Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P325.011600
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL

P325.- 4014

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 février 2026


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente M. Segura et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 324a CO ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l'appel interjeté par B.________, à Q***, demandeur, contre le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec COMMUNE D'U***, à U***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t :

A. Par jugement du 2 juillet 2025, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 17 septembre 2025, le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 13 mars 2025 par B.________ contre la Commune d'U*** (I), a rendu le jugement sans frais judiciaires (II), a dit que B.________ était débiteur de la Commune d'U*** de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Les premiers juges ont en substance retenu que B.________ avait été engagé par la Commune d'U*** par contrat de travail du 21 novembre 2023 et que le statut du personnel de cette commune (ci-après : le Statut du personnel ou le Statut) lui était applicable. B.________ était entré en fonction le 1 er décembre 2023. Après plusieurs avertissements, en raison de divers manquements, l'employeuse avait résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2024, le délai de congé ayant été prolongé au 31 octobre 2024 en raison d'une période de maladie de B.. Les certificats médicaux adressés à l'employeuse portaient sur la période du 28 août au 4 octobre 2024. En procédure, des certificats supplémentaires avaient été produits pour la période du 5 octobre 2024 au 28 février 2025. Cela étant, le congé n'avait pas été contesté et l'art. 55 du Statut du personnel, portant sur le paiement du salaire en cas de maladie, ne s'appliquait pas postérieurement à la résiliation. En conséquence, B. ne pouvait s'en prévaloir pour obtenir le versement d'une perte de gain durant la période de maladie postérieure.

B. Par acte du 24 septembre 2025, B.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la Commune d'U*** (ci-après : l'intimée) est condamnée au paiement de la somme nette de cotisations sociales de 19'009 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an dès

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le 1 er mars 2025. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 21 novembre 2023, l'intimée a engagé l'appelant avec effet au 1 er décembre 2023 en qualité d'employé à la voirie à plein temps.

b) Le contrat de travail précité était notamment régi par le Statut du personnel ainsi que par le CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

  1. A la suite de deux avertissements adressés à l'appelant par courriers des 2 mai et 22 juillet 2024, notamment en raison d'absences non annoncées, l'intimée l'a licencié le 27 août 2024 avec effet au 30 septembre 2024. La résiliation et ses motifs n'ont fait l'objet d'aucune opposition de la part de l'appelant.

  2. a) L'appelant s'est trouvé en incapacité de travail, attestée par des certificats médicaux transmis à l'intimée, du 28 août au 4 septembre 2024, puis du 5 septembre au 4 octobre 2024.

b) Par courrier du 19 septembre 2024, l'intimée a informé l'appelant qu'en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie, le délai de congé était suspendu pendant une période de protection de trente jours et que la fin des rapports de travail interviendrait en conséquence le 31 octobre 2024.

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c) L'intimée a versé à l'appelant l'entier des salaires qui lui étaient dus jusqu'au 31 octobre 2024, y compris son 13 ème salaire pro rata temporis.

  1. a) Par courriel du 8 octobre 2024 adressé au père de l'appelant, l'intimée, par l'intermédiaire de la Responsable du Service du personnel, a expliqué que le régime prévu pour les collaborateurs sous contrat s'étendait au-delà de l'échelle bernoise mais que le versement du salaire s'arrêtait à la fin des rapports de travail, la personne n'étant plus considérée comme collaborateur au sens de l'art. 55 du Statut.

b) Par courrier recommandé du 17 octobre 2024 adressé à l'appelant et à son père, l'intimée a réaffirmé que l'appelant ne serait plus considéré comme collaborateur au sens du Statut du personnel à partir du 1 er novembre 2024 et que son droit au salaire conformément à l'art. 55 dudit statut prendrait fin le 31 octobre 2024.

c) L'intimée a encore confirmé cette position par courrier de son conseil du 6 décembre 2024, adressé à l'appelant.

  1. a) Par acte du 13 mars 2025, l'appelant, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a saisi les premiers juges d'une demande en paiement dirigée contre l'intimée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le montant net de cotisations sociales de 19'009 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2025, à titre de perte de gain pour les mois de novembre 2024 à février 2025.

A l'appui de sa demande, l'appelant a notamment produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail postérieure à la fin des rapports contractuels liant les parties, soit du 5 octobre 2024 au 28 février 2025. Durant les débats, l'intimée a souligné que ces documents n'avaient été portés à sa connaissance que dans le cadre de la procédure de première instance.

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b) Par réponse du 28 mai 2025, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). L’appel est de la compétence de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en

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relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait

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contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (cf. not. CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (cf. not. CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

2.3 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée également de maxime inquisitoire sociale. Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (TF 4A_482/2024 du 12 août 2025, destiné à la publication, consid. 3.6.2 et les réf. citées). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1). En instance d’appel, la

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maxime inquisitoire sociale ne dispense pas l’appelant de motiver son appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

  1. Dans une partie de son mémoire intitulée « Faits », l'appelant procède à un descriptif de différents faits sans toutefois que l'on puisse y déceler un grief de constatation inexacte des faits. Cette partie de l'appel est en conséquence irrecevable.

Toujours dans cette partie de son acte, l'appelant rappelle la teneur de l'art. 55 du Statut du personnel, sans que l'on y perçoive un quelconque grief. Dans la mesure où il procède, subséquemment, à l'interprétation de cette disposition, on admettra qu'il s'agit en réalité du début de la partie « Droit » de son mémoire et l'ensemble sera examiné à cette aune dans le consid. 4 ci-après.

4.1 Il n'est pas contesté en l'espèce que le Statut du personnel est applicable aux relations de travail entre les parties.

Est considéré comme collaborateur au sens de l'art. 2 du Statut, toute personne engagée en cette qualité par la Municipalité pour exercer, à titre complet ou partiel (minimum 50 %), une activité de durée déterminée (supérieure à une année) ou indéterminée au service de la Commune, à l'exception du corps enseignant et du personnel auxiliaire/temporaire.

Selon l'art. 4 al. 1 du Statut, les rapports de travail entre le collaborateur et la Commune sont régis par le droit public, le contrat de travail, le Statut et ses annexes ainsi que par le CO à titre supplétif.

L'art. 55 al. 1 du Statut du prévoit qu'en cas d'absence pour cause d'accident non professionnel ou de maladie constatée par certificat médical dès le 3 ème jour, le salaire est payé comme suit : 1. pour les

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collaborateurs en temps d'essai, durant un mois ; 2. pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée, en entier pendant les douze premiers mois et aux trois quarts pendant les trois mois suivants ; 3. pour les collaborateurs engagés par contrat de durée déterminée (art. 2) et les apprentis, la première année pendant un mois, la deuxième année pendant deux mois, la troisième année pendant quatre mois. L'al. 3 de cette disposition prescrit que le collaborateur ne peut bénéficier de son salaire pendant plus de temps qu'il n'en a passé au service de la Commune. L'art. 55 al. 4 du Statut stipule enfin que la Municipalité peut faire dépendre le droit au salaire d'un contrôle effectué par un médecin-conseil.

4.2 4.2.1 Les parties sont divisées sur l'interprétation à donner à l'art. 55 du Statut du personnel, singulièrement en lien avec la perpétuation du droit au salaire postérieurement à la fin des rapports de travail.

4.2.2 4.2.2.1 L'art. 324a CO réglemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part en dehors des cas qui ouvrent le droit à des prestations d’assurance obligatoire, la maladie étant citée à titre d’exemple. Trois régimes sont envisageables.

Selon le régime légal, socle de protection minimal en faveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 4b), l'employeur verse le salaire « pour un temps limité » (al. 1), c'est-à-dire trois semaines pendant la première année de service et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). Le régime de base offre à la personne salariée la couverture du 100 % de son salaire dès le premier jour d’incapacité de travail sans délai de carence, cela pour une période limitée. La pratique a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l'échelle bernoise généralement appliquée par les tribunaux dans les cantons romands (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5 ème éd., Berne 2024, p. 306). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127

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III 318 consid. 4b ; TF 4A_98/2014 du 10 octobre 2014, consid. 4.2.1 ; TF 4A_50/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.4.1).

Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO) ou en prévoyant d'autres causes d'empêchement que celles retenues dans la loi. Une telle convention, qui ne fait qu'améliorer la situation du travailleur, et qui peut notamment porter sur la conclusion d'une assurance collective perte de gain, n'est soumise à aucune forme. Une telle assurance vise à améliorer la protection du salarié en garantissant le maintien de son revenu même en cas de perte d'emploi (TF 4A_50/2011 du 6 avril 2011, consid. 1.4.1). Le fait que le contrat prévoie une obligation de l'employeur de payer le salaire pour une période plus longue que celle résultant de l'art. 324a al. 2 CO ne permet pas à lui seul encore de conclure que l'employeur se serait engagé à continuer de payer le salaire après la fin des rapports de travail ; dans le doute, il y a lieu d'admettre que l'obligation de payer le salaire prend fin en même temps que le contrat, même si le crédit lié à l'incapacité n'est pas épuisé et que l'incapacité se poursuit (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 311).

Enfin, selon le troisième régime prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L'employeur ou l'assureur versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un « temps limité », mais qui s'étendront sur une période plus longue. L'équivalence est généralement respectée lorsque l'employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d'attente de deux à trois jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l'employeur (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2 ; TF 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques

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couverts, les éventuelles restrictions de couverture, le pourcentage du salaire versé, la durée des prestations, les modalités de financement des primes d’assurance et l’éventuel délai d'attente ; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant ; l'accord doit être signé par les deux parties (art. 13 al. 1 CO ; ATF 131 III 623 consid. 2.5.1, Jdt 2006 I 127 ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, en présence d’un régime dérogatoire valable, les prétentions en paiement du salaire en cas de maladie ne peuvent être formulées que contre l’entreprise d’assurance. L’employeur étant libéré de son obligation de verser le salaire, la personne salariée n’a plus de créance en paiement du salaire contre son employeur en cas de maladie (Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse – Analyse croisée des modèles LaMal et LCA « Collection genevoise », Genève/Zurich 2025, Schulthess Editions Romandes, p. 161, n. 368). Dans un régime dérogatoire avec effet libératoire, la seule créance éventuelle dont disposent les travailleurs contre leur employeur sont les prétentions en dommages-intérêts en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations liées à la souscription de l’assurance. A titre d’exemple, si l’employeur a explicitement promis dans le contrat de travail de souscrire une assurance perte de gain maladie mais omet de le faire, il sera alors responsable envers son personnel des conséquences de cette omission sur la base de l’art. 97 al. 1 CO.

4.2.2.2 L'interprétation d'une norme légale repose en premier lieu sur sa lettre (interprétation littérale), mais il peut y être dérogé lorsque des éléments objectifs démontrent que le texte ne reflète pas le sens véritable de la disposition ou conduit à un résultat manifestement contraire à la volonté du législateur, au principe de la justice ou d'égalité. Le Tribunal fédéral adopte à cet égard une approche pluraliste, combinant les méthodes d'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, sans en privilégier une en particulier (ATF 140 V 458 consid. 5.1 p. 461 ; ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 et les réf. citées).

4.3 Le tribunal a retenu que l'art. 55 du Statut ne réglait pas expressément la coordination entre la fin des rapports de travail et

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l'extinction du droit au salaire. Il convenait dès lors de se référer aux dispositions du CO, applicables à titre supplétif, conformément à l'art. 4 du Statut. Après une analyse des exigences légales en matière de compensation du salaire en cas de maladie et en particulier aux conditions auxquelles un régime complémentaire ou dérogatoire peut être mis en place, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que l'art. 55 du Statut constituait un régime complémentaire aux minima prévus par le CO et non une assurance perte de gain. L'obligation de verser le salaire s'éteignait donc à la fin des rapports de travail et l'appelant ne pouvait y prétendre postérieurement. De plus, dans une motivation subsidiaire, les premiers juges ont procédé à une interprétation de la disposition litigieuse – littérale et téléologique – pour aboutir à la conclusion qu'également sous cet angle, l'art. 55 du Statut ne pouvait fonder un droit au salaire autonome, mais qu'il s'agissait d'une disposition complémentaire et subordonnée à la relation de travail.

4.4 En l'espèce, dans la partie « Droit » de son mémoire, l'appelant soutient qu'il convient d'interpréter l'art. 55 du Statut selon le principe de la confiance, soit dans le sens qu'il pouvait comprendre. Or, cette disposition exposerait clairement que tous les collaborateurs engagés par un contrat de durée indéterminée bénéficient des prestations de l'art. 55 ch. 2 du Statut, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer les règles du CO à titre supplétif et qu'il pourrait prétendre au versement de son salaire jusqu'à fin février 2025.

On relève d'emblée que l'appelant se contente d'exposer de manière lapidaire sa propre interprétation de la teneur de l'art. 55 du Statut sans expliciter son raisonnement ni s'en prendre réellement à la motivation – convaincante – développée par les premiers juges, qu'il s'agisse de l'interprétation de l'art. 55 du Statut de manière isolée ou à la lumière de l'art. 324a CO. A la lecture du contrat de travail, du Statut du personnel et de l'ensemble des pièces du dossier, on ne distingue ni promesse ou engagement de l'intimée de conclure une assurance perte de gain ni un quelconque accord prévoyant expressément le maintien du salaire au-delà de la fin des rapports de travail. Dans ces circonstances,

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c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le droit au salaire expirait avec la cessation des rapports de travail, quand bien même l'appelant n'avait pas épuisé le crédit prévu à l'art. 55 al. 1 du Statut et que son incapacité s'était, selon les certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure de première instance, prolongée durant quatre mois après la fin de son contrat.

Pour peu qu’il soit considéré comme recevable, le grief est donc mal fondé.

  1. En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé, selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC.

La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Pierre Gualandris (pour B.________),
  • Me Mercedes Novier (pour la Commune d'U***),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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