1112 TRIBUNAL CANTONAL P323.004823-231534 505 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Segura et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________SNC, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - automatique sur le nom [...] au lieu de [...] sur la première page du jugement.) Suite à mon licenciement du 5 août 2022, les abus répétés de malhonnêteté et de mensonges envers moi et de plus exprimé au sein d’un tribunal de prud’hommes n’ont toujours pas été jugé tel qu’il le devrait. Ces injustices ajoutées au dossier présenté au tribunal des prud’hommes qui justifie un travail fourni dans un restaurant ayant une forte affluence en saison d’été dont M. M.________ et Mme L.________ étaient très conscient des chiffres du restaurant et donc du travail qu’ils les attendaient. J’ai fait des heures sans rechigner parce que je suis très investit comme dans chacun de mes postes, à aucun moment il m’a demandé d’en faire moins et d'autant plus de respecter les horaires de travail. Donc tout d’un coup parce qu’il me licencie il sait qu’il va devoir payer les heures et comme par hasard selon ces dires j’en aurai fait juste en dessous de la limite légale du paiement obligatoire défini par le code du travail de l’hôtellerie restauration. Ces heures me sont dues. De plus il y a un tissu de mensonges dans leurs déclarations. Puisque la vaisselle jeter était en ma direction et par Mme L.. J’avais précisé à l’agent de police qui prenez mon témoignage que si elle avait besoin que je répète ce que j’expliquais je pouvais le faire parce que c’était très important et la réponse a été : "non c’est bon". Par conséquent, je suis bien déterminé à prouver mes dires et les faits que je vous ai présenté. » b) Le 10 novembre 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a transmis d’office l’acte d’appel au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois qui se l’est vu parvenir le 13 novembre 2023. c) Le 15 novembre 2023, les premiers juges ont transmis d’office l’acte d’appel au Tribunal cantonal qui l’a réceptionné le 16 novembre 2023. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier. 1.a) L’intimée est une société en nom collectif dont le but est notamment l’exploitation d’un café et restaurant. Ses associés, tous deux au bénéfice de la signature individuelle, sont L. et M.________.
4 - L’intimée exerce son activité à [...] où elle exploite le restaurant « [...] », étant précisé que son siège est situé au [...], à [...]. b) Par contrat de travail du 29 mars 2022, l’intimée a engagé l’appelant en qualité de sous-chef de cuisine avec effet au 25 avril 2022. 2.a) Le 5 août 2022, l’appelant a été licencié avec effet immédiat ensuite d’une altercation qui s’est déroulée le même jour dans le restaurant exploité par l’intimée et en raison de son comportement avant cette date. En substance, à cette date, l’appelant a invectivé l’une de ses collègues, S., et a lancé de la vaisselle en direction de L.. Le jour même, à la suite de la dispute, la police est intervenue et a établi un rapport relatant les faits et les déclarations de l’appelant, L., M. et S.________. b) Par courrier du 31 août 2022, l’appelant a formé opposition à son congé. 3.a) Le 15 novembre 2022, l’appelant a adressé une requête de conciliation au tribunal. b) La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 11 janvier 2023, l’appelant s’est vu délivrer une autorisation de procéder faisant état de ses conclusions à l’encontre de l’intimée, dont la teneur était la suivante : « Prétention en paiement d’un montant de 19'852.26 fr. [...], nets, à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité. Etablissement d’un décompte de salaire pour la période allant du 1 er
août 2022 au 5 août 2022 ainsi que d’un décompte final. Production des attestations sur le paiement des charges légales et contractuelles. Remise d’une justification écrite de la résiliation. Restitution au demandeur d’un fusil avec manche jaune et couteau d’office. Annulation du licenciement pour faute grave. » c) Par demande simplifiée du 3 février 2023, l’appelant a conclu à ce que l’intimée soit condamnée au versement d’un montant de
1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
6 - incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l’acte d’appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452). 1.1.2En l’espèce, l’acte, écrit, a été formé par l’appelant qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte a en outre été déposé en temps utile, celui-ci ayant été acheminé le 13 novembre 2023, soit dans le délai d’appel, à l’autorité de première instance ayant statué, en l’occurrence le tribunal. Cela étant, l’appel est irrecevable eu égard aux motifs qui suivent. 1.2 1.2.1Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374
7 - consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2 ; CACI 23 août 2022/428 consid. 3). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1 ; CACI 3 décembre 2021/570 consid. 4.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 ; TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
8 - soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 et les réf. citées). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_342/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_438/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.4). En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413, SJ 2021 I p. 45). Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant ou le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées
9 - devant l’instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’ôter toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Les conclusions doivent toutefois être interprétées globalement et de bonne foi, c’est‑à‑dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1 er
septembre 2020 consid. 6). 1.2.2On relève tout d’abord que l’appelant ne formule pas de conclusion dans son acte d’appel. On peut toutefois en déduire qu’il entend que les heures supplémentaires auxquelles il prétend lui soient payées. Il n’est en revanche pas possible de déterminer s’il entend contester les autres aspects du jugement entrepris et en particulier s’il conteste son licenciement avec effet immédiat, si bien qu’en application du principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC), la Cour de céans ne saurait en tous les cas examiner d’autre question que celle des heures supplémentaires. Ensuite, bien que l’appelant ne chiffre pas sa conclusion, contrairement aux exigences rappelées plus haut, on peut cependant admettre que l’appelant, non assisté, prétend au paiement de l’ensemble des heures alléguées et objet de la procédure de première instance, si bien que sa conclusion peut être considérée recevable. 1.2.3Cela étant, l’appel doit néanmoins être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En effet, l’appelant ne procède à aucune critique des considérants du jugement attaqué. Il se contente d’évoquer sa position quant aux heures supplémentaires accomplies de manière très générale et n’évoque pas l’argumentation retenue par le tribunal. En particulier, on ne discerne aucun grief de l’appelant à l’encontre de l’appréciation relative à la tenue d’un registre des heures de travail et du fait que les heures payées à l’échéance du contrat correspondent à ce qui en ressort. Pour ce motif, l’appel est irrecevable.
2.1Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 2.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 2.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.