Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD14.047051
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 TRIBUNAL CANTONAL PD14.047051-150310 187 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 avril 2015


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC ; 261 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R., à Corminboeuf, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions principales de la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2014 (I) ; admis partiellement les conclusions subsidiaires de la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2014 en ce sens que la contribution à l’entretien de A.R., née le [...] 1996, due par B.R. est fixée, à partir du 1 er

décembre 2014, à 680 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus (II) ; dit que les frais, arrêtés à 400 fr. et les dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a considéré que la différence entre les revenus réalisés effectivement ce jour par le requérant et ceux qu’il était prévu qu’il réalise lorsque le jugement de divorce a été rendu en 2004 constituait une circonstance particulière nécessitant la modification de la contribution due à l’enfant. Recourant à la méthode dite abstraite, qui consiste à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage du revenu net du débirentier, il a fixé la contribution due par le requérant pour l’entretien de sa fille A.R.________ au montant arrondi de 680 fr. par mois, correspondant au 12,5% du salaire mensuel net de 5'476 fr. 50 réalisé par B.R.________ ([5'476 fr. 50 x 12,5%] = 684 fr. 56). B.Par acte du 23 février 2015, contenant une requête d’effet suspensif, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que les conclusions subsidiaires de la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2014 sont également rejetées, le chiffre I étant confirmé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, le chiffre I étant confirmé. A titre de mesures d’instruction,

  • 3 - elle a requis la fixation d’une audience, l’audition du témoin [...] et la production par l’intimé de tout document établissant que les contributions dues pour l’entretien de son fils [...] ont été payées depuis le mois de janvier 2015 (pièce 152). Par décision du 24 février 2015, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Le 24 mars 2015, la juge déléguée a ordonné la production par l’intimé de la pièce requise 152 (tout document établissant que les contributions dues pour l’entretien de l’enfant Julien ont été payées depuis le mois de janvier 2015 par B.R.) ainsi que de la pièce 153 (toute pièce bancaire attestant du paiement du loyer par B.R. à son père). Le 27 mars 2015, B.R.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par lettre du 2 avril 2015, la juge déléguée a réservé sa décision définitive sur cette requête. Par réponse du 30 mars 2015, accompagnée des pièces requises 152 et 153, B.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 2 avril 2015, l’appelante a requis la production par l’intimé de tout document établissant qu’il a lui-même payé les pensions dues pour l’entretien de ses deux enfants depuis l’été 2009 (pièce 154). Le 13 avril 2015, la juge déléguée a ordonné la production par l’intimé des extraits de ses comptes bancaires pour la période du 1 er avril 2014 à ce jour (pièce 154) et a rejeté la requête d’audition de témoin présentée par l’appelante.

  • 4 - Le 17 avril 2015, l’intimé a produit ses extraits de compte postal (pièce 154a) et bancaire (pièce 154b) pour la période du 1 er avril 2014 au 14 avril 2015. Les parties et leurs conseils ont été entendus lors de l’audience d’appel du 21 avril 2015, au cours de laquelle l’intimé a encore produit une pièce. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.R.________ est née le [...] 1996. Elle est la fille de B.R.________ et de [...]. Son frère [...] est né le [...] 1999. 2.Le 25 novembre 2004, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) a prononcé le divorce de B.R.________ et [...], et a ratifié, pour valoir jugement, la convention du 4 mars 2003 sur les effets du divorce dont les chiffres I à IV ont la teneur suivante : « I L’autorité parentale sur les enfants A.R., née le [...] 1996 et [...], né le [...] 1999, est attribuée à la mère de même que la garde. [...] consultera le père pour toute question importante concernant l’avenir des enfants (fréquentation scolaire, soins médicaux et dentaires importants, éventuelle éducation religieuse, lieu de résidence, etc...). Il B.R. jouira d’un large et libre droit de visite sur ses enfants, d’entente entre parties ; à défaut d’entente il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

  • une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00 :

  • alternativement à Noël et à Nouvel An, Pâques et/ou Pentecôte, ainsi que durant les autres jours fériés ;

  • 5 -

  • durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois adressé à la mère. III Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, B.R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le paiement régulier, le premier de chaque mois, sur le compte que désignera la mère, d’une pension, pour chacun d’entre eux, de :

  • 900 fr. (neuf cents francs) jusqu’à l’âge de dix ans révolus;

  • 1'000 fr. (mille francs) depuis lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus;

  • 1'100 fr. (mille cent francs) depuis lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle pour autant que celle-ci intervienne dans les délais prévus par l’article 277 CC. IV Les contributions d’entretien précitées suivent l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation sur la base de l’indice du mois où le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, la première fois le 1 er juin 2004, sur la base de l’indice au 1 er avril précédent ; cette adaptation n’interviendra que si et dans la mesure où la rémunération de B.R.________ suit l’évolution dudit indice, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. » Le jugement de divorce, définitif et exécutoire depuis le 7 décembre 2004, mentionne que « B.R.________ est employé par [...], agent général de Morges de la Société suisse [...]. Selon lettre de son employeur du 25 octobre 2004, le contrat de travail prévoit un salaire minimal et, en fin d’année, un décompte des commissions gagnées et d’une « super commission », sous déduction des avances touchées. Il est précisé que le compte courant présente un solde négatif de 23'149 fr. 65 au 19 octobre 2004 ; aucun montant supplémentaire ne sera sans doute versé au requérant en fin d’année. Le salaire minimal garanti est de 5'500 fr. brut par mois, soit 4'847 fr. 10 net (après déduction des charges AVS/AC/LPP et d’une « participation bureau » de fr. 250.-) ». Avant de ratifier la convention sur les effets du divorce, le juge s’est assuré qu’elle n’était pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 aCC), relevant à cet égard que « le sort des enfants est déterminé d’une manière apparemment conforme à leur intérêt, étant observé que les contributions

  • 6 - d’entretien en leur faveur excèdent en proportion du salaire net du débiteur ce qui est usuel, mais tiennent compte de ce qu’il a gagné naguère et pourra peut-être gagner à l’avenir. » 3.Dès 2009, les pensions dues à A.R.________ et [...] ont été payées par leur grand-père paternel [...], sous forme de virement bancaire sur le compte de la mère des enfants. Le 20 décembre 2011, B.R.________ et son père [...] ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces et demie dont [...] est propriétaire à [...]. Le loyer a été fixé à 2'000 fr. par mois, les frais de chauffage, d’eau et d’électricité étant perçus en sus selon un décompte de la PPE. 4.B.R.________ travaille auprès de [...] à [...] en qualité de représentant ; son salaire mensuel brut est de 6'500 fr. dont à déduire 1'019 fr. 85 de charges sociales. Son activité lui imposant d’incessants déplacements avec son propre véhicule ([...] ne met pas de véhicule d’entreprise à la disposition de ses collaborateurs), il perçoit en sus de son salaire un montant forfaitaire net de 1'600 fr. pour ses frais de voiture. Sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2014 fait ainsi état d’un montant net à verser de 7'230 fr. 15 (5'480 fr. 15 + 1'600 fr. + 150 fr. [frais de natel]). Le 17 février 2014, [...] a accordé à B.R., pour l’achat d’un nouveau véhicule, un prêt sans intérêt de 40'000 fr., remboursable dès le mois de mars 2014 et jusqu’en avril 2016 par prélèvements mensuels sur son salaire de 1'600 francs. Selon décompte du mois de mars 2014, le montant net versé à B.R. s’est ainsi élevé à 5'626 fr.

5.Le 27 juin 2014, [...] a donné l’ordre de virer sur le compte de [...] la somme de 2'200 francs.

  • 7 - Par lettre recommandée du 23 juillet 2014, B.R.________ a écrit à sa fille en ces termes : [...] « Depuis le 23 mai 2014, tu es devenue majeure et c’est donc légalement à toi que je devrais verser cette somme. C’est pourquoi, aujourd’hui, ne trouvant pas de dialogue avec toi et ne connaissant pas, ni tes besoins, ni tes charges pour tes études je me permets de t’informer que j’allais arrêter de verser la somme de 1'100 fr. mensuellement à ta maman, étant donné que tu es majeure. Sache, A.R., qu’en principe, je ne suis pas opposé de t’aider dans la mesure de mes moyens et de mes possibilités financières. C’est pourquoi j’espère recevoir de tes nouvelles m’indiquant clairement dans quelle mesure je peux t’aider et pour quel montant. »[...] Dès le mois d’août 2014, B.R. a cessé de contribuer à l’entretien de sa fille A.R.________ et n’a plus versé que 400 fr. par mois pour son fils [...]. A la rentrée scolaire 2014-2015, A.R.________ a débuté sa troisième et dernière année de gymnase à la [...]. Par courriel du 4 septembre 2014, A.R.________ a écrit à son père qu’elle avait été blessée par sa lettre recommandée du 23 juillet 2014, ayant l’impression d’être « une marchandise qu’on monnaie » et qu’elle avait aussi un cœur et des sentiments. Par lettre du 20 octobre 2014, A.R.________ a écrit à son père qu’elle avait été encore davantage blessée d’apprendre par sa mère qu’il souhaitait conditionner son soutien financier au fait qu’elle passe un week- end par mois chez lui ; elle lui demandait d’être patient et comptait sur son soutien et sa compréhension dès lors qu’elle était en dernière année de gymnase, laquelle lui demandait toute son énergie et sa concentration.

  • 8 - Le 14 novembre 2014, B.R.________ a formé opposition totale au commandement de payer la somme de 4'400 fr. que lui avait fait notifier A.R.________ pour les contributions dues pour les mois d’août à septembre 2014. Par demande en modification de jugement de divorce du 21 novembre 2014, B.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille A.R.________ à partir du 1 er août 2014. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution soit réduite à 600 fr. par mois à partir du 1 er août 2014. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, B.R.________ a pris des conclusions identiques à celles de sa demande précitée. Le 25 novembre 2014, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2014 et cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 23 janvier

6.Le 5 janvier 2015, le Dr [...], médecin généraliste à Pully, a certifié que A.R.________ connaissait de sérieux problèmes de santé, qui l’avaient obligée à revenir à Lausanne où elle avait repris les cours le 5 janvier 2015. Il ajoutait qu’en l’état actuel, la jeune fille ne pourrait pas, pour raison médicale, se présenter à l’audience du 23 janvier 2015 au cours de laquelle elle serait confrontée à son père. Depuis son retour à Lausanne, A.R.________ vit chez sa mère et poursuit sa dernière année de gymnase. Son frère [...] effectue un apprentissage auprès de Swisscom Fribourg. Il vit auprès d’elles depuis le mois de novembre 2014 et se rend à quinzaine chez son père.

  • 9 - 7.Selon déclaration écrite du 20 janvier 2015, [...], qui vit au Brésil, a indiqué que les loyers de l’appartement dont il était propriétaire à [...] étaient versés régulièrement d’avance et que B.R.________ était à jour avec le paiement du loyer. Interpellé à l’audience du 21 avril 2015 sur la manière dont il réglait le loyer à son père, B.R.________ a expliqué qu’il le versait en espèces, retirant de son compte bancaire, selon ses possibilités, de l’argent qu’il remettait à des membres de sa famille en Suisse allemande, à l’intention de son père, qui le récupérait lorsqu’il rentrait de [...] et le plaçait dans un safe en Suisse. Des extraits des comptes de B.R.________ pour la période du 1 er

avril 2014 au 14 avril 2015, il ressort que des montants ont été régulièrement prélevés en espèces, mais que dans le même temps le compte postal a été crédité de « versements sur propre compte ». Ainsi par exemple, le 28 avril 2014, 1’200 fr. ont été retirés du compte bancaire et le compte postal a été crédité d’un montant identique ; le 1 er juin 2014, 1'000 fr. ont été retirés du compte bancaire et le compte postal a été crédité de 200 fr. le 11 juin 2014, 500 fr. le 17 juin 2014 et 700 fr. le 26 juin 2014 ; le 26 juillet 2014, 1'000 fr. ont été retirés du compte bancaire et le compte postal a été crédité de 1'400 fr. le 5 août 2014 et de 1'200 fr. le 14 août 2014 ; plus récemment, 2'200 fr. ont été retirés du compte bancaire le 30 janvier 2015 et le compte postal a été crédité de « versements sur propre compte » de 300 fr. le 9 février, 1'200 fr. le 11 février 2015 ; 2'200 fr. ont été retirés du compte bancaire le 25 février 2015 et le compte postal a été crédité d’un montant identique le même jour ; 2'600 fr. ont été retirés le 2 mars 2015 et 2'500 fr. ont été crédités sur le compte postal le surlendemain ; 3’000 fr. ont été retirés le 25 mars 2015 et 2'800 fr. ont été crédités sur le compte postal le même jour. Le relevé de compte bancaire de B.R.________ fait état de paiements de divers ordres donnés à la PPE [...] (262 fr. et 425 fr. le 7 avril 2014, 400 fr. le 4 juin 2014, 400 fr. le 31 juillet 2014, 400 fr. le 26 septembre 2014 et 380 fr. le 31 mars 2015).

  • 10 - Les 18 février et 5 mars 2015, B.R.________ a versé à [...], par prélèvements sur son compte postal, deux montants de 400 fr. à titre de « contribution d’entretien [...], mois de janvier 2015/février 2015 - allocation et forfait ». Le 23 mars 2015, [...] a accordé à B.R.________ un prêt de 5'000 fr., remboursable en cinq retenues mensuelles de 1'000 fr. chacune, destiné à payer la poursuite introduite par A.R.________ pour le paiement des pensions d’août à novembre 2014. Le 26 mars 2015, B.R.________ a versé à sa fille le montant de 1'360 fr. (2 x 680 fr.), correspondant aux pensions des mois de décembre 2014 et janvier 2015 telles que fixées par l’ordonnance querellée. Ce montant a été débité du compte postal de l’intimé. Les primes LAMal de B.R.________ sont de 250 fr. par mois, les assurances et taxe automobile de 230 fr., les frais d’essence d’environ 600 fr. par mois. Les charges de PPE relatives à l’appartement de son père s’élèvent à 380 fr. par mois. Selon décompte de salaire pour le mois de mars 2015, B.R.________ a perçu le montant net 5'629 fr. 70. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

  • 11 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2, cf. déjà JT 2011 III 43). Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F.

  • 12 - Bohnet, p. 325; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. En l’espèce, la juge déléguée a fait droit aux réquisitions de pièces de l’appelante, limitant cependant la production des titres requis sous pièces 154 à la période du 1 er avril 2014 à ce jour. L’appelante a en outre requis, à titre de mesure d’instruction d’appel, l’audition de sa mère concernant notamment sa situation scolaire, son état de santé et le versement des pensions par son grand-père paternel, à tout le moins depuis 2009. Au regard des pièces 152 à 154 produites, l’instruction est d’ores et déjà complète sur ces points et il n’y a pas lieu de procéder à d’autres mesures d’instruction, ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles où le critère de la vraisemblance prévaut afin d’assurer la rapidité de la procédure. La requête de l’appelante est donc rejetée. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, la pièce produite par l’intimé à l’audience d’appel est irrecevable, d’autant que celui-ci n’a pas démontré qu’il ait été empêché de la produire en première instance.

3.1L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue. En refusant d’entendre [...], le premier juge l’aurait empêchée d’établir les faits propres à justifier ses propres conclusions.

  • 13 - 3.2La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_2011 du 31 mai 2011). 3.3En l’espèce, statuant sur le siège après que le conseil de l’appelante ait maintenu sa requête d’audition, le premier juge a décidé de ne pas faire droit à cette requête en vue de ne pas envenimer une

  • 14 - situation très difficile. Ce motif répond aux exigences de la jurisprudence, de sorte que ce grief de l’appelante doit être rejeté.

4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir rendu sa décision sur la base d’une simple vraisemblance découlant d’un examen sommaire des faits. Elle invoque une violation de l’art. 261 CPC et fait valoir que les conditions restrictives permettant de modifier, par voie de mesures provisionnelles, la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce ne sont pas remplies. Elle relève qu’il n’existe en l’espèce aucune urgence particulière, l’éventuelle atteinte au minimum vital ne constituant pas un motif suffisant car il ne revêt qu’un caractère provisoire. En effet, dès lors que la contribution d’entretien n’est pas versée et que l’intimé accumule des dettes, l’atteinte à son minimum vital ne lui cause pas un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Enfin, le premier juge n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant, ce que préconiserait la jurisprudence. 4.2Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur, conformément à l’art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401 c. 3.2.2 ; TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 c. 5.1.2 et 5.2 et les références citées). Selon l’art. 286 al. 2 CC, applicable pour la modification de l’entretien dû aux enfants par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du

  • 15 - crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.

Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être

  • 16 - mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316; Juge délégué CACI 7 août 2013/391). Une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad art. 286 n. 1.16, p. 516). 4.3Le premier juge a considéré que c’était la différence entre les revenus réalisés effectivement ce jour par le requérant et ceux qu’il était prévu qu’il réalise lorsque le jugement de divorce a été rendu en 2004 qui constituait la circonstance particulière nécessitant la modification de la contribution due à l’appelante. 4.4En l’espèce, l’intimé bénéficiait, à l’époque du divorce, d’un salaire mensuel net garanti de 4'847 fr. et son contrat de travail prévoyait qu’en fin d’année, il était procédé à un décompte des commissions gagnées et de la « super commission », sous déduction des avances touchées. Le jugement querellé précisait en outre que le compte courant de B.R.________ présentait un solde négatif, qu’aucun montant supplémentaire ne semblait devoir lui être versé en fin d’année et que les pensions convenues tenaient compte de ce qu’il avait gagné naguère et pourrait peut-être gagner de nouveau à l’avenir, mais rien n’indique quel était le salaire que percevait autrefois l’intimé. En janvier 2014, l’intimé a perçu un salaire net de 5'480 fr. 15, frais de natel et de véhicule en sus, qui est amputé depuis mars 2014 d’une retenue de 1'600 fr. par mois destinée au remboursement d’un emprunt de 40'000 fr. consenti par son employeur pour l’acquisition d’un véhicule. Selon le décompte de salaire pour le mois de février 2015, son salaire net est de 5'629 fr. 70. Or, même en retenant que le salaire déterminant de l’intimé ne s’élève qu’à ce

  • 17 - dernier montant (le véhicule du débirentier revêt la qualité d’objet de stricte nécessité et la charge en découlant constitue un fait nouveau important), il est de 782 fr. 60 supérieur à celui réalisé lors du divorce (5'629 fr. 70. - 4'847 fr. 10). A cela s’ajoute le fait que l’intimé n’établit pas qu’il s’acquitte de certaines charges qu’il allègue et ces dernières doivent être exclues de ses dépenses courantes. Tel est le cas du loyer, l’intimé n’établissant pas qu’il remet à sa famille les sommes qu’il prélève de son compte bancaire, que ces dernières sont conservées dans un safe par son père et qu’elles sont affectées au paiement du loyer ; quant aux contributions d’entretien, qui ont été payées par le père de l’intimé dès l’année 2009 et jusqu’en juillet 2014 puis réduites unilatéralement par le débirentier s’agissant de Julien et supprimées s’agissant de l’appelante, elles sont débitées du compte postal de l’intimé que ce dernier crédite des prélèvements bancaires qui seraient affectés au paiement du loyer. Enfin, les charges alléguées au sujet des frais d’essence, de taxes et d’assurance automobile sont largement couvertes par le montant forfaitaire de 1'600 fr. alloué à cet effet par l’employeur et la part qui dépasse les frais effectifs annoncés (230 fr. pour les assurances et taxe automobile ainsi que 600 fr. d’essence) devraient être prise en compte en tant que revenu (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 5.3.1 et réf. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483). Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts du débirentier et de la crédirentière, et d’examiner si celui-ci était susceptible de subir un préjudice difficilement réparable. Or, en l’espèce, ni l’un ni l’autre de ces points ne peut conduire à la diminution de la contribution d’entretien. En effet, dans la pesée des intérêts respectifs des parties, il faut constater que l’entretien de l’enfant est mis en péril par la décision attaquée. Comme la retenue de salaire alléguée à l’appui de la diminution de la pension n’est pas déterminée de façon durable, il ne se justifie pas de tenir pour définitive la capacité contributive actuelle de l’intimé, de sorte qu’il n’existe pas de raison suffisante de modifier la réglementation du jugement de divorce par voie provisionnelle. A supposer même qu’elle fût établie, l’atteinte au minimum vital serait considérée comme provisoire et comme un motif insuffisant pour réduire la contribution d’entretien.

  • 18 - 5.En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de l’intimé est rejetée. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit être admise et Me Camille Perrier Depeursinge désignée conseil d’office, une franchise de 50 fr. par mois dès le 1 er avril 2015 étant mise à la charge de l’intimé. L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 RAJ). Dans son relevé des opérations et débours produit le 21 avril 2015, le conseil précité a annoncé qu’il avait consacré 18.80 heures pour l’examen du dossier, la recherche, la rédaction de la réponse et la préparation à l’audience. En l’occurrence, compte tenu de l’absence de difficulté particulière des questions traitées, le temps annoncé doit être réduit à 10 heures (la réponse ne comporte que 4 pages et le temps consacré à l’établissement de la liste d’opérations ne saurait être rémunéré [CREC 2 octobre 2012/344 ; 14 novembre 2013/377]). Par ailleurs, le temps indiqué pour les correspondances est excessif. En particulier, les avis de transmission ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c 2b). Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant les quelques secondes pour un avocat correctement formé

  • 19 - (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Le temps indiqué pour les conférences et conversations téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client et qui constituent un soutien moral. Quant aux débours (135 fr.), lesquels comprennent les frais de vacation indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb), ils peuvent être admis. Au vu de ce qui précède, l’indemnité totale de Me Depeursinge sera de 2'089 fr. 80, soit 1'935 fr. pour ses honoraires et débours ([180 fr. x

  1. = 1'800 fr. + 135 fr.]), TVA au taux de 8% par 154 fr. 80 en sus. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’appelante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 francs. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est admis.
  • 20 - II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II.rejette les conclusions subsidiaires de la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2014 par B.R.. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me Camille Perrier Depeursinge étant désignée comme conseil d’office de B.R. pour la procédure d’appel. V. L’indemnité de Me Camille Perrier Depeursinge est fixée à 2'089 fr. 80 (deux mille huitante-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VI. L’intimé B.R.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er

avril 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’intimé B.R.________ doit verser à l’appelante A.R.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire.

  • 21 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vivian Kühnlein (pour A.R.), -Me Camille Perrier Depeursinge (pour B.R.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

  • 22 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 140 aCC

CC

  • art. 134 CC
  • art. 135 CC
  • Art. 277 CC
  • Art. 286 CC
  • art. 296 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 4 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

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