Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P324.042298
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

P324.- 56 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e MM. Hack et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 336b CO ; art. 47 al. 1 let. f , 311 al. 1 et 317 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., demandeur, à [...], contre le jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C. SA, défenderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n f a i t :

A. Par jugement du 4 mars 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 avril 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par B.______ au pied de sa demande du 10 septembre 2024 (I), condamné B.______ à verser à C.______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais (III).

En substance, les premiers juges ont constaté que B.______ avait été engagé par C.______ SA par contrat de travail daté du 29 février 2024 pour une durée indéterminée. Ils ont retenu que l’entente entre B.______ et D., son supérieur hiérarchique au sein de la société, n’était pas bonne et que le 2 mai 2024, une dispute avait eu lieu entre les précités durant laquelle F.était intervenu pour apaiser la situation. Les premiers juges ont constaté qu’à l’issue de l’altercation, C. SA avait informé B. de sa décision de résilier son contrat de travail. Ce dernier avait ensuite déposé une requête de conciliation contre C.______ SA en réclamant une indemnité pour licenciement abusif. Constatant que B.______ n’avait pas fait opposition à son licenciement, les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait se prévaloir d’une indemnité pour licenciement abusif et ont rejeté sa demande.

B. Par acte du 8 mai 2025, B.______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en formulant les conclusions suivantes :

« I – VOUS ADMETTIEZ CET APPEL ET LE CONSIDÉRIEZ COMME PROUVÉ ET EN COURS ; ET, EN CONSÉQUENCE,

II – CONDAMNEZ LA RÉPONDANTE (DÉFENDERESSE) A PAYER UNE INDEMNITE DE 27 000 CHF ;

III – L’APPELANT SOIT ACQUITTÉ DU VERSEMENT DE 1.500 CHF A TITRE DE DÉPENS DE LA DEMANDERESSE.

ALORS LA PLUS VRAIE JUSTICE JAUNERA DE VOTRE PLUME !

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19J010 VALEUR : 12.000 CHF (indemnité, ex officio, par condamnation « extra vel ultra petitum » de 27.000 CHF) »

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. L’appelant a été engagé en qualité d’aide-caviste par l’intimée par contrat daté du 29 février 2024 et ce, pour une durée indéterminée. L’entrée en fonction était prévue pour le 4 mars 2024.

Le salaire convenu s’élevait à 4’500 fr. brut, versé treize fois l’an. L’appelant avait droit à qutre semaines de vacances par année. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 44h30, pour un 100 %, réparti sur cinq jours.

Un temps d’essai de trois mois a été convenu par les parties durant lequel le contrat pouvait être résilié par simple avis reçu une semaine à l’avance.

  1. L’intimée est une société inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2013 et dont le but est le pressurage, la vinification et l’embouteillage, ainsi que le logement et l’entreposage de tous vins, spiritueux, boissons alcooliques et non alcooliques.

  2. a) L’appelant a expliqué qu’il entretenait de bonnes relations avec ses collègues d’une manière générale mais qu’il avait eu du mal à travailler avec son supérieur hiérarchique, D.______, lequel n’était pas intéressé à le former. De son point de vue, son supérieur critiquait les personnes de nationalité [...].

Il a raconté qu’un jour, ce dernier lui avait crié dessus, sans raison, et qu’il avait mis de côté par rapport aux autres membres de son

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19J010 équipe. En outre, il lui aurait mal parlé, l’aurait provoqué et aurait eu des critiques incessantes envers les [...] et sa manière de travailler. A la fin de cette journée, D.______ serait allé se plaindre du travail effectué par le demandeur auprès de G., administrateur président de la société. Dès lors, B. a expliqué être allé trouver D.______ pour lui faire savoir qu’il aurait voulu être inclus dans la conversation. Par la suite, ils se seraient disputés verbalement et D.______ serait parti tandis que l’appelant aurait décidé d’aller trouver H., administrateur secrétaire de la société, pour lui expliquer ce qui s’était passé. Ce dernier lui aurait alors indiqué qu’il connaissait bien le comportement de D. et les problèmes que ce dernier rencontrait avec d’autres collègues. H.______ lui aurait alors demandé de « laisser tomber » cette histoire et de partir en week-end.

b) L’intimée a indiqué qu’un avertissement oral avait été adressé à D.______ à la suite de cet événement.

  1. a) En date du 2 mai 2024, une nouvelle altercation s’est déroulée entre D.______ et l’appelant. Le ton est monté et un collègue, F.______, est intervenu pour tenter de calmer la situation.

b) Un peu plus tard, G.______ a entendu D.______ et l’appelant pour avoir leur version des faits qui s’étaient déroulés un peu plus tôt dans la journée.

A l’issue de cet entretien, l’appelant a été licencié au motif qu’il avait été impliqué dans deux altercations en peu de temps alors qu’il était récemment entré en service au sein de la société. D.______ et F.______ont reçu des avertissements.

c) L’intimée a expliqué qu’il lui était impossible, dans ces circonstances, de continuer les rapports de travail avec B.______.

  1. a) Le 3 mai 2024, l’appelant a reçu une lettre de licenciement
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19J010 indiquant qu’il était libéré de l’obligation de venir travailler jusqu’à l’expiration du délai de congé le 10 mai 2024.

b) Le 14 mai 2024, l’appelant a reçu un certificat de travail.

c) L’appelant a reçu l’entier de ses salaires du 4 mars au 10 mai 2025, heures supplémentaires et part au treizième salaire compris.

d) L’appelant a déclaré n’avoir jamais adressé de lettre ou écrit à son employeur pour s’opposer à son congé.

  1. a) Le 19 juin 2024, l’appelant a déposé une requête de conciliation contre l’intimée devant le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président). La tentative de conciliation effectuée lors de l’audience du 26 août 2024 ayant échouée, l’appelant s’est vu délivrer, à l’issue de l’audience, une autorisation de procéder comportant les conclusions suivantes :

« I. La partie défenderesse doit être condamnée à payer le montant de CHF 12'000.- net à la partie demanderesse. »

b) Le 10 septembre 2024, l’appelant a déposé une demande en prenant les conclusions suivantes :

« 1- Le demandeur requiert que le défendeur soit condamné à lui restituer son poste à C.______ SA ou à verser CHF 12'000,00 (Douze mil (sic) francs suisse), plus intérêts à 5% à partir du 10/06/2024, en vertu d’un licenciement, « ad nutum », sans juste motif.

2- Les frais et dépens de toute la procédure doivent être mis à la charge du défendeur. »

c) Le 18 novembre 2024, l’intimée a déposé une réponse et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.

d) Le 11 décembre 2024, l’appelant a déposé une réplique en confirmant ses allégations et en persistant dans les conclusions prises au

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19J010 pied de sa demande.

e) Le 19 décembre 2024, l’intimée a déposé une duplique en persistant également dans ses conclusions.

f) Les parties ont été convoquées à une audience d’instruction et de jugement qui s’est tenue le 4 mars 2025 à laquelle était présent l’appelant, personnellement, non assisté.

G., administrateur président au bénéfice de la signature collective à deux, H., administrateur secrétaire au bénéfice de la signature collective à deux et I.______, administrateur au bénéfice de la signature collective à deux, étaient également présents, en tant que représentants de l’intimée, assistés de Me Sandra Pereira, avocate.

Cette dernière a produit une liste de frais, pour un montant total de 2'623 fr. 98.

Lors de cette audience, le témoin F.______et les parties ont été entendus.

g) Le 5 mars 2025, le tribunal a rendu sa décision sous forme de dispositif non motivé.

h) Le 10 mars 2025, l’appelant a requis la motivation du jugement.

i) Le 30 avril 2025, le tribunal a rendu la motivation du jugement, étant précisé qu’il a d’office rectifié une erreur de frappe s’étant glissée dans la raison sociale de l’intimée.

E n d r o i t :

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19J010 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable sous réserve de ce qui suit.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

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19J010

2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

2.4 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits

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19J010 pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et les références citées). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2).

En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 4A_75/2025 du 1 er septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit.).

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19J010

3.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (CACI 7 décembre 2021/569 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et qu'elles soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (nova ; art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid.3.2.3), lesquels doivent être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 12 ad art. 317 al. 2 CPC et les références citées ; sur les conditions de recevabilité des nova au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, cf. notamment ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2).

3.2 L’appelant conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de 27'000 francs. Or, en première instance, il avait limité ses conclusions à la somme de 12'000 francs.

En tant que l’appelant n’indique pas quel(s) éventuel(s) fait(s) nouveau(x) fonderai(en)t l’augmentation de ses conclusions, celles-ci ne sont recevables qu’à concurrence de celles prises en première instance et irrecevables pour le surplus.

4.1 L’appelant estime que les juges composant le tribunal de première instance entretiendraient des « relations commerciales et industrielles » avec l’intimée, de sorte que la garantie d’un tribunal neutre et impartial n’aurait pas été respectée.

4.2

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19J010 4.2.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles du plaideur n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 134 I 20 ; TF 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 1.1).

4.2.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC). Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). En revanche, si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466

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19J010 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4, JdT 2016 II 320 ; TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC).

4.3 En l’occurrence, l’appelant n’indique pas avoir requis en première instance la récusation de l’un ou l’autre des membres de l’autorité et que celle-ci aurait été refusée. En outre, il n’indique pas avoir appris l’existence de prétendues relations commerciales entre l’intimée et les juges après l’audience de première instance.

Par ailleurs, dans son appel, il se borne à alléguer que les juges entretiendraient des « relations commerciales et industrielles » avec l’intimée sans invoquer le moindre commencement de preuve, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’art. 49 al. 1, 2 ème phrase, CPC, ni à celles de l’art. 311 al. 1 CPC.

Infondé, son grief ne peut qu’être écarté.

5.1 Dans une partie intitulée « en fait », l’appelante procède ensuite à un descriptif du déroulement des événements, sans toutefois développer en leur sein un grief lié à une constatation inexacte des faits.

Dans cette mesure, cette partie de l'appel est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte (TF 5A_302/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.2.2).

5.2 L’appelant se plaint encore, en p. 6 de son appel, d’une constatation inexacte des faits retenus par les premiers juges en lien avec les relations qu’il entretenait avec son ancien supérieur hiérarchique, D.______, et les circonstances, selon lui injustifiées, ayant mené à son licenciement.

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19J010 L’appelant, qui ne se réfère pas à un moyen de preuve précisément désigné et n’en discute pas le résultat, se borne cependant à substituer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges sans discuter celle-ci, de sorte que ses griefs sont irrecevables.

Par surabondance, on relèvera que ces faits n’influent pas sur le sort de la cause en raison de ce qui suit.

6.1 Dans un argumentaire confus, on comprend que l’appelant estime que son licenciement est abusif car il a, selon lui, été prononcé en raison de sa nationalité étrangère, ce qui relèverait du racisme.

6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 336b al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2).

6.2.2 Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de cette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il n'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2 ; ATF 123 III 246 consid. 4c ; TF 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1 et les références citées). L'opposition a pour but de permettre à l'employeur de prendre conscience que son employé conteste le licenciement et le considère comme abusif ; elle tend à encourager les parties à engager des pourparlers et à examiner si les rapports de travail peuvent être maintenus (cf. art. 336b al. 2 CO). Cela suppose que l'employé ait la volonté de poursuivre les rapports de

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19J010 travail (TF 4A_618/2024 du 7 juillet 2025 consid. 3.2.2 et les références citées).

Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non la fin des rapports de travail en tant que telle (TF 4A_59/2023 précité ibidem ; CACI 24 septembre 2025/423 consid. 3.1.5).

6.2.3 Selon l’art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé.

Pour qu’une telle indemnité puisse être octroyée, il faut que le travailleur ait observé les délais fixés par l’art. 336b CO. Il s’agit de délais de péremption, de sorte que leur non-respect entraîne la perte du droit (TF 4A_618/2024 précité ibidem).

S’agissant du temps d’essai, le Tribunal fédéral a considéré que l’opposition au congé en cas de licenciement abusif devait être effectuée pendant le préavis légal, même si celui-ci était plus court que les délais prévalant après le temps d’essai (ATF 136 III 96 consid. 3.4).

6.3 En l’espèce, l’appelant ne critique pas la considération selon laquelle, lorsqu’il a été licencié le 3 mai 2024, il se trouvait encore dans son temps d’essai. Il ne nie pas non plus ne pas avoir contesté son licenciement, à tout le moins avant le dépôt de sa requête de conciliation le 19 juin 2024.

Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le fait qu’il considère le motif du licenciement comme « illicite » ne le déchargeait pas de devoir former une opposition à son congé dans le délai utile, soit en l’occurrence sept jours puisqu’il se trouvait encore dans son temps d’essai. Ainsi, si l’appelant entendait requérir l’allocation d’une indemnité pour licenciement abusif, il lui appartenait de s’opposer par écrit au congé, notifié le 3 mai

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19J010 2024, au plus tard le 10 mai 2024. Or, l’appelant n’a déposé sa requête de conciliation contre l’intimée que le 19 juin 2024. Avec les premiers juges, il y a lieu de constater que, si dite requête pouvait être interprétée comme une opposition au congé, elle est intervenue de manière tardive.

La première condition pour examiner le caractère abusif du congé faisant défaut, l’appel doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’appelant.

7.1 Il découle de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

7.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

7.3 Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement du 4 mars 2025, tel que rectifié le 30 avril 2025, est confirmé.

  • 16 -

19J010

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.______,
  • Me Sandra Pereira (pour C.______ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

  • Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 17 -

19J010

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CPC

  • art. . a CPC

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 49 CPC
  • art. 51 CPC
  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 226 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 228 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

CPC

  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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