Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P323.007595
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL P323.007595-240851 377 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 août 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière :Mme Jeanrenaud


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1C.________ exploite en raison individuelle l’institut O.. Elle a engagé P. en qualité d’[...] à compter du 7 avril 2022. P.________ a démissionné pour le 30 septembre 2022. C.________ a accepté cette résiliation anticipée. 1.2Le 8 novembre 2022 P.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes du district de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) d’une requête de conciliation puis, le 17 février 2023, d’une demande à l’encontre de C.________ tendant notamment au paiement d’un arriéré de salaire. Dans sa réponse du 11 avril 2023, C.________ a pris les conclusions suivantes : « • Débouter Madame P.________ de ses conclusions. • Réserver les droits de Madame C.________ en paiement de la somme de CHF 990.- avec intérêt à 5% l’an dès le 11 avril 2023. • Réserver les droits de Madame C.________ en paiement de la somme de CHF 34’440.- avec intérêt à 5% l’an dès le 11 avril 2023. • Débouter Madame P.________ de toutes autres ou contraires conclusions. • Condamner Madame P.________ aux frais et dépens de la procédure. » 2.Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal a notamment admis partiellement les conclusions prises par P.________ (I), déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par C.________ (II), condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 1'336 fr. 60, avec

  • 3 - intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2022, à titre de salaire pour le mois d’avril 2022 (III), a condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 945 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2022, à titre de salaire pour le mois de mai 2022 (IV), a condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 607 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

juillet 2022, à titre de salaire pour le mois de juin 2022 (V), a condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 561 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2022, à titre de salaire pour le mois de juillet 2022 (VI), a condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 156 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2022, à titre de salaire pour le mois d’août 2022 (VII), a condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 1'166 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2022, à titre de salaire pour le mois de septembre 2022 (VIII), a condamné C.________ à verser à P.________ la somme brute de 1'680 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2022, à titre de salaire afférent aux vacances (IX), a statué sur les dépens (XV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de P.________ (XVI et XVII) et a rendu le jugement sans frais (XVIII). 3.Le 25 juin 2024 C.________ (ci-après : l’appelante) a adressé au Président du Tribunal de prud’hommes du district de Lausanne (ci-après : le président) un courrier intitulé « Demande de conseils et de prolongation pour la soumission d’un appel » ainsi que des annexes commentées. Cet acte a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 25 juin 2024 également, l'appelante a déposé une « Lettre d’Appel », une « Lettre de Motivation pour l'Appel » et des pièces par devant la Cours de céans. 4. 4.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

  • 4 - L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) 4.2En l’espèce, dans son courrier du 25 juin 2024 destiné au président, l’appelante a, notamment, manifesté son intention de faire appel du jugement du 24 mai 2024. Le même jour, elle s’est adressée à la Cour de céans pour, selon ses termes, motiver son appel. Ces actes doivent être considérés comme un appel. Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées).

  • 5 -

5.1.2En outre, nonobstant le silence de la loi, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). 5.1.3Le devoir d’interpellation par le tribunal selon l’art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours. L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 et les réf citées). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel ou le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 5.2En l’occurrence, ni dans la lettre qu'elle a envoyée au président, ni dans celles qu'elle a adressées à la Cour de céans, l'appelante ne formule le moindre grief dirigé contre le jugement attaqué. Elle se contente d'y faire valoir, de manière très générale et peu argumentée, son point de vue sur la cause, sans critiquer les motifs pour lesquels les premiers juges l'ont déboutée de ses conclusions reconventionnelles et l’ont notamment condamnée à verser quelque 5'000 fr. à P.________ (ci-après : l’intimée). Il ne peut dès lors pas être entré en matière sur l'appel, irrecevable pour défaut de motivation.

  • 6 - Au demeurant, l’appelante ne prend aucune conclusion expresse. Aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour corriger ces défauts, conformément à la jurisprudence en la matière. 6.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -Me Hugh Reeves (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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