1101
TRIBUNAL CANTONAL
P324.024383-250212
218
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente
Mme Giroud Walther et M. Maytain, juges
Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre le
jugement rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de prud’hommes de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la
R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 13 novembre 2024, dont les motifs ont
été expédiés aux parties pour notification le 15 janvier 2025, le Tribunal
de prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou
les premiers juges) a rejeté la demande de W.________ (l), a alloué à la
R.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (II), a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu sa décision sans frais
(IV).
En substance, les premiers juges ont considéré que le
licenciement qui avait été signifié à la demanderesse W.________ le 21
février 2023 pour le 31 mai suivant n'était pas abusif, de sorte que les
prétentions tendant au paiement d'une indemnité à ce titre devaient être
rejetées. A l'appui de sa décision, le tribunal a d'abord relevé que le
licenciement des rapports de travail ne revêtait aucun caractère abusif
quant à la manière dont il avait été prononcé. S'agissant de l'entretien du
10 août 2022, à la suite duquel W.________ a été durablement en
incapacité de travailler, les premiers juges ont retenu, en fait, que le
courrier par lequel la demanderesse y avait été convoquée ne mentionnait
pas l'objet de l'entretien, que celle-ci s'y était présentée en état de stress,
qu'on lui avait demandé de signer un document sur lequel figurait
notamment la phrase suivante : « en cas de difficulté physique relevant
d'un problème médical, Madame W.________ doit fournir un certificat
maladie pour une prochaine fois et doit collaborer avec ses collègues de
nuit afin de maintenir un cadre sécurisant pour l'ensemble des résidents
de R.________ » et que, comme elle refusait de le faire, le responsable du
foyer, M., avait tapé du poing sur la table et mis fin à l'entretien.
En droit, le tribunal a retenu que la décision de mettre fin au contrat de
travail était motivée par l'inaptitude totale de la demanderesse à travailler
pour la défenderesse R., que, contrairement à ce que celle-là
soutenait, rien ne laissait penser que les réunions des 5 juin et 10 août
2022 seraient les seules causes des maux dont elle souffre, précisant qu'il
n'y avait rien d'anormal à ce que des responsables d'équipe souhaitent
-
3 -
connaître les raisons d'un dysfonctionnement en entendant les personnes
présentes, même séparément, ni à ce qu'ils lui réclament la signature d'un
document confirmant qu'elle avait pris conscience de la nécessité de
fournir un certificat médical attestant ses douleurs au [...]. S'agissant de
l'épisode du 10 août 2022, les premiers juges ont considéré que la
convocation de la demanderesse à un entretien « sommatif » sans
mention d'ordre du jour et les échanges verbaux ou écrits qui ont suivi ne
pouvaient pas être qualifiés d'exemplaires, mais que les faits n'étaient pas
« suffisamment détestable[s] ni assez inscrit[s] dans la durée » pour
constituer une forme de mobbing.
B.a) Par acte du 17 février 2025, W.________ (ci-après :
l’appelante) a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci
et à ce qu'il soit statué à nouveau en ce sens que la R.________ soit
condamnée à lui payer la somme de 23'850 fr. à titre d'indemnité pour
licenciement abusif.
b) La R.________ (ci-après : l’intimée ou la fondation) n’a pas
été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces
du dossier.
- La R.________ a pour but de contribuer à l'épanouissement
personnel et à l'intégration sociale et économique de personnes majeures
mentalement déficientes. Cette fondation a pour membre de la direction
Z.________.
- Par contrat de travail écrit du 24 février 2014, l’intimée a
engagé l’appelante en qualité de veilleuse de nuit sur appel. Par accord du
27 février 2014, celle-ci a obtenu un poste à 50 % dès le 1
er
avril 2014
toujours en tant que veilleuse de nuit. Son taux a par la suite été
- 4 -
augmenté à 80 %. Pour cette activité, l’appelante percevait un salaire
mensuel brut de 4'557 fr. 40 incluant diverses indemnités pour le travail
de nuit, le travail le dimanche et les jours fériés notamment.
- Selon les écrits des parties et les déclarations de l’appelante,
les rapports de travail se sont toujours bien déroulés puisque cette
dernière a même déclaré « [être] épanouie lorsqu'elle travaillait avec les
résidents ». Le témoin M.________ a, pour sa part, précisé qu'il considérait
qu'il avait de bons rapports avec l’appelante et aucun souci particulier à
relever avec elle.
- Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, vers 1 heure du matin, une
veilleuse de nuit a quitté son poste de travail pour cause de maladie.
Puisqu'il y avait alors un employé de moins, il a été nécessaire de
réorganiser le service de veille afin que l'ensemble des sept résidences
dans lesquelles les pensionnaires dorment soit surveillé. Pour ce faire,
N., entendue en qualité de témoin et également veilleuse de nuit,
a expliqué avoir averti l’appelante du départ d'une collègue et lui a
demandé de la remplacer. En effet, « [l’appelante] était en veille dans le
foyer qui [avait] le moins besoin de surveillance ». Toujours selon les
déclarations du témoin, l’appelante a refusé en arguant qu'elle « ne
pouvait pas venir en raison de douleurs au [...], et qu'elle ne voulait pas se
rendre dans l'autre foyer où il fallait plus se déplacer ainsi que faire plus
d'accompagnement des résidents ». Le témoin N. a également
précisé que le protocole de la fondation prévoyait que ce remplacement
devait être effectué par l’appelante car elle se trouvait dans un foyer
nécessitant le moins de surveillance, mais que, de guerre lasse, elle avait
finalement accepté de surveiller deux autres foyers en plus du sien.
L’appelante a contesté cette version des faits écrivant avoir assumé la
moitié du travail de la veilleuse absente et estimant le temps de travail
supplémentaire à environ 3 heures et 30 minutes. Lors de son audition, au
sujet de la masse de travail supplémentaire engendrée par cette absence,
le témoin N.________ l'a estimée à dix minutes. Elle a ajouté « je ne pense
pas que [l’appelante] ait dû faire des heures supplémentaires le matin en
question ». Dans ses écritures, l’intimée a également contesté que les
- 5 -
heures de travail aient pu être augmentées en raison de cette
réorganisation momentanée.
5.Le 5 juillet 2022, l’appelante a été convoquée à un entretien
avec M.________ et C.________, tous deux responsables de foyer. Selon
l’intimée, le but de cet entretien était de clarifier les faits survenus durant
la nuit du 19 au 20 juin 2022 et de rappeler les règles concernant les
protocoles de veille, notamment que les veilleurs « peuvent être amenés,
selon les nécessités de l'organisation, à effectuer leur veille dans un autre
groupe de foyers que celui dans lequel il travaille habituellement ».
Contrairement à ce que pensait l’appelante, cet entretien s’est déroulé
sans la présence des autres veilleuses qui, en revanche, ont été
entendues séparément afin de faire le point sur l'incident survenu durant
cette nuit du 19 juin 2022 et de leur rappeler les protocoles de veille.
- Par courrier du 28 juillet 2022, l’appelante a été convoquée à
un « entretien sommatif » par M.________ et C., fixé au 10 août
2022 à 20h45. Ledit courrier ne comportait pas d'indication sur le contenu
de l'entretien. Lors de son audition, M. a expliqué avoir décidé de
fixer cette rencontre en début de soirée afin d'éviter que l’appelante ne
doive venir en journée ou à un moment autre que celui de ses veilles sur
son lieu de travail ; cette version est concordante avec l’écriture de
l’intimée. Il a également relevé que l’appelante aurait eu la possibilité de
venir accompagnée d'un représentant du personnel.
Selon les écritures de l’appelante, durant l’entretien du 10
août 2022, M.________ aurait exigé d'elle qu'elle signe un document sur
lequel il aurait été inscrit qu'elle souffrait de douleurs telles qu'elle ne
pouvait plus exercer son activité de veilleuse de nuit. A la suite de son
refus de signer ledit document et à l'impossibilité de laisser l’appelante le
prendre chez elle pour étude, M.________ se serait énervé, aurait tapé du
poing sur la table et aurait usé de vocabulaire peu adéquat avant de
mettre fin à la séance. Lors de son audition, le précité a indiqué avoir lu et
expliqué le document en question à l’appelante et lui avoir rappelé le
protocole en vigueur en cas d'absence d'un veilleur. Selon lui, l’appelante
- 6 -
aurait verbalisé qu'elle avait bien compris la teneur dudit document, mais
avait une posture défensive, car elle se sentait accusée. Il a déclaré l'avoir
informée que « si elle avait des soucis au [...], cela ne posait pas de
problème, mais qu'il fallait un certificat médical ». Il a reconnu avoir tapé
du poing sur la table et avoir mis un terme à l'entretien.
Cette version des faits est en partie contestée par l’intimée qui
a expliqué dans ses écritures que l'entretien avait pour but de lui faire un
compte rendu du résultat de l'enquête à la suite de l'incident de la nuit du
19 au 20 juin 2022. L’appelante se serait présentée stressée et aurait
craint d'être licenciée avec effet immédiat en raison d'une faute grave liée
à un cas de maltraitance ou une erreur médicale. Sur ce point, un échange
de messages WhatsApp intervenu le 8 août 2022 tend à démontrer que
l’appelante avait été informée que l'entretien ne porterait pas sur une
question d'erreur médicale ou de maltraitance. Il est en revanche admis
qu’un document a été présenté à l’appelante, expliqué par M., qui
avait montré une certaine impatience à la suite du refus réitéré de
l’appelante de le signer, notamment en tapant du poing sur la table. Selon
l’intimée, ledit document avait pour objet de résumer sommairement les
faits de la nuit du 19 au 20 juin 2022 et de rappeler que, dans le cas où
une personne était incapable, pour une raison ou une autre, de répondre
aux exigences de son poste, elle était tenue de fournir un certificat
médical. L'objectif suivant était finalement énoncé : « en cas de difficulté
physique relevant d'un problème médical, W. doit fournir un
certificat maladie pour une prochaine fois et doit collaborer avec ses
collègues de nuit afin de maintenir un cadre sécurisant pour l'ensemble
des résidents de la R.________ ». Au regard des refus réitérés de
l’appelante de signer le document qui lui était présenté, M.________ a mis
un terme à la réunion.
- Selon les écritures de l’appelante, elle s'est retrouvée
totalement confuse à la suite de cette réunion et avait de la peine à tenir
debout. L’intimée a contesté ce fait en expliquant n'avoir remarqué aucun
signe de confusion de la part de son employée. Selon l’appelante, son état
- 7 -
s’est empiré sur le chemin la conduisant à son poste de travail, si bien
qu'il a été nécessaire de la conduire à l'hôpital.
- L’appelante a été admise à l'hôpital le 10 août 2022 à 23h06,
où elle a été diagnostiquée comme souffrant d'anxiété et de céphalées
primaires. Selon l'anamnèse établie aux urgences, l’appelante se déclarait
victime de mobbing ainsi que de racisme et était soumise à un important
stress. Toujours selon ce rapport, la fille de l’appelante aurait déclaré que
sa mère se trouvait « [... dans un état] anxiodépressif depuis quelque
temps ». Lors de son audition, J.________ a nuancé cette phrase en
affirmant qu'elle avait été surinterprétée par le personnel médical et
qu'elle voulait dire que « [...] sa maman avait passé une mauvaise
journée. Pour [elle, sa] maman n'allait pas bien depuis un ou deux jours ».
Elle a en outre confirmé s'être rendue au chevet de sa mère le 10 août
2022 et l'avoir trouvée en larmes, répétant les mêmes mots. Toujours
selon ce témoin, l’appelante était ressortie de l'hôpital sans ordonnance
ou médicaments à prendre, et présentait, depuis cet événement du 10
août 2022, « des changements dans son comportement. Elle rumine sa
colère et la verbalise pratiquement tout le temps. Elle est plus sensible,
elle a moins de patience ». L’appelante a été mise en arrêt maladie à 100
%, renouvelé à sept reprises, dès le 11 août 2022 et jusqu'au 20 mars
2023 par la Doctoresse P.. Entre le 22 mars 2023 et le 31 juillet
2023, puis entre le 1
er
septembre 2023 jusqu'au 10 novembre 2023,
l’appelante a été en arrêt maladie selon les certificats médicaux de la
Doctoresse D. du [...]. Enfin, un nouveau certificat d'arrêt maladie
a été délivré par la Doctoresse P.________ pour la période du 16 janvier au
29 février 2024. Sur recommandation de celle-ci, l’appelante a consulté
des chirurgiens orthopédiques et des traumatologues le 4 mai 2023, qui
ont constaté l'absence de lésion nécessitant une intervention chirurgicale
et ont évoqué plutôt des douleurs ayant des causes psychologiques qui
seraient constitutives d'un syndrome de stress post-traumatique.
- Par courrier daté du 4 novembre 2022, le syndicat [...] (ci-
après : le syndicat) mandaté par l’appelante, a attiré l'attention de
l’intimée sur l'entretien du 10 août 2022, sur les circonstances dans
- 8 -
lesquelles il s'est déroulé ainsi que sur le ressenti de l’appelante à la suite
de cette réunion. Sous la plume de sa directrice, le 15 novembre 2022,
l’intimée a regretté que l’appelante ait pu mal vivre cet entretien et a
informé le syndicat de l'ouverture d'une enquête interne. Le 1
er
février
2023, à la suite de différents échanges de courriels, l’intimée a informé le
syndicat que selon la contre-expertise menée par son assureur perte de
gain maladie, il avait été admis que l’appelante n'était plus apte à
travailler auprès de la fondation. La directrice de l’intimée a toutefois
précisé dans ce courriel ne pas souhaiter répondre à l'assurance avant
d'avoir pu prendre contact avec l’appelante. Sans réponse du syndicat,
l’intimée lui a réécrit le 3 février 2023 afin de convenir d'un entretien
téléphonique en soulignant que sans une réponse rapide de la part de la
fondation, l’assureur perte de gain pourrait décider de cesser le versement
des indemnités journalières, ce qui aurait un impact sur le versement du
salaire de l’appelante. Le 5 février 2023, le syndicat a proposé de
contacter l’appelante et de faire un retour à l’intimée une fois cela fait.
- Par courriel du 8 février 2023, l’intimée a informé le syndicat
que l'assureur perte de gain maladie avait décidé d'arrêter de verser les
indemnités à fin du mois de mai 2023 et a demandé s’il avait pu prendre
contact avec l’appelante. Le 10 février 2023, le syndicat a répondu,
soulignant la volonté de l’appelante de reprendre son poste de travail avec
des mesures d'accompagnement et de protection, et demandant des
informations concernant l'enquête interne. La fondation a transmis le
rapport d'enquête interne par retour de courriel et a confirmé ne pas être
opposée sur le principe à ce que l’appelante revienne travailler pour elle,
mais a souhaité des informations supplémentaires. Il a finalement été
convenu d'un entretien téléphonique le 20 février 2023 à 16h30.
- L’appelante a été informée de la fin du versement des
indemnités journalières de l'assureur perte de gain de l’intimée par
courrier daté du 10 février 2023.
- Par courriel du 20 février 2023, envoyé à 18h03, l’intimée a
regretté que l'entretien téléphonique avec le syndicat n'ait pas pu avoir
- 9 -
lieu et l'a informé que la fondation était contrainte de licencier l’appelante
faute d'autres éléments que ceux provenant de l'assureur perte de gain.
Néanmoins, elle a souligné être prête à revenir sur ce licenciement si
l’appelante contestait la décision de celui-ci. Le syndicat n'a jamais
répondu à ce courriel. La décision de l'assureur n'a pas été contestée par
l’appelante.
- Par courrier daté du 21 février 2023, l’intimée a résilié les
rapports de travail la liant à l’appelante avec effet au 31 mai 2023. La
fondation y a expliqué les motifs l'ayant conduite à cette décision dont,
notamment, le fait que les seules informations reçues provenaient de
l'assureur perte de gain de la fondation selon lesquelles l’appelante
recouvrait sa capacité de travail complète dès le 1
er
juin 2023 auprès de
tout autre employeur ce qui engendrait la fin du versement des
indemnités perte de gain. En outre, il était également précisé dans ce
courrier que le délai de 180 jours de protection en cas d'incapacité de
travail était échu depuis le 6 février 2023.
- En date du 23 mars 2023, l’appelante a formé opposition à son
licenciement.
- Le 16 novembre 2023, elle a déposé, devant l'autorité
compétente, une requête de conciliation contre l’intimée.
- L'audience de conciliation s'est tenue le 23 janvier 2024, sans
qu'aucun accord entre les parties n’ait pu être trouvé. L’appelante s'est
ainsi vu délivrer une autorisation de procéder.
- Le 22 avril 2024, l’appelante a déposé devant le tribunal une
demande en paiement à l’encontre de l’intimée, portant sur un montant
de 23'850 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2023, à titre
d'indemnité pour licenciement abusif, avec suite de frais judiciaires et
dépens.
- Dans sa réponse du 4 juillet 2024, l’intimée a conclu au rejet
de toutes les conclusions de l’appelante.
- Le 16 août 2024, l’appelante a déposé ses déterminations et a
maintenu les conclusions prises dans sa demande.
- L'audience de jugement s'est tenue le 12 novembre 2024.
Dans ce cadre, l’appelante et, pour l’intimée, R.________ ont été entendues
en qualité de parties. Les témoins J., fille de l’appelante, [...], amie
proche de l’appelante ainsi que N., veilleuse auprès de l’intimée et
M., responsable de foyer auprès de la fondation, ont également
été interrogés dans le cadre de cette audience.
Durant son interrogatoire, l’appelante a décrit au tribunal ses
différents maux tant physiques que psychiques tout en précisant ne plus
être suivie par une psychiatre et qu'elle en cherchait un(e) qui lui
convienne. Selon ses dires, le document que les premiers juges avaient en
leur possession n'était pas celui qui lui avait été soumis lors de l'entretien
du 10 août 2022. Elle a précisé que ce dernier exposait qu’elle souffrait de
problème de [...] générant une incapacité de travail et qu'elle devait faire
parvenir prochainement un certificat de médical à son employeuse.
Z. a expliqué pour sa part qu’elle avait accepté de
discuter avec la représentante syndicale de l’appelante notamment pour
obtenir sa version des faits et, dans un second temps, imaginer son retour
au travail. Elle a déclaré que l’intimée aurait fait, dans la mesure du
possible, les adaptations nécessaires au retour de son employée. Elle a
également déclaré qu’elle n’avait jamais pu discuter avec le syndicat ou
l’appelante.
Lors de son audition, [...] a expliqué qu’elle connaissait
l’appelante depuis cinq ans environ et que son état de santé s'était
dégradé depuis environ deux ans, sans qu'elle n’en connaisse les raisons,
hormis qu’elles étaient liées à son travail. Elle a toutefois précisé que
l’appelante commençait à aller mieux depuis l’été 2024. À la question de
- 11 -
savoir comment s'était dégradé l'état de santé de l’appelante, le témoin a
répondu que son état de santé s'était péjoré de manière graduelle ; « elle
allait de moins en moins bien et, tout d'un coup, il y a eu une importante
dégradation ».
Le témoin M.________ a confirmé qu'un incident était survenu
durant la nuit du 19 au 20 juin 2022. Selon lui, une des veilleuses avait
requis l'aide de l’appelante et celle-ci l’avait refusée en invoquant des
problèmes de douleur au [...]. Il a expliqué avoir cherché avec une de ses
collègues à éclaircir la situation, mais qu'il n'avait pas eu d'autre
information par rapport à la nuit en question que celle de la douleur au [...]
qui empêchait l’appelante de se déplacer. Dès lors, il avait souhaité
organiser une rencontre avec celle-ci afin de lever tout quiproquo. Le
témoin a indiqué avoir encore eu des contacts avec l’appelante par
messages à propos de ses vacances, pour savoir quand elle voulait les
prendre. Il l’a également contactée à propos des plannings, notamment
afin de savoir si elle souhaitait prendre des jours de congé. Les échanges
étaient cordiaux selon lui.
- Le dispositif du jugement a été notifié le 13 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, l’appelante a demandé la motivation du
jugement.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
- 12 -
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit
auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, par une
partie qui dispose d’un intérêt digne de protection, contre une décision
finale, dont les conclusions patrimoniales sont supérieures à 10'000
francs. Toutefois, la requête d’appel ne satisfait pas aux exigences de
motivation (art. 311 al. 1 CPC), comme examiné ci-après (cf. consid. 2
infra).
2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de
motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit
démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance
d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique, des critiques toutes générales et
superficielles étant insuffisantes (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III
374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1
er
septembre 2020 consid. 4 ;
TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid.
3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que,
lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants
et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le
jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses
éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF
4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il en va de
même si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
-
13 -
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3. 1 ; TF 4A_97/2014
du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière
sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière
toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces
précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est
mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre
2019/665 consid. 4.2).
Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la
décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de
comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y
déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques
de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars
2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
La motivation est une condition légale de recevabilité de
l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre
2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne
satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne
peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF
5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
2.2 En l'occurrence, dans un premier chapitre intitulé « EN FAIT »,
l’appelante a indiqué qu'elle contestait l'état de fait retenu dans le
jugement de première instance dans la mesure où il ne correspond pas
exactement aux allégués de fait qu'elle articule ensuite. Une telle manière
de procéder ne satisfait manifestement pas à l'obligation de motiver,
d'autant que les allégués de fait que l’appelante fait figurer dans son
mémoire d'appel sont identiques à ceux qui étaient contenus dans la
demande qu'elle avait déposée devant le tribunal de première instance. Il
s'ensuit que l’appelante ne développe aucune critique recevable quant à
la manière dont les premiers juges ont établi les faits de la cause. C’est
donc à partir de l'état de fait consigné dans le jugement attaqué que les
-
14 -
moyens de droit de l’appelante, à supposer qu'ils soient suffisamment
motivés – ce qui n’est pas le cas – doivent être examinés.
2.3La motivation « EN DROIT » de l'appel, qui tient sur un peu
plus d'une page, est singulièrement étique. Sous couvert d'une violation
de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101),
l’appelante dénonce, tout d’abord, la prétendue partialité du premier juge
– sans indiquer lequel des trois juges elle désigne – qui aurait frappé du
poing sur la table, mais sans toutefois requérir la récusation de l'un ou de
tous les membres du tribunal. Dès lors qu'il ne se rapporte à aucun chef
de conclusions de l'appel, le grief est dépourvu de pertinence et, partant,
irrecevable.
Ensuite, sous couleur de violation des art. 336 et 336a CO (loi
fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220),
l’appelante soutient que, lors de l'entretien du 10 août 2022, l'intimée a
failli à son devoir de protéger sa santé psychique et que le licenciement
est abusif parce que signifié en raison d'une incapacité de travail que
l'intimée aurait causée par sa propre faute. Dans la mesure où elle se
limite à invoquer des certificats médicaux, en particulier celui établi par le
Dr [...], l’appelante ne s'en prend pas au raisonnement qui a conduit les
premiers juges à nier l'existence d'un lien de cause à effet entre l'entretien
du 10 août 2022 et l'incapacité de travail dont elle a souffert dans la
foulée (cf. p. 37 du jugement attaqué) et, partant, elle ne formule aucun
grief recevable.
A supposer même qu'il faille entrer en matière sur ce moyen
de droit, force est d’admettre que le jugement querellé résiste à la
critique. En effet, selon la jurisprudence, après l'échéance du délai de
protection de l'art. 336e al. 1 let. b CO, l'employeur peut en principe
résilier librement le contrat du travailleur empêché de fournir ses
prestations pour cause de maladie (ATF 150 III 78 consid. 3.1.2) ; ce n'est
que dans des situations très graves que la résiliation pour cause de
maladie persistante doit être qualifiée d'abusive au sens de l'art. 336 al. 1
let. a CO, comme cela peut être le cas lorsqu'il résulte de manière
-
15 -
univoque de l'administration des preuves que l'employeur a directement
causé la maladie du travailleur, par exemple lorsqu'il a omis de prendre
les mesures de protection du travailleur telles celles prévues à l'art. 328
al. 2 CO et que le travailleur est devenu malade pour cette raison (ibidem
consid. 3.1.3). Or, comme cela ressort des faits arrêtés par les premiers
juges, et que l’appelante ne remet pas en cause de manière recevable, les
seuls reproches qu'on pourrait adresser aux représentants de l’intimée
résident dans le fait de ne pas avoir indiqué clairement l'objet de
l'entretien du 10 août 2022 et dans celui, imputable à M.________, d'avoir
tapé du poing sur la table pour manifester son impatience quand
l’appelante refusait, sans qu'il pût en déceler la raison, de signer un
document pourtant objectivement anodin. Un tel comportement, même s'il
est critiquable, comme l'ont bien relevé les premiers juges, n'atteint pas
un degré de gravité tel qu'on puisse considérer qu'il a porté atteinte aux
droits de la personnalité de l’appelante. On ne voit pas non plus qu'il soit
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, à savoir
une incapacité de travail perdurant sur une longue période. Ainsi, à
supposer même que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers
juges, l'entretien du 10 août 2022 soit la cause de l'incapacité de travail
de l’appelante, le caractère adéquat du rapport de causalité devrait être
nié, l'intimée conservant la faculté de résilier le contrat de travail en raison
de l’incapacité durable de l’appelante de travailler à son service.
Enfin, l’appelante soutient que le licenciement litigieux serait
abusif parce que signifié à titre de représailles, mais sans exposer
davantage son raisonnement ni les motifs de celles-ci. A cet égard, on ne
trouve nulle part dans le jugement attaqué – ni d'ailleurs dans les allégués
de la demande ou dans ceux, identiques, du mémoire d'appel – la mention
d'une prétention que l’appelante aurait fait valoir et qui aurait pu
déterminer l'intimée à la congédier. Du reste, l’appelante ne discute pas
de manière recevable la constatation factuelle des premiers juges selon
laquelle le motif du licenciement réside dans l’incapacité totale et durable
de l’intéressée à travailler au service de l'intimée. Ici encore, le grief est
irrecevable.
-
16 -
- Vu ce qui précède, l'appel est irrecevable.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le
litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse
n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alexis Dubois-Ferrière (pour W.),
-Me Charles Munoz (pour la R.),
- 17 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :