1101 TRIBUNAL CANTONAL P324.017752-250069 63 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 février 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière:MmeClerc
Art. 19, 21 et 42 CN ; art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________ SARL, défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I., demandeur, et la Caisse de chômage G., demanderesse, tous deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 septembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 3 décembre 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis la demande de I.________ du 18 avril 2024 (I), a admis la demande de la Caisse de chômage G.________ du 22 avril 2024 (II), a ordonné à I., ainsi qu’à son représentant [...], de garder confidentielles les informations contenues sous pièce requise numéro 55 de la procédure et de les détruire à l’issue de celle-ci (III), a condamné C. Sarl au paiement immédiat, en mains de la Caisse de chômage G.________ de la somme nette de 5'730 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er février 2024 (IV), a condamné C.________ Sarl au paiement immédiat, en mains de I., de la somme brute de 20'585 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2024, sous déduction des charges légales et conventionnelles, ainsi que de la somme de 5'730 fr. 35, versée directement à la Caisse de chômage G. conformément au chiffre IV du dispositif du jugement (V), a dit que C.________ Sarl était débitrice de I.________ et lui devait immédiatement un montant de 500 fr. à titre de dépens (VI) et a rendu le jugement sans frais (VII). En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur une action en paiement introduite par I.________ à l’encontre de C.________ Sarl pour un montant de 14'987 fr. 71 brut à titre de salaire pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2023, 13 ème salaire et vacances compris, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2024, ainsi que par la Caisse de chômage G.________ à l’encontre de C.________ Sarl pour un montant de 5'730 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance légale. Ils ont retenu que les rapports de travail liant C.________ Sarl et I.________ étaient régis par la Convention nationale du secteur principal de la construction en suisse [ci-après : la CN]). Les premiers juges ont considéré que le délai de résiliation du contrat était de 3 mois, compte tenu des 15 ans d’ancienneté de I.________, qu’il pouvait être suspendu
3 - durant 180 jours maximum en cas de maladie (art. 21 al. 3 CN), et qu’en l’espèce, le délai pour le congé donné le 11 avril 2023 avait été suspendu du 2 mai au 30 septembre 2023 (durant 152 jours) et s’était terminé le 31 décembre 2023. Ils n’ont pas retenu que les parties auraient convenu de mettre fin aux rapports de travail au 31 août 2023. Les premiers juges ont estimé qu’aucun élément objectif ou circonstances ne permettait de douter du bien-fondé de l’incapacité de travail de I., dûment attestée par certificats médicaux. Ils ont retenu que I. avait offert ses services à C.________ Sarl par recommandé du 3 octobre 2023 et qu’elle les avait refusés. Ils ont estimé que C.________ Sarl devait donc payer le salaire et, concernant celui-ci, qu’il correspondait à celui d’un chef d’équipe, conformément à l’art. 42 CN, en se fondant sur le calendrier de la durée de travail en vigueur dans le canton de Vaud que C.________ Sarl avait reconnu appliquer, soit 36 fr. fois 2'112 heures divisé par 12 mois, auquel s’ajoute un 13 ème salaire, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2024. Enfin, ils ont admis la subrogation de la Caisse de chômage G.. B.Par acte du 20 janvier 2025, C. Sarl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement et avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du paiement des montants réclamés par I.________ (ci-après : l’intimé) et par la Caisse de chômage G.________ (ci-après : l’intimée), que ceux-ci soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instance, lesquels comprendraient une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d’avocat et que les intimés soient déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à ce que les chiffres I, II, IV, V et VI du jugement de première instance soient annulés, qu’elle soit reconnue, en lieu et place, débitrice de l’intimé d’un montant de 14'429 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er février 2024, sous déduction des charges légales et conventionnelles, ainsi que de la somme de 5'730 fr. 35 versée directement à l’intimée, à ce que les intimés soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens de première et
4 - deuxième instance, lesquels comprendraient une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d’avocat, et à ce que les intimés soient déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation des chiffres I, II, IV, V et VI du jugement de première instance, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que les intimés soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, lesquels comprendraient une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d’avocat et à ce qu’ils soient déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces au dossier : 1.a) Le 29 mars 2010, l’intimé a été engagé comme coffreur par l’appelante, pour un salaire horaire convenu correspondant à celui prévu par l’art. 42 CN, classe de salaire C, soit un salaire horaire de 28 fr., vacances et 13 ème salaire en plus. En 2023, l’intimé percevait un salaire horaire de 32 fr. 75, vacances et 13 ème salaire en sus. Les parties s’entendent sur le fait que l’intimé a travaillé comme chef d’équipe depuis l’année 2012 ou 2013. 2.a) Le 11 avril 2023, l’appelante a résilié le contrat de travail de l’intimé pour le 31 juillet 2023. Comme motif du licenciement, la lettre de résiliation du contrat mentionnait des impératifs économiques. b) L’intimé été en incapacité de travail du 2 mai au 30 septembre 2023. Il a remis à l’appelante cinq certificats médicaux, de la Dre [...], médecin interne FMH exerçant auprès du Centre médical de [...] à [...], pour en attester.
5 - c) Par courrier du 3 octobre 2023, l’intimé a proposé ses services à l’appelante. d) Par courrier du 10 octobre 2023, l’appelante a refusé son offre en indiquant qu’elle n’avait pas de travail à lui proposer. 3.a) Par décision du 18 janvier 2024, l’intimée a rendu une décision à l’attention de l’intimé, constatant son droit à l’indemnité de chômage depuis le 1 er novembre 2023. Le gain assuré mensuel retenu était de 5'779 fr., ce qui correspondait à une indemnité journalière de 213 fr. 05 brut. Ainsi, l’intimée a versé à l’intimé la somme de 1'345 fr. 10 net pour le mois de novembre 2023 et 4'835 fr. 25 net pour le mois de décembre 2023. b) Le 31 janvier 2024, l’intimée a informé l’appelante de sa subrogation à l’intimé à concurrence de 5'730 fr. 35 que représentaient les indemnités qu’elle avait versées à celui-ci du 16 novembre au 31 décembre 2023. Elle lui en a demandé le remboursement dans un délai de 30 jours. 4.a) Le 8 avril 2024, l’intimé a ouvert action en paiement contre l’appelante par devant le tribunal, ensuite de l’échec de la conciliation, introduite par requête du 15 janvier 2024. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de 14'987 fr. 71 brut à titre de salaire pour la période du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2023, 13 ème salaire et vacances compris, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2024. b) L’intimée a fait de même en date du 22 avril 2024. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser le montant de 5'730 fr. 35, majoré de 5 % d’intérêt à partir de l’échéance légale et à ce que sa demande soit jointe à celle de l’intimé.
6 - c) Par réponse du 12 juillet 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les intimés dans leurs demandes. d) Le 3 septembre 2024, une audience d’instruction et de jugement s’est tenue en présence de l’intimé et de l’appelante. L’intimée ne s’est pas présentée, bien que dûment convoquée, et personne en son nom. À l’occasion de cette audience, [...], associé gérant de l’appelante, a été entendu. Il a notamment déclaré ce qui suit : « [...] Notre entreprise applique les mêmes horaires que ceux qui apparaissent sur le calendrier de la convention collective. [...] I.________ a travaillé en qualité de chef d’équipe à partir de 2012 ou
[...] Si j’ai dû prendre la décision de résilier le contrat de travail de I., c’est en raison de ses nombreux manquements sur le chantier de [...] qui a débuté au mois de novembre 2022. Malgré mes avertissements, j’ai constaté une baisse de motivation et de performances, qui ne se sont pas améliorées et j’ai donc été contraint de résilier son contrat de travail. [...] I. ne pouvait pas percevoir un salaire de chef d’équipe car il n’avait pas la formation professionnelle pour le percevoir. Il n’était pas réellement un chef d’équipe mais plutôt un responsable de deux-trois collaborateurs. [...] ». Entendu en qualité de témoin, [...], a, notamment, déclaré ce qui suit : « J’ai connu I.________ sur un chantier à [...]. Cela devait être aux environs de l’année 2022 il me semble. [...]
E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). L’appel est de la compétence de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire
8 - romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance ; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le
9 - fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement attaqué pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les références citées). 2.2 L’appelante « rappelle » des faits sous 28 allégués. Faute d'accompagner l'un ou l'autre d'un grief de constatation inexacte correctement motivé, ces faits sont irrecevables en ce qu’ils ne résultent pas de la décision entreprise.
3.1L’appelante conteste que l'intimé soit considéré comme travaillant comme chef d'équipe au sens de l'art. 42 CN et donc le salaire horaire de 36 fr. retenu par les premiers juges. 3.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 let. e CN, de portée obligatoire pour toute la Suisse en vertu de l'art. 2 al. 3 de l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse du 10 novembre 1998, ultérieurement modifié et dans sa teneur au 1 er octobre 2008, les conditions pour être considéré comme tombant dans la classe de salaire de chef d'équipe sont « Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d'équipe reconnue par la CPPS [réd. : Commission professionnelle paritaire suisse, cf. art. 13 CN] ou travailleur étant considéré comme tel par l'employeur ». 3.3Les premiers juges ont retenu que l’intimé avait travaillé pendant 15 ans auprès de l’appelante. Celle-ci a reconnu spontanément, lors de son audition, qu’elle considérait l’intimé comme un chef d’équipe depuis 2012 ou 2013, pour revenir sur sa déclaration dans un deuxième temps, expliquant qu’il était davantage responsable de deux à trois collaborateurs et qu’elle ne pouvait pas le payer comme chef d’équipe car il n’avait pas la formation nécessaire.
10 - 3.4Il n'est pas contesté que l'intimé n'a suivi aucune école de chef d'équipe. Contrairement à ce que pense l’appelante, notamment concrétisé par l'audition de son représentant (procès-verbal de l’audience du 3 septembre 2024, p. 2), cela n'est toutefois pas déterminant pour exclure la qualité de chef d'équipe au sens de l'art. 42 CN. La question dans un tel cas est en effet de déterminer si l’employé avait été considéré comme chef d'équipe par son employeur. L’appelante, assistée, a elle-même allégué avoir mandaté l'intimé « en tant que chef de chantier » (all. 23 de la réponse). Elle répète plus loin que des manquements auraient été commis « dans le cadre de l'activité de chef de chantier » de l'intimé (all. 29 de la réponse). De même dans son courrier du 10 octobre 2023, l’appelante indiquait que du fait de l'absence de l'intimé, elle avait dû « modifier les équipes et mettre un autre responsable au chantier qui vous avait été attribué ». De tels éléments permettent clairement de retenir comme établi que l’appelante considérait l'intimé, qui travaillait accessoirement depuis 13 ans pour elle en 2023, comme chef d'équipe en 2023. A cela s'ajoute que le témoin [...], auquel l’appelante se réfère en vain dans son appel faisant une lecture insuivable de son témoignage (appel, p. 13, let. b), a également attesté clairement que lors du chantier que son entreprise avait confié à l’appelante, l'intimé était chef de chantier. Enfin, [...], associé gérant unique avec l'entier des parts de l’appelante, a expressément déclaré lors de son audition que l'intimé travaillait en qualité de chef d'équipe, précisant même que cela était le cas à partir de 2012 ou 2013. Dans ces circonstances, sa seule affirmation en fin d'audition que l'intimé « ne pouvait recevoir un salaire de chef d'équipe car il n'avait pas la formation professionnelle pour le recevoir » ne permet pas de contester qu'il était considéré comme tel par l’appelante, ce qui suffit ici. En effet, comme exposé précédemment, l'absence de formation n'est pas déterminante. L'appelante invoque encore que l'intimé n'accomplissait pas toutes les tâches habituellement données à un chef d'équipe. Tel que formulé, sans détail ni référence aux pièces, le grief est irrecevable. Au
11 - demeurant, c'est ce que pense l’employeur qui est déterminant. Et sur ce point, tant dans ses allégués rédigés avec l'assistance de son conseil, que lors de l'audition de son représentant, l’appelante a été très claire. Dans ces conditions, que l'intimé n'ait pas dans sa requête fait état de sa qualité reconnue par l’appelante de chef de chantier ne change rien au fait que l’appelante l'avait bien reconnu comme tel, ce qui à l'aune de l'art. 42 CN est suffisant. Le grief est partant infondé et l'autorité précédente n'a commis aucune violation de l'art. 42 CN en utilisant le salaire d'un chef d'équipe pour calculer le salaire dû à l'intimé.
4.1L'appelante conteste ensuite que le salaire de l'intimé soit calculé sur la base d'un horaire de travail de 2’112 heures par année conformément au calendrier de la durée de travail en vigueur dans le canton de Vaud en 2023, dès lors que l'intimé était payé sur la base de décomptes mensuels. 4.2Les premiers juges ont considéré qu’en vertu de l’art. 24 al. 3bis CN, la durée de travail était calculée, en cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, sur la base du calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou de la section locale en vigueur pour l’année correspondante. Ils se sont ainsi référés au calendrier de la durée de travail en vigueur dans le canton de Vaud en 2023, que l’appelante a reconnu appliquer. 4.3L’intimé était peut-être payé sur la base de décomptes mensuels des heures effectuées. Il était également payé par l’appelante à un tarif horaire qui ne correspondait pas à son niveau de responsabilité, ce depuis une dizaine d'années au moins. Ce que faisait l’appelante ne correspondait ainsi pas nécessairement aux prétentions dues à l’intimé.
5.1L’appelante conteste que les rapports de travail aient pris fin au 31 décembre 2023, invoquant une fin des rapports convenue entre les parties au 31 août 2023. 5.2 5.2.1Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c CN, le contrat de travail pouvait être résilié en observant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois dès la dixième année de service et le délai de congé était suspendu durant 180 jours à partir de la sixième année de service si le travailleur tombait malade durant ledit délai (art. 21 al. 3 CN). 5.2.2Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a ; ATF 118 II 58 consid. 2b). L’accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des
13 - circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat. Il faut encore que l’accord comporte des concessions réciproques – d’importance comparable (TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1) – et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (ATF 118 II 58 consid. 2b ; TF 4A_362/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.2). Si ce n’est pas le cas, l’accord ne produit aucun effet. 5.3Les premiers juges ont retenu que l’intimé avait été licencié le 11 avril 2023 pour le 31 juillet de la même année, alors qu’il se trouvait dans sa quinzième année. S’agissant de son incapacité de travail, qui s’était étendue du 2 mai au 30 septembre, soit durant 152 jours, ils ont considéré qu’aucun élément ne permettait de la remettre en doute. Ainsi, le délai de congé avait commencé à courir le 1 er mai, s’était interrompu du 2 mai au 30 septembre et avait repris le 1 er octobre. Le délai avait donc été reporté au 31 décembre 2023. Ils ont également constaté que l’intimé avait dûment proposé ses services à l’appelante, par courrier du 3 octobre 2023, et que celle-ci les avait refusés. Ce faisant, elle était en demeure d’accepter l’offre de travail de l’intimé et devait donc lui payer son salaire. S’agissant d’un accord sur la fin des rapports de travail, les premiers juges n’ont pas retenu les explications de l’appelante – contestées par l’intimé – selon lesquelles celui-ci l’aurait appelée pour lui apprendre qu’il avait trouvé un nouvel emploi et qu’il voulait mettre fin à leurs rapports de travail pour le 31 août 2023. Ils ont également considéré que la proposition d’assurance du [...] n’aidait pas davantage à prouver qu’un tel accord avait été conclu, étant donné que les formulaires avaient été préremplis informatiquement par l’assureur. Ils ont retenu qu’il ressortait de la procédure que l’intimé avait l’intention de retourner travailler pour l’appelante à la fin de son incapacité de travail, notamment en lui proposant ses services par courrier du 3 octobre 2023. Enfin, ils ont considéré comme douteux le fait que l’intimé, en incapacité de travail et n’ayant pas connaissance de la date de fin de celle-ci, ait accepté de mettre un terme à son contrat avant l’échéance du délai légal.
14 - 5.4Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, l'existence d'un accord entre les parties sur une fin conventionnelle des rapports de travail au 31 août 2023, alors que l'intimé était au surplus en arrêt maladie, n'est pas prouvée, ce qui permet de laisser ouverte la question de savoir si, prouvé, un tel accord aurait été valable juridiquement. L'appelante se réfère à cet égard en vain à son courrier du 10 octobre 2023 : d'une part, il s'agit des déclarations de son associé et gérant unique en réponse au courrier du 3 octobre 2023 de l'intimé qui lui réclamait paiement de son salaire et mettait déjà en copie l’intimée. Elles ne sont pas propres à démontrer à elles seules quoique ce soit en faveur de l’appelante. En outre et surtout dans ce courrier du 10 octobre 2023, l’appelante indique expressément avoir refusé la prétendue proposition de l'intimé de mettre fin aux rapports à fin août 2023. On ne voit ainsi pas qu'une telle missive pourrait établir un accord entre les parties de mettre fin aux rapports de travail à fin août 2023. L'appelante se réfère à la proposition d'assurance perte de gain individuelle signée par l'intimé. Comme le retient à juste titre l'autorité de première instance, l'identité de la personne ayant rempli, à la machine, la proposition d'assurance n'est pas établie, pas plus que la source ayant donné les informations reportées dans dite proposition ou la personne ayant pris l'initiative de soumettre à l'intimé, alors en arrêt maladie, une telle proposition. Il n'est pas non plus établi que l'intimé aurait compris ce qu'il signait et les raisons d'être d'une telle proposition. Dans ces conditions, on ne peut en déduire que l'intimé en la signant aurait admis la fin des rapports de travail au 31 août 2023, date complétée à la machine, étant ici encore rappelé que cette proposition est datée en son pied du 13 octobre 2023, soit trois jours après le courrier du 10 octobre 2023 où l’appelante indiquait expressément avoir refusé la prétendue proposition de l'intimé de mettre fin aux rapports de travail au 31 août 2023. Cette pièce n'aide en rien l'argumentation de l’appelante.
15 - L'appelante se réfère encore à un appel téléphonique qui aurait eu lieu en août 2023 (all. 17 et 18 de l'appel). Celui-ci, pas plus que son contenu, n'est établi. L’appelante ne saurait rien en tirer. Au surplus, il aurait été antérieur, à lire l’appelante, au refus de celle-ci d'accepter la prétendue proposition de l'intimé de mettre fin aux rapports de travail, refus rappelé le 10 octobre 2023. Quant aux certificats médicaux de l'intimé, on ne voit pas en quoi ils seraient propres à démontrer l'existence d'un accord, valable, des parties de mettre fin aux rapports de travail au 31 août 2023. Dans ces conditions, et faute d'avoir prouvé que les parties auraient valablement mis fin à leurs rapports de travail avant le 31 décembre 2023, l’appelante restait débitrice de l'intimé de son salaire jusqu'à cette date. Le grief est infondé. La question de savoir si l'intimé, en écrivant à l’appelante le 3 octobre 2023, voulait conclure un nouveau contrat de travail est hors de propos, les parties étant toujours liées par des rapports de droit du travail et ce jusqu'à l'échéance du délai de congé.
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2025, est notifié en expédition complète à : -Me Pascale G. Genton (pour C.________ Sarl), -M. I., -Caisse de chômage G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
17 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :