Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P324.055396
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

P324.055396-250604 36 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; 52 al. 1 CPC

Statuant sur l'appel interjeté par U., à S***, demandeur, contre le prononcé rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E., à R***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n f a i t :

A. Par prononcé du 18 mars 2025, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande déposée par U.________ contre E.________, a alloué à celle-ci la somme de 500 fr. à titre de dépens et a rendu le prononcé sans frais judiciaires.

En droit, les premiers juges ont considéré que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne n'était pas compétent pour connaître du litige opposant U., ancien assistant diplômé, à l'E., dans le cadre de la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties. Ils ont retenu que les assistants faisaient partie du corps enseignant, qui lui-même faisait partie du personnel de l'Université au sens de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL ; BLV 414.11), et en ont conclu qu'ils étaient soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, BLV 172.31), dans la mesure où le règlement sur les assistants de l'Université de Lausanne du 13 juin 2007 (RA-UL ; BLV 414.11.1.1) ne dérogeait pas aux dispositions de cette loi. Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci- après : le TRIPAC) était donc impérativement et exclusivement compétent pour connaître du litige divisant les parties.

B. Par acte du 12 mai 2025, U.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, concluant en substance à son annulation, à ce que la compétence du Tribunal de prud'hommes soit constatée et au renvoi de la cause à ce tribunal pour jugement sur le fond. L'appelant a joint trois pièces à son acte.

Dans sa réponse du 4 septembre 2025, E.________ (ci-après : l'intimée ou l'E.________) a conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.

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19J010 L'appelant ne s'est pas déterminé sur la réponse de l'intimée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

  1. Par contrat de travail du 23 octobre 2014, l'appelant a été engagé par l'intimée en qualité d'assistant diplômé rattaché à la Faculté de [...] pour une durée d'un an, du 1 er novembre 2014 au 31 octobre 2015. Ce contrat a ensuite été prolongé une première fois jusqu'au 31 octobre 2017 et une seconde fois jusqu'au 31 octobre 2019.

  2. a) Par lettre du 23 juillet 2019, l'intimée, par sa direction, a résilié avec effet immédiat le contrat. L'appelant a contesté cette décision devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : la CRUL), concluant à son annulation et à ce que la procédure de licenciement soit confiée à une personne indépendante de I'E.________ et des autorités judiciaires vaudoises.

b) Par décision du 3 octobre 2019, la CRUL a déclaré le recours irrecevable, faute de compétence de sa part.

c) Par arrêt du 3 février 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), statuant sur recours de l'appelant, a confirmé la décision de la CRUL et l'incompétence de celle-ci.

Les considérants 4c et 4d de l'arrêt de la CDAP ont la teneur suivante :

« c) Aux termes de l'art. 46 LUL, la Direction de l'Université est l'autorité d'engagement pour l'ensemble du personnel de l'Université. Selon l'art. 48 al. 1 LUL, le personnel de l'Université est soumis à la LPers-VD, sous réserve des dispositions particulières de la LUL et de son règlement d'application. L'art. 48 al. 2 LUL prévoit que les assistants sont soumis aux

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19J010 dispositions réglementaires du Conseil d'Etat. A cet égard, le règlement du 13 juin 2007 sur les assistants à l'Université de Lausanne (RA-UL ; BLV 414.11.1.1) dispose ce qui suit :

"Art. 15 Engagement 1 Les assistants sont engagés par contrat de droit public. 2 Les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal public supplétif aux contrats d'engagement des assistants dans la mesure où leur statut n'est pas réglé par le présent règlement".

Aux termes des articles qui précèdent, force est de constater que le législateur a souhaité soustraire les assistants au statut ordinaire régissant le reste du personnel de l'UNIL et que la LPers-VD ne leur est pas applicable. Ils ne sont soumis en vertu du RA-UL, dont il n'y a pas lieu de contester la légalité, qu'audit règlement et au Code des obligations à titre de droit cantonal public supplétif.

Dans ce régime juridique, la résiliation intervient par l'exercice d'un droit formateur de l'employeur ou de l'employé, prenant la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception et non d'une décision soumise au régime ordinaire du droit public pour les décisions administratives.

d) Dans le canton de Vaud, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT ; BLV 173.61 – cf. art. 1 let. a LJT). Les art. 2 et 3 LJT ont la teneur suivante :

"Art. 2 Juridiction 1 Ces contestations relèvent des tribunaux suivants : a. du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs ; b. du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède pas 100'000 francs ;

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19J010 c. de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant. 2 [...]

Art. 3 Principe 1 Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service sont réservés. 2 Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

3 Sous réserve de dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions."

Au vu des dispositions qui précèdent, les personnes engagées contractuellement par une collectivité publique, doivent porter une éventuelle contestation portant sur la résiliation de ce contrat devant les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, soit d'un (sic) des tribunaux mentionnés à l'art. 2 LJT.

Il ne revient pas au tribunal de céans de trancher la question de savoir quelle autorité est compétente pour juger de la résiliation litigieuse. Il se limitera à constater que, les rapports de travail ayant leur origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative ».

Dans le résumé figurant en premier page de l'arrêt, il est notamment indiqué que « les assistants ne sont pas soumis au statut

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19J010 ordinaire régissant le reste du personnel de l'UNIL et la LPers-VD ne leur est pas applicable. Ils ne sont soumis qu'au règlement sur les assistants et au Code des obligations à titre de droit cantonal public supplétif ».

  1. a) Le 23 juillet 2024, l'appelant a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de conciliation dirigée contre l'intimée, réclamant une indemnité de 13'264 fr. 95 pour licenciement injustifié. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée et l'intéressé a déposé une demande auprès du même tribunal, pour les mêmes conclusions, le 6 décembre 2024.

b) Dans ses déterminations du 28 janvier 2025, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Par avis du 3 mars 2025, le Président du tribunal a informé les parties que la procédure serait limitée dans un premier temps à la question de la recevabilité.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de

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19J010 première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 ème éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée également de maxime inquisitoire sociale. Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les

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19J010 parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Cette maxime inquisitoire implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in CR-CPC, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). En instance d’appel, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas l’appelant de motiver son appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

2.3 2.3.1 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, soit uniquement s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également aux litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ancrée à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6).

2.3.2 A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience générale reconnues ne doivent pas être prouvés.

Les faits notoirement connus du tribunal (« gerichtsnotorische Tatsachen ») peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). Sont reconnus comme tels les faits qui ressortent de procédures antérieures entre les mêmes parties (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2.4 ; TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2017

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19J010 loc. cit.), de même que ceux dont le juge a eu connaissance dans une autre procédure et qui relèvent de l’objet du litige tel que délimité par les allégations des parties (TF 4A_37/2014 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

Les faits notoires peuvent être retenus d’office, y compris en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Dans cette mesure, ils sont soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).

2.3.3 Outre la décision attaquée, l'appelant a joint à son acte une copie anonymisée de l'arrêt de la CDAP du 3 février 2020. Cet arrêt, rendu par une cour du Tribunal cantonal dans une cause divisant les mêmes parties que celles au présent appel et portant sur le même complexe de faits, a été cité et mentionné par l'appelant dans le cadre de la procédure de première instance, de même que par le tribunal dans le prononcé entrepris (p. 6, para. 1). Il constitue donc, dans son entier, un fait notoirement connu du tribunal au sens de l'art. 151 CPC. La pièce en question est donc recevable. L'appelant a également produit la Directive LPers n° 50.02 relative à la prévention et la gestion des conflits d'intérêts au sein de l'administration cantonale vaudoise ; la question de la recevabilité de cette pièce peut demeurer indécise dès lors que son contenu n'a aucune incidence sur l'appel.

3.1 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de défaut de motivation. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 311 al. 1 CPC, elle soutient que l'appelant invoque des faits qui s'écartent de l'état de fait du prononcé entrepris sans formuler de grief motivé à satisfaction de droit. Il est d'emblée précisé qu'un tel moyen est uniquement susceptible de conduire à l'irrecevabilité d'une partie de l'appel, en l'occurrence la présentation par l'appelant des faits de la cause, et non à l'irrecevabilité de l'appel en tant que tel.

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19J010 3.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (cf. not. CACI 14 novembre 2025/519 consid. 2.3 ; CACI 8 septembre 2025/401 consid. 3 ; CACI 3 avril 2025/152 consid. 1.1.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (cf. not. CACI 14 novembre 2025/519 loc. cit. ; CACI 30 septembre 2025/438 consid. 1.2 ; CACI 3 avril

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19J010 2025/152 loc. cit.). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

3.3 En l'espèce, l'appelant, [...], n'est pas avocat et procède sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Il est exact qu'il n'a pas indiqué qu'il souhaitait que l'état de fait soit complété en ce sens que le considérant de l'arrêt de la CDAP qu'il invoque y soit intégré. Mais on comprend parfaitement bien que tel est le cas, et il est inexact qu'il n'indiquerait pas en quoi l'appréciation juridique des premiers juges serait erronée. L'appelant se prévaut de la violation du principe de la bonne foi et fait valoir que les tribunaux vaudois ont rendu des jugements contradictoires, la CDAP ayant retenu que la LPers-VD ne s'appliquait pas aux assistants, seul le CO étant applicable, et les premiers juges ayant fondé l'irrecevabilité de la demande précisément sur cette même loi, qui prévoit la compétence du TRIPAC.

Il serait donc excessivement formaliste (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de considérer que l'appelant n'indique pas sur quels points les faits du prononcé doivent être complétés. A cela s'ajoute que l'entier de l'arrêt de la CDAP est un fait notoirement connu du tribunal, qui n'avait pas à être prouvé ni allégué, si bien que la critique de l'intimée tombe à faux.

4.1 L'appelant invoque la violation du principe de la bonne foi de la part des autorités judiciaires vaudoises, singulièrement une attitude contradictoire de la part de celles-ci.

4.2 Selon l'art. 52 al. 1 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit ou d'adopter une attitude contradictoire

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19J010 (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, publié in RSPC 2019 p. 160).

Le respect du principe de la bonne foi par les tribunaux découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe protège les citoyens dans leur confiance fondée dans le comportement de l’autorité. Pour l'autorité, cela implique tout d'abord certains devoirs d'information à l'égard des parties ou de tiers, mais aussi qu'elle s'abstienne de toute attitude propre à tromper le justiciable. Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. Elle doit en particulier s'abstenir de communiquer des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès de façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens en temps utile (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II p. 241 et les réf. citées). La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 4.1.1). Une décision ou un renseignement de l'autorité peut ainsi obliger celle-ci à consentir aux parties un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 137 I 69 consid. 2.5, JdT 2011 I 111). Une promesse est aussi digne de foi si elle émane d'une autorité qui pouvait paraître compétente aux yeux de l'administré, fût-ce en usant de toute l'attention requise par les circonstances (Dubey, Droit administratif général, 2 ème éd., Bâle 2025, p. 424, n. 1003 et les arrêts cités). Il faut encore que le justiciable se soit fondé sur les assurances ou sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé entre temps (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et l'arrêt cité ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2 et les arrêts cités ; Abbet, op. cit., p. 241 et les arrêts cités). Les parties ne peuvent subir

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19J010 aucun inconvénient d'un comportement contradictoire du tribunal (TF 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3).

Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la réf. citée).

4.3 4.3.1 En l'espèce, les juges de la CDAP ont considéré que la LPers-VD ne s'appliquait pas aux assistants de l'UNIL et les premiers juges soutiennent l'inverse, relevant que seul le TRIPAC est compétent pour connaître des litiges divisant les assistants de l'UNIL d'avec leur employeur.

La réponse à cette question suppose d'interpréter l'art. 48 al. 2 LUL, qui prévoit que les assistants sont soumis aux dispositions du RA-UL. Ce règlement prévoit, à son art. 15, que les assistants sont engagés par contrat de droit public et que les dispositions du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit cantonal public supplétif dans la mesure où leur statut n'est pas réglé par le règlement. Selon l'art. 48 al. 1 LUL, le personnel de l'UNIL est soumis à la LPers-VD, sous réserve des dispositions particulières de la LUL et de son règlement d'application (RLUL), à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au CO. La question est ainsi de déterminer si l'art. 48 al. 2 LUL constitue ou non une base légale suffisante pour déroger à l'art. 2 LPers-VD, qui prévoit l'application de la loi à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire, et à l'art. 48 al. 1 LUL, étant noté que le RA-UL ne contient aucune disposition relative à la juridiction compétente pour connaître d'un litige entre un assistant et l'UNIL. Cette question, controversée et dont la solution est loin d'être évidente, peut être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent.

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19J010 4.3.2 L'appelant avait conclu devant la CRUL à l'annulation de la décision de licenciement prononcée à son encontre. Statuant sur le recours formé par l'appelant contre la décision de la CRUL, la CDAP a considéré, dans son arrêt du 3 février 2020, que l'acte par lequel une autorité mettait fin aux rapports de services d'un membre du personnel constituait une décision susceptible de recours si les rapports en question étaient issus d'une décision unilatérale de l'autorité, mais que quand les rapports de travail avaient leur origine dans un contrat de droit privé ou un contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappait à la compétence de la juridiction administrative. La CDAP a ensuite rappelé la teneur des al. 1 et 2 de l'art. 48 LPers-VD et de l'art. 15 RA-UL et a déduit de ces dispositions que la LPers-VD n'était pas applicable aux assistants, dès lors que le législateur avait souhaité soustraire ceux-ci au statut ordinaire réglant le reste du personnel de l'UNIL. Les assistants n'étaient ainsi soumis qu'aux dispositions de la RA-UL et à celles du CO à titre de droit cantonal public supplétif. Les juges de la CDAP ont ainsi considéré que « les personnes engagées contractuellement par une collectivité publique (réd. : en l'espèce les assistants de l'UNIL) doivent porter une éventuelle contestation portant sur la résiliation de ce contrat devant les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, soit d'un (sic) des tribunaux mentionnés à l'article 2 LJT », à savoir le tribunal de prud'hommes lorsque la valeur litigieuse n'excédait pas 30'000 fr., le tribunal d'arrondissement lorsque la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. et n'excédait pas 100'000 fr. et la Chambre patrimoniale lorsque la valeur litigieuse était supérieure à ce montant. Les juges administratifs ont enfin indiqué qu'il ne leur appartenait pas de trancher la question de savoir quelle était l'autorité compétente. Ils se limitaient à constater que les rapports de travail ayant leur origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation échappait à la compétence des autorités administratives.

Quelques années plus tard, l'appelant a saisi les premiers juges d'une demande tendant au paiement par l'intimée d'un montant de 13'264 fr. 95 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Statuant sur la recevabilité de cette demande, le tribunal a retenu que la CDAP s'était bornée à constater que le contentieux portant sur la résiliation du contrat

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19J010 échappait à la compétence de la juridiction administrative, et qu'elle n'avait pas tranché la question de savoir quelle était l'autorité compétente du litige. Il en découlait que l'appelant ne pouvait tirer aucun argument de l'arrêt de la CDAP du 3 février 2020. Un tel raisonnement ne peut être suivi. En réalité, la CDAP est allée beaucoup plus loin en affirmant que la LJT était applicable et que « les personnes engagées contractuellement par une collectivité publique doivent porter une éventuelle contestation portant sur la résiliation de ce contrat devant les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, soit d'un (sic) des tribunaux mentionnés à l'article 2 LJT ». Si les juges de la CDAP ont relevé au paragraphe suivant qu'il ne leur appartenait pas de trancher la question de savoir quel tribunal était compétent, cela signifiait uniquement qu'ils ne tranchaient pas la question de savoir lequel des tribunaux mentionnés à l'art. 2 al. 1 LJT était en l'espèce compétent. Force est ainsi de constater que la CDAP a renvoyé l'appelant à agir devant l'un des tribunaux prévus à l'art. 2 LJT et que le Tribunal de prud'hommes, que l'appelant a saisi à juste titre eu égard à la valeur litigieuse, a considéré qu'il aurait dû agir devant le TRIPAC.

Confirmer la décision des premiers juges signifierait qu'une cour du Tribunal cantonal renvoie tout à fait explicitement l'intéressé à agir devant les autorités prévues par la LJT et qu'une autre cour de ce même tribunal, en l'occurrence la Cour de céans, confirmerait une décision selon laquelle il devait agir devant le TRIPAC. La CDAP a agi dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée ; l'appelant ne pouvait se rendre compte du caractère erroné des considérations de la cour – ce caractère n'est d'ailleurs pas évident et même si l'intéressé est [...], il n'est pas avocat et n'était pas assisté – et il a pris des dispositions sur cette base en saisissant le Tribunal des prud'hommes. On peut certes se demander si la CDAP, en affirmant que la cause devait être tranchée par une autorité désignée par la LJT, agissait dans son domaine de compétence. Il relèverait toutefois du sophisme de le nier. La CDAP était saisie d'un recours contre un refus d'entrer en matière de la CRUL. Elle ne pouvait guère nier la compétence de cette commission sans mentionner quelles étaient les autorités compétentes. De plus, il importe peu de savoir si l'appelant était légitimé à s'attendre de la CDAP qu'elle le renseigne sur l'autorité

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19J010 compétente. Il se trouve, qu'elle y ait été tenue ou non, que la CDAP l'a fait en donnant un renseignement à l'appelant, lequel s'y est fié et mérite d'être protégé dans cette confiance.

Le principe de la bonne foi en procédure, qui interdit tout particulièrement les comportements contradictoires, contraint ainsi la Cour de céans dans le cas particulier ici traité à admettre l'appel. Il ne serait en effet guère soutenable que le Tribunal cantonal indique à un justiciable qu'il doit porter son litige devant l'une des trois autorités prévues à l'art. 2 LJT et que, l'intéressé l'ayant fait, une autre cour du même Tribunal cantonal lui fasse savoir qu'il devait porter le litige devant le TRIPAC.

Partant, le grief de l'appelant est fondé, ce qui conduit à l'admission de l'appel sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.

5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne est compétent.

5.2 Vu l'admission de l'appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

En l’occurrence, le prononcé entrepris a été rendu sans frais judiciaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

L'appelant n'ayant pas été assisté d'un mandataire professionnel en première instance, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.

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19J010 5.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelant ayant procédé seul.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. La demande déposée par U.________ contre E.________ est recevable.

II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires ni allocations de dépens.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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19J010

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. U.________ (personnellement),
  • Me Marie-Thérèse Guignard, pour E.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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