Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P324.054939
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL

P324.- 4043

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 janvier 2026


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Parrone, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 13 al. 1 OLT 1 ; art. 23 ch. 1 let. c CCT-SOR

Statuant sur l’appel interjeté par B.________ SA, à Q***, défenderesse, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.________, à R***, demandeur, contre le jugement rendu le 1 er mai 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

E n f a i t :

A. Par jugement du 1 er mai 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de prud’hommes ou les premiers juges) a admis les conclusions prises par le demandeur C.________ dans sa demande du 22 novembre 2024 (I), dit que la défenderesse B.________ SA était débitrice et devait immédiat paiement à C.________ de la somme brute de 17'961 fr. 55, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2023 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que B.________ SA était débitrice et devait immédiat paiement à C.________ de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et rendu la décision sans frais judiciaires (V).

En droit, le Tribunal de prud’hommes a en substance retenu que, s'agissant des chantiers effectués à S*** et à T***, et, dans le canton de V***, à W*** et à QW***, il avait été prouvé que le demandeur avait reçu, durant toute la durée des rapports de travail, des indemnisations pour les trajets effectués et que la preuve de l'absence de paiement de ces derniers spécifiquement n'avait pas été apportée. Pour les trajets dans le canton du X*** à Y*** et à Z***, la défenderesse ne pouvait pas effectuer une double déduction en prenant en compte tant les 30 minutes prévues par la convention collective de travail applicable que le temps de trajet séparant le domicile du demandeur et le siège de la société, alors même que le demandeur ne passait pas par le siège pour se rendre sur le chantier. Les premiers juges ont dès lors retenu que le lieu de rassemblement, au domicile du demandeur à QQ***, dans le canton du X***, était avantageux pour la défenderesse. Pour chacun des chantiers de Y*** et de Z***, ils ont recalculé l’indemnisation en tenant compte du trajet séparant le lieu de rassemblement (QQ***) du chantier, puis en déduisant, conformément à la convention collective de travail applicable, 30 minutes par jour. Ils ont ainsi défini le nombre d'heures dues à l’employé, puis déterminé, en prenant en compte le salaire horaire, le droit à un montant brut, auquel la part de treizième salaire de 8,33 % a été ajoutée et une majoration de 25 % étant donné que ces trajets constituaient des heures supplémentaires. Sur le total

  • 3 -

obtenu, les premiers juges ont ensuite déduit les sommes déjà perçues par le demandeur pour les trajets effectués durant l'année. En procédant de la sorte pour les deux chantiers et pour chaque année, le Tribunal de prud’hommes a retenu que la défenderesse devait rémunérer en sus le demandeur, à titre d'heures supplémentaires, pour les temps de trajet, d'un montant brut de 17'961 fr. 55.

B. a) Par acte non daté, reçu le 2 juin 2025 par la Cour de céans, B.________ SA (ci-après : l’appelante) a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, dont des dépens de 2'000 fr., à sa réforme en ce sens que la demande du 22 novembre 2024 soit rejetée.

Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel.

b) Par réponse et appel joint du 18 août 2025, C.________ (ci- après, par souci de simplification : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit dit que l’appelante est sa débitrice et lui doit paiement immédiat de la somme brut de 22'372 fr. 10, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023, et à la confirmation dudit jugement pour le surplus. Il a pris ses conclusions avec suite de frais, requérant des dépens de deuxième instance à hauteur de 500 francs.

c) Par réponse sur appel joint du 18 septembre 2025, l’appelante a conclu au rejet de l’appel joint, dans la mesure de sa recevabilité, et persisté dans ses conclusions sur appel principal.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

  1. a) L’appelante B.________ SA, anciennement D.________ SA, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le G 2014, a
  • 4 -

son siège social à Q***, à QR***, depuis le F 2021. Auparavant, le siège social se situait à QS***, au U***.

Son but consiste en la commercialisation et la distribution de biens dans le domaine du bâtiment, la pose de faux plafonds et de cloisons, la commercialisation et la pose de revêtement de sols et de matériaux d'isolation de bâtiments, tous autres travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil, ainsi que l'achat et la vente de biens immobiliers.

b) Par contrat de travail de durée indéterminée (ci-après : le contrat), l’appelante a engagé l’intimé, à compter du 15 septembre 2017, en qualité de plâtrier-peintre à temps plein.

Les rapports de travail sont régis par la Convention collective de travail du second-œuvre romand valable du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022 (ci-après : CCT-SOR ; cf. art. 8 du contrat).

L'art. 3 du contrat prévoit que la durée normale de travail est de 45 heures par semaine réparties sur cinq jours et que le lieu de travail varie en fonction des chantiers. Il prévoit en outre ce qui suit : « Les éventuels suppléments salariaux, le congé compensatoire et la durée de travail sont régis par la Convention collective de travail du second-œuvre CCT-SOR ».

L’art. 7 du contrat prévoit notamment que le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l’heure de rassemblement à celle du début du travail et de l’heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement. Ce temps de transport indemnisé compte comme temps de travail.

Selon l’art. 8 du contrat portant sur la « rémunération », le salaire mensuel brut s’élève à 4'855 fr. 50. Le collaborateur a droit à un treizième salaire correspondant à une somme égale à 8,33 % « de son

  • 5 -

salaire annuel brut » soumis à l’assurance-vieillesse et survivants. Il est également précisé ce qui suit :

« Les éventuels suppléments salariaux et la durée du travail sont régis par la Convention collective de travail du second-œuvre romand.

L’employeur et le collaborateur soussignés conviennent que leurs rapports de travail sont régis par la convention collective de travail du second-œuvre romand.

Ils déclarent vouloir en tout temps s’y conformer, ainsi qu’à toutes les modifications que les partenaires sociaux contractants pourraient apporter à cette convention. ».

c) Le 27 avril 2023, l’appelante a résilié les rapports de travail, avec effet au 30 juin 2023.

d) A la suite d’une incapacité de travail de l’intimé en raison d'un accident du travail, le délai de congé a été prolongé au 31 juillet 2023.

  1. a) L’appelante met à disposition de ses employés des véhicules de transports pour qu’ils puissent se rendre sur les chantiers.

b) Les employés de l’appelante n’ont pas l’obligation de se retrouver au dépôt de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers.

c) Les employés décident fréquemment de se retrouver au dépôt de l’appelante afin d'effectuer les trajets pour se rendre ensemble sur les différents chantiers.

  1. Chaque mois, l’intimé s’est vu verser par l’appelante une indemnité salariale variable calculée en fonction du nombre de trajets effectués. Cette indemnisation permettait de rémunérer ses heures de déplacement. Afin de déterminer le montant de la rémunération, l’appelante calculait le temps de trajet séparant le domicile de l’intimé du lieu où se situait le chantier ; de ce montant elle déduisait le temps de trajet qui sépare le domicile de l’intimé du siège de la société. En sus, un montant journalier de trente minutes était déduit en application de l'art. 23 ch. 1 let. c CCT-SOR.
  • 6 -
  1. Suite à deux contrôles effectués par la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois (ci-après : la commission), visant à vérifier la méthode de calcul et de rémunération des temps de trajet de l’appelante, un rapport de contrôle a été rendu le 29 novembre 2022.

La commission a vérifié un échantillonnage de dix travailleurs, sur un effectif de soixante-sept travailleurs (dont l’appelant ne faisait pas partie) pour une période de contrôle allant du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020.

La commission relate que l’appelante lui a indiqué avoir un horaire fixe de travail de 41 heures par semaine. Les travailleurs se rendaient directement sur le chantier pour 07h30 et le quittaient à 17h00. Ils prenaient deux pauses non rémunérées de 14 minutes chacune le matin et l’après-midi et une pause rémunérée d’une heure à midi. Il en résultait que la durée journalière du travail sur chantier était de 8,2 heures (8 heures et 12 minutes), soit 41 heures par semaine. Selon l’appelante, les heures de déplacement, sous déduction de 30 minutes par jour, étaient effectuées en plus et indemnisées à 100 % aux travailleurs.

Il ressort de ce rapport de la commission que la méthode de calcul utilisée par l’appelante pour déterminer le temps de déplacement à indemniser à ses employés était « valide ». Toutefois, la pratique de l’appelante ne respectait pas la CCT-SOR s’agissant de l'indemnisation de ce temps de déplacement. En effet, sous déduction de 30 minutes par jour, le temps de déplacement effectué par les travailleurs devait faire partie du temps de travail. Il devait donc être comptabilisé dans les 41 heures de travail rémunérées aux travailleurs dans le cadre du versement de leur salaire mensuel. Ainsi cumulé aux heures de travail effectives sur le chantier, il en découlait que les travailleurs exécutaient en réalité régulièrement des heures supplémentaires, voire des heures de travail excédentaire qui auraient dû être rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables (art. 12, 13 et 23 al. 1 let. c CCT-

  • 7 -

SOR). Par ailleurs, les relevés d'heures établis par l’appelante devaient être modifiés afin de pouvoir tenir compte de ce qui précédait et de pouvoir y saisir toutes les heures exécutées en toute transparence (= travail effectif sur le chantier + temps de déplacement rémunéré).

Les calculs opérés par l’appelante ne distinguaient pas les heures supplémentaires du travail excédentaire. Cette distinction importait toutefois peu, car les heures en plus n’avaient manifestement pas été reprises en congé par la suite. Ainsi, en l’absence d’une compensation en temps qui n’aurait pu concerner que les 80 premières heures supplémentaires, toutes les heures exécutées en plus de 41 heures par semaine auraient dû être payées à 125 %. Par simplification, la commission avait dès lors calculé directement 25 % sur l’ensemble des heures correspondant aux déplacements qui avaient déjà été indemnisés à 100 % aux travailleurs. La commission priait toutefois l’appelante de distinguer à l’avenir, sur les décomptes des heures, les heures standards, les heures supplémentaires et celles de travail excédentaire, tout en tenant compte de la part du temps de déplacement qui entre dans la durée journalière du travail et qui doit être rémunérée aux travailleurs.

  1. a) De 2020 à 2023, l’intimé a notamment travaillé sur le chantier de l'hôtel « J.________ » à Z***. Il se rendait directement sur place depuis son domicile, QT*** 55, à QQ***. Le trajet durait, hors variations du trafic, 62 minutes, soit 124 minutes aller-retour.

b) De 2021 à 2022, l’intimé a également œuvré sur le chantier « QV.________ » à Y***. Il se rendait directement sur place depuis son domicile à QQ***. Le trajet durait, hors variations du trafic, 34 minutes, soit 68 minutes aller-retour.

c) Le lieu de rassemblement au domicile de l’intimé a été choisi pour ces chantiers en X***, car il se trouvait sur la route menant tant à Z***, qu’à Y***, contrairement au siège de l’appelante.

  • 8 -

d) L’intimé a également participé à des chantiers situés à S***, à T***, à W*** et à QW***.

  1. a) Par demande simplifiée du 22 novembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 22'372 fr. 10 brut, sans les charges sociales, « à titre des heures de temps de déplacement impayées ».

Il a pris cette conclusion « sous réserve d'ajustement du montant brut revendiqué, car la demanderesse (sic) n'est pas en possession des copies des rapports de chantiers/heures de travail pour la période allant du 20 juin 2029 [recte : 2019] au 31 décembre 2019, vu que la défenderesse doit les produire voir[e] établir un décompte ou liste des chantiers où la demanderesse (sic) aurait travaillé durant dite période ».

b) Par réponse du 12 février 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité.

c) Lors de l’audience de jugement du 18 février 2025, deux témoins ont été entendus.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à

  • 9 -

compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

La réponse, déposée en temps utile et répondant aux exigences de forme, est également recevable (art. 312 CPC).

1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). En revanche, l'exigence de motivation prévue à l'art. 311 al. 1 CPC vaut aussi pour l'appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1).

En l’occurrence, l’appel joint, qui remplit les exigences de forme, a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est recevable. La réponse de l’appelante à l’appel joint est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

  • 10 -

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.3 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance ; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1).

2.4 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF

  • 11 -

4A_75/2025 du 1 er septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2).

  1. L’appelante reproche au Tribunal de prud’hommes d’avoir reconnu à l’intimé un droit à être rémunéré pour le temps de trajet entre son domicile et le siège de l’appelante, ce qui, selon elle, ne constituerait pas du temps de travail.

3.1 3.1.1 Selon l’article 9 al. 1 LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11), la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a), et de 50 heures pour les autres travailleurs (let. b).

A teneur de l’art. 13 al. 1, 1 ère phrase OLT 1 (ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) est réputé durée du travail notamment au sens de l’art. 9 LTr (cf. TF 4A_65/2023 du 15 novembre 2023 consid. 4.1 et 4.3) le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. Toutefois, lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet

  • 12 -

s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (art. 13 al. 2 OLT 1).

L’art. 13 OLT 1 ne permet toutefois pas de déterminer si un salaire est dû pendant le laps de temps considéré. Le droit privé – ou le droit public s’il s’agit d’un fonctionnaire – est à cet égard seul déterminant (TF 4A_65/2023 précité consid. 4.1 ; TF 8C_28/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.3).

3.1.2 Selon la CCT-SOR, la durée hebdomadaire de travail est de 41 heures (art. 12 CCT-SOR). L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi (art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR). Sont nommées « heures supplémentaires » les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures par semaine (al. 1 let. b). Constitue du « travail excédentaire » les heures effectuées au-delà de 45 heures par semaine (al. 1 let. c).

En cas de versement d’un salaire mensuel, les droits aux vacances et aux jours fériés sont directement compris dans le salaire mensuel. S’y ajoute le treizième salaire, qui correspond à une somme égale à 8,33 % du salaire annuel brut soumis à l’assurance-vieillesse et survivants (art. 13 ch. 1 let. b et 19 ch. 1 CCT-SOR).

Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires) (art. 13 ch. 2 let. a CCT-SOR). Les heures supplémentaires qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures sont rémunérées avec un supplément de 25 % de salaire (art. 13 ch. 2 let. b CCT- SOR). A la fin de l’année civile, le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui reste peut être soit payé (dans ce cas le supplément de 25 % est encore dû), soit compensé d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé) (art. 13 ch. 2 let. e CCT-SOR) ; dans tous les cas, l’application de ce point fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

  • 13 -

A teneur de l’art. 13 ch. 3 let. a CCT-SOR, les heures correspondant au travail excédentaire accomplies entre 6 h 00 et 22 h 00 sont rémunérées mensuellement avec un supplément de 25 % de salaire.

3.1.3 L'art. 23 ch. 1 let. c CCT-SOR prévoit que le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire, sans supplément, dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l'heure de rassemblement à celle du début du travail et de l'heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement.

Dans un arrêt 4A_65/2023 du 15 novembre 2023 au consid. 4.3, le Tribunal fédéral a relevé que le trajet pour se rendre de chez soi à son lieu de travail ne représente pas du temps mis à disposition de l'employeur et n'a pas à être rémunéré par ce dernier. Le temps que l’employé passe pour se rendre à l'atelier ne donne donc pas droit à un salaire. Cela étant, la situation est plus complexe lorsque l'employé n'est pas affecté à un lieu de travail fixe ou déterminé. S'il travaille sur des chantiers, il est possible que le trajet depuis chez lui jusqu'au chantier lui demande davantage de temps que s'il se rendait à l'atelier ; toutefois, la situation inverse peut également se concevoir. S'il doit se rendre tout d'abord au lieu de rassemblement, par exemple l'atelier ou le dépôt de l'employeur, avant de se déplacer sur le chantier, ceci peut lui demander plus de temps, ou non, suivant la localisation du chantier en cause. Tout dépend donc des circonstances. La CCT-SOR, qui prévoit que le temps de transport n'est indemnisé que s'il dépasse une demi-heure par jour, calculé depuis l'heure de rassemblement jusqu'à celle du début du travail, et depuis l'heure de la fin du travail jusqu'au retour sur le lieu du rassemblement, offre cet avantage qu'elle évite ainsi des questions épineuses et des calculs individuels complexes.

3.2 En l’espèce, il faut en premier lieu relever que les parties ne remettent à juste titre pas en cause l’applicabilité intégrale de la CCT-SOR à leurs rapports de travail.

  • 14 -

Cela étant précisé et contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de prud’hommes, il n’est pas établi que l’appelante aurait imposé contractuellement à ses employés un lieu de rassemblement, soit au domicile de l’intimé pour certains chantiers ; il n’existe notamment pas de directives de l’appelante à cet égard. Les employés semblent au contraire avoir eu la liberté de se rendre directement sur les chantiers et se sont organisés pour ce faire. Ils ont en l'occurrence et de manière compréhensible choisi de fixer un lieu de rencontre afin de pratiquer du covoiturage en prenant l’intimé à son domicile dans la mesure où, notamment, les chantiers de Y*** et de Z*** se situaient sur le chemin. Rien ne permet ainsi de retenir que l’appelante ait prescrit à ses employés de se rendre à un lieu de rassemblement donné avant de se déplacer sur les chantiers. Il semble bien plutôt que l’appelante attendait de ses employés qu'ils se rendent – aux frais de la société – directement sur le chantier concerné à l'heure convenue, ce qui permettait aussi à chaque employé d'éviter de se rendre en début de journée au siège de l'entreprise.

Or, au vu de la jurisprudence susvisée, pour que l’art. 23 ch. 1 let. c CCT-SOR s’applique, le lieu de rassemblement doit être fixé ou prescrit par l’employeur.

Pour appliquer cette disposition, il faut en effet d’abord se demander si l’employeur a prescrit à ses employés de se rendre à un lieu de rassemblement donné avant de se déplacer sur les chantiers. Il faut, cas échéant, dans un deuxième temps, déterminer quels ont été les trajets parcourus et quel surcroît de temps de déplacement ceux-ci représentaient éventuellement pour l’employé en fonction de son domicile et du lieu des différents chantiers.

Il s'ensuit qu’en l'espèce, l'heure de rassemblement se confond avec l'heure de début du travail, soit 7h30 sur le chantier, moment à partir duquel l’employé est effectivement à disposition de l'employeur.

3.3 En première instance, l’appelante a soutenu qu’il fallait déduire 30 minutes par jour sur chacun des temps de trajet en application de

  • 15 -

l’art. 23 ch. 1 let. c CCT-SOR, de sorte que l’intimé n'aurait droit à aucune rémunération supplémentaire. Toutefois, en instance d’appel, elle plaide, à l’inverse, que la disposition susvisée serait inapplicable dans les termes retenus par les premiers juges.

En l’occurrence, il faut retenir qu’en l’absence de lieu de rassemblement fixé par l’employeur et au vu de l’application de l'art. 23 ch. 1 let. c CCT-SOR, le temps de trajet supplémentaire au temps de trajet entre le domicile et le siège de l’entreprise pour se rendre sur chacun des chantiers doit être indemnisé. Comme le Tribunal de prud’hommes, il y a lieu de retenir que l’appelante n’avait pas à opérer une double soustraction.

En revanche, et contrairement aux calculs effectués par les premiers juges, il n’y a pas à déduire 30 minutes par jour comme prévu par la CCT-SOR, mais uniquement le temps dépassant la durée habituelle de trajet pour se rendre au siège de l’appelante lorsque l’intimé se rendait directement sur le lieu d'intervention depuis son domicile.

Au vu de ce qui précède, il faut déterminer quels trajets l’intimé a parcourus et quel surcroît de temps de déplacement ceux-ci ont éventuellement occasionné pour lui en raison de son lieu de domicile et du lieu des différents chantiers. Il conviendra ensuite d’effectuer à nouveau les calculs pour déterminer cas échéant la rémunération totale encore due à l’intimé par l’appelante.

Pour ce faire, il faut tout d’abord préciser que le temps de travail contractuel est de 41 heures et non de 45 heures. Si l’art. 3 du contrat prévoit une durée de 45 heures, l’art. 12 CCT-SOR prévoit au contraire une durée moyenne de 41 heures, qui peut toutefois varier entre 39 et 45 heures par semaine. Dans les faits, les travailleurs de l’appelante ont bien un horaire contractuel standard de 41 heures par semaine, ce qui est confirmé par le rapport de contrôle de la commission.

De plus, il faut retenir, avec la commission, que les heures de travail effectuées en sus n’ont pas été payées dans le mois courant et n’ont

  • 16 -

pas été reprises en congé par la suite, de sorte que la majoration de 25 % s’applique à toutes les heures effectuées en sus de 41 heures par semaine, toutes confondues. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer les 80 premières heures supplémentaires, ni s’il s’agit d’heures supplémentaires ou de travail excédentaire. Par souci de simplification, il sera question ci-après d’« heures supplémentaires », sans distinction. Enfin, il faut tenir compte de la part de treizième salaire de 8,33 %.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la majoration de 25 % doit intervenir sur le salaire horaire total, comprenant le salaire horaire de base et le supplément lié à la part de treizième salaire de 8,33 %, et non pas uniquement sur le salaire de base auquel on additionnerait, ensuite de la majoration de 25 %, le pourcentage lié au treizième salaire.

Enfin, il faut noter que le nombre de jours travaillés par l’intimé sur les chantiers de Y*** et de Z***, les temps de trajet du siège de l’appelante au domicile de l’intimé et du siège de l’appelante aux chantiers précités, ainsi que la rémunération horaire de l’intimé au fil des ans – tels que retenus par le Tribunal de prud’hommes – n’ont pas été remis en cause par les parties (cf. supra, consid. 2.3 s.) ; il en sera ainsi tenu compte pour les calculs qui suivent.

3.4 Pour effectuer les calculs, il faut prendre en compte le temps de base constitué du temps de trajet entre le domicile de l’intimé à QQ*** et le siège de l’appelante à Q***, qui est de 48 minutes, soit de 96 minutes aller- retour, hormis pour l’année 2020 : ce temps de trajet entre le domicile de l’intimé et l’ancien siège de l’appelante à QS*** annoncé par Google Maps est de 44 minutes, soit de 88 minutes aller-retour. Si le siège de l’appelante se situait certes à QS*** jusqu’au 28 octobre 2021, il n’en sera toutefois tenu compte que pour l’année susvisée, comme cela ressort des décomptes de salaire figurant en pièce 55 produite par l’appelante, qui indiquent QS*** uniquement pour l’année 2020.

  • 17 -

3.4.1 S’agissant du chantier de Y***, le trajet séparant le lieu de domicile de l’intimé dudit chantier est de 68 minutes aller-retour. Il s’ensuit que l’intimé bénéficiait d’un gain de temps sur son trajet en se rendant directement sur le chantier de Y*** et non d’abord au siège de l’appelante (68 min – 88 min pour 2020 ; 68 min – 96 min pour 2021, 2022 et 2023). Il n’a dès lors pas à être rémunéré pour les temps de trajet en lien avec le chantier à Y***.

3.4.2 Le trajet séparant le lieu de domicile de l’intimé du chantier à Z*** est de 124 minutes aller-retour. Ainsi, le temps de trajet supplémentaire nécessaire pour se rendre au chantier de Z*** est de 36 minutes pour 2020 (soit 124 minutes – 88 minutes) et de 28 minutes pour les années 2021, 2022 et 2023 (soit 124 minutes – 96 minutes), qu’il faut indemniser au tarif horaire habituel, plus la part de treizième salaire de 8,33 % et la majoration de 25 % à titre d’heures supplémentaires sur le tout.

3.4.2.1 Pour l’année 2020, l’intimé a travaillé 51 jours sur le chantier précité, ce qui conduit à un surplus de trajet total de 30,6 heures (51 j x 36 min = 1'836 min ; 1'836 min / 60 min = 30,6 h). Au vu du salaire horaire de l’intimé pour cette année-là, de 28 fr. 80, il a droit à un montant brut de 881 fr. 28 (30,6 h x 28 fr. 80/h), auquel il convient d’ajouter la part de treizième salaire de 8,33 %, soit 73 fr. 41 (881 fr. 28 x 8,33 %). Enfin, il convient de majorer ce total intermédiaire, de 954 fr. 69 (881 fr. 28 + 73 fr. 41), de 25 % à titre d’heures supplémentaires, ce qui conduit à un total final brut arrondi de 1’193 fr. 35 (954 fr. 69 + 238 fr. 67).

L’intimé a déjà été rémunéré à hauteur de 3'580 fr. 55 durant l’année 2020 pour l’intégralité de ses trajets pour cette année-là. Le chantier à Z*** représentant 56,66 % des trajets effectués durant le courant de l’année 2020, le montant encore dû à titre d’heures supplémentaires est inférieur à celui de la rémunération obtenue par l’intimé pour ses trajets en 2020. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner l’appelante à l’indemniser en sus.

  • 18 -

Partant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’intimé n’a droit à aucune rémunération supplémentaire pour ses trajets de 2020 pour le chantier de Z***.

3.4.2.2 S’agissant de l’année 2021, l’intimé a travaillé 76 jours sur le chantier de Z***. Il s’ensuit qu’il a effectué 2'128 minutes de trajet supplémentaires pour s’y rendre (76 j x 28 min), soit 35,47 heures (2'128 min / 60 min). En prenant en compte le salaire horaire de l’année en question, l’intimé a droit à un montant brut de 1’021 fr. 54 (35,47 h x 28 fr. 80/h), auquel s’ajoute la part de treizième salaire de 8,33 %, soit 85 fr. 09 (1'021 fr. 54 x 8,33 %). Enfin, il convient de majorer ce total, de 1'106 fr. 63 (1'021 fr. 54 + 85 fr. 09), de 25 % à titre d’heures supplémentaires, conduisant à un total brut arrondi de 1’383 fr. 30 (1'106 fr. 63 + 276 fr. 66).

L’intimé a déjà été rémunéré à hauteur de 879 fr. 65 durant l’année 2021 pour la totalité de ses trajets. Le chantier de Z*** représentant 60,32 % de tous les trajets effectués durant l’année, il convient de déduire la somme déjà perçue de 530 fr. 60. L’intimé a dès lors droit à une rémunération à titre d’heures supplémentaires pour les trajets effectués en lien avec le chantier de Z*** en 2021 d’un montant brut arrondi de 852 fr. 70 (1'383 fr. 30 – 530 fr. 60).

3.4.2.3 Pour l’année 2022, l’intimé a travaillé 143 jours sur le chantier de Z***. Il a dès lors effectué 4'004 minutes de trajet pour s’y rendre (143 j x 28 min), soit 66,73 heures (4’004 min / 60 min). En prenant en compte le salaire horaire de base de l’année 2022 de 30 fr. 95, l’intimé a droit à un montant brut de 2’065 fr. 29 (66,73 h x 30 fr. 95/h). A ce montant, il convient d’ajouter la part de treizième salaire de 8,33 %, soit 172 fr. 04, pour arriver à un salaire horaire total de 2'237 fr. 33 (2'065 fr. 29 + 172 fr. 04). Après majoration de 25 % à titre d’heures supplémentaires, le total brut s’élève à 2’796 fr. 65 (2'237 fr. 33 + 559 fr. 33).

L’intimé a déjà été rémunéré à hauteur de 386 fr. 85 durant l’année 2022 pour la totalité de ses trajets. Le chantier de Z*** représentant

  • 19 -

93,46 % de tous les trajets effectués durant l’année, il convient de déduire la somme déjà perçue de 361 fr. 55. L’intimé a dès lors droit à une rémunération à titre d’heures supplémentaires pour les trajets effectués en lien avec le chantier de Z*** en 2022 d’un montant brut de 2'435 fr. 10 (2'796 fr. 65 – 361 fr. 55).

3.4.2.4 Pour l’année 2023, l’intimé a travaillé 48 jours sur le chantier de Z***. Il a dès lors effectué 1'344 minutes de trajet pour s’y rendre (48 j x 28 min), soit 22,4 heures (1’344 min / 60 min). En prenant en compte le salaire horaire de 31 fr. 42 pour cette année-là, l’intimé a droit à un montant brut de 703 fr. 81 (22,4 h x 31 fr. 42/h). A ce montant, il convient à nouveau d’ajouter la part de treizième salaire de 8,33 %, soit de 58 fr. 63, pour arriver à un salaire horaire total de 762 fr. 44 (703 fr. 81 + 58 fr. 63). Après majoration de 25 % à titre d’heures supplémentaires, le total brut arrondi s’élève à 953 fr. 05 (762 fr. 44 + 190 fr. 61).

L’intimé a déjà été rémunéré à hauteur de 150 fr. 80 durant l’année 2023 pour la totalité de ses trajets. Le chantier de Z*** représentant 100 % des trajets effectués durant l’année, il convient de déduire la totalité de cette somme. L’intimé a dès lors droit à une rémunération à titre d’heures supplémentaires pour les trajets effectués pour le chantier de Z*** en 2023 d’un montant brut de 802 fr. 25 (953 fr. 05 – 150 fr. 80).

3.5 Le dies a quo des intérêts n’ayant pas été remis en cause par les parties, il sera confirmé. Les intérêts courront ainsi à hauteur de 5 % l’an à compter du 31 juillet 2023.

L’appelante doit dès lors verser à l’intimé, à titre d’heures supplémentaires, pour les temps de trajet, le montant brut total de 4’090 fr. 05 (soit 0 fr. pour 2020 + 852 fr. 70 pour 2021 + 2'435 fr. 10 pour 2022 + 802 fr. 25 pour 2023), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023, en sus des montants qu’elle a déjà versés à l’intimé pour les trajets.

  • 20 -
  1. Dans son appel joint, l’intimé se plaint d’une constatation inexacte des faits par le Tribunal de prud’hommes, considérant ne pas avoir reçu d’indemnisation pour ses déplacements.

L’intimé soutient, sans autre motivation, avoir démontré que l’appelante n'aurait pas payé les heures de déplacement pour les chantiers de S***, de T***, de W*** et de QW*** en se référant à la pièce 55, soit les décomptes de salaire de l'intimé pour les années 2019 à 2023. Il soutient également qu’il aurait été admis que les trajets à Y*** et à Z*** n’auraient pas été payés par l’appelante.

Il ressort toutefois de la réponse du 12 février 2025 de l’appelante, ainsi que de la pièce 55 en question – qui comporte une rubrique « heures de déplacement », que des sommes ont été versées à ce titre à l'intimé, selon la méthode de calcul utilisée par l’appelante. Dans ce contexte, le calcul du Tribunal de prud’hommes tenant compte du pro rata des trajets effectués en cours d'années doit être confirmé. Pour le surplus, le raisonnement des premiers juges peut être retenu. En effet, il a été démontré que l’intimé a reçu, pendant toute la durée des rapports de travail, des indemnisations pour les trajets effectués, sans que l’intéressé n'établisse une quotité différente ou n'établisse qu'il n'aurait rien touché à ce titre.

En effet, selon l’intimé, au vu des témoignages et des interrogatoires des parties, il fallait retenir que l’appelante n'avait pas toujours payé correctement ces temps de trajet. Les témoignages permettraient d'établir que le lieu de rassemblement pour se rendre à W*** et à QW*** avait été fixé à QY*** et que l’appelante avait comptabilisé le temps de trajet depuis ce lieu de rassemblement et payé ce temps de trajet après déduction de 30 minutes. Or, la lecture des procès-verbaux d’audition des témoins ne permet pas d’obtenir des explications sur ces chantiers précisément ou sur l’existence d’un lieu de rassemblement à QY***.

En tout état de cause, l’appel joint ne précise pas le temps de trajet nécessaire entre le domicile de l’intimé et les différents chantiers

  • 21 -

considérés, le nombre de déplacements effectués, etc. ; il est au contraire muet sur ces points. De plus, pour remettre valablement en cause le raisonnement du Tribunal de prud’hommes, il appartenait à l’intimé de relever précisément les éléments du dossier permettant de retenir ce qu’il avance. Or, l’appel joint ne contient aucune contestation suffisamment précise de l’état de fait retenu par le Tribunal de prud’hommes pour que celui-ci soit complété, hormis la référence « aux témoignages et aux interrogatoires des parties ». Cette référence – générale – n’est pas suffisante au vu des principes jurisprudentiels exposés sous consid. 2 ci- dessus.

Partant, le grief de l’intimé doit être rejeté. S’agissant des chantiers de Y*** et de Z***, il n’y a ainsi pas lieu de modifier les calculs effectués sous consid. 3.4 ci-dessus.

  1. En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint rejeté. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens où l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme brute de 4’090 fr. 05, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023, à titre d’heures supplémentaires et/ou de travail excédentaire, pour les temps de trajet des années 2020 à 2023.

5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, ce qui doit être confirmé. S’agissant des dépens de première instance, l’appelante a été astreinte à verser à l’intimé la somme de 2’000 fr. à ce titre. Au vu du montant de 4’090 fr. 05 que l’appelante est finalement condamnée à verser à l’intimé sur les 22'372 fr. 10 réclamés par ce dernier, les dépens de première instance doivent être revus à la baisse. L’appelante sera dès lors condamnée à verser la somme de 1’000 fr. à l’intimé à titre de dépens de première instance (cf. art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 1 et 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 22 -

5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC.

L’intimé n’obtenant que partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits de deuxième instance. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et du sort donné aux différentes conclusions, ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 1 et 7 TDC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que le syndicat A.________ a agi pour l’intimé en tant que mandataire professionnellement qualifié (cf. art. 68 al. 2 let. d et 95 al. 3 let. b CPC ; art. 36 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit :

II. dit que B.________ SA est la débitrice et doit immédiat paiement à C.________ de la somme brute de 4’090 fr. 05 (quatre mille nonante francs et cinq centimes), sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023.

IV. dit que B.________ SA est la débitrice et doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

  • 23 -

Il est confirmé pour le surplus.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’appelante B.________ SA doit verser à l’intimé C.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats (pour l’appelante B.________ SA),
  • le syndicat A.________ (pour l’intimé C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur

  • 24 -

le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CCT

  • art. . b CCT

CCT

  • art. . c CCT

CPC

  • art. . d CPC

CCT

  • art. 12 CCT
  • art. 13 CCT
  • art. 19 CCT
  • art. 23 CCT

CDPJ

  • art. 36 CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 318 CPC

CCT

  • art. 13 CCT
  • art. 23 CCT

CPC

  • art. 68 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

LTr

  • art. 9 LTr

OLT

  • Art. 13 OLT

TDC

  • art. 3 TDC

Gerichtsentscheide

13