1102 TRIBUNAL CANTONAL PD14.046246-190704
246 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 8, 2 al. 2 et 129 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à Sosua Puerto Plata (République dominicaine), demandeur, contre le jugement rendu le 20 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant anciennement l’appelant d’avec feu B.C. et le divisant désormais d’avec A.A., à Rio de Mouro (Portugal), B.A., à Crans-Montana, et Q.________, à Bois-Colombes (France), défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée le 14 novembre 2014 par A.C.________ contre B.C.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 3'000 fr., à la charge d’A.C., (II) et a dit que celui-ci devait verser à B.C. la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de la procédure au fond (III), étant précisé que les frais et les dépens de la requête en fourniture de sûretés avaient déjà été fixés et répartis par décision du 31 juillet 2015. En droit, le premier juge a notamment constaté que l’absence de transparence d’A.C.________ quant à sa situation personnelle et financière, qui perdurait depuis la procédure de divorce, ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure les revenus de celui-ci avaient diminué, ni dans quelle mesure ses charges avaient augmenté par rapport à la situation ayant prévalu au moment où le jugement de divorce avait été rendu. A l’inverse, il a été constaté que B.C.________ avait fait preuve de toute la transparence que l’on pouvait attendre d’elle, ce qui avait permis d’établir qu’elle avait bénéficié d’une augmentation importante de ses revenus depuis le prononcé du divorce. Le premier juge a cependant considéré que puisque la situation financière et personnelle d’A.C.________ n’avait pas pu être établie, il n’était pas possible d’arrêter l’éventuel nouveau montant de la contribution d’entretien due en faveur de B.C.________ et, par voie de conséquence, de déterminer si une modification du jugement de divorce était justifiée sur ce point. En définitive, le magistrat a retenu qu’en refusant de collaborer à l’administration complète des preuves – soit en ne produisant pas l’entier des pièces requises, pourtant nécessaires à la détermination de sa situation financière –, A.C.________ commettait un abus de droit en ouvrant action en modification de jugement de divorce, de sorte que sa demande devait être rejetée.
3 - B.a) Par acte du 3 mai 2019, A.C.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’arrêt ACJC/378/08 rendu par la Cour de justice du canton de Genève en date du 14 mars 2008 soit modifié en tant qu’il le condamne à payer à B.C., par mois et d’avance et sans limite de temps, une pension de 7'500 fr. (3), que cette contribution d’entretien soit supprimée avec effet au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (4) et qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de B.C. (5). Subsidiairement, A.C.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien arrêtée en faveur de B.C.________ dans l’arrêt ACJC/378/08 de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2008 soit réduite avec effet au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (8 et 9). Par réponse du 30 septembre 2019, B.C., agissant par l’intermédiaire de l’avocat Fabien Mingard, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. b) B.C. est décédée le [...] novembre 2019 à [...]. Par décision du 14 novembre 2019, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a prononcé la suspension de la procédure d’appel divisant A.C.________ d’avec feu B.C.________ jusqu’à l’échéance du délai de répudiation ou l’institution d’un administrateur officiel de la succession de la défunte prénommée (I) et a dit que la cause serait reprise d’office ou à la requête de la partie la plus diligente, une fois l’identité des héritiers de feu B.C.________ établie et leur délai de répudiation écoulé, ou, à ce défaut, dès l’entrée en force d’une décision désignant un administrateur officiel de la succession (II). Par courrier du 5 février 2020, Me Fabien Mingard a produit le certificat d’héritiers dressé dans le cadre de la succession de feu B.C.________, dont il ressort que celle-ci a laissé pour seuls héritiers légaux
4 - ses enfants A.A., B.A. et Q.. Me Fabien Mingard a requis la reprise de la cause au nom des héritiers précités, relevant que ceux-ci étaient substitués de plein droit dans l’instance. Par courrier de son conseil du 14 février 2020, A.C. a indiqué s’en rapporter à justice quant à la reprise de la cause par les héritiers légaux de feu B.C.. Il a en outre sollicité la production par la partie adverse de l’inventaire successoral de feu B.C.. Par correspondance du 19 février 2020, le Juge délégué a indiqué que la procédure d’appel était reprise entre, d’une part, A.C.________ et, d’autre part, Q., A.A. et B.A., lesquels – en tant qu’héritiers légaux de feu B.C. – étaient substitués de plein droit à cette dernière dans l’instance (art. 560 al. 2 CC et 83 al. 4, 2 e phr., CPC). Le Juge délégué a en outre rejeté la requête d’A.C.________ tendant à l’apport au dossier de l’inventaire des biens de la succession de feu B.C., en précisant que les motifs y relatifs seraient exposés dans l’arrêt final à intervenir. Il a enfin indiqué que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) A.C., né le [...] 1948, et B.C.________, dite [...], née [...] le [...] 1939 et décédée le [...] 2019, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 7 septembre 1990 à Neuchâtel (NE). Aucun enfant n’est issu de cette union. Le divorce des époux prénommés a été prononcé par jugement du 29 janvier 2004 (cf. infra lettre C, ch. 2a).
5 - b) A.C.________ est le père de deux enfants, aujourd’hui majeurs, issus d’un précédent mariage, à savoir D.C.________ et E.C.. Feu B.C. était également la mère de trois enfants, aujourd’hui majeurs, issus de précédentes unions, à savoir A.A., B.A. et Q.. c) A.C. s’est remarié le 24 mars 2006 à New York (Etats-Unis d’Amérique) avec C.C., née [...] le [...] 1975. Deux enfants sont issues de cette nouvelle union, à savoir M. et L., toutes deux nées le [...] 2008 à Chêne-Bougeries. 2.a) Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux B.C. et A.C.________ (1) et a condamné ce dernier à verser à B.C., par mois et d’avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution d’entretien (5). Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice de la République et Canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a réformé le jugement susmentionné, en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de B.C. était fixée à 2'000 fr. par mois. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par arrêt du 7 août 2006, le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours et a renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. S’agissant de la contribution d’entretien, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité cantonale avait omis d’arrêter les revenus et la fortune du mari. Par conséquent, il a considéré que l’affaire devait être renvoyée à la Cour de justice pour qu’elle détermine le revenu effectif d’A.C.________ ou, si celui-ci refusait de collaborer, qu’elle lui impute un revenu hypothétique, puis, sur cette base, qu’elle fixe la contribution d’entretien de l’épouse de manière à ce que ses ressources globales atteignent environ 9'000 fr. par mois, ce qui correspondait au maintien de son train de vie.
6 - b) A la suite de ce renvoi, la Cour de justice a, par arrêt du 14 mars 2008, notamment condamné A.C.________ à payer à B.C., par mois et d’avance, la somme de 7'500 fr. pour son entretien. Dans cet arrêt, la Cour de justice a exposé qu’elle n’avait pas pu dissiper l’opacité qui entourait la situation financière d’A.C. et qu’elle n’avait dès lors pas pu déterminer ses revenus et sa fortune. Elle a toutefois constaté que celui-ci menait une existence apparemment confortable avec sa nouvelle épouse en République dominicaine et que son train de vie se révélait incompatible avec ses allégués selon lesquels il n’aurait plus ni activité professionnelle, ni revenu. Pour arrêter la pension mensuelle litigieuse à 7'500 fr., cette autorité s’est fondée sur le principe posé par le Tribunal fédéral selon lequel B.C.________ devait disposer d’un revenu mensuel de 9'000 fr. en tenant compte des revenus qu’elle percevait à hauteur de 1'480 fr. 50, lesquels étaient alors composés d’une rente mensuelle AVS de 1'148 fr. et d’une allocation mensuelle de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (ci-après : SACEM) d’environ 332 fr. 50. En sus de ses revenus, la Cour de justice a en outre pris en considération le fait que B.C.________ était propriétaire de son logement à la rue [...], à Genève. Les recours interjetés contre cet arrêt par chacune des parties ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A 251/2008 et 5A_276/2008 du 3 novembre 2008). Cette autorité a notamment retenu que B.C._______ touchait un revenu insignifiant de sa carrière artistique (rente SACEM de 332 fr. 50 par mois) et qu’elle percevait une rente AVS mensuelle de 1'148 fr., à l’exclusion de toute rente de prévoyance ou rente de vieillesse anticipée. S’agissant d’A.C., elle a considéré que bien que celui-ci ait affirmé ne pas travailler et dépendre économiquement de ses enfants issus d’une première union, son train de vie aisé paraissait en contradiction avec ses allégations. En outre, le Tribunal fédéral a relevé qu’en cours de procédure, A.C. s'était systématiquement borné à donner des indications particulièrement fragmentaires sur sa situation personnelle et économique réelle, allant même jusqu'à prétendre qu'il
7 - était sans ressources ; partant, le prénommé devait se laisser opposer son refus constant de collaborer avec l'autorité cantonale, de sorte qu'il ne pouvait reprocher à celle-ci d'avoir violé les art. 143 et 125 CC en retenant qu'il était en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire d'un montant de 7'500 fr. par mois. c) A.C.________ a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien envers B.C., notamment par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 7 août 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, chambre pénale d’appel et de révision, du 22 mars 2013 et, en dernier lieu, par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2013 (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013). 3.a) Par demande en modification de jugement de divorce du 14 novembre 2014, A.C. a conclu, à titre préalable, à ce que B.C.________ soit astreinte à le renseigner sur l’ensemble de ses revenus et de sa fortune et à produire toutes pièces y relatives, pièces dont il a dressé la liste (2). A titre principal, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification de l’arrêt [...] rendu par la Cour de justice du canton de Genève en date du 14 mars 2008 en tant qu’il le condamne à payer à B.C., par mois et d’avance et sans limite dans le temps, 7'500 fr. pour son entretien (3), à la suppression de ladite contribution d’entretien avec effet au jour du dépôt de sa demande (4) et à la constatation qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de B.C. (5). Il a notamment offert la preuve par interrogatoire pour établir certains éléments en lien avec sa situation personnelle et financière. b) Lors de l’audience de conciliation tenue le 12 mars 2015 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Président ou la Présidente), A.C.________ a renoncé à un délai complémentaire pour déposer une motivation écrite. A cette occasion, B.C.________ a en outre requis d’A.C.________ qu’il verse des sûretés à
8 - concurrence de 100'000 francs. Un délai a dès lors été imparti à B.C.________ pour déposer une requête en ce sens. Par décision du 31 juillet 2015, le Président a rejeté la requête en fourniture de sûretés formée le 20 avril 2015 par B.C.________ contre A.C.. c) Dans sa réponse du 21 octobre 2015, B.C. a conclu, à titre préalable, à ce qu’A.C.________ soit astreint à informer le tribunal sur l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, et à produire toutes pièces y relatives, notamment (i) tous documents attestant de versements de rentes suisses et françaises pour les années 2011 à 2013, (ii) la comptabilité, respectivement les bilans, de toutes les sociétés dans lesquelles il aurait des intérêts financiers, et de toutes celles dans lesquelles il agirait pour le compte de ses deux enfants D.C.________ et E.C., en particulier de toutes les sociétés offshore et trusts de droit du Panama ou des Bermudes, (iii) des attestations de domicile pour lui- même, comme pour son épouse [...] et ses deux filles, pour l’année 2011 jusqu’au jour du dépôt de la réponse (Los Angeles, Saint-Domingue, Genève), (iv) ses déclarations fiscales et ses avis de taxation pour les périodes fiscales de 2011 au jour du dépôt de la réponse, dans tous les pays où il a été considéré imposable (Los Angeles, Saint-Domingue, Genève), (v) les relevés de compte de toutes ses cartes de crédit pour les années 2011 jusqu’au jour du dépôt de la réponse, ainsi que (vi) tous les justificatifs de ses charges courantes mensuelles, pour les années 2011 jusqu’au jour du dépôt de la réponse, notamment ses assurances maladies et celles de son épouse et de ses filles, ses charges locatives, ses billets d’avion, ses factures d’hôtel, ses frais d’avocat, etc. A titre principal, B.C. a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande en modification de jugement de divorce déposée par A.C., respectivement à son rejet. Le 5 janvier 2016, A.C. s’est déterminé sur la réponse et l’a contestée dans son intégralité.
9 - d) Le 29 février 2016, B.C.________ a déposé une requête en production de pièces devant l’autorité de première instance, en vue d’établir la situation financière d’ A.C.; elle a ainsi requis la production, en mains de ce dernier, des pièces n os 151 à 159, à savoir l’intégralité de tous les documents attestant de versement en faveur d’A.C. de rentes suisses et françaises, d’AVS et/ou autres, pour les années 2011 « à ce jour » (pièce n° 151), l’intégralité de la comptabilité, respectivement les bilans de toutes les sociétés suisses dans lesquelles A.C.________ aurait des intérêts financiers, comme de toutes celles dans lesquelles il agirait pour le compte de ses deux enfants D.C.________ et E.C., « notamment à Genève, au [...] chemin [...] à 1224 Chêne- Bougeries » (pièce n° 152), l’intégralité de la comptabilité, respectivement les bilans de toutes les sociétés étrangères dans lesquelles A.C. aurait des intérêts, comme de toutes celles dans lesquelles il agirait pour le compte de ses deux enfants D.C.________ et E.C., et tout particulièrement de « [...], ayant son siège social [...], L – 2311 Luxembourg » (pièce n° 153), l’intégralité de la comptabilité, respectivement les bilans de toutes les sociétés offshore et trusts étrangers, notamment de droit du Panama ou des Bermudes, dans lesquels A.C. aurait des intérêts financiers, et de tous ceux dans lesquels il agirait pour le compte de ses deux enfants D.C.________ et E.C., notamment « [...] » (pièce n° 154), l’intégralité des pièces d’identité, passeports, permis de séjour d’A.C., de son épouse C.C.________ et de leurs deux filles L.________ et M.________ (pièce n° 155), l’intégralité des attestations de domicile d’A.C., de son épouse et de ses filles, pour les années 2011 « à ce jour », à Los Angeles, à Sant- Domingue et à Genève (pièce n° 156), l’intégralité des déclarations fiscales et des avis de taxations suisses et étrangers d’A.C. pour les périodes fiscales de 2011 « à ce jour », dans tous les pays où celui-ci a été considéré comme imposable, soit notamment aux Etats-Unis, à Saint- Domingue et en Suisse, à Genève (pièce n° 157), l’intégralité de tous les relevés de compte de toutes les cartes de crédit d’A.C.________ pour les années 2011 « à ce jour » (pièce n° 158), ainsi que l’intégralité de tous les justificatifs des charges courantes mensuelles d’A.C.________, en Suisse et à l’étranger, pour les années 2011 « à ce jour », notamment concernant
10 - ses assurances maladies et celles de son épouse et de leurs deux filles, ses charges locatives, ses billets d’avion, ses factures d’hôtel, les frais d’écolage de ses filles, ses frais d’avocats et tous autres documents établissant ses dépenses (pièce n° 159). Cette requête de production de pièces a été adressée directement au tribunal, sans copie à la partie adverse. Par ordonnance de preuves du 7 mars 2016, le Président a notamment fixé à A.C.________ « un délai échéant le 5 avril 2016 pour produire les pièces requises n os 151 à 159 selon réquisition de [B.C.] du 29 février 2016 » (IV). Par courrier du 15 mars 2016 au Président, A.C. a accusé réception de l’ordonnance de preuves. Il a toutefois relevé qu’il ignorait l’intitulé des pièces dont la production était demandée, B.C.________ ne lui ayant pas fait parvenir sa réquisition de preuves. Il a dès lors demandé qu’une copie de ladite réquisition lui soit envoyée. Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette requête d’A.C.. e) Une audience de débats principaux et de plaidoiries finales s’est tenue le 18 octobre 2016. B.C. ne s’est pas présentée personnellement à cette occasion. A.C.________ a néanmoins requis la poursuite de l’audience, renonçant ainsi à l’audition de B.C.. Le conseil de celle-ci ne s’est pas opposé à la poursuite de l’audience. A.C. a en outre confirmé l’ensemble des allégués de son écriture, notamment ceux concernant la détérioration de sa situation financière. f) Par jugement du 18 octobre 2016, le Président a notamment rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée le 14 novembre 2014 par A.C.. En droit, il a en particulier été relevé qu’A.C. n’avait pas produit les pièces telles que requises par l’ordonnance de preuves du 7 mars 2016. Or, au vu de l’absence de ces pièces, la situation réelle d’A.C.________ ne pouvait pas être établie, de sorte qu’il ne pouvait pas être déterminé si les faits nouveaux retenus engendraient une modification notable dans la situation financière de
11 - celui-ci. Par arrêt du 17 novembre 2017, la Cour d’appel civile a admis l’appel interjeté par A.C.________ contre ce jugement (I) et a annulé celui- ci, la cause ayant été renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (II). En droit, la Cour d’appel civile a notamment considéré que dès lors que l’arrêt du 14 mars 2008 avait fixé la contribution d’entretien due en faveur de B.C.________ sans limitation dans le temps, alors qu’A.C.________ était âgé de soixante ans, la retraite liée à l’âge de celui-ci était un fait prévisible qui avait été pris en considération dans la fixation de ladite contribution, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un fait nouveau. En revanche, elle a retenu que la naissance des deux filles d’A.C., L. et M., et l’évolution des revenus de B.C. constituaient des changements de circonstances suffisants pour qu’il se justifie d’entrer en matière sur le principe d’une éventuelle modification de la contribution d’entretien litigieuse. Cela étant, la Cour d’appel civile a relevé que le dossier ne permettait pas de constater qu’A.C.________ aurait reçu la réquisition de production des pièces n os 151 à 159 à laquelle l’ordonnance de preuves du 7 mars 2016 faisait référence. En conséquence, elle a considéré que la cause n’avait pas été instruite comme prévu dans l’ordonnance de preuves, de sorte que le jugement querellé devait être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, afin que celle-ci impartisse un nouveau délai à A.C.________ pour produire les pièces requises précitées. g) A la suite de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 17 novembre 2017, le Président a, en date du 14 février 2018, imparti à A.C.________ un délai au 16 mars 2018 – prolongé par la suite jusqu’au 16 avril 2018 – pour produire les pièces requises n os 151 à 159. Par courrier du 16 avril 2018, A.C.________ a produit un bordereau, daté du même jour, en lien avec les pièces requises n os 151a à e et
12 - 152a et b, soit des tableaux de ses revenus de 2014 à 2017 établis par lui- même, des attestations des rentes versées en sa faveur par Generali, la Sécurité Sociale Indépendants, l’Assurance Retraite Bourgogne et Franche- Comté et la Caisse suisse de compensation CSC, ainsi que deux extraits du Registre du commerce du canton de Genève relatifs aux sociétés [...] et [...]. Le 4 juin 2018, A.C.________ a produit un bordereau complémentaire en lien avec les pièces requises n os 155a, 155b, 156a et 156b, à savoir une copie de sa pièce d’identité suisse et une copie de son permis de conduire dominicain, ainsi qu’une copie d’une attestation, traduite, du Ministère de l’Intérieur et de la Police de la République dominicaine du 27 mai 2015, dont il ressort en substance qu’il résidait alors dans ce pays depuis plus de deux ans. Le 7 juin 2018, la Présidente a imparti à A.C.________ un ultime délai au 30 juin suivant pour produire l’ensemble des pièces n os 151 à 159 dont la production avait été ordonnée, en attirant expressément son attention sur une éventuelle application de l’art. 164 CPC relatif au refus injustifié de collaborer. Aucune autre pièce n’a été produite dans le délai imparti, étant toutefois précisé qu’A.C.________ a produit, le 2 juillet 2018, des documents signés par ses enfants D.C.________ et E.C., dans lesquels ceux-ci ont en substance indiqué qu’ils contribuaient à l’entretien de leur père. h) L’audience de débats principaux et de plaidoiries finales s’est tenue devant la Présidente le 30 octobre 2018. 5.a) aa) Le 1 er mars 2013, A.C. a atteint l’âge de 65 ans ; selon une lettre du 3 avril 2014 de l’Assurance Retraite de Bourgogne et Franche-Compté (sécurité sociale française), une retraite personnelle lui a été attribuée à partir du 1 er décembre 2013. Selon les dernières pièces produites en date du 16 avril 2018, A.C.________ a perçu une rente annuelle nette de 8'575.15 euros en 2014,
13 - 2015 et 2017 de Generali Vie SA. Depuis le 1 er décembre 2013, il perçoit en outre une rente mensuelle de 551.10 euros de l’Assurance Retraite Bourgogne et Franche-Comté. Depuis le mois d’août 2017, il bénéficie également d’une rente ordinaire simple mensuelle de vieillesse de 841 fr. pour lui-même, ainsi que d’une rente ordinaire simple mensuelle pour enfant de 336 fr. pour chacune de ses filles L.________ et M., versées par la Caisse de compensation CSC de la Confédération suisse. Dans les tableaux de revenus de retraite qu’il a produit en première instance (cf. pièces n° 151 a), A.C. a indiqué avoir perçu des rentes de la part de « Generali » d’un montant total de 8'575.20 euros par an entre 2014 et 2017. Pour le surplus, il a indiqué avoir perçu, en 2014, un montant total de 274.92 euros de « RSI », de 7'164.30 euros de « LA CARSAT » et de 31'647 fr. de l’AVS ; en 2015, il a déclaré avoir perçu un montant de 274.96 euros de « RSI », de 181’471.54 DOP (pesos dominicains) de « LA CARSAT » et de 549'732.16 DOP de l’AVS ; en 2016, il a indiqué avoir bénéficié d’un montant de 275.16 euros de « RSI », de 356'491.43 DOP de « LA CARSAT » et de 690'092.34 DOP de l’AVS ; enfin, pour l’année 2017, il a déclaré avoir perçu 275.56 euros de « RSI », 132'148.15 DOP de « LA CARSAT » et 652'555.24 DOP de l’AVS. bb) L’instruction menée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre A.C.________ a révélé que ce dernier était titulaire, conjointement avec son épouse C.C., d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque [...], à Beverly Hills (USA). Il ressort des relevés de ce compte pour la période de janvier à juin 2019, séquestrés dans le cadre de l’enquête pénale, qu’A.C. y a crédité chaque mois un montant de 9'000 USD, soit 54'000 USD au total. b) aa) Selon contrat de vente établi le 17 juillet 2012 par- devant Me [...], notaire à Genève, B.C.________ a vendu ses deux appartements sis à Genève, pour un prix de vente de 4'450'000 francs. Il résulte du contrat de vente signé le 18 juillet 2012 par-devant Me [...], notaire à Nyon, qu’elle a ensuite acheté un immeuble sur la commune de
14 - Mont-sur-Rolle pour un montant de 3'200'000 francs. bb) Selon la décision de taxation rendue par l’administration fiscale de la République et Canton de Genève le 23 janvier 2013, B.C.________ a perçu, en 2011, une rente AVS-AI par 14'460 fr., ainsi que 20'069 fr. à titre de revenus de son activité indépendante (soit les revenus versés par Universal Music, SACEM et ADAMI) et des revenus bruts immobiliers par 15’925 fr., les charges et frais d’entretien d’immeuble ayant été arrêtés à 3'185 francs. Son revenu annuel net total pour l’année 2011 s’est ainsi monté à 47'269 francs. Il ressort de la décision de taxation rendue par l’administration fiscale de la République et Canton de Genève le 4 octobre 2013 que B.C.________ a perçu, en 2012, une rente AVS-AI par 14'460 fr., des revenus de son activité d’indépendante par 12'574 fr. (soit les revenus versés par Universal Music, SACEM et FANFAN) et des revenus bruts immobiliers de 36'202 fr., les charges et frais d’entretien d’immeuble ayant été arrêtés à 5'172 francs. Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt de l’Office d’impôt du district de Nyon du 27 décembre 2013, B.C.________ a effectivement perçu, en 2012, une rente AVS-AI d’un montant de 14'460 fr. et un montant de 12'574 fr. provenant de son activité indépendante. En revanche, il a été retenu qu’elle avait perçu un revenu brut immobilier de 34'805 fr., les charges et frais d’entretien d’immeuble ayant été arrêtés à 6'961 francs. Son revenu annuel net total pour l’année 2012 s’est ainsi élevé entre 54'878 fr. et 58'064 francs. Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt de l’Office d’impôt du district de Nyon du 15 avril 2015, B.C.________ a perçu, en 2013, des revenus de toutes natures par 22'908 fr. (soit les revenus versés par ADAMI, Universal Music et SACEM), sa rente AVS-AI par 14'592 fr., ainsi que des revenus nets d’immeubles privés par 19'449 fr. (les frais et l’entretien se montant à 4'862 fr.). Son revenu annuel net total pour l’année 2013 s’est ainsi élevé à 56'949 francs.
15 - Il ressort de la décision de taxation et calcul de l’impôt de l’Office d’impôt du district de Nyon du 10 septembre 2015 que B.C.________ a perçu, durant l’année 2014, des revenus de toutes natures par 10'070 fr. (soit notamment les revenus versés par Universal Music), sa rente AVS-AI par 14'592 fr., ainsi que des revenus nets d’immeubles privés par 19'449 fr. (pour des frais et de l’entretien par 4'862 fr.). Son revenu annuel net total pour l’année 2014 s’est donc élevé à 44'111 francs. Ainsi, entre 2011 et 2014, B.C.________ a bénéficié d’un revenu mensuel net moyen de 4'266 fr. 65 ([47’269 + ((54'878 + 58'064) / 2) + 56'949 + 44'111] / 48 mois). cc) Au titre de sa fortune, B.C.________ a déclaré des titres et autres placements par 596'616 fr. en 2012, par 582'845 fr. en 2013 et par 616'364 fr. en 2014. En 2012, 2013 et 2014, elle a en outre déclaré des immeubles privés pour une valeur de 2'080'000 fr., sous déduction de 1'470'000 correspondant aux intérêts et dettes privées. L’administration fiscale de la République et Canton de Genève a retenu qu’en 2012, le total de la fortune brute immobilière de B.C.________ s’élevait à 3'072'000 fr., avec une dette de 1'470'000 francs. En 2011, cette autorité a retenu une fortune brute mobilière de 97'594 fr., une fortune immobilière brute de 777’933 fr. ainsi que des dettes par 1'250'000 francs. Les comptes 2010 de la société individuelle [...] – inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le [...] 2001 – font état d’un bénéfice net de 13'840 fr. 85, soit quelque 1'153 fr. 40 par mois, ainsi que six factures concernant la tournée « [...] » 2010, de deux fois 200 euros, trois fois 300 euros et une fois 125 euros. dd) B.C.________ n’a allégué aucune charge dans la procédure de modification de jugement de divorce, de sorte que l’autorité de première instance a considéré qu’elle n’avait pas de nouvelles charges par rapport à celles déterminées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 août 2006 et reprises par la Cour de justice dans son arrêt du 14 mars 2008, à hauteur de 9'000 fr. par mois.
16 - ee) Comme indiqué précédemment (cf. supra lettre B b), B.C.________ est décédée le [...] novembre 2019, à [...]. Selon certificat d’héritier établi le 9 décembre 2019, elle a laissé pour seuls héritiers légaux ses enfants A.A., B.A. et Q.________. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. La substitution de partie ex lege survient lorsque le changement de légitimation intervient de façon originaire, soit indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation. Il s’agit des cas de succession à titre universel, notamment l’ouverture de la succession d’un plaideur (cf. art. 560 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 29 ad art. 83 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
18 - preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 2.2 2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Constitue aussi un faux nova la pièce qui a certes été établie postérieurement au jugement, mais alors que des documents similaires concernant la situation patrimoniale d’une partie étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
19 - l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.2.2En l’espèce, les intimés ont produit deux pièces nouvelles à l’appui de leur réponse, à savoir une fiche de pièce à conviction établie le 27 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à la suite du séquestre des relevés du compte bancaire détenu par l’appelant et son épouse auprès de [...], ainsi que lesdits relevés bancaires pour la période de janvier 2019 à juin 2019. Dès lors que ces pièces sont postérieures à l’audience de débats principaux de première instance, il s’agit de vrais novas qui sont recevables en appel. Partant, il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la réquisition de l’appelant tendant à ce qu’il soit ordonné aux intimés de produire l’inventaire successoral de feu B.C.. Quand bien même une telle pièce est postérieure au jugement de première instance –B.C. étant décédée en cours de procédure d’appel –, rien n’empêchait en effet
20 - l’appelant de requérir la production de documents similaires destinés à établir la situation patrimoniale de la défunte prénommée en première instance déjà. Conformément à la jurisprudence précitée (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4), il apparaît ainsi que la réquisition de preuve formulée par l’appelant porte sur un faux novum qui pouvait être invoqué devant le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite pour ce motif déjà. On relèvera au demeurant, par appréciation anticipée des preuves, qu’une telle mesure d’instruction n’apparaît de toute manière pas déterminante pour le sort de la cause, au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l’ancien droit : ATF 118 Il 229 consid. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 précité consid. 6.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution
22 - de revenu, mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 15 septembre 2015/479 consid. 2.2.1). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S’il est d’une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 précité consid. 6.1; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et les auteurs cités). Enfin, s’agissant du caractère « imprévisible », est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Il y a cependant lieu d’admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu’un changement prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 consid.2.3.1). Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 Ill 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 précité consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une
23 - modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2). Par ailleurs, une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif d’abus de droit du requérant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 III 518).
5.1Lorsque sa situation se péjore après l’entrée en force du jugement de divorce, soit parce que ses charges augmentent, soit parce que ses revenus diminuent, le débirentier peut demander, en vertu de l’art. 129 CC, la suppression ou une réduction de la rente, si cette péjoration l’empêche de continuer à financer le train de vie auquel le crédirentier a droit sans porter atteinte au train de vie auquel lui-même (débirentier) a droit. Comme déjà admis par la cour de céans dans son arrêt du 17 novembre 2017, l’augmentation de charges consécutive à l’adoption de deux enfants par l’appelant et sa nouvelle épouse constitue un fait nouveau, justifiant une nouvelle fixation de la rente et susceptible d’entraîner la suppression ou une réduction de celle-ci si la partie intimée ne parvient pas à prouver que l’appelant disposait de revenus lui permettant de continuer à lui servir la pension prévue dans le jugement de divorce sans restreindre de manière indue son propre train de vie. Invitée par l’arrêt de renvoi à réexaminer ce dernier point après avoir fixé un nouveau délai à l’appelant pour produire les pièces établissant sa situation financière, la présidente a considéré que les charges nouvelles de l’appelant ne devaient pas entraîner la suppression, ni même une réduction, de la pension, parce que l’appelant n’avait produit qu’une partie des pièces requises de lui, refusant ainsi sans juste motif et en
24 - violation de l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 170 CC de collaborer à l’établissement de sa situation financière, et qu’il y avait dès lors lieu, en application de l’art. 164 CPC, de retenir que la crédirentière avait établi qu’il avait encore les moyens de servir la pension prévue dans le jugement de divorce, en plus des coûts d’entretien de ses deux filles mineures. 5.2 5.2.1L’appelant invoque d’abord une violation des art. 164 CPC et 170 CC. A cet égard, il reproche en substance au premier juge d’avoir retenu qu’il s’était soustrait à son obligation de collaborer en ne produisant pas les pièces qui avaient été requises dans l’ordonnance de preuves du 7 mars 2016, et d’avoir considéré, sur cette base, qu’il ne pouvait pas se prévaloir de bonne foi d’une modification des circonstances justifiant une suppression ou une diminution de la contribution d’entretien litigieuse. 5.2.2 5.2.2.1La demande en modification de jugement de divorce est soumise à la procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 284 al. 3 CPC). Cela signifie que la maxime des débats s’applique en ce qui concerne les contributions d’entretien (art. 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent et permettent de les établir (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 95 ad art. 129 CPC). Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant
25 - la procédure. Selon le droit fédéral, pour que l’exigence de motivation suffisante des allégations (Substantiierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure, doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, op. cit., n. 96 ad art. 129 CC et les références citées). 5.2.2.2En vertu de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). 5.2.2.3Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Elle ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (cf. art. 157 CPC) (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 4A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).
26 - Toutefois, lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2). 5.2.3En l’espèce, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 17 novembre 2017, le premier juge a imparti à l’appelant un délai au 16 mars 2018, prolongé au 16 avril 2018, pour fournir les pièces requises n os
151 à 159 dont la production avait été ordonnée le 7 mars 2016. Or, il est constant que l’appelant n’a pas produit l’intégralité de ces pièces dans ce délai, ni d’ailleurs dans l’ultime délai au 30 juin 2018 qui lui a été imparti à cette fin, alors même que le premier juge a expressément attiré son attention à cette occasion sur une éventuelle application de l’art. 164 CPC pour le cas où il refuserait de s’exécuter. En définitive, l’appelant a uniquement produit des tableaux de ses revenus de 2014 à 2017 établis par lui-même, des attestions de rentes versées en sa faveur, deux extraits du Registre du commerce relatifs aux sociétés [...] et [...] (pièces n os 151a à e et 152a et b du bordereau de l’appelant du 16 avril 2018), une copie de sa pièce d’identité suisse, une copie de son permis de conduire dominicain, ainsi qu’une copie d’une attestation, traduite, du Ministère de l’Intérieur et de la Police de la République dominicaine (pièces n os 155a et b et 156a et b du bordereau de l’appelant du 4 juin 2018. Les affirmations de l’appelant selon lesquelles il s’agirait là des seuls documents en sa possession qui correspondraient au libellé des pièces n os 151 à 159 dont la production a été ordonnée ne sont pas crédibles et sont au demeurant infirmées par les éléments au dossier. On
27 - observe notamment à cet égard que les attestations relatives aux rentes versées à l’appelant sont en partie incomplètes, celui-ci ayant uniquement produit la première page de la décision rendue par la Caisse suisse de compensation CSC en sa faveur, laquelle ne mentionne pas le compte bancaire sur lequel les rentes AVS pour lui-même et pour ses filles L.________ et M.________ sont versées. L’appelant n’a d’ailleurs produit aucun relevé de ses comptes, alors même que la production de ces documents avait été ordonnée par le premier juge (cf. ordonnance de preuves du 7 mars 2016 ad pièce n° 158 de la requête en production de pièces du 29 février 2016). Or, le séquestre opéré dans le cadre d’une enquête pénale visant l’appelant a permis d’établir que celui-ci est à tout le moins titulaire, conjointement avec son épouse, d’un compte bancaire ouvert aux Etats-Unis, auprès de [...], compte sur lequel il a crédité personnellement chaque mois 9'000 USD entre janvier et juin 2019. Non seulement l’appelant n’a pas mentionné l’existence de ce compte bancaire, mais il n’a pas expliqué quelle était l’origine des virements mensuels précités. L’appelant n’a pas non plus produit de justificatifs de ses charges, alors même qu’il en a été requis par le premier juge (cf. ordonnance de preuves du 7 mars 2016 ad pièces n os 158 et 159 de la requête en production de pièces du 29 février 2016) et qu’il fonde en partie sa demande en modification de la contribution d’entretien litigieuse sur une « augmentation considérable » de ses charges, liée notamment à la naissance de ses filles (cf. demande du 14 novembre 2014, allégués 34 et 35). C’est en vain qu’il soutient à cet égard qu’il aurait suffi au premier juge, respectivement au conseil adverse, de l’interroger sur ses charges lors de l’audience du 18 octobre 2016. Un tel interrogatoire aurait en effet été sans portée, à défaut d’être corroboré par des pièces susceptibles d’établir la situation financière de l’appelant. Au surplus, dans une cause soumise à la maxime des débats, il appartenait au conseil de l’appelant de poser à celui-ci toutes questions utiles en lien avec ses charges, de sorte que l’argument tombe à faux. On ne saurait davantage retenir que l’appelant aurait satisfait à la réquisition de production de « l’intégralité de tous les justificatifs de ses charges courantes », au motif qu’il a fourni, le
28 - 2 juillet 2018, des documents signés par ses enfants D.C.________ et E.C.________ dans lesquels ceux-ci ont en substance indiqué qu’ils contribuaient à l’entretien de leur père. D’une part, ces documents ont été versés au dossier après l’échéance de l’ultime délai fixé par le premier juge pour produire les pièces requises n os 151 à 159, de sorte qu’ils sont irrecevables ; d’autre part, ils sont dépourvus de valeur probante, s’agissant de simples déclarations écrites émanant de proches de l’appelant. Ce dernier n’a pas davantage fait suite à la réquisition de production de ses déclarations fiscales et avis de taxation (cf. ordonnance de preuves du 7 mars 2016 ad pièce n° 157 de la requête en production de pièces du 29 février 2016), alors même qu’il est vraisemblable que de telles pièces existent et qu’elles auraient été particulièrement utiles pour établir sa situation financière. S’agissant enfin des autres pièces dont la production a été ordonnée (cf. ordonnance de preuves du 7 mars 2016 ad pièces n os 152 à 154, 155 et 156 de la requête en production de pièces du 29 février 2016), force est de constater que l’appelant n’y a donné suite que très imparfaitement. On relèvera en particulier – s’agissant des pièces ayant trait à la comptabilité des sociétés suisses et étrangères, ainsi que des sociétés offshore et trusts étrangers dans lesquels l’appelant aurait des intérêts financiers – que celui-ci n’a produit que deux extraits du Registre du commerce concernant [...] et [...], lesquels sont impropres à établir l’existence ou l’inexistence de participations au capital-actions. A cet égard, l’argument de l’appelant selon lequel il ne pourrait pas produire les documents comptables en question au motif que ceux-ci seraient en mains de personnes tierces à l’égard desquelles il ne pourrait pas faire valoir un quelconque droit à l’information ne convainc pas, lorsque l’on sait que les administrateurs des sociétés [...] et [...], avec pouvoir de signature, sont notamment E.C.________ et D.C.________ dont l’appelant a pu obtenir qu’ils produisent des pièces (cf. pièces n os 159 a et b produites le 2 juillet 2018) lorsqu’il l’estimait utile.
29 - Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l’appelant n’a pas satisfait à son obligation de collaborer à l’administration des preuves. Il apparaît en effet que, déjà lors de la procédure de divorce, celui-ci s’était borné à fournir des informations fragmentaires au sujet de sa situation personnelle et économique et qu’il a persisté dans ce sens durant la présente procédure en modification de jugement de divorce. Cette attitude convainc la cour de céans que l’appelant lui cache ses revenus. Partant, le grief lié à une application erronée de l’art. 164 CPC par le premier juge doit être rejeté. On relèvera encore qu’on ne saurait évaluer les revenus de l’appelant en se fondant sur les tableaux de rentes qu’il a produits, ceux-ci ayant été établis par lui-même et étant de ce fait dénués de toute valeur probante. Quant aux problèmes de santé invoqués par l’appelant, il n’est nullement établi qu’ils auraient une quelconque influence sur ses revenus. Il apparaît ainsi que les revenus de l’appelant ne peuvent être déterminés de manière fiable. Il en va de même s’agissant de ses charges. Il n’y a donc pas lieu de supprimer ou réduire la pension en raison d’une prétendue péjoration de la situation du débirentier.
6.1L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré que, dans la mesure où feu B.C.________ n’avait allégué ni une diminution, ni une augmentation de ses charges, il convenait de retenir que celles-ci ne s’étaient pas modifiées depuis 2008. Il en résulterait selon lui une violation de l’art. 8 CC, dès lors que le montant des charges de la crédirentière était contesté et que celle-ci n’avait pas donné d’explications à cet égard. Il soutient d’ailleurs que les pièces versées au dossier démontreraient que les charges de la crédirentière se seraient en réalité réduites à partir de 2012, en raison de la vente de son logement genevois à cette période. L’appelant se prévaut en outre d’une appréciation erronée des faits, en tant qu’il a été constaté dans le jugement entrepris que les charges mensuelles de feu B.C.________ devaient être arrêtées à 9'000 fr., alors que ce montant avait trait au revenu de la crédirentière et non à ses
7.1Lorsque le jugement de divorce a fixé une contribution
31 - permettant d’assurer l’entretien convenable du crédirentier, y compris la constitution d’une prévoyance appropriée, une amélioration de la situation du crédirentier peut conduire à une modification de la rente (Simeoni, op. cit., n. 44 ad art 129 CC p. 360 et les références). En effet, dans cette hypothèse, le montant de la pension correspond à la différence entre le montant nécessaire au financement du train de vie auquel le crédirentier est en droit de prétendre, d’une part, et le total des revenus du crédirentier, d’autre part. La capacité financière du débirentier n’a pas d’impact. Dans un tel cas de figure, si les revenus du crédirentier augmentent, la nécessité de recourir à la solidarité de l’ex-conjoint pour financer le train de vie auquel a droit le crédirentier se réduit d’autant. Ainsi, le débirentier est en principe en droit de demander la réduction de la pension dans cette mesure, sans avoir à justifier de l’évolution de sa propre situation. Toutefois, en vertu de l’art. 2 al. 2 CC, qui interdit l’abus de droit manifeste, et du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans qui en découle, le débirentier ne saurait se prévaloir de l’augmentation des revenus du crédirentier si celui-ci a été contraint d’augmenter ses revenus pour financer son entretien courant – qu’il aura en outre généralement réduit – parce que le débirentier ne lui versait pas la pension fixée par le juge. Dans cette hypothèse précise, le débirentier ne peut alors se prévaloir ni de la réduction du train de vie du crédirentier (cf. supra consid. 6.2), ni de l’amélioration des revenus du crédirentier. 7.2En l’espèce, comme déjà relevé (cf. supra consid. 6.2), la pension fixée dans le jugement de divorce, de 7'500 fr. par mois, permettait d’assurer l’entretien convenable de la crédirentière, qui avait droit à des ressources de 9'000 fr. par mois et qui gagnait elle-même environ 1'500 fr. par mois à l’époque du divorce. Certes, il ressort des différentes déclarations d’impôts versées au dossier que, de 2011 à 2014, les revenus mensuels moyens nets de la crédirentière se sont montés à 4'266 fr. 65, ce qui représente un peu plus de 2'700 fr. de revenu mensuel supplémentaire par rapport à ce qui avait
32 - été retenu pour fixer la pension. Le fait que la crédirentière a bénéficié de la déduction pour contribuable modeste – comme elle l’a fait valoir dans sa réponse sur l’appel (ch. 26 de son mémoire du 30 septembre 2019) – ne change rien à la réalité de ces chiffres. Mais la crédirentière a allégué qu’elle avait été contrainte de reprendre une activité artistique, au péril de sa santé, parce que l’appelant ne lui versait pas la pension (réponse du 21 octobre 2015, p. 7) et il ressort effectivement des pièces du dossier que l’appelant a été condamné pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), notamment par un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, chambre pénale d’appel et de révision, du 22 mars 2013 (maintenu par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2013 du 29 juillet 2013). Les décisions de taxation fiscale de la crédirentière démontrent également que la pension fixée par le jugement de divorce n’était pas payée. La cour n’a dès lors aucun doute sur le fait que la crédirentière a été contrainte d’augmenter ses revenus pour subvenir à ses besoins, parce que l’appelant, au mépris de son obligation d’entretien, ne lui versait pas la pension. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait se prévaloir de l’augmentation des revenus de la crédirentière pour demander la réduction de la pension. C’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de l’entier de sa demande. 8.Au vu des considérations qui précèdent, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’000 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre aux intimés, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 3’000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2020 ; BLV 270.11.6]).
33 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.. IV. L’appelant A.C. versera aux intimés A.A., B.A. et Q., créanciers solidaires, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thomas Roullet (pour A.C.), -Me Fabien Mingard (pour A.A., B.A. et Q.________),
34 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :