1105 TRIBUNAL CANTONAL PD13.023610-132158 605 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeTille
Art. 129 al. 1 CC ; 261 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Nyon, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Epalinges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2013 formée par V., requérant, contre E., intimée (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II) et dit que le requérant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III). En droit, le premier juge a considéré qu’au moment de signer la convention du 6 décembre 2012, V.________ avait déjà connaissance des faits dont il se prévalait pour requérir la modification de la contribution d’entretien due à sa fille S., en particulier ses changements professionnels à venir et son état de santé. Par ailleurs, après avoir examiné la comptabilité de la nouvelle étude de V., le premier juge a estimé que les revenus de celui-ci allaient vraisemblablement augmenter rapidement. Il a enfin jugé que V.________ ne se trouvait pas dans une situation de nécessité ni d’urgence justifiant une réduction à titre provisionnel de la pension mise à sa charge. B.Par acte du 25 octobre 2013, V.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre III de la convention signée par les époux les 30 octobre 2010 et 8 novembre 2011 et ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu le 14 février 2001 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est annulé et remplacé par le paragraphe suivant : «Dès et y compris le 1 er juin 2013, V.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________». L’appelant a en outre produit un bordereau de pièces.
3 - L’intimée E.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant V., né le ...][...] 1963, et l’intimée E., née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1988.
Trois enfants sont issues de cette union : [...], née le ...][...] 1993, [...], née le ...][...] 1994, et S.________, née le ...][...] 1997.
Le 21 octobre 2011, E.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce tendant principalement à l’augmentation de la pension due en faveur de ses filles mineures [...] et S.________.
Lors de l’audience de conciliation du 6 décembre 2012, E.________ et V.________ ont convenu de modifier le chiffre III de la convention ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 14 février 2001 comme suit : « III nouveau: Dès et y compris le 1er octobre 2011, V.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille S.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2’040.- (deux mille quarante francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.________ jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, puis de CHF 2'140.- (deux mille cent quarante francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée de celle-ci dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2014, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, si et dans la mesure où les revenus de V.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. Les coûts de formation extraordinaires de S.________ (frais de scolarité privé, actuellement à l’école [...], notamment écolage, frais d’inscription, frais liés aux devoirs surveillés, frais de matériel scolaire, frais liés aux camps de ski et voyage d’études) dès et y compris l’année scolaire 2012-2013 seront supportés par V.________ à raison de deux tiers et par E.________ à raison d’un tiers, pour autant que ces coûts aient été préalablement discutés et agréés par V.. Le règlement de la contribution de V. interviendra sur présentation des factures. L’article III de la convention est maintenue pour le surplus ». Dès lors que [...] était devenue majeure en cours de procédure, cette convention ne la concernait pas. 3.Le requérant V.________ est avocat. Jusqu’à fin novembre 2012, il a travaillé en tant qu’associé au sein de l’étude [...], pour un revenu mensuel net de 30'000 francs. En décembre 2012, il a fondé sa propre étude, [...], spécialisée notamment en droit de la propriété intellectuelle et en droit immobilier. Il y travaille avec son épouse actuelle. Le requérant explique sa démission de l’étude [...] par ses problèmes de santé, qui ne lui permettraient plus de travailler dans une grande structure exigeant discipline et rigidité. Il a produit un certificat médical du 16 septembre 2013 établi par le Dr. [...], qui a la teneur suivante : « M. V.________ souffre d’un déficit de I’attention-hyperactivité d’intensité sévère comme en témoignent non seulement l’examen clinique mais également les bilans neuropsychologiques effectués, avec au premier plan une importante impulsivité et des difficultés de planification et de gestion du temps et également d’importants problèmes de concentration. Cette symptomatologie affecte particulièrement son quotidien et son activité lucrative lors d’exécution de tâches répétitives et ennuyeuses et requérant un effort mental soutenu. Le patient va particulièrement en souffrir s’il est confronté à une structure trop rigide en terme d’horaires et de cadre de collaboration.
janvier 2013. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 août 2013 rendu par le Juge délégué de la Cour de céans sur appel de V.________. Elle fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Outre les contributions d’entretien dues à ses enfants, le requérant s’acquitte d’une pension mensuelle de 2'500 fr. envers sa deuxième épouse, dont il a divorcé en août 2012. L’épouse actuelle de l’appelant perçoit des prestations de l’assurance-chômage pour un montant mensuel moyen de 5'500 francs. 4.L’intimée exerce la profession de greffière. Jusqu’au 1 er
septembre 2012, son taux d’activité était de 80%. Depuis lors, elle travaille à un taux de 90%, pour un salaire mensuel brut de 9'041 fr. 60 et un salaire net moyen d’environ 8'100 francs. 5. Le 31 mai 2013, le requérant a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, concluant en substance à la modification du chiffre III de la convention du jugement de divorce du 14 février 2011, dans le sens d’une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge pour l’entretien de sa fille S.. Le même jour, il a formé une requête de mesures provisionnelles, prenant les conclusions suivantes : « Au titre de mesures provisionnelles I.- Le jugement de divorce rendu le 14 février 2001 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause V. contre E.________, est provisoirement modifié en ce sens que le chiffre III de la convention signée par les époux les 30 octobre 2010 et 8 novembre 2011 et
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, seule est litigieuse la question de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l’un de ses enfants. Il s'agit dès lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En effet, dans ces situations, le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire. Le juge doit ainsi statuer d'office, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; 120 II 229; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
La cause étant en l'espèce soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu'elle porte sur le sort d’une enfant mineur, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables.
2.1L’appelant a conclu à la modification de la pension qu’il doit à sa fille S.________ selon jugement de divorce du 14 février 2001 modifié par convention du 6 décembre 2012.
10 - Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d’entretien, sur la base des critères de l’art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4; TF 5C.112/2005 du 4 août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à celle actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 c. 11.1.1). 2.1.2Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. La suppression à titre provisionnel d’une contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce n’est admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu (TF 5A_66/201 1 du 7 juin 2011 c. 3.2 in fine), et présuppose une urgence et des circonstances particulières (ATF 118 Il 228; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Tappy, Commentaire romand, Code civil, I, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors qu’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force (TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a). Seules des circonstances spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de la situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (ATF
11 - 118 lI 228 c. 3b et réf. citées). Il faut tenir compte non seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur au procès en modification (ATF 118 lI 228 c. 3b; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; TF 5P.101/1994 du 31 mai 1994 c. 5). On peut exiger du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu’il attende l’issue du procès et, jusque-là, s’acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire: les droits accordés par celle décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 Il 228 c. 3b et réf. citée). Des mesures provisionnelles dans un procès en modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait limpides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF 5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre 2004 e. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (ATF 118 lI 378 c. 3b; 120 lI 393 c. 4c ; TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let. b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).
12 - 2.2L’appelant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation économique de l’intimée E.. Selon lui, alors qu’au moment du divorce l’intimée « ne travaillait pratiquement pas », en 2012 son revenu mensuel brut aurait dépassé les 10'500 fr. pour un taux d’activité de 80 %. Ce grief doit être rejeté. En effet, il ne s’agit pas d’examiner la situation au moment du prononcé du divorce, soit en 2001, mais au moment de la dernière modification de ce jugement, soit en décembre 2012, dite modification concernant précisément la pension due pour l’entretien de l’enfant S.. Or, à cette période, l’intimée travaillait déjà et percevait le salaire précité, l’appelant s’étant précisément référé aux revenus que l’intimée a perçu en 2012. Il s’agissait donc bel et bien d’un élément connu en décembre 2012. 2.3L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu’il avait été contraint de quitter son précédent emploi en raison de son état de santé, sans pouvoir maintenir son train de vie et celui de sa famille. On ne saurait retenir que l’état de santé et le changement d’activité de l’appelant constituent des faits nouveaux qui n’auraient pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien en décembre 2012. En effet, il ressort des propres allégués de l’appelant, soit en particulier l’allégué n° 9 de la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2013, selon lequel « jusqu’à fin novembre 2012, [V.________] travaillait comme associé auprès de l’étude [...] », que l’appelant avait déjà quitté l’étude en question et savait qu’il allait s’installer à son compte au moment de la signature de la convention et de sa ratification par l’autorité de première instance. Il connaissait donc parfaitement son état de santé, les conséquences entraînées par celui-ci et les changements professionnels dont il se prévaut. On ne saurait donc retenir que les
13 - circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle dès lors que celles-ci étaient connues au moment de la signature de la convention en décembre 2012. Il n’y a pas davantage lieu de constater une modification durable de la situation. En effet, d’une part, il résulte du certificat médical du 16 septembre 2013 que les démarches thérapeutiques actuelles entreprises par l’appelant laissent espérer une évolution positive. D’autre part, l’appelant, avocat depuis vingt ans, n’est qu’au début de son activité indépendante et doit à l’évidence être en mesure de pouvoir augmenter très rapidement ses revenus au regard notamment de sa longue expérience, de la diminution des charges de l’étude, les frais d’installation ayant été effectués et les coûts d’une petite structure étant moindres. En effet, bien que les revenus de l’appelant aient a priori baissé par rapport à ce qu’il percevait auprès de l’étude [...], on constate que le bénéfice de l’appelant pour l’année 2013 est déjà passé de 228 fr. en avril 2013 à 77'948 fr. au 31 août 2013, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 9'744 fr. pour seulement huit mois d’activité, ce qui laisse présager, avec un haut degré de vraisemblance, une augmentation substantielle et rapide de ses revenus, d’autant plus que les honoraires facturés s’élevaient déjà à 335'069 fr. 94 au 31 août 2013. En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, certains postes des charges du bilan paraissent excessivement élevés pour une petite structure. On mentionnera à cet égard par exemple les frais internet par 15'517 fr. 83 et les frais de représentation par 19'378 fr. 47. L’appelant souligne lui-même que ces montants sont élevés car son étude est en période de création. On peut en déduire que ces charges seront rapidement amenées à diminuer, ce qui permettra à l’appelant de dégager un bénéfice de plus en plus important, et ceci à très bref délai. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’appelant ne se trouve pas dans une situation d’urgence et que le maintien de la pension
14 - due à sa fille S.________ n’est pas à même de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point. 3.En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
15 - La juge déléguée : La greffière : Du 21 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour V.), -Me Fabien Mingard, avocat (pour E.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :