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TRIBUNAL CANTONAL PD13.044872-151911 233 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Favrod, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par X., à Martigny, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 octobre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis l’action en modification de jugement de divorce déposée par V.________ le 17 octobre 2013 contre X.________ (I), supprimé la contribution d’entretien mise à la charge de V.________ en faveur de l’enfant O.________ par jugement de divorce du 26 février 2004, avec effet au 17 octobre 2013 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), statué sur les indemnités des conseils d’office des parties (IV, V et VI), dit que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 6’500 fr. à titre de dépens (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la défenderesse, sont laissés à la charge de l’Etat (VIII) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de ces indemnités et des frais judiciaires (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que sur le plan médical et financier, la situation de V.________ avait notablement changé depuis le jugement de divorce du 26 février 2004 et commandait une réglementation différente. Ils ont constaté à cet égard que l’intéressé s’était trouvé en arrêt de travail à 100 % de manière quasi ininterrompue depuis le 7 janvier 2013 et qu’il n’avait aucune autre source de revenus que le revenu d’insertion (ci-après : RI) qu’il percevait depuis le mois de juillet 2013. S’agissant de sa capacité de travail, ils ont retenu qu’il fallait s’écarter de la décision de l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) qui rejetait la demande de rente AI déposée par V.________ le 18 septembre 2013, considérant que les nombreux certificats médicaux produits par celui-ci démontraient l’ampleur de la détérioration de son état de santé et le volume de soins dont il faisait l’objet, son incapacité à travailler étant en outre établie pour la période postérieure à cette décision, soit du 1 er novembre 2014 au 30 septembre 2015. Dans ces circonstances, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de
3 - continuer à mettre à la charge de V.________ une pension que celui-ci ne pouvait manifestement pas assumer, de sorte qu’il se justifiait de supprimer la contribution d’entretien prévue en faveur de sa fille O.________ par jugement de divorce du 26 février 2004. B.Par acte du 20 novembre 2015, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation et à ce que la contribution d’entretien due par V.________ en faveur de sa fille O.________ jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées, en vertu du jugement rendu le 26 février 2004 par le Tribunal de Martigny et St-Maurice, soit maintenue à hauteur de 530 fr. par mois. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité l’assistance judiciaire. Par avis du 24 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a indiqué à l’intéressée que l’appel suspendait ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement (cf. art. 315 al. 1 CPC), de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’effet suspensif. Par ordonnance du 4 janvier 2016, la Juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à X.________ avec effet au 20 novembre 2015, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Olivier Couchepin, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er février 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. A la suite de l’interpellation de la Juge déléguée du 5 janvier 2016, l’Office AI a transmis le 15 janvier 2016 sa décision rendue le 31 octobre 2014 rejetant la demande de rente AI déposée par V.. Dans sa réponse du 19 février 2016, V. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces, a requis à titre de mesures d’instruction la
4 - production, en mains de X., de tous documents établissant l’importance de la succession qu’elle aurait reçue, respectivement qu’elle devrait recevoir, et a sollicité l’assistance judiciaire. Le 22 février 2016, X. s’est opposée à l’octroi de l’assistance judiciaire à V.________ et a requis que les pièces produites par celui-ci, en particulier les pièces n° 4, 5 et 6, soient retranchées du dossier. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.X.________ et V.________ se sont mariés le 30 novembre 1996 à [...], en Valais. Une enfant est issue de cette union : O., née le [...] septembre 1997. 2.Par jugement rendu le 26 février 2004, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a prononcé le divorce de X. et de V., ratifiant la convention sur les effets du divorce signée aux débats par les parties, laquelle réglementait notamment l’attribution de l’autorité parentale sur O. à X.________ (II), organisait le droit de visite de V.________ (III) et prévoyait que ce dernier s’acquitterait, en mains de X., d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. en faveur de sa fille O., à compter du 1 er mars 2004 et jusqu’à la majorité de l’enfant, montant qui serait indexé à l’Indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois dès l’entrée en force du jugement de divorce (IV). La contribution d’entretien de 500 fr. précitée avait été fixée en considération d’un revenu mensuel net de 2'997 fr. 20 pour X.________ et de 3'392 fr. 10 pour V.________.
5 - 3.Le 25 octobre 2004, V.________ s’est remarié avec [...]. Trois enfants sont issus de cette nouvelle union : [...], née le [...] mars 2005, [...], née le [...] septembre 2006, et [...], née le [...] juillet 2008. 4.Par jugement du 18 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée par V., tendant à la réforme du chiffre 4 du jugement de divorce du 26 février 2004 en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur d’O. soit réduite. En substance, il a été retenu que si les ressources du demandeur avaient augmenté depuis 2004, passant de 3'392 fr. à 5'502 fr., ses charges s’étaient parallèlement accrues, avec quatre enfants à charge ; ainsi, après déduction de ses charges incompressibles arrêtées à 5'061 fr. 50 – dont 1'550 fr. de base mensuelle pour couple et 750 fr. de base mensuelle pour les trois enfants âgés de moins de 6 ans –, le budget de V.________ présentait un excédent de 440 fr. 50, de sorte que celui-ci n’était pas fondé à revendiquer la diminution de la pension, le minimum vital du débirentier et des siens étant préservé. A cet égard, la situation financière des parties avait évolué de la manière suivante. Du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2007, V.________ avait travaillé en qualité de monteur en chauffage pour l’entreprise [...], à Renens. En raison d’une incapacité de travail, il avait ensuite perçu des indemnités perte de gain maladie du 1 er août au 31 décembre 2007. Dès le 1 er janvier 2008, il avait émargé à l’assurance-chômage et avait reçu des indemnités journalières à hauteur de quelque 4'800 fr. nets par mois, allocations familiales en sus. Dans le cadre de mesures de réinsertion professionnelle financées par l’assurance-invalidité, l’intéressé avait débuté le 29 septembre 2008 une formation de pasteur auprès de [...], à St-Légier. L’assurance-invalidité lui versait à ce titre une indemnité mensuelle qui correspondait à une indemnité journalière de 183 fr. 40, multipliée par le nombre de jours par mois. Pour l’année 2008, il avait ainsi perçu 45'680 fr. de l’assurance-chômage et 10'855 fr. de l’assurance-
6 - invalidité, soit 56'535 fr. au total, ce qui équivalait à un revenu mensuel moyen de 4'711 francs. Pour l’année 2009, compte tenu des indemnités journalières qui lui étaient servies par l’assurance-invalidité, son revenu s’élevait en moyenne à quelque 5'502 fr. nets par mois. La nouvelle épouse de V.________ n’exerçait quant à elle aucune activité lucrative, se consacrant exclusivement à l’éducation de leurs trois jeunes enfants. S’agissant des charges, le couple ne payait pas d’impôts. Le loyer du logement familial s’élevait mensuellement à 1'550 fr., charges comprises. Les primes d’assurance-maladie de la famille étaient subsidiées, le solde à acquitter étant de 585 fr. 70 par mois pour l’ensemble de ses membres. V.________ versait encore au Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (BRAPA) la somme de 625 fr. 80 par mois, correspondant au montant indexé de la contribution d’entretien courante en faveur d’O.________ ainsi qu’à 100 fr. pour le remboursement de l’arriéré de pension impayé. Pour sa part, X.________ travaillait comme veilleuse à 60 % au service de [...] à Martigny et réalisait un revenu mensuel moyen de quelque 3'100 francs. Elle complétait ce revenu par une modeste activité accessoire auprès de [...], à Martigny également, qui lui rapportait environ 180 fr. par mois. En raison d’une maladie rhumatismale, attestée par certificat médical, elle ne pouvait pas travailler davantage. 5.Au mois de décembre 2010, V.________ s’est séparé de sa seconde épouse. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il a été astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle pour l’entretien des siens de 1'000 fr. dès le 1 er décembre 2010, montant porté à 1'030 fr. dès le 1 er février 2011 ; cette contribution a finalement été supprimée avec effet au 1 er juillet 2011. Il ressort du jugement sur appel rendu le 9 septembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause l’opposant à sa seconde épouse que la situation financière de V.________ était alors la suivante. Pour l’année 2010, l’intéressé avait perçu des indemnités de l’assurance-invalidité à hauteur de 63'714 fr. 05, soit un montant de 5'309
7 - fr. 50 par mois jusqu’au 30 juin 2011. Il avait poursuivi des études de théologie dans le cadre du plan de réadaptation professionnelle proposé par [...], qui s’étaient achevées le 26 juin 2011. Il était sans revenu depuis le 1 er juillet 2011 et avait perçu, dès le mois d’août 2011, le RI à hauteur de 2'620 fr. par mois. Les charges incompressibles de V., d'un total mensuel de 4'279 fr. 90 par mois, se composaient du montant de base mensuel pour une personne seule de 1'200 fr., d'une prime d’assurance- maladie obligatoire de 384 fr. 55, d’un loyer estimé à 1'300 fr., d’une redevance de 662 fr. 20 pour le leasing d’un véhicule, d’une contribution pour l’entretien de sa fille O. d’un montant de 533 fr. 15 et de frais de transport de 200 fr., en relation avec les déplacements qu’il avait effectués jusqu’au 30 juin 2011 pour suivre sa formation. 6.Le 17 octobre 2013, V.________ a déposé une nouvelle demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans laquelle il a conclu à la modification du chiffre 4 du jugement de divorce du 26 février 2004 en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur d’O.________ soit supprimée, cela à compter du dépôt de l’action. Dans sa réponse du 17 février 2014, X.________ a conclu au rejet de la demande du 17 octobre 2013. V.________ a répliqué le 3 avril 2014, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande. Par décision du 19 juin 2014, le Président a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par l’Office AI s’agissant de la demande de rente déposée par V.________ le 18 septembre 2013. 7.Parallèlement, par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014, le Président a supprimé toute contribution d’entretien due par V.________ en faveur de sa fille O.________, considérant que des circonstances notables et durables commandaient une réglementation nouvelle dès lors que l’intéressé était, indépendamment de sa volonté et
8 - de manière durable, dans une situation financière telle qu'il lui était impossible de verser quoi que ce soit sans compromettre gravement sa propre existence. A cet égard, les attestations du Centre social régional (CSR) démontraient qu'il était au bénéfice du RI depuis le 1 er juillet 2013, après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage ; de plus, les nombreux certificats médicaux produits établissaient, au degré de la vraisemblance, qu’il était durablement en incapacité totale de travail. Par arrêt du 7 octobre 2014, faisant suite au recours de X.________ du 27 août précédent, la Chambre des recours civile a réformé cette ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de V.________ du 1 er juillet 2014 était rejetée et que ce dernier devait continuer à verser une pension mensuelle en faveur de sa fille. Il a été retenu, en bref, que la situation financière de X.________ était également précaire, que l’entretien d’O.________ était mis en péril par l’ordonnance du 19 août 2014 et que, comme la capacité de travail de V.________ n’était pas encore déterminée de façon durable par une décision de l’Office AI, il ne se justifiait pas de tenir pour définitive l’incapacité du père à contribuer à l’entretien de son enfant ; l’atteinte au minimum vital devait donc être considérée comme provisoire et comme un motif insuffisant pour supprimer la contribution d’entretien due. 8.La procédure au fond ayant été reprise, l’audience de débats et de jugement s’est tenue le 21 août 2015, en présence de V., assisté de Me [...], et de X., assistée de Me Olivier Couchepin. A cette occasion, les intéressés ont été entendus en qualité de parties. Il a également été procédé à l’audition de trois témoins, dont celle de la Dresse R.. 9.La situation des parties est en substance la suivante : 9.1X. travaille auprès du [...] de [...]. En 2013, elle a perçu un salaire mensuel brut de 2'980 fr. 70 mois, auxquels s’ajoutaient des
9 - indemnités « nuits, dimanche, férié », ainsi que des frais de déplacement et de téléphone ; entre les mois de janvier et d’octobre 2013, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 2'498 fr. 20 ([2'496.70 + 2'489.20 + 2'489.20 + 2'514.75 + 2'497.50 + 2'489.20 + 2'489.20 + 2'489.20 + 2'508.65 + 2'518.20] / 10), frais de déplacement et de téléphone non inclus dans le revenu puisqu’ils constituent le remboursement de frais effectifs encourus. Le salaire moyen en 2014 de X.________ n’est pas connu. De janvier à juillet 2015, elle a reçu un salaire mensuel brut de 3'172 fr. 25, ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen, y compris les indemnités « nuits, dimanche, férié », de 2'670 fr. 20 ([2'646.90+ 2'665.35 + 2'667.60 + 2'665.05 + 2'682.70 + 2'684.55 + 2'669.15] / 7), hors frais de déplacement. L’intéressée occupe un appartement sis [...], à Martigny, dont le loyer mensuel s’élevait à 780 fr., charges comprises ; ce loyer, avec les charges, est passé à 1'000 fr. par mois depuis le 1 er juillet 2015. Elle supporte en outre un solde non subsidié de primes d’assurance-maladie de 35 fr. 65 par mois pour elle-même et de 9 fr. 25 pour sa fille O.. L’assurance du véhicule à moteur nécessaire à son activité professionnelle lui revient à 1'676 fr. 44 par année, soit 139 fr. 70 par mois, et son assurance combinée pour le ménage privé à 348 fr. 30 par année, soit 29 fr. par mois. Depuis la rentrée scolaire 2013, sa fille O. suit les cours d’une école préparant à la maturité. Cette dernière perçoit une allocation de formation mensuelle de 425 francs. Le coût d’une année scolaire s’est élevé à 16'000 fr. pour l’année 2013/2014, avec des frais d’inscription de 600 francs ; en 2014/2015, ce coût a été porté à 17'000 francs. O.________ a également suivi des cours d’été d’anglais en 2015 à hauteur de 300 francs. S’agissant des pensions alimentaires pour sa fille, X.________ a cédé ses droits au BRAPA pour les périodes du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 et du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015 à tout le moins.
10 - 9.2Ayant achevé sa formation de pasteur le 26 juin 2011 et n’ayant pas trouvé d’emploi, V.________ a été suivi par l’assistance sociale du RI. Ce suivi s’est terminé en septembre 2011, dès lors que l’intéressé a eu droit à des indemnités de l’assurance-chômage, qu’il a perçues jusqu’au 31 août 2012. Le 1 er septembre 2012, il a été engagé pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2013 en qualité d’aumônier à 50 % auprès du [...], pour un salaire mensuel brut de 2'682 fr. 80, soit de 2'303 fr. 50 nets par mois. V.________ a perçu le salaire contractuellement prévu jusqu’au mois de décembre 2012, mais a par la suite souffert d’une incapacité totale de travailler à compter du 7 janvier 2013. Il a alors touché des indemnités de l’assurance perte de gain maladie à raison d’un montant journalier de 193 fr. 35, soit entre 2'331 fr. 95 et 4'113 fr. 65 par mois, du 6 février 2013 au 4 juillet 2013, son droit s’étant éteint à cette date. Depuis le 1 er juillet 2013, ses revenus sont constitués uniquement de l’aide financière perçue du RI, à hauteur de 2'670 fr. par mois ; ce montant comprend 1'110 fr. de forfait pour une personne seule, 1'510 fr. pour la couverture du loyer et 50 fr. pour des frais particuliers. S’agissant de l’incapacité de travailler alléguée par V., les pièces au dossier attestent qu’il a des problèmes de santé physique importants. Outre un syndrome métabolique avec diabète de type 2, il souffre en effet d’une hernie discale D7-D8. Son incapacité de travail à 100 % depuis le 7 janvier 2013 est attestée de manière quasi ininterrompue jusqu’au début de l’année 2016, par de très nombreux certificats médicaux. Ainsi, ceux-ci ont été établis successivement pour les périodes du 7 au 9 janvier 2013, du 14 janvier au 23 mai 2013, puis, dès le 7 mai 2013, pour une durée indéterminée jusqu’au terme des investigations en cours ; l’incapacité totale de travail de V. a perduré du 9 décembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2015. Il ressort encore du certificat médical produit en appel que l’intéressé était toujours en arrêt durant la période du 1 er janvier au 31 mars 2016. Dans sa décision du 31 octobre 2014, l’Office AI a rejeté la demande de rente de V.________, retenant qu’ensuite des investigations médicales entreprises, sa capacité de travail était totale dans son activité
11 - de pasteur ou diacre avec pour seule limitation fonctionnelle d’éviter les stations assises prolongées au-delà de 30 à 45 minutes. Dès lors qu’il ne présentait pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’assurance- invalidité, cet office a considéré qu’il n’avait pas droit à des prestations de l’AI. La Dresse R., aujourd’hui cheffe de clinique du Service d’endocrimologie diabétique et métabolisme de la Policlinique médicale universitaire du [...], qui avait suivi V. de juin 2012 à octobre 2014, a indiqué qu’à la fin de l’année 2012 ou au début de l’année 2013, l’incapacité de travail de l’intéressé s’était exacerbée, de sorte qu’un certificat d’incapacité de travail lui avait été délivré. Elle a exposé que le suivi de ce dernier s’était étalé à tout le moins du mois de janvier 2013 à août 2015 et que, en plus du service de diabétologie, les services de neurochirurgie, rhumatologie et antalgie étaient intervenus, précisant encore que même si elle avait cessé son activité en diabétologie au mois d’octobre 2014, le service en question avait continué à suivre V.. Elle a également attesté que jusqu’à la fin de son suivi, V. était toujours en investigation et en traitement antalgique pour ses douleurs et, partant, en incapacité de travail. La médecin a en outre constaté que la pathologie qui avait motivé l’arrêt de travail était d’origine neurochirurgicale puisqu’il s’agissait d’une hernie discale et que cela avait abouti à la prise d’antalgiques, après avoir testé tous les autres traitements de premier choix. Pour sa part, le Dr Z., médecin traitant de V. depuis le 12 mai 2014, a confirmé qu’il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 7 janvier 2013 et que le pronostic était incertain, dans la mesure où il y avait un « gros risque » que l’incapacité de travail perdure encore longtemps. En raison de ces affections, V.________ s’est vu prescrire différents mesures et moyens auxiliaires pour l’aider dans son quotidien. Il ressort du certificat médical du 12 mai 2014 établi par le Dr [...], chef de clinique adjoint au Département de l’appareil locomoteur du Service de rhumatologie du [...], qu’il a bénéficié d’un coussin bruegger, d’un coussin d’allaitement et d’un matelas adapté dans le cadre de problèmes
12 - rachidiens afin de lui permettre un meilleur fonctionnement avec une diminution des douleurs. V.________ a été hospitalisé en mars 2013 afin de bénéficier d’un traitement physique au sein de l’Unité du Rachis et Réhabilitation visant à soulager ses problèmes dorso-lombaires. Il a aussi fait l’objet d’une médication à domicile, par la pose de patchs de neurodol par le Centre médico-social (ci-après : CMS) de mai à août 2015, puis dès le 7 août 2015 pendant six mois, selon les ordonnance du 12 mai et 7 août 2015 du Dr Z.________. Enfin, il a disposé d’une aide de ménage deux fois deux heures par semaine dès le 30 juillet 2014 jusqu’au 30 septembre 2014, ainsi que du 6 janvier 2015 au 30 juin 2015, comme en attestent les ordonnances rédigées par son médecin traitant. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence de la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
14 - admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). La jurisprudence vaudoise (cf. JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, sont soumis au régime ordinaire. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625. La doctrine admet que les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2414, p. 438) et que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office (Tappy, op. cit., in : JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JdT 2011 III 43). En l’espèce, le litige porte sur la modification d'une contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur, si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse sont en outre postérieures à la clôture de la procédure probatoire et ont été produites sans retard après que l’intéressé a été invité formellement à se déterminer sur l’appel. Ces pièces sont ainsi recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 2.3Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
15 - preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_362/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.2). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l’intimé, à savoir la production, par l’appelante, de toutes pièces tendant à établir qu’elle aurait perçu ou qu'elle devrait percevoir un héritage. Outre que cette réquisition présentée pour la première fois en appel est tardive et, partant, irrecevable, elle ne concerne pas des faits déterminants pour trancher le présent litige, de sorte qu’elle doit être rejetée.
3.1L’appelante conteste que les conditions permettant de supprimer la contribution d’entretien en faveur de sa fille soient réunies. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la décision de l’Office AI et d’avoir fondé leur raisonnement uniquement sur les certificats médicaux produits par l’intimé, alors même que cet office avait retenu qu’il avait une capacité de travail totale ; dès lors, il se justifierait, selon elle, de lui imputer un revenu hypothétique. L’appelante considère en outre qu’il ne faudrait pas tenir pour durable l’incapacité de travail alléguée par l’intimé. Enfin, elle soutient que le remboursement la mettrait dans une situation difficile.
16 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour justifier la modification étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2). 3.2.2Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). La proportion entre les pensions et les revenus du
17 - débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255). Entrent en considération à titre de changement de circonstances notamment la maladie ou l'invalidité du débiteur de la contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la contribution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, pp. 146-147 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 5 e éd., Bâle 2014, n. 12 ss ad art. 286 CC et n. 17 ad art. 287 CC). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b). 3.2.3La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. RMA 2012 p. 300). 3.2.4Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret.
18 - En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 no 7 consid. 9.1). 3.3 3.3.1En l'espèce, au moment du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce en octobre 2013, l'intimé était en incapacité totale de travailler depuis le 7 janvier 2013. Son incapacité de travail à 100 % en raison de maladie est attestée de manière quasi interrompue depuis janvier 2013 jusqu'à l'audience de première instance du 21 août 2015 ; elle perdure depuis lors. Certes, l'Office AI a rendu une décision de refus de rente le 31 octobre 2014, qui faisait suite à la demande de l'intimé du 18 septembre 2013, et qui retenait que sa capacité de travail était totale dans son activité de pasteur ou de diacre avec pour seule limitation fonctionnelle d'éviter les stations assises prolongées au-delà de 30 à 45 minutes. Il convient toutefois de relever tout d’abord que le fait que l’Office AI ait retenu que l’intimé disposait d’une capacité entière dans une activité adaptée n’est pas déterminant et ne saurait conduire à retenir un revenu hypothétique, puisque l’état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité (cf. TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). On rappellera à ce titre que, dans l’examen des conditions pour la prise en compte d’un revenu hypothétique, une
19 - incapacité de travail durable, telle qu'attestée par le médecin traitant, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que le débirentier ou le crédirentier ne puisse effectivement trouver un emploi (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. précité 5.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; CACI 23 décembre 2013/637 et les réf. cit.). D’autre part, ce seul constat de l’Office AI ne permet de pas d'écarter les certificats médicaux, lesquels sont non seulement corroborés par des témoignages, en particulier celui de la Dresse R.________ aux débats de première instance, mais également par la prise en charge médicale administrée à domicile et par les mesures et moyens auxiliaires dont l’intimé a bénéficié. L’intimé a en effet eu une aide ménagère pour l’aider dans son quotidien, s’est vu prescrire différents coussins ainsi qu’un matelas adapté à ses problèmes rachidiens et a reçu sa médication à domicile. Il a également dû être hospitalisé en mars 2013. De plus, son suivi médical s’est étalé sur plusieurs années et a impliqué, outre l’intervention du service de diabétologie, celles également des services de neurochirurgie, rhumatologie et antalgie. La Dresse R.________ a précisé que jusqu’en octobre 2014, l’intimé était toujours en investigation et en traitement antalgique pour ses douleurs. Dans ses remarques écrites produites en appel, le Dr Z.________ a indiqué que le pronostic était incertain et que l’incapacité de travailler risquait de perdurer encore longtemps. Au vu de ce qui précède, c’est à juste de titre que les premiers juges ont retenu que l’incapacité de travail à 100 % de V.________ était durable et modifiait sa situation notablement. 3.3.2Il convient encore d'examiner si cette incapacité de travail a eu une influence sur la capacité contributive de l'intimé, au regard également de la situation financière de la créancière des aliments. A cet égard, l'intimé est au bénéfice du RI depuis juillet 2013. Sa situation financière s'est ainsi péjorée depuis le jugement de divorce de 2004 et le rejet de sa requête de modification du jugement de divorce en
21 - 4.1En vertu de l'art. 318 al. 2 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) ; ceux-ci comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. 4.2En l’espèce, si les conclusions formulées devant le premier juge par l’appelante tendant au rejet de la demande en modification du jugement de divorce n’ont pas été admises, l’appelante obtient désormais partiellement gain de cause s’agissant de la date à partir de laquelle la contribution d’entretien en faveur de sa fille mineure est supprimée, le jugement de première instance ayant été modifié en conséquence. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., doivent être répartis à raison de deux tiers pour l’appelante, soit 2'000 fr., et d’un tiers pour l’intimé, soit 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La clé de répartition des dépens étant liée à celle des frais judiciaires, il y a lieu de répartir les dépens de première instance dans la proportion de deux tiers à la charge de l’appelante et d’un tiers à la
22 - charge de l’intimé. Sur la base de pleins dépens de 6'500 fr., l’appelante doit verser à l’intimé, après compensation, la somme de 4'333 francs.
5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 26 octobre 2015 réformé à ses chiffres I, II, VII et VIII dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.3 et 4.2 supra). 5.2La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé le 19 février 2016 doit être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées et l’opposition de l’appelante sur ce point infondée. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé avec effet au 20 janvier 2016, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne. 5.3Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, soit 300 fr. pour l’appelante et 300 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l’appelante et l’intimé sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.4En sa qualité de conseil d'office de l'appelante, Me Olivier Couchepin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 15 avril 2016, l'avocat indique avoir consacré, pour la période du 4 décembre 2013 au 15 mars
23 - 2016, un total de 26 heures et 4 minutes au dossier et fait état de 677 fr. 90 de débours, TVA en sus, ainsi que de 175 fr. 40 pour des avances versées à l’Office des poursuites. Ce décompte ne peut être pris en compte tel quel, eu égard aux caractéristiques de la cause, à la connaissance du dossier acquise en première instance et à l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel. En premier lieu, on ne saurait indemniser les opérations antérieures au 20 novembre 2015 – lesquelles totalisent plus de 18 heures d’activité et plus de 530 fr. de débours –, puisque l'assistance judiciaire n'a été accordée qu'à partir de cette date (cf. lettre B supra) ; du reste, il s’agit d’opérations relatives à la procédure devant le premier juge. Ensuite, les opérations intitulées « lettre à », comptabilisées à 6 minutes, sont des mémos et, partant, ne peuvent pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (cf. CREC 11 mars 2016/89 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il y a également matière à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de photocopies intitulées « copie », « photocopie » ou encore « annexe » et facturées à 1 fr. pièce, ces frais étant compris dans les frais généraux et devant dès lors être écartés (cf. CREC 8 juin 2016/200 ; Juge délégué CACI 26 mai 2016/266 et la réf. cit. ; CREC 14 novembre 2013/377). On ne saurait davantage indemniser le montant de 175 fr. 40 pour les « avances à l’Office des poursuites », qui ne concernent manifestement pas la procédure d’appel. Les débours seront ainsi ramenés à un montant forfaitaire de 50 francs. Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté sur la base de 7 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr. – et non de 210 fr. comme allégué dans la liste des opérations – (cf. art. 2 al. 1 RAJ), et de débours de 50 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 104 fr. 80, ce qui porte le montant total à 1'410 fr. 80. S’agissant de l’indemnité d’office de Me Charles-Henri de Luze, conseil de l’intimé, celle-ci doit être fixée équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès, dès lors que l’avocat n’a pas produit de liste de ses opérations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire (cf. art. 3 al. 2 RAJ). Au vu de l’activité
24 - déployée, soit notamment la rédaction d’une réponse ainsi que d’une requête simplifiée d’assistance judiciaire, l’indemnité d’office due à Me Charles-Henri de Luze doit être arrêtée à 900 fr. (5 h. x 180 fr.) pour ses honoraires, auxquels s’ajoute la TVA, par 72 fr., ce qui porte le montant total à 972 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. 5.5Enfin, pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition par moitié des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II, VII et VIII de son dispositif : I.admet partiellement l’action en modification de jugement de divorce déposée par V.________ le 17 octobre 2013 à l’encontre de X.________ ; II.supprime la contribution d’entretien mise à la charge de V.________ en faveur de l’enfant O.________ par jugement de divorce du 26 février 2004, avec effet au 1 er
septembre 2014 ;
25 - VII.dit que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 4'333 fr. (quatre mille trois cent trente-trois francs) à titre de dépens ; VIII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour le demandeur et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la défenderesse, sont laissés à la charge de l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me Charles-Henri de Luze étant désigné conseil d’office avec effet au 20 janvier 2016 dans la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Olivier Couchepin, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Charles-Henri de Luze, conseil de l’intimé, à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
26 - Le président : La greffière : Du 21 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour X.), -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
27 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :