Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P323.009461
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL P323.009461-230514 23 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 janvier 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière:Mme Gross-Levieva


Art. 142 al. 2, 209 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], contre le jugement rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P. AG, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mars 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 3 avril 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande déposée le 24 février 2023 par V.________ contre P.________ AG (I), a rendu sa décision sans frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III). Ce jugement, rédigé en « vu » et « attendu » retient qu’à l’issue de l’audience de conciliation tenue le 7 novembre 2022 par l’autorité de conciliation, V.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder datée du même jour. Il l’a produite avec la demande qu’il a déposée le 24 février 2023. Par courrier du 6 mars 2023, la Présidente du tribunal a informé le conseil de V.________ que la demande avait apparemment été déposée après l’échéance du délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer, ce qu’il a fait dans le délai fixé. Les premiers juges ont retenu que selon l’art. 142 al. 2 CPC, lorsqu’un délai est fixé en mois, il expirait le jour du dernier mois correspondant au jour où il avait commencé à courir et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai en mois s’achevait le jour portant le même chiffre que le jour de l’événement qui avait déclenché le délai. Ils ont considéré qu’en l’espèce, le délai avait commencé à courir le 7 novembre 2022 et que, compte tenu des féries de fin d’année, il avait expiré le 23 février 2023, de sorte que le dépôt du 24 février 2023 était tardif et la demande irrecevable. B.a) Le 14 avril 2023, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa demande soit déclarée recevable. A l’appui de son acte, il a produit un lot de pièces sous bordereau.

  • 3 - b) Le 6 juin 2023, P.________ AG (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Par avis du 17 avril 2024, la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a informé les parties que la cause était gardée à juger. Toutefois, le Tribunal fédéral ayant rendu un arrêt important en la matière (cf. infra), les parties ont été interpellées au sujet de celui-ci le 15 août 2024. Elles se sont toutes deux déterminées le 28 octobre

C.La Cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. L’intimée est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce du canton de [...] et ayant son siège à [...]. Elle a pour but notamment la vente de produits fabriqués en céramique, en verre et en métal.
  2. Par contrat de travail signé le 21 décembre 2017, l’appelant a été engagé par l’intimée en qualité de conseiller de vente, dans la boutique de concession [...], à [...]. L’appelant a été licencié le 12 octobre 2021.
  3. Le 28 septembre 2022, l’appelant a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’intimée, en concluant au paiement de divers montants découlant du licenciement intervenu et à la délivrance d’un certificat de travail. L’audience de conciliation a été tenue par le président du tribunal le 7 novembre 2022. La conciliation n’a pas abouti.
  • 4 - Une autorisation de procéder a été délivrée immédiatement après l’audience et portait la date du jour, soit le 7 novembre 2022.
  1. Le 24 février 2023, l’appelant a ouvert action en déposant une demande auprès du tribunal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer immédiatement un montant brut de 16'425 fr. 60, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2022, et un montant net de 9'287 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2022, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui délivrer un certificat de travail, dont la teneur a été détaillée dans les conclusions. Sur interpellation de la présidente du tribunal quant au respect du délai pour déposer la demande, l’appelant s’est déterminé le 7 mars 2024 et a conclu à la recevabilité de celle-ci. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement entrepris constitue une décision finale. L’appel est formé en temps utile par une partie qui dispose d’un

  • 5 - intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., il est recevable. 1.3L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son appel, toutes recevables. En effet, les pièces 1 et 3 figurent déjà dans le dossier de première instance et les pièces 4 et 5 sont des arrêts, soit de la jurisprudence (TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_440/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.4.1). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

3.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que sa demande a été déposée hors délai. Se référant au texte de l’art. 142 al. 1 CPC, il fait valoir que le délai a commencé à courir le lendemain de la communication de l’autorisation de procéder, soit le 8 novembre 2022 et non le 7 novembre 2022. Procédant à une analyse de la jurisprudence et des méthodes d’interprétation de la loi, l’intimée estime pour sa part que le délai commençait à courir le 7 novembre 2022 et arrivait à échéance le 23 février 2023.

  • 6 - Les premiers juges ont considéré que le délai avait commencé à courir le jour de la délivrance de l’autorisation de procéder, soit le 7 novembre 2022. Il se sont fondés sur plusieurs arrêts du Tribunal fédéral selon lesquels le délai en mois s’achevait le jour portant le même chiffre que le jour de l’évènement qui avait déclenché le délai (ATF 125 V 37 consid. 4 ; ATF 103 V 157 consid. 2a ; ATF 81 II 139 consid. 2, JdT 1956 I 509). Le délai serait donc arrivé à échéance en principe le 7 février 2023. Le tribunal a ensuite ajouté – à juste titre, conformément à l’art. 209 al. 3 CPC (TF 5A_306/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3) – seize jours pendant lesquels le délai ne courait pas, soit les féries courant du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), pour arriver à la conclusion que le dernier jour pour déposer la demande était le 23 février

La question se trouvant au cœur de la procédure est donc celle de savoir comment calculer le délai de l’art. 209 al. 3 CPC, aux termes duquel le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder, étant rappelé que « [l]es délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci » (art. 142 al. 1 CPC) et que « [l]orsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir [...] » (art. 142 al. 2 CPC). Il s’agit de déterminer si ces deux alinéas sont liés et s’ils doivent être appliqués simultanément pour le calcul des délais exprimés en mois. 3.2 3.2.1 La jurisprudence citée par les premiers juges (ATF 125 V 37 consid. 4 ; ATF 103 V 157 consid. 2a ; ATF 81 II 139 consid. 2, JdT 1956 I 509), relativement ancienne, ne tranchait pas expressément la question. Le Tribunal fédéral a estimé postérieurement que l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation revêtait, du point de vue de son caractère définitif, le même statut qu’une décision ayant acquis force de chose jugée formelle (ATF 139 III 486 consid. 3), de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent (art. 209 al. 3 CPC)

  • 7 - courait dès – ou « avec » – sa notification (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 138 III 615 consid. 2.3). Le premier de ces arrêts portait sur la question de savoir si le recours était ouvert contre l’autorisation de procéder et le second sur la question de savoir si les féries s’appliquaient aux délais prévus par l’art. 209 CPC. Dans l’arrêt 138 III 615, le Tribunal fédéral a considéré que le délai en question commençait « avec la notification » de l’autorisation de procéder, sans préciser s’il débutait le jour même de cette notification ou le lendemain. Ultérieurement, l’ATF 140 III 227 précisait dans un obiter dictum que le délai partait « du jour de la notification ». Les deux parties admettaient du reste que le Tribunal fédéral n’avait pas tranché la question spécifique qui se pose. L’intimée citait un ATF 144 III 152 consid. 4.4.2, dans lequel notre Haute Cour, pour calculer la durée du temps d’essai dans le contrat de travail, s’était référée au droit romain et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) pour considérer que seuls les jours entièrement disponibles étaient comptés. Si ce principe est en effet consacré à l’art. 142 al. 1 CPC, l’arrêt 144 III 152 n’évoquait rien au sujet des délais calculés en mois, de sorte que la transposabilité de cette règle entre les deux types de délais ne pouvait en être déduite. L’appelant citait quant à lui l’ATF 138 III 610 consid. 2.8, concernant le délai d’un mois de l’art. 63 al. 1 CPC, qui n'est toutefois pas déterminant. En effet, la question était de savoir si ce délai débutait avec la notification de la décision d’irrecevabilité ou dès l’échéance du délai de recours contre celle-ci. La décision en cause avait été notifiée le 5 août, pendant les féries, et le Tribunal fédéral a considéré que le délai avait commencé à courir le 16 août. On ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Cet arrêt ne donne donc aucune réponse à la question de savoir si, hors féries, le délai aurait commencé à courir le 5 ou le 6 août. L’intimée a également cité, à l’appui de son postulat, l’ATF 144 IV 161, qui concerne le délai pour déposer une plainte pénale. Pour rappel, l’art. 31 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que « [l]e délai court du jour où l’ayant

  • 8 - droit a eu connaissance de l’infraction ». L’art. 110 al. 6 CP prévoit quant à lui que le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que si l’on partait du lendemain du jour de la connaissance de l’infraction, on compterait quatre quantièmes (en l’espèce 17 mai, 17 juin, 17 juillet et 17 août) pour un délai de trois mois, soit un jour de trop. Or, l’ATF 144 IV 161 consid. 2.3.2 contient une erreur de raisonnement, quand bien même la conclusion soit correcte, car si l’on part du jour de la connaissance de l’infraction (le 16 mai en l’espèce), on compte aussi quatre quantièmes, qui sont les 16 mai, 16 juin, 16 juillet et 16 août. Cela ne tient pas au point de départ du délai, mais au principe même du quantième. Quoi qu’il en soit, l’intimée fait valoir qu’il serait souhaitable de calculer les délais d’une manière identique en matières civile, pénale et d’assurances sociales. Mais la jurisprudence fédérale en question ne permet pas de déduire une harmonisation des méthodes de calculs de délais entre les différentes matières. Le législateur a d’ailleurs récemment mis en consultation un projet de loi à ce sujet (avant-projet et rapport du Conseil fédéral du 14 février 2024). Enfin, dans un arrêt non publié (TF 5A_967/2015 du 1 er juillet 2016 consid. 3), concernant le délai d’un an de péremption du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), les juges fédéraux ont pris comme point de départ le lendemain de la notification dudit commandement de payer. Ils ont été suivis par les jurisprudences genevoise (Cour de justice de Genève ACJC/860/2021 du 22 juin 2021) et saint-Galloise (Tribunal cantonal de Saint-Gall BO.2019.20), citées par l’appelant. 3.2.2La doctrine est divisée sur la question. Certains auteurs ont introduit, sur la base du texte de l’art. 142 CPC, une distinction entre le jour de l’événement déclencheur du délai et le jour où débute le cours du délai. Tappy estime que l’on peut difficilement concevoir que par l’expression « le jour où il a commencé à courir », employée à l’art. 142 al.

  • 9 - 2 CPC, le législateur ait voulu désigner un autre jour que celui visé à l’alinéa 1. Cela serait d’autant moins le cas que le projet de loi s’est écarté sur ce point de l’avant-projet, qui prévoyait justement une échéance au « jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a été communiqué » (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 17 ad art. 142 CPC). Abbet relève que la doctrine est divisée et soutient que le délai partirait le jour même de la communication, car si on prenait en considération le quantième du lendemain de celle-ci, cela impliquerait que ce quantième soit compté à double, ce qui prolongerait le délai d’un jour sans raison (Abbet, Petit Commentaire du CPC, 2021, n. 8 ad art. 142 CPC). La jurisprudence établie à propos des délais de droit matériel du CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) et de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) irait dans ce sens (ATF 144 IV 161 consid. 2.3.2 ; Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 142 CPC). Enfin, Bohnet indique que le délai fixé en mois se calcule de quantième à quantième et débute « le premier jour où il commence à courir », sans davantage d’indication. 3.3Dans une jurisprudence toute récente, le Tribunal fédéral a enfin été amené à trancher la question qui occupe la Cour de céans. Il a considéré que « le jour où il (nldr : le délai) a commencé à courir » au sens de l’art. 142 al. 2 CPC ne se référait pas à l’art. 142 al. 1 CPC, mais, quand bien même ce jour n’est prévu, en tant que point de départ, par aucune disposition du Code de procédure civile, au jour de l’événement qui déclenche le délai (TF 5A_691/2023 du 13 août 2024 consid. 5, spéc. 5.6, destiné à la publication). Tant le droit privé (art. 77 al. 1 ch. 3 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]) que la pratique prévalant en matière pénale et administrative connaît une telle computation. De surcroît, l’art. 142 al. 1 CPC garantit que seuls les jours entièrement disponibles, c’est-à-dire s’étendant de minuit à minuit, soient comptés. Or, un délai en mois est entièrement disponible lorsqu’il commence à courir à la date de son élément déclencheur. Il s’agit d’une notion, tout comme l’année, indépendante du nombre de jours, entiers ou non, qu’il comporte, dès lors que certains mois et certaines années comptent un nombre de jours différents, de sorte qu’il n’y a pas de

