1102 TRIBUNAL CANTONAL PD16.036147-181413 62 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.F., à Venthône, demandeur, contre le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à Epalinges, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 juillet 2018, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 11 août 2016 par C.F.________ contre B.F.________ [ndr : tendant à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 14 avril 2015] (I), a statué sur les frais et dépens, ainsi que sur l’indemnité du conseil d’office de B.F.________ (II à VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, les premiers juges, saisis d’une action en modification du jugement de divorce introduite par C.F.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) contre B.F.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), ont retenu que le revenu mensuel net du demandeur avait subi, depuis le divorce des parties prononcé le 14 avril 2015, une modification à la baisse, étant passé de 11'592 fr. à 7'526 francs. Ils ont toutefois indiqué que le demandeur n'avait pas établi quelles étaient ses charges au moment du divorce et qu'il était ainsi impossible de déterminer une éventuelle modification de la situation financière du débirentier, respectivement la mesure de celle-ci. Pour ce motif déjà, les conclusions du demandeur ont été rejetées, ayant été précisé que la maxime inquisitoire illimitée ne libérait pas le demandeur du fardeau de la preuve. Les premiers juges ont ajouté, « en tout état de cause », que les charges du demandeur paraissaient avoir diminué de manière importante, ce qui permettait de compenser la diminution de revenus. Pour étayer cette affirmation, ils ont retenu que les charges du demandeur correspondaient en 2015 à son revenu moins les pensions dues à B.F.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) et à son fils E.________, soit à 8'992 fr., et qu’elles s’élevaient désormais à 4'196 fr. 70. Quant à l'augmentation des revenus de la défenderesse, les magistrats ont retenu que cet élément avait été prévu par les parties dans la convention passée sur les effets accessoires et qu'à défaut d'imprévisibilité, l'augmentation de ce revenu
3 - n'était d'aucune pertinence pour la résolution du litige. Les conclusions du demandeur devaient dès lors être rejetées pour ce motif également. B.Par acte du 13 septembre 2018, C.F.________ a interjeté appel contre le jugement du 31 juillet 2018, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 14 avril 2015 [ndr : dont il avait requis la modification par requête – rejetée – du 11 août 2016] en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'un montant de 900 fr. dès le 1 er septembre 2016 et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu'à la majorité d'E.________ ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC, le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce du 14 avril 2015 étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il a produit un lot de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 17 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 septembre 2018, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2018, et a désigné Me Sandrine Chiavazza en qualité de conseil d’office. Par réponse du 19 novembre 2018, B.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 7 janvier 2019, l’appelant a produit un courrier de la Caisse cantonale de chômage du Valais daté du 20 décembre 2018 concernant un « préavis d’épuisement de [son] droit aux indemnités journalières » et un décompte du mois de décembre 2018, établi par la même Caisse, faisant état d’un solde du droit aux indemnités journalière de 61 jours dès
4 - le 1 er janvier 2019. L’appelant a requis qu’il soit tenu compte de ces pièces dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Par courrier du 8 janvier 2019, l’intimée s’est déterminée sur ces pièces, indiquant que la fin du droit au chômage de l’appelant ne constituait en rien un élément nouveau et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de les prendre en considération. Par avis du 11 janvier 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.C.F., né le [...] 1970, domicilié à Venthône, et B.F., née [...] le [...] 1970, domiciliée à Epalinges, se sont mariés le [...] 2001 à Pully. Un enfant est issu de cette union, E., né le [...] 2001. 2.Par jugement rendu le 14 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié la convention que ces dernières avaient passée sur les effets accessoires de leur divorce (II). Les chiffres IV et V de la convention précitée prévoient ce qui suit : « IV. C.F. contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois sur le compte bancaire n° [...] ouvert au [...] Lausanne au nom de B.F.________, d'un montant de :
5 -
CHF 2'000.- (deux mille francs) dès le 1 er mars 2015 et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ;
CHF 2'100.- (deux mille cent francs) dès lors et jusqu'à la majorité d'E.________ ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC ; V. C.F.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'un montant de CHF 500.- (cinq cents francs) dès le 1 er mars 2015 et jusqu'au 1 er mars 2017. Dite pension prendra fin si B.F.________ vit en concubinage qualifié ou se remarie, à charge pour elle d'en informer immédiatement C.F.________ ». 3.Par demande du 11 août 2016, complétée le 12 décembre 2016, C.F.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le chiffre IV. du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est modifié en ce sens que C.F.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'un montant de :
CHF 900.- dès le 1 er septembre 2016 et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ;
CHF 1'000.- dès lors et jusqu'à la majorité d'E.________ ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. II. Le chiffre V. du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est modifié en ce sens que C.F.________ ne contribuera plus à l'entretien de son ex-épouse B.F.________ dès le 1 er septembre 2016. III. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est maintenu pour le surplus ». Le 12 décembre 2016, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que celles prises au fond.
6 - Par déterminations du 1 er mars 2017, la défenderesse a conclu au rejet de cette requête. Par réponse du même jour, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, également au rejet de la demande du 11 août 2016. En date du 6 mars 2017 s'est tenue une audience de mesures provisionnelles, à laquelle les parties, chacune assistée de son conseil, ont été entendues. Elles ont toutes les deux confirmé leurs conclusions provisionnelles respectives. Par ordonnance du 23 mars 2017, le Président du Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles précitée, en précisant notamment que les frais judiciaires suivaient le sort de la cause au fond. Par réplique du 20 juin 2017, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions partiellement modifiées suivantes : « I. Le chiffre IV. du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est modifié en ce sens que C.F.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'un montant de :
CHF 900.- dès le 1 er septembre 2016 et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ;
CHF 400.- dès lors et jusqu'à la majorité d’E.________ ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. II. Le chiffre V. du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est modifié en ce sens que C.F.________ ne contribuera plus à l'entretien de son ex-épouse B.F.________ dès le 1 er septembre 2016.
7 - III. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 14 avril 2015 est maintenu pour le surplus ». Les parties ont encore été entendues, assistées de leurs conseils respectifs, au cours de l'audience de plaidoiries finales du 11 juin 2018, lors de laquelle elles ont chacune confirmé leurs conclusions. 4.a) Au moment où le divorce des parties a été prononcé, soit le 14 avril 2015, le demandeur travaillait pour le compte d' [...] et percevait un revenu mensuel net moyen de 11'592 fr., versé douze fois l'an. Quant aux charges qu'il assumait à cette époque-là, le demandeur ne les a pas établies, ni même alléguées. Il ressort toutefois du dossier que sa charge fiscale s’élevait, en 2015, à 20'321 fr. 25 par an, correspondant à 1'694 fr. 45 par mois. Le demandeur s’acquittait également de frais de leasing par 798 fr. par mois pour l’achat d’un véhicule neuf, le contrat de leasing faisant état de 60 mensualités et indiquant que la première circulation datait de décembre 2011. Le 1 er juillet 2015, l'employeur du demandeur a opéré une réorganisation au sein de son entreprise, ayant pour conséquence notamment que ce dernier a depuis lors occupé une nouvelle fonction, engendrant une diminution salariale. Cette diminution a pris effet le 1 er
avril 2016. Dès cette date, le revenu mensuel net du demandeur est passé à 8'640 fr., versé douze fois l'an. Le 11 mai 2017, le demandeur a été licencié par son employeur, avec effet au 31 août 2017. Depuis cette dernière date, il perçoit des indemnités journalières de l'assurance chômage, à hauteur d'environ 7'526 fr. net par mois. Au 1 er janvier 2019, le solde du droit aux indemnités journalières de chômage correspondait à 61 jours, le délai- cadre y relatif courant du 1 er septembre 2017 au 31 août 2019.
8 - Le 29 novembre 2016, le demandeur a emménagé à Venthône, au domicile de sa compagne, avec qui il fait depuis lors ménage commun. Il participe aux frais de logement à hauteur de 1'300 fr. par mois. Il s'acquitte en outre mensuellement de primes d'assurance- maladie de base et d'assurance complémentaire de respectivement 321 fr. 60 et 155 fr. 10, d'une charge fiscale estimée à 1'250 fr. et d'une charge relative à l'exercice du droit de visite de 150 francs. Lors de l’audience du 29 janvier 2018, le demandeur a déclaré qu’il avait soldé le leasing relatif à son véhicule. En définitive, les charges actuelles mensuelles du demandeur peuvent être résumées comme il suit : Base mensuelle (minimum vital) élargie 1'020 fr. (850 fr. + 20%) Participation aux frais du logement1'300 fr. Droit de visite 150 fr. Prime LAMaI 321 fr. 60 Assurance complémentaire 155 fr. 10 Impôts1'250 fr. (estimation) Total 4'196 fr. 70 b) Au moment du divorce des parties, la défenderesse travaillait pour le compte de la société [...] et percevait un revenu mensuel net de 5'250 fr., versé douze fois l'an. En 2017, œuvrant à temps partiel pour le compte de la société coopérative [...], la défenderesse a perçu un revenu mensuel net de 4'727 fr. 75, versé douze fois l'an. Depuis le 1 er mars 2018, elle travaille pour cette même société à temps plein, pour un revenu mensuel net de 6'390 fr. 45, versé douze fois l'an. E n d r o i t :
9 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L’appelant soutient que si les premiers juges ont retenu une baisse effective de ses revenus mensuels depuis le jugement de divorce du 14 avril 2015, c’est à tort qu’ils ont nié une modification de sa situation financière pour le motif qu’il n’avait pas établi quelles étaient ses charges à l’époque du jugement de divorce. Les magistrats auraient par ailleurs considéré à tort que même si ses charges au moment du divorce ne pouvaient pas être précisément déterminées, elles semblaient avoir depuis lors connu une diminution importante, compensant la diminution de son revenu, de sorte que sa situation financière, prise globalement, n’avait – de toute manière – vraisemblablement subi aucune diminution notable. 3.2L’art. 129 al. 1 CC règle les modifications ultérieures de la contribution d’entretien par le juge. Selon les circonstances du cas, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement,
11 - la contribution pourra donc être diminuée, suspendue ou supprimée (al. 1), adaptée au renchérissement (al. 2) ou augmentée (al. 3). Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n’est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. A fortiori, elle doit n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, ou de la séparation, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient mariés (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les
12 - pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention réglant la séparation doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce, voire d'une convention en cas de parents non mariés (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Cela signifie notamment que, lorsque le conjoint débiteur a de nouvelles charges, il convient de tenir compte également des nouvelles ressources. Le débiteur ne devrait en principe pas pouvoir se prévaloir d'une péjoration de sa situation si, parallèlement à la diminution de ses revenus, ses charges ont diminué dans une proportion similaire, ne conduisant ainsi pas à un changement notable de la situation (Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 129 CC et les références citées). Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la
13 - modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché. De même, la partie ne peut pas se prévaloir du principe selon lequel l'action en modification ne vise pas à corriger le jugement initial pour s'opposer, dans le cadre de la nouvelle fixation, à la réévaluation de paramètres inchangés qui avaient été faussement constatés dans le premier jugement (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3. et 6.2, in FamPra.ch. 2012 p. 486). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’appelant fait valoir que constituerait un fait nouveau important et durable non seulement la baisse de ses revenus, à la suite de son licenciement, ce dont les premiers juges avaient tenu compte, mais également l’augmentation de revenus de l’intimée depuis le jugement de divorce. Il y aurait ainsi de toute évidence un déséquilibre entre la situation dans laquelle se trouve l’appelant et celle de l’intimée qui commanderait une réglementation différente, les revenus de l’intimée étant suffisants pour qu’elle puisse subvenir seule à ses propres besoins et à ceux de son fils. L'appelant décrit sa propre situation comme « déficitaire », mais rien au dossier ne permet de le confirmer ; il ressort bien plus des éléments au dossier, dans la mesure qui sera précisée ci-dessous (cf. consid. 3.4), que l’appelant dégage, en dépit de la baisse de ses revenus, un excédent mensuel, ce qui lui permet d'honorer ses obligations alimentaires, en tout cas jusqu’à la fin des indemnités journalières de chômage qu’il perçoit actuellement (cf. consid. 3.4 infra). A cela s'ajoute qu'il a été tenu compte, au moment de la signature de la convention, que la situation de l'intimée allait s'améliorer et l'on ne saurait dès lors tirer de cet élément factuel un motif de modification en y voyant un fait nouveau
14 - important et durable. C'est donc de manière injustifiée que l'appelant s'en prend sur cette question au jugement de première instance. Par appréciation anticipée des preuves, les magistrats ont renoncé à l'administration des moyens de preuve requis en première instance par l'appelant pour déterminer les revenus de l'intimée à partir de 2016, à juste titre au vu des développements qui précèdent. Dès lors que l'augmentation des revenus de l'intimée a été prise en compte dans la convention, il n'y a plus lieu d'y revenir et encore moins d'instruire la question. La critique de l'appelant consistant à dire que la production des pièces requises (pièces n os 252 et 253) était indispensable à la bonne conduite de la cause et que sur ce point l'instruction n'a de toute évidence pas été complète, est dès lors infondée. 3.3.2Seule constitue donc une modification importante des circonstances la baisse du revenu de l’appelant, qui est passé de 11'592 fr. à 7'526 fr., correspondant à une diminution de 35%. L’appelant soutient que compte tenu des anciennes méthodes de calcul utilisées par les tribunaux à l'époque où le jugement a été rendu, il serait tout à fait déraisonnable et contraire à la jurisprudence de tenter de chiffrer ses charges à cette époque. Les parties ont signé une convention – ce que l'appelant rappelle d'ailleurs – et aucun élément au dossier ne permet de dire quelle a été la méthode utilisée par les parties, voire encore quelles étaient les charges de l'appelant lors de la détermination des contributions d'entretien. Sur ce point, les premiers juges peuvent être rejoints dans leur raisonnement, en ce sens que l'on ne dispose d'aucune information sur les charges de l'appelant au moment du divorce. Les magistrats ont retenu que dans ce cas, il n’était pas possible de déterminer une éventuelle modification de la situation du demandeur malgré une baisse importante avérée de ses revenus. Ils ont ajouté qu’il apparaissait, « en tout état de cause », que ses charges avaient diminué de manière significative depuis 2015, compensant ainsi la diminution de revenus.
15 - Pour étayer cette seconde affirmation, les premiers juges ont retenu que les charges du demandeur correspondaient en 2015 à son revenu moins les pensions dues à la défenderesse et à son fils, soit à 8'992 fr., et qu’elles s’élevaient désormais à 4'196 fr. 70 (1'300 fr. + 321 fr. 60 + 155 fr. 10 + 150 fr. + 1'250 fr. + 1'020 fr.). Pour établir ce dernier montant, ils ont refusé de tenir compte notamment de frais de leasing, de frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie, de frais de formation et, partiellement, d’impôts. Rien ne permet d’affirmer qu’en 2015, les charges de l’appelant représentaient la différence entre ses revenus et les contributions dues à la défenderesse et à son fils. Par ailleurs, l’appelant revient sur chacun des frais actuels que les premiers juges n’ont pas retenus, leur reprochant de ne pas avoir comptabilisé ses charges actuelles par 8'500 fr. au motif qu’elles n’avaient pas été suffisamment documentées. 3.3.2.1S'agissant tout d’abord des frais de leasing, les premiers juges ont retenu que bien que le demandeur ait produit le contrat y relatif, dont la date d'établissement est inconnue, il n'avait pas démontré jusqu'à quand il s'acquittait de ce montant et s'il en était toujours débiteur, cet élément ne ressortant en tout cas pas du dossier. L'appelant indique s'être acquitté d'un montant de 798 fr. par mois pour le leasing de son véhicule, référence faite aux pièces n os 6 et 7 produites le 11 août 2016, respectivement le 12 décembre 2016. Il relève aussi que comme l'autorité de première instance a renoncé à ordonner la production des pièces relatives au leasing, elle serait malvenue de ne pas retenir le montant de cette dette. L'intimée affirme pour sa part qu'en audience, l'appelant aurait déclaré que son leasing avait pris fin, de sorte qu'il serait surprenant de voir une demi-page consacrée à ce poste dans son mémoire. Il ressort de la pièce n o 7 du bordereau du 12 décembre 2016, pièce non datée, que le véhicule qui a fait l'objet du contrat d'achat de
16 - voiture à tempérament était neuf. Or, il apparaît à la lecture de cette pièce que la première mise en circulation date de décembre 2011 (« 12.2011 »). Comme le contrat fait état de 60 mensualités, il y a lieu de considérer qu’en 2015, l’appelant devait bel et bien s’acquitter du montant allégué de 798 fr. par mois, mais qu'en 2018, plus aucune mensualité n'était due. C'est donc à juste titre que les magistrats n'ont pas tenu compte d'une charge mensuelle correspondant à la mensualité de leasing par 798 fr., ce à plus forte raison qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 29 janvier 2018 que l’appelant a bien soldé le leasing qu'il avait. Les magistrats étaient ainsi en droit de renoncer, par appréciation anticipée des preuves, à l'administration d'autres pièces relatives au leasing. On rappellera encore, à toutes fins utiles, que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). En définitive, aucun reproche ne peut être formulé quant à la non-prise en compte, dans les charges de l'appelant, d'une mensualité de leasing par 798 francs. Par ailleurs, c’était à lui d’alléguer et de prouver, le cas échéant, qu’il avait d’autres frais de transport (nouveau leasing, abonnement général CFF etc.), ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’aucun montant ne peut être retenu à ce titre. 3.3.2.2L'appelant reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte un quelconque montant à titre de frais non couverts par l'assurance-maladie, alors que cette charge ressortirait des pièces n os 155 et 204, produites les 5 mars 2008 et 20 juin 2017.
17 - Les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait pas établi qu'il était redevable pour les années 2017 et 2018 de frais non couverts par l'assurance-maladie, comme cela avait été le cas pour l'année 2016, et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de cette charge. La pièce n o 155, à lire en lien avec la pièce n o 154, fait état d'une prime de 476 fr. 70 pour mars 2018, laquelle a précisément été prise en compte par les premiers juges. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Quant à la pièce n o 204, elle n'est d'aucun secours à l'appelant, en ce sens qu'elle ne concerne effectivement que l'année 2016 et que l'on ignore si de tels frais ont été réitérés les années suivantes. 3.3.2.3S’agissant des frais de recherche d'emploi et de formation, ils ont été écartés par les magistrats, qui ont retenu qu'ils n'étaient pas établis, ce qui est contesté par l'appelant, qui se réfère aux pièces n os 202, 258 et 259 produites le 8 juin 2018. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul des charges (cf. TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3 concernant la charge de loyer). La pièce n o 202 est un « contrat pour cours d'allemand ». Cette pièce ne permet pas d'établir le coût effectif lié à ces cours, à défaut de toute quittance de paiements. Il n'y a rien non plus à tirer des pièces n os 258 et 259, qui ne permettent pas d'établir le règlement d'éventuelles charges effectives liées à la recherche d'emploi et à la formation de l'appelant. Celui-ci n'apporte d'ailleurs aucune explication contraire.
18 - 3.3.2.4Il reste la question des impôts, estimée par les premiers juges à 1'250 francs. Pour l'appelant, la charge fiscale mensuelle par 2'100 fr. aurait été prouvée par la pièce n o 8 du bordereau du 11 août 2016. La pièce n o 8 correspond au 12 e acompte ICC 2015 par 2'083 fr. 60. Il s'agit là d'un acompte, dont on ignore du reste s'il a été effectivement acquitté. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que l'appelant n'est désormais plus taxé dans le canton de Vaud, mais en Valais, et que, dans l'intervalle, ses revenus ont diminué, ce qu’il admet. Il s'ensuit que l'estimation retenue par les premiers juges peut être suivie, ce d'autant que l'appelant ne démontre pas, à l'appui de son appel, que cette estimation serait inappropriée. Quant à la charge fiscale de 2015, il y a lieu de s’en tenir au montant – non contesté – de 1'694 fr. 45 retenu dans le jugement. 3.4Il résulte de ce qui précède que si l’on ignore dans une large mesure quelles étaient les charges de l’appelant au moment du divorce, les premiers juges ont pu retenir, sans que cela prête le flanc à la critique (cf. consid. 3.3.2.1 à 3.3.2.4 supra), que ses charges actuelles incompressibles étaient de l’ordre de 4'200 fr. (montant arrondi) par mois. Par ailleurs et surtout, il peut être retenu que ses charges ont baissé en tout cas de quelque 1'250 fr. depuis le divorce en 2015, puisqu’il n’a plus de frais de leasing par 798 fr. et que ses impôts ont diminué d’environ 450 fr., passant de 1'694 fr. 45 (en 2015) à 1'250 francs. Ainsi, si l’on tient compte du fait que la baisse de revenu, de 4'066 fr. (11'592 – 7'526 fr.), est partiellement compensée par une diminution des charges, de 1'250 fr., cela signifie que la capacité contributive du demandeur a baissé de 2'816 fr. (4066 fr. – 1'250 fr.), soit de quelque 25% (2'816 fr. x 100 : 11'592 fr.). Il s’ensuit que la contribution d’entretien d’E.________ doit être diminuée dans la même proportion, étant ainsi réduite à 1'500 fr. (2'000 fr. moins 25%) du 1 er septembre 2016 au 1 er septembre 2017 (date à laquelle E.________ a atteint l’âge de 16 ans révolus) et à 1'575 fr. (2'100 fr. moins 25%) dès lors.
19 - Les pièces produites le 7 janvier 2019 – recevables (cf. consid. 2.2.2 supra) – font état, au 1 er janvier 2019, d’un solde de 61 jours d’indemnités journalières de chômage pour l’appelant. On ignore toutefois quelle sera la situation réelle de ce dernier au terme de son droit au chômage, de sorte qu’il y a lieu, en l’état, de s’en tenir au montant de la contribution d’entretien telle que retenue ci-avant. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelant d’ouvrir à nouveau action en modification de la contribution d’entretien au cas où il devrait se retrouver sans revenu.
4.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que dès et y compris le 1 er
septembre 2016, C.F.________ doit contribuer à l’entretien de son fils E., né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.F., hors allocations familiales, de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu'à sa majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. 4.2Le jugement de première instance met l’entier des frais, par 3'400 fr., comprenant l’émolument de mesures provisionnelles par 400 fr., à la charge de l’appelant et le condamne à verser de pleins dépens totalisant 5'300 fr. à l’intimée ayant obtenu gain de cause. Au final, l’appelant gagne partiellement. Il se justifie, vu l’issue de la cause et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un litige matrimonial, de répartir en équité les frais de première instance par moitié pour chacune des parties, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ces frais seront ainsi mis à la charge du demandeur à raison de 1'700 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour la défenderesse à raison de 1'700 fr., cette dernière étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’avance de frais judiciaires de première instance fournie par C.F.________ lui sera restituée à hauteur de 1'700 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC). Au vu de ce qui précède, les dépens de
20 - première instance seront compensés. Le jugement sera également réformé sur ces points. Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties, de sorte qu’ils seront mis à la charge de l’appelant à raison de 600 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée à raison de 600 francs. L’avance de frais judiciaires de première instance fournie par C.F.________ lui sera restituée à hauteur de 600 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés. 4.3Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office de l'intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations produit le 6 décembre 2018, qui annonce 5.25 heures consacrées à l'exercice de son mandat et 9 fr. de débours, peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Chiavazza doit ainsi être arrêtée à 945 fr. (5.25 x 180) pour ses honoraires, plus 9 fr. de débours, ainsi que la TVA à 7.7% par 73 fr. 45, soit à un montant total de 1'027 fr. 45, arrondi à 1'028 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
21 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.dit que, dès et y compris le 1 er septembre 2016, C.F.________ doit contribuer à l’entretien de son fils E., né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.F., hors allocations familiales, de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu'à sa majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; II.dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), sont mis à la charge de C.F.________ à raison de 1'700 fr. (mille sept cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour B.F.________ à raison de 1'700 fr. (mille sept cents francs), l’avance de frais judiciaires de première instance fournie par C.F.________ lui étant restituée à hauteur de 1'700 fr. (mille sept cents francs) ; III. dit que les dépens de première instance sont compensés ; IV. fixe l’indemnité finale de conseil d’office de B.F.________, allouée à Me Sandrine Chiavazza, à 3'443 fr. 15 (trois mille quatre cent quarante-trois francs et quinze centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour la période du 31 août 2017 au 11 juin 2018 ;
22 - V.relève Me Sandrine Chiavazza de sa mission de conseil d’office de B.F.________ ; VI. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, B.F., est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires de première instance et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat ; VII. rejette toute autre ou plus ample conclusion. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.F. à raison de 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée B.F.________ à raison de 600 fr. (six cents francs). IV. L’avance de frais de deuxième instance fournie par C.F.________ lui est restituée à hauteur de 600 fr. (six cents francs). V. L’indemnité de conseil d’office de l’intimée, Me Sandrine Chiavazza, est arrêtée à 1'028 fr. (mille vingt-huit francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour C.F.), -Me Sandrine Chiavazza (pour B.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :