Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PD14.043975
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 TRIBUNAL CANTONAL PD14.043975-150934 345

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2015


Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière :Mme Pache


Art. 129 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à Vevey, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.H., à Vevey, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.H.________ du 3 mars 2015 (I), ordonné à [...], [...], [...], [...], ou à tout autre employeur, caisse de compensation, caisse de pensions ou débiteur, de prélever mensuellement la somme de 2'400 fr. sur les rentes, indemnités ou salaires de A.H., n° AVS [...], et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de B.H., [...], [...], auprès de la Banque [...], IBAN [...], dès notification de l'ordonnance (II), dit que les frais et dépens, ainsi que le règlement de l’assistance judiciaire, suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'au moment du divorce, le requérant s’était engagé à verser à l’intimée une contribution d’entretien de 2'400 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, soit 64 ans révolus. Leur différence d’âge étant de 3 ans, l'intéressé savait à cette époque, ou à tout le moins pouvait imaginer, qu’il devrait assumer cette obligation d’entretien au-delà de l’âge de sa propre retraite, avec des revenus moindres. Dès lors, A.H.________ ne pouvait pas invoquer sa retraite anticipée comme étant un véritable fait nouveau permettant de baisser ou supprimer ladite contribution d’entretien. Au surplus, la retraite anticipée du requérant survenait une année avant la date de la retraite légale, pour des motifs de santé attestés par un certificat médical établi par son médecin traitant, indiquant notamment qu’il avait été en incapacité de travail à plusieurs reprises durant les années de conflit entre les parties. Selon le premier juge, ces années étaient toutefois derrière lui et il était difficile de croire que son état de santé était moins bon aujourd’hui qu’au pire de la crise conjugale. Le premier juge a également dit ne pas comprendre pourquoi le requérant n’avait pas poursuivi ses activités professionnelles jusqu’à l’âge légal de la retraite, quitte à se trouver cas échéant en incapacité de travail pour les quelques mois restants. Il ne se serait ainsi pas privé d’un revenu

  • 3 - professionnel ainsi que des cotisations pour les 1 er et 2 ème piliers. Au stade de la vraisemblance, sa retraite anticipée n'était dès lors pas justifiée et ne permettait pas de retenir une baisse de ses revenus ni de supprimer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. En outre, le remariage de l'intéressé ne devait pas désavantager l'intimée, sa nouvelle épouse étant tenue de participer aux charges de sa famille. S'agissant des charges mensuelles du requérant, le premier juge a retenu que la quasi-totalité de celles qu'il avait alléguées n'avaient plus lieu d'être compte tenu de son départ de Suisse et du coût de la vie au Maroc. Son budget actuel était par ailleurs inconnu et rien n'indiquait que le requérant n'avait que sa rente LPP pour vivre. Aussi, le premier juge a retenu un revenu hypothétique de 9'058 fr. par mois et ordonné un avis aux débiteurs. B.a) Par acte du 8 juin 2015, A.H.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2015 est admise et qu'il n'est plus tenu de verser une contribution d'entretien à B.H.________, dès le 1 er mars 2015 et jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. Subsidiairement, l'appelant a conclu à ce qu'il soit tenu de verser une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'300 fr. dès le 1 er

mars 2015 et jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. Plus subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. b) Par déterminations du 16 juin 2015, B.H.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Le 17 juin 2015, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par l'appelant.

  • 4 - c) Par courrier du 19 juin 2015, la Juge déléguée de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant A.H., né le [...] 1951, et l'intimée B.H., née [...] le [...] 1954, se sont mariés le [...] 1976 à Vevey. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union :

  • C.H.________, née le [...] 1987,

  • D.H., née le [...] 1989. 2.Par jugement de divorce du 28 février 2012, définitif et exécutoire depuis le 19 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 28 décembre 2011 et 11 janvier 2012. L’article II de cette convention prévoyait que A.H. contribuerait à l’entretien de B.H.________ par le versement mensuel d'une pension de 2'400 fr. jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de la retraite. Le chiffre IV du jugement de divorce a en outre ordonné le prélèvement de 416'383 fr. 90 sur l’avoir LPP du requérant en faveur de l’intimée. Au moment du jugement de divorce, le requérant était informaticien auprès de la société G.________SA et percevait, selon décomptes de salaire pour les mois de juillet et août 2010, un revenu mensuel net de 7'792 fr. 40, allocations familiales par 270 fr. et contribution d’assurance-maladie par 218 fr. comprises, versé treize fois l’an. L’intimée travaillait quant à elle à 40% en qualité de vendeuse chez

  • 5 - E.SA, pour un salaire horaire brut de 21 fr. 35 et percevait ainsi un revenu net moyen de l’ordre de 2'070 fr., selon attestation du 14 septembre 2011. 3.Agissant par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a déposé une demande en modification de jugement de divorce datée du 31 octobre 2014. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2015, le requérant a conclu, sous suite de frais, à la suppression dès le 1 er mars 2015 de la contribution d’entretien versée à l’intimée, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Il a fait valoir un budget mensuel en Suisse de 4'293 fr. 55. Il a également allégué des horaires de travail décalés qui auraient eu un impact sur sa santé, tout en renvoyant à un certificat médical du 10 octobre 2014 établi par le Dr. [...], à Vevey. Il a en outre indiqué qu'afin de réduire ses charges au maximum, il n'avait d'autre choix que de quitter sa vie en Suisse pour s'établir au Maroc, pays d'origine de son épouse. Le 4 mars 2015, l’intimée, sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par le requérant à titre superprovisionnel. Par courrier du 4 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les mesures d’extrême urgence requises par A.H.. Par procédé écrit sur mesures provisionnelles du 31 mars 2015, l’intimée a conclu, à titre principal, au rejet des conclusions prises par le requérant dans sa requête du 3 mars 2015 (I) et, à titre reconventionnel, à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné (II) et à ce que

  • 6 - les frais judiciaires et les dépens soient entièrement mis à la charge du requérant (III). 4.L’audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 2 avril 2015 en présence du conseil du requérant, dispensé de comparution personnelle, ainsi que de l'intimée, assistée de son conseil. La conciliation, vainement tentée, n'a pas abouti. Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée le 31 mars 2015. 5.a) aa) Sur le plan personnel, le requérant est marié depuis le 13 novembre 2012 avec une ressortissante marocaine, Y.________, née le [...]

  1. Sa nouvelle épouse, âgée de 45 ans, est couturière de formation mais, selon les dires du requérant, elle n'exerce aucune activité lucrative. ab) Durant l'année 2014, le requérant a perçu un salaire mensuel net de 9'058 fr. auprès de G.________SA. Le 28 février 2015, le requérant a pris une retraite anticipée, justifiée selon lui par son état de santé. A ce titre, il a notamment produit un certificat médical daté du 10 octobre 2014 de son médecin traitant depuis 2001, dans lequel ce dernier a indiqué que la situation de son patient justifiait qu’il prenne une retraite anticipée en raison de "rechutes dépressives" consécutives au divorce des parties. A titre de revenu, le requérant bénéficie d’une rente LPP du Fonds de Pensions de G.SA depuis le 1 er mars 2015, de l’ordre de 2'361 fr. par mois. Le requérant a allégué ne pas percevoir d’autre revenu, hormis, dès le 1 er août 2015, une rente AVS estimée à 1'989 fr. par mois selon le calcul anticipé de la rente par la Caisse de compensation U.. Au 31 décembre 2013, le solde du compte personnel F.________SA du requérant attestait d’un montant de 816 francs et au 31
  • 7 - décembre 2014, le solde de son compte épargne F.SA était de 445 francs. ac) Le requérant a quitté la Suisse avec son épouse Y. pour la ville de Meknes au Maroc, le 31 mars 2015. L’instruction n’a pas permis d'établir son budget actuel (cf. infra c. 2d et 4a). Il ressort toutefois d'un relevé de compte du 29 avril 2015 émis par l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut que le requérant a versé à titre d'impôt 2014 les sommes suivantes :

  • 26 février 2015 : 655 fr.

  • 10 mars 2015 : 222 fr.

  • 18 mars 2015 : 293 fr. 60

  • 31 mars 2015 : 100 fr.

  • 14 avril 2015 :150 fr. Ainsi, le solde d'impôt à payer par A.H.________ et son épouse pour l'année 2014 s'élève à 7'079 fr. 85 selon ledit relevé. Il ressort de la décision de taxation du 29 avril 2015 que A.H.________ et Y.________ n'ont aucune fortune. b) L'audition de l'intimée par le premier juge n'a pas permis d'établir sa situation actuelle. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non

  • 8 - patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]). 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). b) En application de l'art. 317 al. 1 er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au

  • 9 - plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). c) En l’espèce, l'appelant se prévaut de l'art. 317 al. 1 CPC en faisant valoir que sa demande motivée en modification de jugement de divorce a été déposée alors qu'il n'avait pas encore quitté la Suisse, tandis que l'audience de mesures provisionnelles du 2 avril 2015 s'était tenue deux jours après son départ. A ce moment-là, l'appelant ne disposait pas encore des éléments permettant d'établir sa nouvelle situation, tant sous l'angle personnel que financier. Dès lors, il soutient que les faits et moyens de preuve qui affèrent à sa situation actuelle au Maroc devraient être pris en compte. S'agissant des pièces nouvelles qui attestent du minimum vital de l'appelant au Maroc, soit les pièces 15 à 18, leur recevabilité est douteuse sous l'angle de la diligence prévue à l'art. 317 CPC, dès lors que l'appelant savait qu'il allait quitter la Suisse à la fin du mois de mars 2015 et que l'audience avait été fixée au 2 avril 2015 mais qu'il s'était borné à produire des pièces attestant de son minimum vital en Suisse, comme s'il allait continuer à y vivre avec son épouse et sans produire les pièces attestant de ses charges mensuelles incompressibles dans son nouveau lieu de vie, ni le cas échéant solliciter un délai pour ce faire. Toutefois, même à supposer ces pièces recevables, cela ne changerait en rien l'issue du litige (cf. infra c. 4).

  • 10 - La pièce 19 comporte plusieurs documents relatifs à la situation fiscale de l'appelant et de son épouse, notamment la décision de taxation 2014, datée du 29 avril 2015, ainsi qu'un relevé de compte pour les impôts 2014, daté du même jour, qui sont recevables. Les autres documents produits sous pièce 19, soit les deux relevés de compte relatifs aux impôts 2014 et 2015, datés du 26 mars 2015, ainsi que le calcul des impôts pour l'année 2014 du 2 mars 2015, sont antérieurs à l'audience du 2 avril 2015 et auraient dû être produits à cette occasion si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise. Partant, ils sont irrecevables. Quant aux pièces 3 à 14, elles sont recevables puisqu'elles figuraient déjà au dossier de première instance. Il en va de même des pièces 1 et 2, qui sont des pièces dites de forme. 3.a) L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 9'058 francs. Il estime que sa retraite anticipée était justifiée pour des raisons de santé, comme l'atteste le certificat médical du 10 octobre 2014. Il soutient également que du fait de ses problèmes de santé et de son âge, il n'a aucune perspective liée à la continuation ou à la reprise d'une activité professionnelle et qu'au surplus, le premier juge aurait dû lui laisser un délai d'adaptation approprié. Ainsi, il considère qu'il faut tenir compte de sa rente mensuelle de 2'361 fr., qui ne lui permet pas de payer la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il fait également grief au premier juge de n'avoir pas établi la situation financière de son ex-épouse et se prévaut également du fait que celle-ci n'a pas contesté réaliser un revenu tiré d'une activité salariée et qu'elle jouit en sus d'une contribution d'entretien manifestement disproportionnée, tout en ayant bénéficié du partage par moitié du capital LPP. b)

  • 11 - ba) La modification des effets du divorce ayant force de chose jugée est régie notamment par l'art. 129 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). L'art. 129 al. 1 CC dispose en particulier que si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée indéterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. Des mesures provisionnelles en réduction de la contribution d'entretien due au conjoint sont en principe possibles, mais elles ne peuvent être rendues qu'en cas d'urgence exceptionnelle, soit lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il se trouve dans une telle situation qu'on ne peut pas exiger de lui d'attendre le jugement au fond, et en présence d'un état de fait d'ores et déjà suffisamment établi, qui permet de poser un pronostic raisonnable sur le succès de l'action au fond (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2; ATF 118 II 228 c. 3b; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.33 ad art. 129 CC et les réf. citées). La demande de modification ne vise pas la révision du jugement de divorce, mais l’adaptation de la contribution d’entretien entrée en force aux changements que le jugement de divorce n’a pas pris en considération à l’avance (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 117 II 368 c. 4b). On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 c. 11.1.1). bb) Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu

  • 12 -

    hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c.

    2.2; ATF 114 II 13 c. 5). Cette jurisprudence est toutefois inapplicable

    lorsque le débiteur a jusqu'ici exercé une activité à plein temps et a rempli

    ses obligations alimentaires. Dans un tel cas, il n'y a pas lieu de laisser à la

    partie un délai d'adaptation (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in

    FamPra.ch 2013 p. 486).

    La jurisprudence retient en effet que lorsque le débirentier

    diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir,

    qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible

    de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet

    rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011

    1. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012
    2. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 c. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789),

    si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une

    diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait

    réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas

    avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa

    réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août

    2012 c. 4.1.1; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1; TF 5A_

    120/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.1; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014

    c. 3.1.3.2). Il n’est de même pas arbitraire de retenir un revenu

    hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux

    concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012

    du 4 juin 2012).

    bc) Le débirentier est en principe libre de transférer son

    domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant

    pas être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le

    débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait

    jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin

    2007). Il convient cependant de se baser sur le revenu que le débiteur

    d'entretien perçoit ou pourrait percevoir à son lieu de séjour à l'étranger

    lorsque le débirentier s'établit à l'étranger pour des motifs raisonnables et

  • 13 - dignes de protection liés à sa situation personnelle et professionnelle (De Luze/Page/Stoud-mann, op. cit., n. 2.28 ad art. 125 CC). En principe, le créancier de l’entretien ne doit pas subir de désavantages du remariage du débiteur d’entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d’apporter une plus grande contribution à l’entretien de la famille et de le soutenir dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Ce devoir d’assistance, qui découle des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l’on peut l’exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter celle qu’il exerce (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.14 ad art. 129 CC et les réf. citées). Le devoir d'assistance trouve cependant ses limites d'une part dans la capacité contributive de l'époux concerné et d'autre part dans le caractère admissible des prestations ou des restrictions que l'on attend de lui. Ce devoir ne doit pas conduire à ce que la deuxième famille tombe dans le besoin ou doive se soumettre à des restrictions plus importantes que le créancier de l'entretien. Par ailleurs, le devoir d'assistance ne s'applique pas lorsque le paiement des contributions d'entretien n'aurait plus été possible même sans le remariage du débirentier : il n'est en effet pas possible d'imposer au nouveau conjoint de financer l'entretien après divorce dû par l'autre époux, lorsque la diminution de la capacité contributive de ce dernier n'est pas en relation avec le remariage, mais découle de motifs indépendants, comme la perte de sa fortune à la bourse (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.7 ad art. 159 CC). c) En l'espèce, on se trouve pas dans la situation dans laquelle le paiement des contributions d'entretien n'aurait plus été possible même sans le remariage du débirentier, intervenu dix mois après le jugement de divorce, soit en novembre 2012. En effet, le remariage de l'appelant n'apparaît pas comme ayant eu un impact sur la situation de celui-ci, puisque cela ne l'a pas empêché de continuer à contribuer à l'entretien de

  • 14 - son épouse jusqu'en février 2015. C'est donc la seule retraite anticipée de l'intéressé qui a été décisive à cet égard. On ne peut dénier au débirentier, qui a épousé une ressortissante marocaine en secondes noces, d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un motif raisonnable et digne de protection, lié à sa situation personnelle, justifiant son établissement au Maroc, mais pour la période postérieure à sa retraite régulière seulement, qui interviendra en mars

  1. L'appelant ne rend en effet pas vraisemblable l'existence d'un tel motif déjà avant sa retraite ordinaire. A l'instar du premier juge, on peine à croire que l'état de santé de l'appelant ait été moins bon qu’au pire de la crise conjugale, singulièrement au vu de son remariage intervenu dix mois après son divorce. En outre, si l'intéressé n'avait vraiment plus été en mesure de travailler pour des raisons médicales, son médecin traitant aurait pu attester de son incapacité de travail partielle ou complète. L'appelant aurait ainsi pu continuer à percevoir son salaire jusqu'à sa retraite et il n'aurait pas été privé, pour cette dernière année, d’un revenu professionnel et des cotisations complètes pour les 1 er et 2 e piliers. Au surplus, la "prescription médicale d'une retraite anticipée" par le médecin traitant ne saurait avoir une portée allant au-delà du jugement de divorce définitif et exécutoire et des engagements qui en découlent pour le débirentier. Au vu de ce qui précède, l'appelant ne peut se prévaloir, au stade provisionnel, d'une perte de revenu durable due à sa retraite anticipée au détriment de la créancière d'entretien. En outre, un revenu hypothétique équivalant à celui qu'il percevrait ou pourrait percevoir à son lieu de séjour à l'étranger n'entrera en ligne de compte que dès sa retraite ordinaire, dès lors que les motifs l'ayant conduit à prendre sa retraite anticipée en mars 2015 n'étaient pas dignes de protection au regard de sa situation personnelle et professionnelle de l'époque. Quant au montant du revenu hypothétique imputable au débirentier, il doit être calqué sur celui découlant de son certificat de salaire annuel de 2014, qui atteste d'un revenu mensuel net moyen de
  • 15 - 9'058 fr. que l'appelant aurait été à même de continuer à réaliser auprès de son employeur et que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part jusqu'en mars 2016. Dans ces conditions, on ne voit pas que l'appelant aurait dû bénéficier d'un délai approprié pour retenir un revenu hypothétique, dès lors qu'il lui aurait suffi de rester au service de son employeur. Au surplus, la jurisprudence mentionnée sous c. 3bb supra précise qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai d'adaptation au débirentier qui résilie unilatéralement son contrat de travail. Par surabondance, si l'appelant ne souhaitait pas rester au service de son employeur pour la dernière année avant sa retraite ordinaire, il aurait par exemple pu se mettre à son compte en travaillant sur la base de mandats privés (collaboration externe), au vu de son expérience de 38 ans. A ce revenu d'indépendant (cf. Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, p. 347ss, n. 62 ss et les exemples de salaires, voire de rémunération à l'heure, qui y sont cités s'agissant des informaticiens seniors), se seraient ajoutés, dès le mois de mars 2015, un montant de 2'400 fr. à titre de prestations LPP et, dès le mois d'août 2015, un montant de 1'989 fr. à titre d'AVS, afin de faire face, jusqu'à sa retraite ordinaire, aux obligations découlant du jugement de divorce. Cela vaut même en tenant compte du minimum vital de 4'293 fr. 55 qu'il a allégué pour vivre en Suisse avec sa nouvelle épouse, un revenu hypothétique à la charge de celle-ci, âgée de 45 ans, en bonne santé et couturière de formation, pouvant vraisemblablement venir s'ajouter aux revenus de l'appelant. Dès lors que le premier juge n'avait d'emblée pas à retenir, au stade provisionnel, pour l'année précédant la retraite définitive, un changement durable justifiant la modification en urgence du jugement de divorce définitif et exécutoire, il n'avait pas non plus à examiner plus avant, à ce stade-là déjà, la situation de l'intimée, dont l'audition par le premier juge n'avait du reste pas permis d'établir, à ce stade, une modification de sa situation. Au demeurant, l'appelant se borne à soutenir, s'agissant de la situation de son ex-épouse, qu'elle exerce une activité

  • 16 - salariée. Or, cela était déjà le cas lorsque le jugement de divorce a été rendu et n'est donc pas un élément nouveau entrant en compte au stade provisionnel d'urgence, comme ne l'est pas non plus le fait qu'elle ait perçu, dans le cadre du jugement de divorce, des prestations découlant de la LPP. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond d'examiner plus avant, en relation avec la retraite ordinaire de l'appelant qui interviendra en mars 2016, la situation personnelle et financière de celui-ci et de son épouse au Maroc. Le juge du fond tiendra ainsi compte, dans la pesée des intérêts en présence, de la situation personnelle et financière réactualisée de l'intimée qui, il y a lieu de le rappeler, est tenue de collaborer et d'informer le juge à cet égard. Le moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté. 4.a) L'appelant conteste également l'avis aux débiteurs ordonné par le premier juge. Il fait valoir qu'il a régulièrement payé la pension de 2'400 fr. jusqu'en février 2015, mais que depuis lors, cette pension porte atteinte à son minimum vital. Il allègue les charges suivantes :

  • solde d'impôt 2014250 fr.

  • remboursement assistance judiciaire100 fr.

  • loyer191 fr.

  • télécommunications23 fr.

  • alimentation483 fr.

  • eau/électricité10 fr.

  • gaz10 fr.

  • transports10 fr.

  • produits d'entretien/hygiène20 fr.

  • loisirs et sorties10 fr.

  • vêtements20 fr. Total1'127 fr.

  • 17 - b) Aux termes de l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. L'astreinte à des sûretés constitue une intervention importante dans la situation économique de la personne concernée, de sorte qu'elle est soumise à une justification particulière. Des indices de fuite apparaissent lorsque le débiteur part de manière précipitée (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 132 CC). Pour que des sûretés puissent être ordonnées, il faut que le retard du débiteur n'apparaisse pas comme une carence isolée, mais au contraire que l'omission soit durable et d'une certaine importance (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 132 CC et les réf. citées). c) L'appelant fait valoir qu'il a toujours payé la contribution d'entretien jusqu'en février 2015. Toutefois, il n'allègue ni ne démontre que depuis lors et jusqu'à l'ordonnance du 28 mai 2015, voire jusqu'au dépôt de son appel en juin 2015, il aurait procédé au versement de la pension due, soit qu'il aurait subi une atteinte à son minimum vital durant cette courte période. Par ailleurs, l'appelant n'a pas produit de plan de recouvrement attestant qu'il doit effectivement s'acquitter du montant de 250 fr. par mois pour solder ses impôts 2014. S'agissant du remboursement de l'assistance judiciaire, l'appelant s'est borné à produire une pièce non datée indiquant qu'un ordre permanent d'un montant de 50 fr. a été établi le 28 août 2014 en faveur de l'Etat de Vaud. Au surplus, le premier juge n'a pas encore statué sur l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas établi que le paiement d'une franchise mensuelle ait été exigé de l'appelant. Par ailleurs, celui-ci n'est astreint au paiement d'une telle franchise pour la présente procédure d'appel que dès le 1 er août 2015 (cf. c. 5b infra). Enfin, la prise en compte de la franchise mensuelle en cas de situation financière serrée n'a pas été admise par la Cour d'appel civile (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238; Juge déléguée CACI 23 décembre 2013/637 et les réf. citées). Ainsi, il est douteux que le solde d'impôts 2014 et l'assistance

  • 18 - judiciaire puissent entrer en compte dans le calcul du minimum vital de l'appelant, qui s'élèverait dès lors à 777 fr. par mois, à supposer les pièces produites à cet égard recevables (voir c. 2c supra). Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante, dès lors que dès le 1 er août 2015, l'appelant percevra une rente AVS de 1'989 fr. par mois couvrant ledit minimum vital, même en admettant le remboursement des arriérés d'impôt et de l'assistance judiciaire allégués, et sans tenir compte des prestations LPP qui couvrent actuellement la pension alimentaire due en vertu du jugement de divorce. Cela laisserait à l'appelant un solde de 823 fr. par mois à sa disposition, en admettant la recevabilité des pièces étayant son minimum vital au Maroc. Dans ces conditions, aucune atteinte à son minimum vital ne peut être retenue au stade provisionnel d'urgence. Au demeurant, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'absence de toute capacité contributive au Maroc de son épouse, compte tenu de son âge, de sa formation de couturière notamment et du marché de l'emploi au Maroc. Il y aura lieu toutefois d'examiner plus avant cette question dans la décision au fond à intervenir. d) Au surplus, les circonstances du départ de l'appelant pour le Maroc, soit deux jours avant l'audience de mesures provisionnelles prévue et sans fournir préalablement des indications quant à sa nouvelle situation (voir c. 2c supra), permettaient de tenir ce départ pour précipité et justifiaient également qu'un avis aux débiteurs soit prononcé. 5.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. b) L'appelant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, nonobstant le revenu hypothétique retenu (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 117 CPC), les conditions de l'art.

  • 19 - 117 CPC étant remplies au moment du dépôt de l'appel et pour la procédure d'appel, l'appelant proposant au surplus dans sa demande AJ et dans son appel de verser une franchise mensuelle de 100 francs. Me Roberto Izzo est désigné comme conseil d'office de l'appelant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Roberto Izzo a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 29 mai 2015, l'avocat indique, pour la période du 29 mai au 18 juin 2015, 9 heures et 51 minutes de travail, dont 6 heures et 24 minutes ont été effectuées par l'avocat-stagiaire, et fait état de 6 fr. 30 de débours, TVA en sus. Ce décompte peut être admis, de sorte que l'indemnité d'office de l'avocat Roberto Izzo doit être arrêtée à 1'447 fr. 50, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. c) L'intimée a droit à des dépens arrêtés à 200 fr. pour sa réponse sur la requête d'effet suspensif.

  • 20 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d'appel, Me Roberto Izzo étant désigné conseil d'office de l'appelant A.H., qui est astreint à fournir une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1 er août 2015. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant A.H., sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Roberto Izzo, conseil d'office de l'appelant, est arrêtée à 1'447 fr. 50 (mille quatre cent quarante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. L'appelant A.H.________ doit verser à l'intimée B.H.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire.

  • 21 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Roberto Izzo (pour A.H.), -Me Denis Parisod (pour A.H.). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 22 - La greffière :

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