  • 10 - fondement pour leur ajouter un jour complet, respectivement leur appliquer l’art. 142 al. 1 CPC. Pour résumer, les délais – qu’ils soient fixés en jours, mois ou années – doivent s’entendre en unités – jours, mois ou années – franches, c’est-à-dire complètes, entières, en d’autres termes en ce sens qu’un délai expire à la fin de son dernier jour, à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, 99 dixièmes, etc... Ainsi, pour un délai exprimé en jours, on ajoute au quantième du jour de l’événement déclencheur le nombre de jours du délai et on va jusqu’à la fin de ce jour. Par exemple, pour une décision rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) distribuée le 10 novembre, le délai de 10 jours expire le 20 novembre à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, etc. Rien n’indique que le législateur, en adoptant l’art. 142 CPC, ait eu l’intention de modifier la computation usuelle des délais et d’introduire véritablement une distinction entre le déclenchement du délai et le début de son cours. La règle formulée à l’art. 142 al. 1 CPC exprimerait ainsi en réalité un expédient permettant de compter facilement les délais exprimés en jours. Vouloir, comme certains auteurs, en déduire qu’il faut distinguer le moment de l’événement déclencheur du délai de celui du début du cours du délai est, en définitive, une complication inutile. Si la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 (CECD ; RS 0.221.122.3) – évoquée par le Tribunal fédéral – ne fait pas la distinction entre ces deux notions, c’est qu’il est conforme au bon sens que le cours d’un délai parte de l’événement qui le déclenche. Ainsi, pour calculer mathématiquement un délai exprimé en jours, il ne faut pas en compter le premier, soit celui de l’événement déclencheur, dans la mesure où seuls les jours francs sont comptés. 3.4 En l’espèce, l’autorisation de procéder a été délivrée le 7 novembre 2022. Le délai de trois mois pour ouvrir action a donc commencé de courir le même jour. Il a ensuite été suspendu pendant seize jours, soit du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus, pour arriver à échéance le 23 février 2023, soit un jeudi. L’art. 142 al. 3 n’étant pas applicable, la demande déposée le 24 février 2023 par l’appelant était irrecevable.

  • 11 -

4.1 Ce qui précède aurait dû en principe conduire au rejet de l’appel. Toutefois, dans l’avant-dernier considérant de l’arrêt précité (TF 5A_691/2023 consid. 6), le Tribunal fédéral a relevé qu’en règle générale, sa jurisprudence s’applique immédiatement. Il est toutefois parfois fait exception à ce principe en application du principe de la bonne foi en procédure, en particulier lorsque les conditions de recevabilité d’une action en dépendent. Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, les autorités cantonales avaient déclaré l’action irrecevable parce que tardive d’un jour. Or, comme l’a relevé notre Haute Cour, la jurisprudence en la matière n’était pas nette, la doctrine était divisée et le point de vue du recourant, qui pouvait s’appuyer sur de la jurisprudence cantonale et sur une partie de la doctrine, n’était pas manifestement dépourvu de fondement. En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours et a renvoyé la cause à l’instance cantonale. 4.2 Le raisonnement du Tribunal fédéral doit être appliqué au cas d’espèce, dont les circonstances sont totalement similaires à celles de l’arrêt du 13 août 2024. En conséquence, la bonne foi de l’appelant doit être protégée. L’appel doit être admis et le jugement annulé. La cause sera renvoyée aux premiers juges pour qu’ils traitent la demande déposée par l’appelant le 24 février 2024 comme étant déposée en temps utile. 5. 5.1 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 5.2S’agissant des dépens de deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause essentiellement en raison d’une jurisprudence rendue postérieurement au dépôt de l’appel. Cette circonstance justifie de considérer que les dépens des parties sont compensés en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC.

  • 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande déposée le 24 février 2024 par l’appelant V.. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles Davoine (pour V.), -Me Olivier Nicod (pour P.________ AG), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

  • 13 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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