1105 TRIBUNAL CANTONAL PD14.006549-151018 418 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. ABRECHT, juge délégué Greffière :Mme Boryszewski
Art. 278 al. 2, 285 al. 1 CC et 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à Altendorf, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec O., à Vers-l'Eglise, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2015, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : présidente du tribunal d'arrondissement) a rappelé la convention signée par O.________ et A.B., née [...], à l’audience du 16 janvier 2015 et ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : "I. O. est libéré du versement de toute contribution d’entretien à l’égard de [...] et de [...] depuis que ceux-ci vivent auprès de lui; à savoir depuis le mois d’octobre 2013 pour [...], respectivement depuis le mois d’août 2014 pour [...]. II. O.________ se voit attribuer la garde sur les enfants [...], né le [...] 2001, et [...], née le [...] 1999. III. La situation de [...] sera revue à l’occasion d’une audience qui aura lieu au mois de juin 2015 au plus tard. IV. A.B.________ s’engage à verser à O.________ toutes les allocations familiales relatives aux enfants, à savoir pour [...] depuis le mois d’octobre 2013, respectivement pour [...] depuis le mois d’août 2014. V. A.B.________ remettra à O.________ le passeport de [...], les carnets de vaccination des deux enfants ainsi que leur carte d’assurance-maladie. Il est précisé que A.B.________ fera en sorte de transférer l’assurance-maladie de [...] au nom de O.. VI. Le requérant retire les conclusions VI, VII, VIII et X de sa requête du 6 novembre 2014 et maintient la conclusion IX. VII. A.B. jouira à l’égard de ses deux enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père et les enfants. VIII. L'intimée retire ses conclusions reconventionnelles au bénéfice de la convention intervenue" (I), dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 700 fr. par enfant, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er septembre 2014, en mains de O.________, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date (Il), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
3 - En droit, le premier juge a notamment considéré, s'agissant de la contribution d'entretien due par A.B.________ en faveur de ses deux enfants, que celle-ci était en mesure de réaliser un revenu hypothétique d'un montant de 5'000 fr. par mois à 100 %, que ses difficultés linguistiques ne constituaient pas un obstacle à ce qu’elle trouve, dans la région zurichoise, un emploi qui corresponde à ses compétences et que le montant de la contribution d'entretien devait dès lors être arrêté à 700 fr. par enfant, allocations familiales en sus. B.Par acte du 15 juin 2015, A.B.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre Il du dispositif en ce sens que A.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 350 fr. par enfant, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er
septembre 2014, en mains de O.________, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
[...], née le [...] 1999, et
[...], né le [...] 2001.
4 -
mars 2015, d’un appartement de quatre pièces et demi, sis aux [...], pour un loyer mensuel de 1'400 fr., charges comprises. b) A.B.________ est remariée à B.B., avec lequel elle a eu un enfant, [...], né le [...] 2011. A ce jour, A.B. et B.B.________ vivent ensemble à [...] dans le canton de Schwyz, avec leur enfant [...] ainsi qu'avec l’enfant [...], née le [...] 1998 d’une précédente union de B.B.________.
septembre 2014 en mains de O.________.
V. A.B.________ remettra à O.________ le passeport de [...], les carnets de vaccination des deux enfants ainsi que leur carte d’assurance maladie. Il est précisé que A.B.________ fera en sorte de transférer l’assurance-maladie de [...] au nom de O.. VI. Le requérant retire les conclusions VI, VII, VIII et X de sa requête du 6 novembre 2014 et maintient la conclusion IX. VII. A.B. jouira à l’égard de ses deux enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père et les enfants. VIII. L’intimée retire ses conclusions reconventionnelles au bénéfice de la convention intervenue." Le 2 juin 2015, la présidente du tribunal d'arrondissement a rendu l'ordonnance entreprise.
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b). b) Le premier juge a retenu que, si A.B.________ était actuellement sans activité lucrative et ne disposait pas de revenu propre, elle était néanmoins en mesure de réaliser un revenu hypothétique d'un montant de 5'000 fr. par mois à 100 %. Il a ajouté que ses difficultés linguistiques ne constituaient pas un obstacle à ce qu’elle trouve, dans la région zurichoise, un emploi qui corresponde à ses compétences. Un bref examen de la rubrique emploi dans la presse zurichoise laissait apparaître un certain nombre d’offres d’emploi d’assistante de direction en anglais et/ou français, pour lesquelles seules des connaissances orales d’allemand étaient requises. Il a retenu, conformément à la jurisprudence précitée, qu'il n'était au demeurant pas déraisonnable d’exiger d’une personne qui vivait depuis plusieurs années dans une région, et qui entendait apparemment y demeurer, qu’elle perfectionne ses connaissances linguistiques (TF 5C_222/2000 du 25 janvier 2001 précité c. 2c).
11 - Il a en outre considéré que, même si l’on ne saurait en principe exiger d’une femme élevant un enfant en bas âge qu’elle reprenne une activité à 100 % (ATF 115 lI 6 c. 3c et les réf. cit.), les enfants issus du précédent mariage de l’intimée n’avaient en l’occurrence pas à supporter le choix qu’elle avait fait de suivre son nouveau mari en Suisse alémanique et de rester au foyer pour s’occuper de l’enfant issu de cette seconde union (dans ce sens, voir arrêt du TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4.1 in fine). Enfin, il découlait du devoir général d’assistance, consacré à l’art. 159 al. 3 CC et concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que le nouvel époux de A.B.________ avait le devoir de soutenir sa femme dans l’exécution de son obligation d’entretien envers ses enfants nés avant le mariage et qu'avec un revenu annuel de l’ordre de 272'062 fr., selon déclaration fiscale 2013, il en avait largement les moyens. 4.a) L’appelante ne conteste plus qu’elle pourrait trouver un travail, mais soutient qu’elle ne pourrait pas être obligée de travailler à un taux d’activité supérieur à 50%, dès lors qu’elle doit s’occuper de son fils [...], âgé de 4 ans; selon elle, elle ne pourrait ainsi pas réaliser un revenu supérieur à 2'500 fr. — lequel correspond au revenu de 5'000 fr. retenu par le premier juge pour une activité à plein temps — ni donc être tenue de verser des contributions d’entretien supérieures à 350 fr. pour chaque enfant, qui correspondraient à 28 % d’un salaire de 2'500 francs. Elle allègue que B.B.________, son second époux, réaliserait à l’heure actuelle un salaire annuel de l’ordre de 180'000 fr., car il aurait changé d’employeur et n’aurait ainsi plus le revenu qui était le sien au moment de l’audience du 16 janvier 2015. b) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
12 - % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315; CACI 28 mars 2012/156 c. 5; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 107-108; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076, pp. 712-713; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. cit., FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315; CACI 28 mars 2012/156 c. 5; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 107-108; RSJ 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n. 1076, pp. 712-713; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; CREC II 11 juillet 2005/436).
13 - c) Force est tout d'abord de constater que l’appelante ne démontre pas que les conditions d’application de l’art. 317 al. 1 CPC pour l'introduction à ce stade de faits nouveaux seraient réunies. Il ne saurait dès lors être tenu compte de l’allégation nouvelle relative aux revenus de son mari, au demeurant non prouvée. Il faut s’en tenir à la constatation que B.B.________ réalise comme employé de banque un revenu annuel net de l’ordre de 272'062 fr., soit un revenu très confortable. L'on constate ensuite qu'il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode des pourcentages dans le cas présent. En effet, il est constant — l’appelante l’expose elle-même — que la répartition des rôles dans le mariage actuel de l’appelante est traditionnelle, en ce sens que le mari, qui gagne très confortablement sa vie, exerce l’activité lucrative permettant de subvenir aux besoins matériels du ménage, tandis que l’appelante tient le ménage et assure l’éducation et les soins des enfants. Or, en vertu du devoir d’assistance découlant de l’art. 278 al. 2 CC et de la jurisprudence y relative, telle que rappelée par le premier juge, on peut attendre du nouveau mari de l’appelante qu’il facilite le paiement des contributions en faveur des enfants du premier lit en acceptant que son épouse travaille à 50 % et réalise ainsi un revenu — dont elle n’a pas besoin pour assurer son propre entretien vu la répartition des tâches dans le mariage — qui lui permette de payer des contributions d’entretien conformes aux besoins des enfants. A cet égard, le montant de 700 fr. par enfant, soit 1'400 fr. pour les deux enfants, qui laisse à l’appelante un solde de plus de 40% sur le revenu hypothétique réalisable, apparaît adéquat au stade des mesures provisionnelles. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique dans son résultat. 5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
14 - (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 13 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christine Marti (pour l'appelante), -Me Irène Wettstein Martin (pour l'intimé). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois. La greffière :