Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD17.045347
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PD17.045347-180678 476 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 août 2018


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme de Benoit


Art. 27 CL, 59 al. 2 let. d et 64 CPC Statuant sur l'appel interjeté par P., à [...], demanderesse, contre le jugement « incident » rendu le 5 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement « incident » du 5 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) a déclaré irrecevables la demande en modification de jugement de divorce du 9 octobre 2017 et la requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2018 déposées par P.________ (I) et a statué sur les frais et les dépens (II et III). En droit, examinant la recevabilité de la demande en modification du jugement de divorce, le premier juge a constaté que la procédure belge introduite le 20 janvier 2010 et l'action ouverte en Suisse portaient sur le même objet, soit la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, que la procédure belge était toujours pendante et qu'aucun jugement définitif n'avait été rendu à ce jour. Le litige faisant ainsi l'objet d'une litispendance – l'absence d'effet suspensif de la procédure pendante devant la Cour de cassation belge n'y changeant rien –, la requête en modification du jugement de divorce était irrecevable conformément à l'art. 59 al. 2 let. d CPC. Nonobstant la suspension de la procédure introduite en Suisse prévue par les art. 9 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et 27 CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), l'action en modification du jugement de divorce ne pouvait être introduite que si le jugement à modifier était définitif et exécutoire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que la demande en modification du jugement de divorce et la requête de mesures provisionnelles devaient être déclarées irrecevables. B.Contre ce jugement, P.________ a interjeté appel le 3 mai 2018 en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles soit admise (3), à son annulation et à son renvoi au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants (2 et 4). Elle a sollicité l'octroi de l'assistance

  • 3 - judiciaire pour la procédure de deuxième instance, avec désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office (5). L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.P.________ (ci-après : la demanderesse), née le [...] 1952, et S.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1958, tous deux de nationalité belge, se sont mariés à [...], en Belgique, le [...] 1984. Deux enfants sont nés de cette union, tous deux aujourd'hui majeurs. 2.Les parties se sont installées en Suisse en 1995 et y sont demeurées depuis lors. 3.a) Le 20 janvier 2010, le défendeur a ouvert action en divorce et en règlement des mesures provisoires devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. b) Par jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, condamné S.________ à verser à P.________ une contribution d'entretien de 9'000 fr. à partir du jour où le divorce serait entré en force de chose jugée et jusqu'à l'âge de 65 ans et a ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. c) Par arrêt du 30 juin 2016, la 43 e chambre, chambre de la famille, affaires civiles, de la Cour d'appel de Bruxelles a réformé partiellement le jugement du 15 septembre 2014 et a condamné S.________ à payer à P.________ la somme de 6'000 fr. par mois pour la période du 17 novembre 2014 au 5 septembre 2016 et de 2'250 fr. par mois pour la période du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2017.

  • 4 - d) Le 26 octobre 2017, la demanderesse a formé, par l'intermédiaire de son conseil belge, une requête en cassation à l'encontre de cet arrêt. Il résulte d'un courriel du conseil précité que la requête en cassation ne produit aucun effet suspensif. 4.a) Par requête de conciliation du 9 octobre 2017 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, P.________ a introduit une action en modification de jugement de divorce contre S., en concluant, au fond, avec suite de frais et dépens, au versement par celui-ci d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr., avec effet dès le dépôt de ladite écriture. b) Le 8 janvier 2018, P. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en prenant les mêmes conclusions que celles prises au pied de sa requête du 9 octobre 2017. Par ordonnance du 9 janvier 2018, le président a rejeté la requête d'extrême urgence. c) Par déterminations du 18 janvier 2018, le défendeur a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête. d) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 30 janvier 2018, un délai a été imparti aux parties pour faire valoir par écrit leurs moyens s'agissant de la recevabilité tant de la demande au fond que de la requête de mesures provisionnelles. La demanderesse a fait valoir ses moyens le jour même, tandis que le défendeur a adressé son écriture le 20 février 2018. E n d r o i t :

  • 5 - 1.L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens des art. 236 et 237 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). En l’espèce, dès lors que le jugement « incident » d'irrecevabilité met fin au procès, il constitue une décision finale (art. 236 al. 1 CPC), attaquable immédiatement par la voie de l'appel auprès de la Cour de céans (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est ainsi recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire

  • 6 - de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Lorsque la cause est pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC, TF 7 février 2008 in RSPC 2008 392 ; TF 14 novembre 2008 in RSPC 2009 190 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées. En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond qui doivent être

  • 7 - suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). 2.3En l'espèce, l’appelante a, en substance, invoqué une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du droit. En ce qui concerne ses conclusions, on peut admettre la recevabilité des conclusions en annulation de la décision entreprise et en renvoi à l'autorité de première instance, dès lors que l'irrecevabilité a été prononcée par le premier juge. Dans la mesure où l'appelante conclut encore à l'admission de la requête de mesures provisionnelles, qui renvoie aux conclusions chiffrées prises au pied de la requête du 8 janvier 2018, ses conclusions en réforme sont également recevables.

3.1L'appelante soutient que le premier juge se serait mépris quant aux effets d'un recours en cassation. Selon elle, l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 30 juin 2016 serait définitif et exécutoire, dès lors que la requête en cassation ne produirait aucun effet suspensif selon le droit belge et n'aurait pas pour objet de « suspendre » l'arrêt du 30 juin 2016. 3.2 3.2.1Dès lors que la cause présente un caractère d'extranéité en raison de la nationalité belge des parties, ainsi que de l'existence d'une procédure en Belgique, la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 2011 et le 1 er janvier 2010 pour tous les Etats membres de l'Union Européenne, dont la Belgique ; RS 0.275.12) est applicable pour trancher les prétentions en contribution d'entretien que fait valoir l'appelante. A teneur de l'art. 27 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la CL, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la

  • 8 - compétence du tribunal premier saisi soit établie (al. 1). Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (al. 2). La litispendance suppose non seulement l'identité des parties, mais également que les demandes en justice aient le même objet et la même cause. L'objet d'une demande se rapporte à son but, tandis que sa cause se trouve dans les règles juridiques invoquées et dans les faits allégués (ATF 123 III 414 consid. 5 ; TF 4A_473/2012 du 23 janvier 2013 consid. 6 et 7). 3.2.2En droit interne, l’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, ce que le tribunal examine d'office (art. 60 CPC). Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande si le litige fait l’objet d’une litispendance préexistante. Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige, opposant les mêmes parties, est déjà pendant devant un autre tribunal (ATF 127 III 279 consid. 2b). En vertu de l'art. 64 al. 1 CPC, la litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité (let. a) ; la compétence à raison du lieu est maintenue (let. b). Fait également partie des conditions de recevabilité le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). 3.3L'arrêt belge a manifestement le même objet que la demande litigieuse et oppose les mêmes parties. La litispendance imposait ainsi au premier juge de se dessaisir en faveur de la juridiction belge auprès de laquelle la requête en cassation avait été déposée. En effet, au vu des principes énoncés, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêt belge du 30 juin 2016 n'était pas définitif, dès lors qu'une requête en cassation avait été déposée en Belgique et qu'une demande en modification de cet arrêt avait été déposée devant lui.

  • 9 - Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas considéré que le dépôt d'une requête en cassation « suspendait » l'arrêt belge du 30 juin 2016, puisqu'il a précisé, à bon droit, que l'absence d'effet suspensif – à ne pas confondre avec la suspension de la cause – n'était pas déterminante au regard de la modification requise. Manifestement infondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté et le jugement prononçant l'irrecevabilité confirmé. 3.4Au demeurant, même si l’on devait considérer que les tribunaux suisses étaient compétents et le droit suisse applicable, l'appelante, qui se limite à reprocher aux juges belges une mauvaise interprétation du droit suisse et à alléguer sa situation financière précaire et celle favorable de son ex-conjoint, ne démontre nullement la réalisation des conditions permettant de modifier l'arrêt belge du 30 juin 2016 conformément à l'art. 129 CC. En effet, la modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà

  • 10 - certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les arrêts cités). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1). En l'espèce, dès lors que la réalisation des conditions précitées n'a pas été démontrée, on ne voit pas que le juge aurait pu entrer en matière sur la requête en modification. 4.L’appel doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. art. 312 al. 1 2 e phrase CPC). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel doit être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). Pour des motifs d'équité, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

  • 11 - IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle conserve un objet. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphane Riand (pour P.), -Me Alexandre Reil (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - La greffière :

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