1102 TRIBUNAL CANTONAL PD17.044190-211971 98 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 février 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l'appel interjeté par A.K., à [...], défenderesse, et sur l'appel joint interjeté par B.K., à [...] (Japon), demandeur, contre le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en reconnaissance et jugement de divorce divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Le divorce des époux [...] a été prononcé le 4 juin 2012 par un jugement (Interim judgment) rendu par l'autorité compétente à Singapour. Les effets accessoires du divorce ont été réglés dans le cadre d'une décision du 12 juillet 2013 (Ancillaty matters order), en vertu de laquelle B.K.________ doit notamment continuer de s'acquitter d'un montant de 10'400 CHF au titre de contribution d'entretien en faveur d’A.K.________ et de leurs deux enfants, conformément au chiffre 5 dudit jugement. Par attestation du 30 juillet 2013 (Certificate of making interim judgment final), le Tribunal de Singapour a déclaré le prononcé du divorce exécutoire. b) Par demande déposée le 16 octobre 2017 contre A.K., B.K. a conclu à la reconnaissance du jugement de divorce singapourien et à sa modification en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse (VI) et que l'entretien convenable de l'enfant [...] et la contribution d'entretien en faveur de ce dernier soient fixés selon des précisions à fournir en cours d'instance (VII et VIII). Par réponse du 4 juin 2018, A.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Par jugement du 23 septembre 2019 adressé pour notification aux parties le même jour et modifié par prononcé rectificatif du 27 septembre suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a reconnu en Suisse le jugement rendu le 4 juin 2012 à Singapour par la Subordinaite Courts of the Republic of Singapour dans la cause en divorce opposant B.K.________ et A.K.________ (Interim judgment ; case n° D4752/2011/D) (I), a constaté le caractère exécutoire en Suisse du jugement mentionné sous chiffre I (II), a reconnu en Suisse le jugement rendu le 12 juillet 2013 à Singapour par la Subordinaite Courts of the Republic of Singapour et portant sur les effets accessoires du divorce prononcé le 4 juin 2012 (Ancillary matters order ;
3 - case n° D4752/2011/D) (III), a constaté le caractère exécutoire en Suisse du jugement mentionné sous chiffre III (IV), a révoqué le chiffre 5 du jugement rendu le 12 juillet 2013 à Singapour par la Subordinaite Courts of the Republic of Singapour (V), a dit que l'entretien convenable de l'enfant [...], né le [...] 2001, est arrêté à 2'200 fr. par mois, dès le 1 er
novembre 2017, allocations familiales déduites (VI), a dit que B.K.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A.K., d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'200 fr. par mois, du 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2019, puis de 1'470 fr. à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que B.K. contribuera à l'entretien d'A.K.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de 4'000 fr. pour la période du 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2019 (VIII), a libéré B.K.________ de toute contribution à l'entretien d'A.K.________ à compter du 1 er janvier 2020 (IX), a dit que la contribution d'entretien prévue au chiffre VII ci-dessus serait indexée selon l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (X), a arrêté les frais de la cause à 4'388 fr., y compris les frais relatifs aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par les parties, les a mis à la charge de B.K.________ par 1'662 fr. 65, montant compensé par ses avances de frais, et à la charge d'A.K.________ par 2'725 fr. 35, montant partiellement compensé par les avances de frais versées par B.K.________ (XI), a dit qu’A.K.________ est débitrice de B.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'157 fr. 35 en remboursement de la part des frais mise à sa charge mais avancée par ce dernier (XII), a dit qu'A.K.________ est débitrice de l'Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement de la somme de 568 fr. en paiement du solde de la part des frais mise à sa charge mais non couvert par les avances versées par B.K.________ (XIII), a dit qu'A.K.________ est débitrice de B.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
novembre 2017 au 31 décembre 2019, 2'140 CHF (...) par mois, à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII. dit que B.K.________ contribuera à
5 - l’entretien d’A.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 4'000 CHF (...) pour la période du 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2019 ; IX. à XV. [Inchangés] » (III), a mis les frais judiciaires afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 5'000 fr., par 1'250 fr. à la charge de l’appelante principale et intimée par voie de jonction et par 3'750 fr. à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction (IV), a dit que ce dernier devait verser à l’appelante et intimée par voie de jonction la somme de 3'750 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). C.Par arrêt du 3 décembre 2021 (TF 5A_794/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'appelante et intimée par voie de jonction, a annulé l'arrêt entrepris et l'a réformé en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce est rejetée (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de l'intimé et appelant par voie de jonction (2), a mis à sa charge une indemnité de 4'000 fr. à verser à l'appelante et intimée par voie de jonction à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4). D.Par avis du 31 décembre 2021, les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Par déterminations du 10 janvier 2022, l’appelante et intimée par voie de jonction a conclu que les frais de la procédure cantonale devaient être entièrement mis à la charge de la partie adverse et qu'elle devait se voir allouer de pleins dépens. Par déterminations du 13 janvier 2022, l'intimé et appelant par voie de jonction a conclu au maintien de la répartition des frais et dépens retenue par l'arrêt du 30 juillet 2020 de la Cour d'appel civile. Il a invoqué l'art. 107 al. 2 let. c CPC et a soutenu qu'en équité, il conviendrait de ne pas le mettre dans une situation financière encore plus délicate.
6 -
E n d r o i t : 1. 1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1L'appelante principale et intimée par voie de jonction se prévaut en définitive de l'art. 106 al. 1 CPC, tandis que l'intimé et appelant
7 - par voie de jonction soutient qu'il conviendrait de répartir les frais en équité, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. 2.2Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_85 2017 du 19 juin 2017 consid. 9.1 et les réf. citées). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (cf. TF 5A_85 2017 précité ibidem ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). 2.3 2.3.1En l'espèce, le Tribunal fédéral donne en définitive raison à l'appelante et intimée par voie de jonction, en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce introduite par la partie adverse a été rejetée, faisant ainsi droit aux conclusions formulées à l'appui de sa réponse en première instance et à l'appui de son appel devant l'autorité
8 - de céans. L'appelante et intimée par voie de jonction obtient donc entièrement gain de cause. La situation financière délicate invoquée par l'intimé et appelant par voie de jonction ne constitue pas une circonstance particulière qui justifierait de s'écarter de la règle de répartition des frais et dépens de l'art. 106 al. 1 CPC. Pour ces motifs, il se justifie, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, de faire supporter l’entier des frais judiciaires afférents à la procédure cantonale à l'intimé et appelant par voie de jonction et de le condamner au versement de pleins dépens en faveur de la partie adverse, pour les deux instances concernées, conformément à ce qui suit. 2.3.2Les frais judiciaires de première instance, par 4'388 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé et appelant par voie de jonction ; ils sont partiellement compensés par l'avance de frais versée par l'intéressé à hauteur de 3'820 francs. En première instance, l'intimé et appelant par voie de jonction s'était vu allouer des dépens réduits dans la même proportion que les frais judiciaires, celui-ci en supportant un tiers. Ainsi, les pleins dépens de première instance, non contestés par les parties, s'élèvent à 12'000 fr. (4'000 fr. x 3) et doivent être mis à la charge de l'intimé et appelant par voie de jonction. Celui-ci est donc débiteur et doit immédiat paiement à l'appelante et intimée par voie de jonction de la somme de 12'000 fr. à titre de dépens de première instance. 2.3.3Les frais judiciaires de deuxième instance correspondent aux frais arrêtés à 5'000 fr. par l’arrêt du 30 juillet 2020. Ces frais doivent également être mis à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction – qui succombe. Il devra restituer à l'appelante et intimée par voie de jonction la somme de 2'500 fr. versée à titre de l'avance des frais judiciaires par l'intéressée.
9 - En outre, dans cet arrêt, la charge des pleins dépens avait été évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie. Ce montant doit être ici confirmé et mis à la charge de l'intimé et appelant par voie de jonction. 2.3.4En définitive, les frais judiciaires des deux instances cantonales, arrêtés au montant total de 9'388 fr. (4'388 fr. + 5'000 fr.), doivent être mis à la charge de l'intimé et appelant par voie de jonction – qui succombe. Ils sont partiellement compensés par les avances de frais déjà versées à hauteur de 8'820 fr. (3'820 fr. + 5'000 fr.). L'intimé et appelant par voie de jonction doit verser à l'appelante et intimée par voie de jonction la somme de 19'500 fr. (12'000 fr. + 2'500 fr. + 5'000 fr.) à titre de dépens des deux instances cantonales et de restitution de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance. En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral. la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires des deux instances cantonales sont arrêtés à 9'388 fr. (neuf mille trois cent huitante-huit francs) au total et mis à la charge de B.K., montant partiellement compensé, à hauteur de 8'820 fr. (huit mille huit cent vingt francs), par les avances de frais versées. II. L'intimé et appelant par voie de jonction B.K. doit payer à l'appelante et intimée par voie de jonction A.K.________ la somme de 19'500 fr. (dix-neuf mille cinq cents francs) à titre de dépens des deux instances cantonales et de restitution de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
10 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat (pour A.K.), -Me Mireille Loroch (pour B.K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - La greffière :