018 précise sous la rubrique « Remarques » ce qui suit : « Décision RI dès le 1 er janvier 2018 fin de droit LACI et complément salaire ». Selon une attestation établie le 9 juillet 2018 par le [...], le salaire mensuel net du demandeur se monte à 1'333 fr. 20 pour une activité de 40%. Depuis lors, ce revenu n’a plus varié comme en attestent les fiches de salaires produites pour la période de mai à octobre 2019. Il réalise ainsi un revenu mensuel total de 2'716 fr. 80 ab) Le jugement attaqué retient les charges mensuelles suivantes :

  • ½ base mensuelle d’entretien pour couple850.00

  • ½ loyer appartement [...]892.50

  • assurance-maladie subsidiée à hauteur de 100 fr.325.50

  • frais de transport (abonnement train)256.00 Total2'324.00 La prime d’assurance maladie LAMal du demandeur est subsidiée dans son intégralité.

  • 12 - b) B.A.________ : La défenderesse travaille à mi-temps en qualité de vendeuse dans un kiosque et réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 1'960 francs. Afin de compléter son revenu, elle perçoit également les prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) à hauteur de 719 fr. par mois.

  • 13 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT

  • 14 - 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

En l’espèce, la cause est soumise à la maxime d’office ainsi qu’à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Les pièces produites dans la procédure d’appel sont ainsi recevables. 3.L’appelant fait valoir qu’il n’est pas en mesure de travailler à plus de 40% en raison de son état de santé, attesté par plusieurs

  • 15 - certificats médicaux, ni donc de faire des recherches d’emploi, et que depuis le 1 er janvier 2018, ses revenus ne lui permettraient pas de couvrir ses charges essentielles sans faire appel à l’aide sociale. 3.1 3.1.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce ou de la séparation, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient mariés (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid.

  • 16 - 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention réglant la séparation doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce, voire d'une convention en cas de parents non mariés (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Cela signifie notamment que, lorsque le conjoint débiteur a de nouvelles charges, il convient de tenir compte également des nouvelles ressources. Le débiteur ne devrait en principe pas pouvoir se prévaloir d'une péjoration de sa situation si, parallèlement à la diminution de ses revenus, ses charges ont diminué dans une proportion similaire, ne conduisant ainsi pas à un changement notable de la situation (Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 129 CC et les références citées). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution

  • 17 - doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1, FamPra.ch 2019 p. 948 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). 3.1.2Selon la jurisprudence, si le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant à l'incapacité de travail qui y est constatée, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les réf. citées ; CACI 29 décembre 2016/722 consid. 3.3.2). Même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d'invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'indemnité soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5À_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral considère que si aucun élément du dossier ne permet de retenir, au degré de preuve exigé par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie à la procédure lui donnent droit à une rente d'invalidité, le fait que cette partie n'ait pas adressé de demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique. L'état de santé doit bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle

  • 18 - qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (cf. TF 5P.423/2005 du 27 février 2006 consid. 2.2.1 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2) (CACI 11 septembre 2019/494, consid. 4.2). 3.2L’appelant plaide l’incapacité de travailler, sur la base de certificats médicaux, tous établis par le [...]. Ces certificats font état d'une incapacité de 60%, du 8 février 2019 au 9 janvier 2020, le dernier certificat, daté du 14 novembre 2019, indiquant une incapacité de travail à 60% dès le 15 novembre 2019 jusqu'au 9 janvier 2020. Le rapport médical produit en appel indique, de manière générale, qu'une capacité de travail à 100% ne peut être exigée, même dans un environnement adapté, mais que le patient serait en mesure de reprendre une activité professionnelle à 30% et progressivement envisager une activité à 100%, sans préciser le taux d'incapacité au moment de la rédaction du rapport. On peut toutefois déduire de la formulation de la dernière phrase de ce rapport que l'appelant est toujours actuellement en incapacité de travail, bien qu'une amélioration de sa capacité soit à envisager sérieusement. L'appelant admet une capacité de travail à 40%, ce qu'il y a lieu de retenir sur la base des certificats médicaux produits, à défaut de rapports médicaux contradictoires. L'ensemble des certificats produits va dans le même sens. L'incapacité dure maintenant depuis plus d'une année, ce qui permet de retenir qu'elle est durable, le rapport médical du 21 janvier 2020 parlant du reste d’une reprise de l’activité professionnelle progressive sur le « moyen-long terme ». Sur cette question liée à l'incapacité médicale de l'appelant, les pièces requises par l'intimée ne sauraient être d'une quelconque utilité, raison pour laquelle il y a lieu de renoncer à leur administration en appel, par appréciation anticipée des preuves. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1), déposée en l’espèce le 5 juin 2018. A cette date, l'appelant n'était pas

  • 19 - encore en incapacité. Ceci dit, le premier juge reconnaît en page 12 du jugement qu'au moment de la litispendance, la situation du demandeur avait subi un changement depuis l'année 2016, faisant état d'indemnités de l'assurance-chômage venant compléter son salaire pour une activité à 40%, puis de la perception du revenu d'insertion en complément de son salaire. Sans compter encore la naissance d'un deuxième enfant, le [...] 2018, lequel enfant était déjà conçu depuis environ cinq mois au moment de la demande de modification. Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'admettre la réalisation de circonstances nouvelles et durables permettant de revoir la situation de l'appelant, dès le dépôt de la demande de modification, soit dès le mois de juin 2018. 4.L’appelant conteste la fixation de son minimum vital. Il soutient que certains postes de ses charges incompressibles auraient été sous-évalués, tels notamment sa base mensuelle d’entretien et ses frais de logement, – qui n’auraient pas dû être divisés par moitié car il ne vivrait pas en concubinage – et qu’il aurait fallu comptabiliser ses frais de repas, qui seraient à sa charge puisqu’ils ne sont pas déduit de son salaire. 4.1Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). D'autres arrêts retiennent que c’est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172). D'autres arrêts

  • 20 - mentionnent, dans cette hypothèse, la prise en compte de « frais de logement réduits » (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). En l’espèce, il est vrai que l’appelant est locataire d’un studio et que sa compagne dispose d’un autre logement. Cela ne signifie pas encore qu’il ne vive pas en concubinage, l’appelant étant d’ailleurs locataire des deux logements. Entendue en qualité de témoin, sa compagne a certes indiqué qu’elle ne voulait pas que l’appelant vive avec elle, compte tenu des difficultés qu’elle avait eues avec son ex-mari, que l’appelant dormait seulement de temps en temps avec elle, une à deux fois par semaine, trois fois si cela était nécessaire, et qu’il restait quand leur enfant était malade. Cela étant, vu les liens entre l’appelant et le témoin, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir écarté ce témoignage, ce d’autant plus que les déclarations du témoin ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Au contraire, elles apparaissent en contradiction avec les informations données par le SPJ dans son rapport du 18 mai 2018, lequel indique qu’il « vit avec sa nouvelle épouse et la fille de celle-ci dans un appartement de 3.5 pièces et travaille à 100% comme tenancier d’un restaurant de kebab à [...]». Comme l’a relevé l’appelant, ce rapport était entaché d’erreurs, qui ont cependant été rectifiées par le SPJ, puisque celui-ci a reconnu que l’appelant lui avait indiqué qu’il travaillait à 50% et a précisé avoir été induit en erreur en ce qui concerne l’état civil de l’appelant par le fait que celui-ci utilisait le terme « ma femme » pour parler de sa compagne. Pour le reste, le SPJ a précisé s’être rendu en visite là où l’appelant lui avait déclaré vivre avec sa compagne, tout en gardant son studio, le nom de l’appelant figurant d’ailleurs sur la boîte aux lettres de sa compagne. Quant aux photographies du studio, elles ne sont d’aucun secours à l’appelant, puisqu’elles ne permettent pas de démontrer qu’il y vivrait effectivement. Bien au contraire, elles montrent un logement peu investi.

  • 21 - La penderie et les rayonnages de la bibliothèque attenante sont complètement vides et le courrier éparpillé sur le mobilier donne à penser que l’appelant ne s’y rend que pour vider sa boîte aux lettres. Quant au rapport médical nouvellement produit, il ne se prononce nullement sur cette problématique. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de suivre l’appréciation du premier juge en ce qui concerne le concubinage de l’appelant et de confirmer par conséquent la prise en compte d’une demi- base mensuelle d’entretien pour couple et de la moitié du loyer de l’appartement qu’il loue avec sa compagne. 4.2La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). En l’espèce, l’appelant se borne à alléguer qu’il prendrait ses repas de midi sans qu’ils soient pris en charge par son employeur, à défaut de quoi ils seraient déduits de son salaire. Cela ne suffit cependant pas pour démontrer l’existence de tels frais, les allégations de l’appelant ne reposant sur aucun justificatif en ce qui concerne le paiement de ses repas sur son lieu de travail et ceux-ci ne ressortant pas davantage des comptes bancaires de l’appelant. Le moyen doit dès lors être rejeté. 4.3S’agissant de l’assurance-maladie obligatoire de l’appelant, le premier juge a retenu une prime mensuelle de 425 fr. 50, subsidiée à hauteur de 100 fr., soit une prime de 325 fr. à la charge de l’appelant. Selon les indications que l’appelant a lui-même fournies dans son mémoire d’appel (all. 19, p. 4), sa prime d’assurance-maladie est intégralement subsidiée.

  • 22 - Dès lors que les éventuels subsides publics perçus pour le paiement des assurances maladie doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86 ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313, p. 318), il n’y a pas lieu de comptabiliser la prime d’assurance- maladie de l’appelant dans son minimum vital. 4.4Pour le surplus, l’appelant se borne à se prévaloir des charges alléguées dans sa demande de modification de jugement de divorce (cf. all. 29), à l’exception du leasing-emprunt [...], sans indiquer pour quelles raisons il y aurait lieu d’inclure les postes écartés par le premier juge, à savoir l’assurance véhicule, le téléphone et le droit de visite. Sa critique n’étant pas motivée, elle est irrecevable sur ce point. 4.5En définitive, il y a donc lieu de retenir les charges mensuelles suivantes :

  • ½ base mensuelle d’entretien pour couple850.00

  • ½ loyer appartement [...]892.50

  • frais de transport (abonnement train)256.00 Total1'998.50 4.6Sur la base de revenus pour une activité de 40%, complétés par le revenu d’insertion – dont il n’est pas davantage allégué qu’il ne serait plus perçu –, il convient de retenir que l’appelant réalise un revenu mensuel net de 2’716 fr. 80 (1'333 fr. 20 de salaire + 1'383 fr. 60 de RI). Ses charges se montant à 1'998 fr. 50, il bénéficie d’un disponible de 718 fr. 30. Il est dès lors en mesure de verser la pension de 550 fr. par mois prévue par le jugement de divorce en faveur de sa fille C.A.________. Sa demande tendant à la suppression, respectivement la réduction de cette pension, est ainsi infondée.

  • 23 -

5.1En conséquence, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y lieu d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, Me Bertrand Pariat étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 5 décembre 2019. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr., soit 600 fr pour l’émolument de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 140 fr. pour les frais d’administration des preuves (rapport médical du [...], art. 95 al. 2 let. c CPC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.4Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, Me Bertrand Pariat a indiqué avoir consacré 11,4 heures d’activité à ce dossier, ses débours se montant à 14 fr., TVA incluse. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtés à 2'210 fr. (2'052 fr. + [2’052 x 7.7% = 158]), plus 14 fr. à titre de débours, soit une indemnité totale de 2'224 francs.

  • 24 - Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera à l’intimée la somme de 2’500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.A.________ est admise, Me Bertrand Pariat étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 5 décembre 2019. IV. L’indemnité de Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'224 fr. (deux mille deux cent vingt- quatre francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

  • 25 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (sept cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________ et supportés provisoirement par l’Etat. VII. L’appelant A.A.________ versera à l’intimée B.A.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Pariat (pour A.A.), -Me Adrienne Favre (pour B.A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 26 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 129 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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