Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD17.031760
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PD17.031760-221186 423

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 9, 27 al. 2 let. c et 65 al. 1 LDIP ; 59 al. 1 et al. 2 let. d CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...] (USA), défendeur, contre le jugement rendu le 10 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement les conclusions prises par K.________ à l'encontre de Q.________ au pied de sa demande en modification de jugement de divorce du 19 juillet 2017, telle que complétée le 9 avril 2018 (I), a admis partiellement les conclusions prises par Q.________ à l'encontre de K.________ au pied de sa réponse du 27 juin 2018 (II), a constaté sa compétence exclusive pour statuer au fond sur la modification des contributions d'entretien dues par Q.________ en faveur de K.________ et de leurs enfants [...], [...] et [...] (III), a rejeté les conclusions prises par K.________ pour le surplus (IV), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par Q.________ (V), a fixé l'indemnité du conseil d'office de K.________ allouée à Me Loïka Lorenzini, à 9'401 fr. 10, TVA, débours et vacation compris, pour les opérations effectuées du 10 août 2020 au 21 septembre 2021 (VI), a relevé Me Loïka Lorenzini de son mandat de conseil d'office de K., avec effet au 22 septembre 2021 (VII), a arrêté les frais judiciaires à 4'488 fr. 10, les a mis par 2'244 fr. 05 à la charge de Q., dits frais étant partiellement compensés avec l'avance qu'il a versée, et par 2'244 fr. 05 à la charge de K., dits frais étant laissés provisoirement à la charge de l'Etat (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a dit que K., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office et les frais judiciaires mis à sa charge, selon chiffres VI et VIII ci-dessus (X). En droit, le premier juge, appelé à juger une demande de modification de jugement de divorce prononcé par une instance judiciaire américaine, a admis sa compétence en se fondant sur les art. 59 let. b, 64 al. 1 et 79 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la résidence de la demanderesse et des enfants des parties se situant en Suisse. Le droit suisse a ensuite été jugé applicable s’agissant des contributions d'entretien pour les enfants sur la base de la

  • 3 - CLaH73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), applicable par les renvois des art. 49 et 83 al. 1 LDIP, mais également pour l'entretien entre ex- époux malgré l’art. 8 CLaH73, le droit américain n'ayant pas été établi par les parties comme le commandait l’art. 16 LDIP. Le premier juge s'est ensuite penché sur l'exception de litispendance, Q.________ ayant également déposé une action du même type aux Etats-Unis. A cet égard, il a considéré qu’il y avait identité d’objet et de parties entre ces deux procédures, que la procédure avait été ouverte en premier lieu en Suisse en ce qui concernait les enfants, qu’il importait peu que la conclusion de K.________ tendant à augmenter sa propre contribution d’entretien ait été prise après celle en suppression prise par le défendeur devant les juges américains, l'objet du procès restant le même, une identité partielle n'excluant pas la litispendance. En définitive, le premier juge est entré en matière sur la demande de modification des contributions d’entretien dues tant en faveur des enfants que de K.________ et a ainsi rejeté la requête de Q.________ tendant à la reconnaissance des décisions rendues dans ce cadre par les autorités judiciaires américaines en se fondant sur les art. 5 ch. 3 CLaH73-2 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.02) et 27 al. 2 LDIP. Enfin, sur le fond, le premier juge, appliquant les art. 129 et 134 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a rejeté les conclusions en modification dudit jugement, considérant que la situation financière des parties et de leurs enfants ne s’était pas modifiée de manière notable et durable depuis le jugement de divorce. B.Par acte du 15 septembre 2023, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de dépens, principalement, à la reconnaissance de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 et du jugement du 27 mars 2018 rendus par le Trial Court, Probate and Family

  • 4 - Department, Franklin Division, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la compétence exclusive du président pour statuer au fond sur la modification des contributions d'entretien dues en faveur de K.________ (ci- après : l’intimée) et de ses enfants ne soit pas constatée, que les conclusions de l’intimée soient déclarées irrecevables, qu’aucuns frais judiciaires ne soient mis à sa charge et qu’il ait droit à des dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que la reconnaissance ne porte sur les jugements américains que dans la mesure où ils concernent la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Dans sa réponse du 2 février 2023, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le 3 juillet 1960, et l’intimée, née le 9 juillet 1965, sont tous deux de nationalité américaine et se sont mariés le [...] 1995 aux États-Unis. Quatre enfants sont issus de cette union, entre 1997 et 2006. 2.a) Par jugement rendu le 4 mars 2015, devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2015, le Franklin Probate and Family Court, à Greenfield (Massachusetts, États-Unis), a prononcé le divorce des parties et en a réglé tous les effets accessoires, à l'exception de l'attribution de l'autorité parentale, du droit de garde sur les quatre enfants et du droit de visite du parent non gardien. Il a ainsi astreint l’appelant à verser en mains de l’intimée une contribution d'entretien hebdomadaire de 325 USD pour chacun des enfants mineurs, soit un montant mensuel moyen arrondi de 1'350 CHF ([325 USD x 52 / 12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015) par enfant, et de 1'400 USD en faveur de l'épouse, soit un montant mensuel moyen arrondi de 5'800 CHF

  • 5 - ([1'400 USD x 52 / 12] au taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 4 mars 2015), ainsi qu'un montant maximal de 5'000 USD tous les douze mois pour les dépenses inhabituelles pour les enfants. Ce jugement de divorce inclut une convention signée par les parties et intitulée « separation agreement », dont il résulte notamment ce qui suit (traduction libre de l'anglais) : « La présente convention de séparation ne traite aucune question en lien avec la garde des enfants des parties. Tant le Franklin County Probate and Family Court que les tribunaux suisses ont admis la compétence judiciaire exclusive de la Suisse sur les questions relatives à la garde des enfants. Le mari a déposé une demande de divorce devant le Franklin County Probate and Family Court et les parties ont l'intention de requérir la cour de rendre un jugement de divorce sur cette demande (...). » b) Par jugement rendu le 6 juin 2016, le président a reconnu la décision américaine du 4 mars 2015 précitée et a ratifié, pour valoir jugement, la convention, signée par les parties les 15 et 17 février 2016, complétant ledit jugement de divorce s'agissant de leurs droits parentaux sur leurs enfants encore mineurs. 3.a) Le 19 juillet 2017, l’intimée a ouvert action en modification du jugement de divorce du 4 mars 2015 par-devant le président, en concluant – au fond et à titre provisionnel – à l’augmentation des contributions d'entretien dues par l’appelant en faveur des enfants encore mineurs [...], [...] et [...], faisant valoir que le revenu de l’intimé avait possiblement augmenté et que les contributions en question ne couvraient plus le coût des enfants. Dans cet acte, elle n’a pas évoqué sa propre contribution d’entretien. Par décision rendue le 24 juillet 2017, le président a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire.

  • 6 - b) Le 25 juillet 2017, l’appelant a ouvert action en modification du jugement de divorce par-devant le Franklin Probate and Family Court, en concluant à la modification des contributions d'entretien dues en faveur des enfants [...], [...] et [...], ainsi qu'à la suppression de celle de l’intimée. Le 23 août 2017, il a par ailleurs requis l’octroi de cette modification par voie de mesures provisionnelles. c) Donnant suite à une requête de l’intimée, le président a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2017, reconnu que sa compétence était exclusive pour statuer sur sa demande en modification des contributions dues par l’appelant pour l'entretien de ses enfants [...], [...] et [...]. d) Par décision de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017, le Franklin Probate and Family Court a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2017 par l’appelant dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce ouverte par demande du 25 juillet 2017, a fixé le montant hebdomadaire des contributions d'entretien dues en faveur des enfants des parties à hauteur de 900 USD, soit un montant mensuel global de 3'477.60 CHF (basé sur le taux de change officiel de la Réserve fédérale des États-Unis au 14 septembre 2017) et a supprimé la contribution d'entretien due en faveur de l’intimée. Cette décision, qui a été attaquée par l’intimée le 1 er

novembre 2017, a été confirmée le 21 novembre 2017 par le même tribunal. e) Le 13 décembre 2017, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 auprès du président, en concluant en substance, avec dépens, principalement à ce que la décision de mesures provisionnelles américaine du 14 septembre 2017 soit reconnue et que la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2017 par l’intimée devant le président soit déclarée irrecevable (II) et, subsidiairement, à ce que la procédure provisionnelle

  • 7 - introduite le 19 juillet 2017 par l’intimée soit suspendue jusqu'à droit connu dans la cause ouverte devant l’autorité judiciaire américaine (III). Encore plus subsidiairement, il a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée (IV). f) Lors de l’audience du 15 décembre 2017, l’intimée a déposé un complément à sa requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017, amplifiant ses conclusions en faveur des enfants et les faisant désormais également porter sur sa propre contribution d'entretien due par l’appelant, en concluant à ce que celle-ci s’élève désormais à 4'906 fr. par mois. g) Dans ses plaidoiries écrites du 26 février 2018 relatives aux mesures provisionnelles, l’intimée a modifié ses conclusions, réclamant désormais que sa propre pension s’élève à 2'167 fr. par mois. h) Le 27 mars 2018, le Trial Court, Probate and Family Court, Franklin Division a rendu un jugement au fond sur l'action en modification de jugement de divorce introduite par l’appelant, fixant à 900 USD par semaine la contribution d'entretien due globalement aux deux enfants mineurs des parties et supprimant la contribution d'entretien de l'épouse, avec effet au 14 septembre 2017. Dans son jugement motivé du 20 juin 2018, cette autorité a notamment considéré qu'elle avait la compétence judiciaire exclusive et continue pour modifier les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'épouse. i) Le 9 avril 2018, l’appelante a déposé un complément à sa demande en modification de jugement de divorce, concluant désormais, en substance, à ce qu’il soit dit que le président est exclusivement compétent pour statuer sur la modification des contributions d'entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants et de l’intimée, à ce que le jugement de divorce du 4 mars 2015 soit modifié en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles s’élèvent à 3'257 fr. pour [...], à 3'233 fr. pour [...], à 3'081 fr. pour [...], dès le 1 er juillet 2016, et à 4'942.35 pour elle-même dès le 1 er septembre 2017.

  • 8 - j) Le 27 juin 2018, l’intimé a déposé une réponse sur le fond, en concluant en substance, avec dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans ses écritures des 19 juillet 2017 et 9 avril 2018, ainsi que, reconventionnellement, à la reconnaissance des décisions américaines des 14 septembre 2017 et 27 mars 2018 et à l’irrecevabilité de la demande de l’intimée. k) Par ordonnance de mesures provisionnelles motivée du 10 juillet 2018, le président a en substance admis sa compétence exclusive pour statuer à titre provisionnel sur la modification des contributions d'entretien dues par l’appelant en faveur de l’intimée et des enfants, mais rejeté les conclusions de l’appelante. Par arrêt sur appel rendu le 4 décembre 2018, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté l'appel de l’intimée, rejeté celui de l’appelant dans la mesure de sa recevabilité, et réformé d'office l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018 par la suppression du chiffre II de son dispositif en la confirmant pour le surplus. Elle a notamment considéré que les parties ne disposaient pas d'un intérêt à la constatation formelle de la compétence de l'autorité saisie, ni à ce qu'elle figure dans le dispositif de la décision, que la compétence du premier juge à se saisir du litige était donnée sur la base des art. 9 et 62 LDIP, dans la mesure notamment où le président semblait à première vue compétent pour statuer sur l'action au fond et qu’en tout état de cause, cela n'avait pas d'incidence concrète sur l'issue du litige, dans la mesure où la requête en modification des contributions d'entretien alimentaires de l’intimée était rejetée. l) Le 28 février 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant le 27 juin 2018. E n d r o i t :

  • 9 -

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1Chacune des parties allègue des faits en appel. 3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de

  • 10 - sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 juillet 2023/268 ; CACI 5 mai 2022/241 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 21 novembre 2018/651; CACI 29 juin 2017/273). De même, lorsqu’une partie se plaint que les premiers juges n’auraient pas reproduit certains faits allégués et admis mais sans incidence sur la solution du procès, il lui appartient d’exposer en quoi l’un ou l’autre des faits qu’elle allègue dans son appel, par hypothèse non constaté dans le jugement entrepris, aurait été premièrement allégué en première instance, secondement serait pertinent et troisièmement serait établi par la preuve proposée à son appui, de sorte qu’il puisse être retenu que l’autorité précédente l’aurait omis inexactement (CACI 24 juillet 2020/327). 3.3En l’espèce, tant l’appelant que l’intimée allèguent des faits sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de leurs éventuelles critiques. Ils n’exposent par ailleurs pas en quoi ils seraient pertinents. Partant, ils sont irrecevables.
  • 11 - 4.1L'appelant conteste en premier lieu que l'action de l'intimée portant sur son propre entretien puisse être considérée comme antérieure, faisant valoir que les conclusions sur ce point ont été prises en Suisse après celles déposées aux Etats-Unis. Il en conclut que le président n’aurait pas la compétence exclusive pour juger la cause et que la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 et le jugement du 27 mars 2018, rendus par des instances judiciaires américaines, devaient être reconnus en Suisse en application de l'art. 65 al. 1 LDIP. 4.2 4.2.1Les Etats-Unis n’étant pas signataires de la CLaH73-2, les art. 4 ss de celle-ci, qui traitent des conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, ne s’appliquent pas à la reconnaissance d’une décision rendue dans ce pays (cf. art. 4 CLaH73-2). L’art. 65 al. 1 LDIP a la teneur suivante : Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles : a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6 e éd. 2022, n. 5 ad art. 65 LDIP et ATF 126 III 257). La reconnaissance ne peut donc pas intervenir indépendamment de trancher la question de la litispendance.

  • 12 - 4.2.2L’art. 9 LDIP prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c ; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1). Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (Dutoit, op. cit., n° 3 ad art. 9 LDIP; Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, n° 1641, p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de

  • 13 - justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 3b; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. Markus, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6 e éd. 2022, n. 2 ad art. 9 LDIP ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut également que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1644, p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a; Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1645 et 1647 p. 441; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL, n° 14 ad art. 9 LDIP; Simon Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie n° 11 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.3). 4.2.3 4.2.3.1En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a déposé sa demande auprès du président avant l’appelant, mais qu’elle a étendu le cadre de cette demande en prenant des conclusions en modification de sa propre contribution d’entretien dans un deuxième temps, soit après que l’appelant ait lui-même déposé une demande tendant à sa suppression devant une instance judiciaire américaine. L'action a ainsi été ouverte en premier lieu en Suisse, mais uniquement en ce qui concerne les contributions dues aux enfants. Sur ce point, la décision de mesures provisionnelles et le jugement américains ne peuvent donc manifestement pas être reconnus.

  • 14 - 4.2.3.2La question est un peu moins évidente en ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral commande de se référer à la question juridique à résoudre plutôt qu’à l’identité formelle des demandes. Dans le cas d’espèce, on ne peut pas considérer que la question litigieuse est la même en ce qui concerne l'entretien des enfants et l'entretien de l'ex- conjoint. Ceux-ci répondent ont en effet à des conditions juridiques différentes (art. 125 CC et 129 CC pour l’époux et art. 285 et 286 CC – applicable par renvoi de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC – pour les enfants) et sont soumis à des maximes différentes, à savoir les maximes inquisitoire et d’office pour les enfants (art. 296 CPC) et les maximes des débats et de disposition entre les époux ou ex-époux (art. 554 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Du reste, en droit interne, il est parfaitement envisageable que, dans le cadre d'une action en modification, la contribution des enfants soit modifiée mais non celle du conjoint, ou inversement. En outre, s’il faut bien admettre qu’en Suisse, le montant de la pension alimentaire d’un époux ou ex-époux dépend souvent du montant des pensions alimentaires allouées aux enfants, il faut reconnaître que, dans le cas d’espèce, les deux questions n’étaient pas interdépendantes et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de craindre des jugements contradictoires. En effet, l’intimée demandait au président la couverture de l’entier des coûts directs des enfants, sans contributions de prise en charge, de sorte que la question de la suppression ou non de la contribution d’entretien de l’intimée ne dépendait aucunement de la modification ou non des contributions d’entretien dues aux enfants. Enfin, pour répondre à un argument de l’intimée, on relève encore que le contenu exact de l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance délivrée aux parties en vertu de l’art. 62 CPC n’est pas déterminant, même si celle-ci ne précise pas que la demande de modification du jugement de divorce concernait uniquement les contributions d’entretien dues aux enfants.

  • 15 - En définitive, il convient d’admettre la compétence des autorités américaines sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, la demande de l’appelant ayant été déposée avant celle de l’intimé sur ce point. Cela conduit à reconnaître la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 et le jugement du 27 mars 2018 dans cette mesure, aucun motif ne s'y opposant.

5.1L'appelant conteste encore la constatation de la compétence exclusive du président pour statuer sur la modification de l'ensemble des contributions d'entretien. 5.2Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 1 et al. 2 let. d CPC). Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). Une condition de recevabilité n’est à soi seule pas un droit d’une partie, dont l’existence ou l’inexistence pourrait faire l’objet d’un constat par un tribunal. Les conclusions en constatation ont (uniquement) leur place lorsqu’il existe une incertitude sur les relations juridiques entre les parties, qui ne peut pas être levée d’une autre manière – par une action condamnatoire ou formatrice – et dont on ne peut exiger du demandeur qu’il la tolère plus longtemps (TF 5A_744/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.2 ; dans le même sens, ATF 135 III 378 consid. 2.2). Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une conclusion tendant à ce que le tribunal constate que les autorités suisses ne sont pas

  • 16 - compétentes ratione loci pour statuer sur le sort des enfants sur la base de l’art. 59 al. 2 let. b CPC (TF 5A_744/2016 précité, ibidem).

5.3Au vu du considérant 4 qui précède, il faut tout d’abord constater que le président n’a pas de compétence exclusive pour statuer sur la modification de la contribution d’entretien de l’intimée. Il faut rappeler ensuite que cette question a déjà été soulevée dans l'appel contre les mesures provisionnelles et qu’à cette occasion, la juge unique de la Cour d’appel civile, en se fondant sur la jurisprudence précitée, avait à raison constaté que les parties ne disposaient pas d'un intérêt à la constatation formelle de la compétence de l'autorité saisie (CACI 2018/ 688 du 4 décembre 2018, consid. 3.3). Il convient donc d’admettre le grief de l’appelant sur ce point en supprimant le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions de l’intimée sont rejetées (I), que la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 et le jugement du 27 mars 2018, rendu par des instances judiciaires américaines, sont reconnus (III) et que le chiffre IV est supprimé, les chiffres V à XIII étant confirmés. La répartition par moitié des frais judiciaires et la compensation de dépens décidées par le premier juge peuvent en effet être confirmées en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 6.2L'intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance le 2 février 2023. Compte tenu de la suppression de sa contribution d’entretien avec effet au 14 septembre 2017, il convient d’admettre qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais liés à l’appel. Partant, les conditions exposées par l’art. 117 CPC étant remplie, il y a lieu d’admettre sa requête de lui désigner Me Loïka Lorenzini comme conseil d'office.

  • 17 - 6.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 4'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, la part de l’intimée étant provisoirement supportée par l’Etat. L’appelant se verra ainsi rembourser la moitié de son avance de frais versée à hauteur de 4'000 francs. Quant aux dépens, ils seront compensés. 6.4Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il ressort de la liste des opérations de Me Loïka Lorenzini, datée du 25 avril 2023, que celle-ci a consacré 9.95 heures à la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lorenzini doit être fixée à 1'791 fr. (180 fr. x 9.95), montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. 80 et la TVA sur le tout par 140 fr. 65, soit à 1'967 fr. 45 au total. 6.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Les chiffres I à IV du dispositif du jugement du 10 août 2022 sont réformés comme il suit : I.Rejette les conclusions prises par K.________ à l'encontre de Q.________ au pied de sa demande de modification de jugement de divorce du 19 juillet 2017, telle que complétée le 9 avril 20184. II.Admet partiellement les conclusions prises par Q.________ à l'encontre de K.________ au pied de sa réponse du 27 juin 2018. III.La décision des mesures provisionnelles (« Order » sous n° d'ordre FR13D0073DR) rendue par The Trial Court, Probate and Family Department, Franklin Division du 14 septembre 2017 et la décision au fond (« Judgement of modification & Judgement on Contempt » sous n° d'ordre FR13D0073DR) rendue par The Trial Court, Probate and Family Department, Franklin Division du 27 mars 2018, sont reconnues en tant qu'elles prononcent que la contribution d'entretien due à K.________ prend fin avec effet au 14 septembre 2017. IV.Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire déposée par K.________ est admise, Me Loïka Lorenzini lui étant désignée en qualité de conseil d’office pour la deuxième instance avec effet au 3 janvier 2023.

  • 19 - IV. L'indemnité de Me Loïka Lorenzini, conseil d'office de K., est fixée à 1'967 fr. 45 (mille neuf cent soixante- sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de Q. par 2'000 fr. (deux mille francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 2'000 fr. (deux milles francs) pour l’intimée K.. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’intimée K. est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour Q.), -Me Loïka Lorenzini (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 20 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

35

CC

  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CLaH73

  • art. 4 CLaH73
  • art. 5 CLaH73
  • art. 8 CLaH73

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 62 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 9 LDIP
  • art. 16 LDIP
  • art. 27 LDIP
  • art. 49 LDIP
  • art. 62 LDIP
  • art. 65 LDIP
  • art. 83 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

USA

  • Art. 9 USA

Gerichtsentscheide

18