1106 TRIBUNAL CANTONAL PD17.031063-240982 ES18 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 27 février 2025
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 291 CC ; art. 276 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 août 2024 par B.D., à [...], dans le cadre de l’appel et de l’appel joint formés contre le jugement en modification de jugement de divorce rendu le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.D.________ et B.D.________ se sont mariés en 1997. Quatre enfants sont issus de leur union :
Par voie de mesures provisionnelles, les contributions ont été provisoirement réduites pour la durée de la litispendance à 340 fr., allocations familiales en sus, s’agissant de C.D.________, et, s’agissant de
3 - F.D.________ et E.D., « globalement » à 1'000 fr., allocations familiales en sus. Des avis aux débiteurs ont été ordonnés pour le règlement de ces montants, le 14 novembre 2017 pour l’acompte de 1'000 fr. par mois à valoir sur les pensions de E.D. et F.D.________ et le 19 décembre 2017 pour l’acompte de 340 fr. par mois à valoir sur la pension de C.D.. Ces avis ont ensuite été remplacés par un avis global portant sur un montant mensuel de 1'340 fr. à l’audience de conciliation du 18 janvier 2018. Cet avis est resté en force durant toute la litispendance, sous réserve de la période écoulée du 1 er août au 31 octobre 2019, l’avis aux débiteurs ayant été révoqué par une ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019 – notifiée en juillet suivant – puis rétabli par ordonnance du 21 octobre 2019, après admission de l’appel interjeté contre la révocation de l’avis aux débiteurs. 1.3Par jugement du 29 septembre 2021, le président a, notamment, rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 octobre 2017 par le demandeur A.D. contre les défendeurs C.D.________ et État de Vaud, a admis partiellement la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 16 avril 2018 par le demandeur A.D.________ contre les défendeurs C.D.________ et État de Vaud, a réduit les contributions d’entretien dues à C.D.________ à 275 fr. par mois, éventuelles allocations familiales et de formation dues en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2021, et a modifié en conséquence l’avis aux débiteurs. A.D.________ a fait appel de ce jugement. Dans leur réponse sur appel, B.D.________ et C.D.________ ont interjeté un appel joint. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 août 2022, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du versement d’une contribution d’entretien de 340 fr. en faveur de sa fille C.D.________ – qui venait d’achever sa formation – au plus
4 - tard à compter du mois d’août 2022 et à ce que l’avis aux débiteurs soit modifié afin de tenir compte de ce qui précède. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2022, le juge unique a réduit le montant de l’avis aux débiteurs à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Statuant sur les appels principal et joint, la Cour de céans a, par arrêt du 29 août 2022 (n°437), réformé le jugement de première instance en ce sens que :
les demandes en modification du jugement de divorce formées par A.D.________ les 23 octobre 2017 et 16 avril 2018 sont irrecevables, dans la mesure où elles sont dirigées contre l'État de Vaud, et partiellement admises pour le surplus ;
la contribution d'entretien due par A.D.________ en faveur de C.D.________ est fixée à 90 fr. par mois du 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2017, et supprimée à partir du 1 er janvier 2018, acte lui étant donné qu'il s'est déjà entièrement acquitté de ces contributions et qu'il est libéré de toute obligation de verser des contributions d'entretien à sa fille C.D.________ à compter du 1 er janvier 2018 ;
la contribution d'entretien mensuelle en faveur de E.D.________ est fixée, allocations familiales en sus, à 750 fr. du 1 er
novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 675 fr. du 1 er janvier 2018 au 31 janvier 2019, à 790 fr. du 1 er mai 2019 au 31 octobre 2019, à 345 fr. du 1 er
novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 475 fr. du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et à 440 fr. du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022, le tout sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d'une somme de 25'500 fr., déjà réglée ;
le montant mensuel assurant l'entretien convenable de E.D.________ est fixé à 525 fr. du 1 er novembre 2019 au 31 décembre
5 - 2019, à 529 fr. du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 535 fr. du 1 er
janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à 495 fr. du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022 ;
novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 555 fr. du 1 er janvier 2018 au 31 janvier 2019, à 710 fr. du 1 er mai 2019 au 31 octobre 2019, à 305 fr. du 1 er
novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 415 fr. du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à 450 fr. du 1 er janvier 2022 au 31 août 2022, et à 575 fr. du 1 er septembre 2022 au 30 juin 2024, le tout sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d'une somme de 25'500 fr., déjà réglée ;
janvier 2022 au 31 août 2022. La Cour d’appel civile a adapté l’avis aux débiteurs en ce sens qu’ordre était donné à l’employeur de prélever chaque mois sur le salaire versé à A.D.________ un montant de 575 fr. et de le transmettre avec les allocations familiales ou de formation à B.D.________ et ce du 1 er
septembre 2022 jusqu’au 31 mai 2024. Par avis du 6 septembre 2022, le juge unique a informé l’employeur de A.D.________ qu’il devait désormais exécuter l’avis aux débiteurs prévu dans l’arrêt du 29 août 2022. 1.4Les parties ont toutes recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 1.5Par ordonnance du 27 janvier 2023, considérant que l’effet suspensif n’avait pas été attribué aux recours en matière civile interjetés
2.1Par arrêts 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 29 août 2022 par la Cour d’appel civile et a renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.2Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 août 2024, B.D.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit adressé à l’employeur de A.D.________ pour le paiement des contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce en faveur des enfants E.D.________ et F.D.. Cette requête a été déclarée irrecevable. Le 29 août 2024, B.D. a réitéré sa requête du 14 août 2024. Les conclusions superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnance du 23 septembre 2024. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. À titre subsidiaire, faisant valoir que son disponible se limitait à environ 890 fr. par mois, A.D.________ a conclu que l’avis aux débiteurs ne soit pas donné pour un montant supérieur. 3. 3.1En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, l’autorité d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 ; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).
4.1Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les
8 - faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les réf. citées, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 précité consid. 3.1.1). L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office, laquelle prévaut également devant l’autorité d’appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). 4.2Aux termes de l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
9 - Par ailleurs, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b ; TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 ; 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3). A l'instar de l'office des poursuites, le juge statuant sur l'avis aux débiteurs ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 précité consid. 2.2). En outre, si le débiteur entend se prévaloir de ce que sa situation s’est aggravée depuis le jugement formant le titre de l’entretien – au point que son minimum vital pourrait être entamé –, il lui incombe d’alléguer et prouver une telle aggravation ; il ne peut s’en prévaloir lorsque la prétendue aggravation aurait pu être déjà invoquée dans la procédure ayant conduit au jugement formant le titre de l'entretien (TF 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5). 4.3 4.3.1Dans le cas présent, les mesures provisionnelles ordonnées en première instance sont à nouveau exécutoires, par suite de l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 29 août 2022 par le Tribunal fédéral, d’une part, et en raison de l’effet suspensif de l’appel, qui prive le jugement de première instance de force exécutoire, d’autre part. Par ces mesures provisionnelles, A.D.________ est astreint à verser des acomptes sur contributions d’entretien pour un total de 1'340 fr. par mois, plus allocations familiales ou de formation, pour ses trois enfants. Ce total correspond aux acomptes fixés en faveur de C.D., de 340 fr. par mois, et aux acomptes fixés en faveur de E.D. et F.D., de 1'000 fr. par mois, soit 500 fr. par mois pour chacun d’eux. 4.3.2La requête de mesures provisionnelles du 29 août 2024 tend à un avis aux débiteurs pour les contributions dues à E.D. et à F.D.________.
10 - Il est incontesté que C.D.________ a désormais achevé sa formation. En revanche, il résulte des pièces au dossier que E.D.________ et F.D.________ sont encore en formation, la première accomplissant un apprentissage d’assistante en pharmacie et le second un apprentissage d’informaticien. Les décisions provisionnelles rendues en première instance astreignent donc toujours A.D.________ à leur verser les acomptes convenus par les parties. Comme A.D.________ ne fait pas valoir qu’il aurait repris les paiements ordonnés par les mesures provisionnelles de première instance, il y aurait dès lors lieu, en principe, de donner un avis aux débiteurs pour un montant de 500 fr. pour chacun des deux enfants, plus allocations de formation. Le fait que E.D.________ et F.D.________ perçoivent un salaire d’apprenti est sans pertinence sur la question de l’avis aux débiteurs, qui est une mesure d’exécution forcée des décisions de mesures provisionnelles en force. 4.3.3A.D.________ soutient toutefois que son disponible est limité à 890 fr. par mois et qu’un avis aux débiteurs pour un total supérieur porterait donc atteinte à son minimum vital au sens de l’art. 92 LP. Selon les constatations de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 29 août 2022, le disponible au sens de la LP de A.D.________ se monte à un peu plus de 890 fr. par mois depuis qu’il travaille chez son employeur actuel (cf. arrêt CACI 29 août 2022/437 consid. 8.3 p. 29). Pour ne pas porter atteinte au minimum vital du débiteur, tel qu’il apparaît en l’état, l’avis aux débiteurs doit dès lors être limité aux montants de 445 fr. par mois pour chacun des deux enfants E.D.________ et F.D.________, soit à un total de 890 fr., allocations de formation en sus. La requête de mesures provisionnelles doit être admise dans cette mesure. 5.Conformément à l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle est renvoyée à l’arrêt final.
11 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I.La requête de mesures provisionnelles du 29 août 2024 est partiellement admise. II.Il est ordonné à [...], ainsi qu’à tout autre employeur futur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou des rentes à A.D., né le [...] 1975, de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versés à A.D., dès communication de la présente décision, le montant de 890 fr. (huit cent nonante francs) et de le transmettre, avec les éventuelles allocations de formation concernant les enfants E.D.________ et F.D., sur le compte postal de B.D., [...], ouvert auprès de [...], IBAN [...]. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt final à intervenir. IV.L’ordonnance est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
12 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jérôme Campart (pour B.D.________ et C.D.), -Me Fanette Sardet (pour A.D.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à [...]. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :