Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P325.032452
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

P325.- 106 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 143 al. 1 et 544 CO ; art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., défendeur, à [...], contre le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., demandeur, à [...], et D.______ SA, défenderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

19J010 E n f a i t :

A. Par jugement du 21 novembre 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 26 novembre 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée par C.______ (I), dit que D.______ SA et B.______ était débiteurs solidaires de C.______ et lui devaient immédiat paiement des montants bruts de 12'000 fr, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2024 et de 6'791 fr. 33, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2024, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles (II), donné ordre à D.______ SA et B., solidairement entre eux, de remettre immédiatement à C. une preuve de paiement des charges sociales le concernant pour la période du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2024 (III), débouté les parties de toutes autres conclusions (IV), rendu le jugement sans frais (V) et dit que D.______ SA et B.______ devaient, solidairement entre eux, une indemnité de 3'250 fr. à C.______ à titre de dépens (VI).

En droit, le tribunal a notamment considéré, vu les défauts de B.______ et D.______ SA en première instance, qu’il fallait s'en tenir aux allégués de C.______ si le contraire ne résultait pas du dossier. A ce titre, ils ont estimé que B.______ et D.______ SA constituaient une société simple dont le but était d'utiliser les services du C.______ et étaient donc débiteurs solidaires du salaire convenu avec celui-ci.

B. a) Par acte du 24 décembre 2025, B.______ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur solidaire, avec D.______ SA (ci-après : l’intimée), de C.______ (ci-après : l’intimé).

b) Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

  • 3 -

19J010 C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) L’intimée est inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 2019. Elle a son siège à [...] et a pour but l’activité d’une fiduciaire, tout conseil en matière fiscale, en création de société et en gestion d’entreprise.

L’appelant en est l’administrateur unique.

b) L’appelant est également actif à titre individuel dans le domaine fiduciaire, sous la dénomination F.. Cette raison individuelle n’est pas inscrite au Registre du commerce. F., dont l’appelant était administrateur et qui avait également pour but l’activité d’un fiduciaire, a été déclarée en faillite le [...] 2018 et radiée du Registre du commerce le [...] 2019.

c) L’appelant est aussi administrateur de [...] Sàrl, dont le siège est à [...] et dont le but est le courtage et l’expertise de tout bien immobilier.

  1. a) Par contrat du 25 mai 2021, l’intimée, sous la plume de l’appelant, a engagé l’intimé en qualité d’assistant de direction en formation à un taux d’activité de 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'000 francs. L’intimé a débuté son activité le 1 er juillet 2021.

L’intimé s’occupait principalement de remplir des déclarations d’impôt.

b) Pendant la durée des relations contractuelles, l’intimé a travaillé autant pour l’intimée que pour F., ce que trois témoins qui ont collaboré avec l’appelant, à savoir G., H.et I., ont confirmé. Selon le dernier témoin, l’intimé a même travaillé davantage pour F.______.

  • 4 -

19J010 L’intimé a ajouté que la plupart des factures qu’il adressait à la clientèle pour ses services étaient établies à l’en-tête de F.______. A une ou deux reprises seulement, il a établi une facture au nom de l’intimée.

Il ressort en outre des dépositions des trois témoins que l’intimée et F.______ ont la même activité et partagent les mêmes locaux. Mandatée par l’appelant pour s’occuper des questions administratives de ses sociétés et de son parc informatique, G.______ a indiqué à cet égard qu’elle ne faisait aucune distinction entre l’intimée et F.______ et qu’il s’agissait « de la même personne ».

c) Des extraits bancaires produits, il appert que les salaires versés à l’intimé entre le 1 er juin 2021 et le 30 avril 2024 l’ont été les premiers mois par F.______ puis par l’intimée.

d) L’horaire de travail contractuel était de 9h00 à 13h00, du lundi au vendredi. Aucun contrôle, ni relevé des heures n’a été établi.

L’appelant a régulièrement confié à l’intimé des tâches supplémentaires qu’il a effectuées entre 7h00 et 9h00. L’intimé a établi un relevé de ses heures supplémentaires dont il remettait chaque mois le total à l’appelant. Celui-ci n’a jamais contesté ces totaux.

  1. a) Par courrier du 26 juillet 2024, l’intimée a mis un terme aux relations contractuelles la liant à l’intimé, avec effet au 30 septembre 2024, en invoquant des raisons économiques et l’assurant qu’elle ferait le maximum pour régler les salaires dus jusqu’à cette échéance.

b) Le 20 septembre 2024, l’intimé, sous la plume de son assurance de protection juridique, a notamment mis l’intimée en demeure de procéder au règlement des salaires en souffrance et des heures supplémentaires.

  • 5 -

19J010 c) Par courriel du 25 novembre 2024, l’appelant a informé l’intimé que l’intimée n’était pas en mesure de faire face aux arriérés de salaires dus et a renvoyé celui-ci vers l’assurance-chômage, afin qu’elle se substitue à l’employeur insolvable.

  1. a) Le 20 janvier 2025, l’intimé a déposé, auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, une requête de conciliation contre l’appelant et l’intimée en formulant les conclusions suivantes :

« Principalement

I. D.______ SA et B., solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à C. de frs 12'000.- (douze mille francs) bruts, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er juillet 2024 (échéance moyenne).

II. D.______ SA et B., solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à C. de frs 6'791,33 (six mille sept cent nonante et un francs et trente-trois centimes) bruts, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1 er octobre 2024 (échéance moyenne).

III. Ordre est donné à D.______ SA et B., solidairement entre eux, de remettre immédiatement à C. une preuve de paiement des charges sociales le concernant pour la période du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2024.

Subsidiairement

IV. D.______ SA doit immédiat paiement à C.______ de frs 12'000.- (douze mille francs) bruts, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er juillet 2024 (échéance moyenne).

V. D.______ SA doit immédiat paiement à C.______ de frs 6'791,33 (six mille sept cent nonante et un francs et trente-trois centimes) bruts, avec intérêt à 5% l’an à compter du 1 er octobre 2024 (échéance moyenne).

VI. Ordre est donné à D.______ SA de remettre immédiatement à C.______ une preuve de paiement des charges sociales le concernant pour la période du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2024.

Plus subsidiairement

VII. B.______ doit immédiat paiement à C.______ de frs 12'000.- (douze mille francs) bruts, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er juillet 2024 (échéance moyenne).

  • 6 -

19J010 VIII. B.______ doit immédiat paiement à C.______ de frs 6'791,33 (six mille sept cent nonante et un francs et trente-trois centimes) bruts, avec intérêt à 5% l’an à compter du 1 er octobre 2024 (échéance moyenne).

IX. Ordre est donné à B.______ de remettre immédiatement à C.______ une preuve de paiement des charges sociales le concernant pour la période du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2024. »

La tentative de conciliation ayant échoué au cours de l’audience du 24 mars 2025, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé.

b) Le 16 juin 2025, l’intimé a déposé une demande contre l’appelant et l’intimée en reprenant les conclusions formulées au pied de sa requête de conciliation.

Dite demande a été notifiée à l’appelant et à l’intimée, qui n’ont pas procédé.

c) Le 13 novembre 2025, une audience a eu lieu en présence de l’intimé qui a été interrogé en qualité de partie.

Bien que régulièrement assignés à comparaître, l’appelant et l’intimée ne se sont pas présentés, ni personne en leurs noms.

Le tribunal a en outre procédé à l’interrogatoire de G.______, H.et I..

E n d r o i t :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel

  • 7 -

19J010 civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 : BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance. L'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

  • 8 -

19J010 2.2 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il s'agit d'une maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale – et non pas illimitée, contrairement à celle ancrée à l'art. 296 al. 1 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Cette maxime implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit toutefois faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [cité ci-après : Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3).

2.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de

  • 9 -

19J010 l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).

3.1 En l'espèce, l’appelant se borne à alléguer n'avoir « aucun lien contractuel » avec l’intimé. Cet argument peut relever du fait comme du droit.

3.2 3.2.1 D'après la jurisprudence fédérale, les membres de la société simple, les associés simples, sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple et forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016, publié aux ATF 142 Ill 782). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4 ; ATF 116 II 49 consid. 3). A l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO. Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple (ATF 137 III 455 consid. 3.4).

3.2.2 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, Code des obligations I [ci-après : CR-CO], 3 e éd., 2021, n. 5 ad art. 143 CO).

3.3

  • 10 -

19J010 3.3.1 Il ressort de l'état de fait du jugement entrepris que l’appelant est actif en raison individuelle, non inscrite au Registre du commerce, sous la dénomination F.. Il est par ailleurs administrateur unique de l’intimée. Le 25 mai 2021, un contrat de travail a été signé entre l’intimé et l’intimée. Toutefois, selon les trois témoins qui ont été entendus, l’intimé a travaillé autant pour l’intimée que pour la raison individuelle F.. L’intimée et la raison individuelle ont la même activité et partagent les mêmes locaux. Les salaires versés à l’intimé entre le 1 er juin 2021 et le 20 avril 2024 l’ont été les premiers mois par la raison individuelle, puis par l’intimée. En outre, en dehors de l’horaire contractuel prévu, l’appelant confiait des tâches supplémentaires à l’intimé, qui lui remettait en échange un relevé mensuel de ses heures supplémentaires. Ces décomptes n'ont jamais été contestés par l’appelant. L’intimée a licencié l’intimé par courrier du 26 juillet 2024, invoquant des raisons économiques.

3.3.2 Sur la base de cet état de fait, le tribunal a observé que, certes, le contrat de travail indiquait l’intimée comme employeuse, mais qu'on ne pouvait pas s'en tenir à ce texte, puisqu'en réalité l’appelant était à la tête de plusieurs entités et n'opérait, selon trois témoignages, aucune distinction entre elles, qui exerçaient la même activité dans les mêmes locaux. On pouvait donc donner du crédit aux explications de l’intimé qui alléguait avoir travaillé tant pour l’intimée que pour l’appelant, allégations corroborées par les trois témoins. Le fait que le salaire avait été réglé en majeure partie par la raison individuelle constituait un indice supplémentaire sérieux en ce sens. Il fallait en déduire que l’intimée et la raison individuelle constituaient ensemble une société simple dont le but était d'utiliser les services de l’intimé dans le cadre de leur activité, et étaient par conséquent débitrices solidaires des salaires.

3.3.3 La simple affirmation de l’appelant ne suffit évidemment pas à contrer ce état de fait, grief qui serait au demeurant irrecevable compte tenu de son défaut de motivation (cf. consid. 2.3 supra), ni ce raisonnement juridique. L’appelant n'a pas demandé de restitution de délai pour procéder au fond en première instance. En appel, il ne se prévaut pas d'une constatation erronée des faits et ne fait pas la démonstration juridique d'une

  • 11 -

19J010 erreur de raisonnement des premiers juges. Il est donc établi que l’intimé a travaillé indifféremment pour l’intimée et pour la raison individuelle, non-inscrite au Registre du commerce, c'est-à-dire pour l’appelant. Le salaire prévu contractuellement n’a peut-être pas été payé en totalité par l’appelante, mais la « majeure » quand même. En droit, cela signifie que le contrat de travail engage bel et bien l’appelant et l’intimée. Faute d'autre spécification et vu l'intérêt commun des deux débiteurs, il faut admettre l'existence d'une société simple et donc d'une solidarité passive conformément aux art. 143 al. 2 CO et 544 al. 3 CO.

4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail dans une cause dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), de sorte que l'avance versée par l’appelant, de 788 fr., lui sera restituée.

4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 12 -

19J010

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.______,
  • Me Sandro Brantschen (pour C.______),
  • D.______ SA,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

  • Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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