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, TRIBUNAL CANTONAL P322.035446-231284 395 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 août 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 32 et 320 CO ; 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...], contre le jugement par défaut rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En substance, saisi d’une demande en paiement déposée par H.________ à l’encontre de Y., le tribunal a tout d’abord admis que celui-ci avait la légitimation passive en tant que représentant de la famille [...] – pour laquelle H. avait travaillé en qualité d’employée de maison – pour défendre au procès. Il a ensuite examiné les prétentions en paiement de divers montants, au titre de vacances et de salaire notamment. Enfin, les premiers juges ont considéré que le licenciement avec effet immédiat était sans motif et avec effet rétroactif donnait droit à une indemnité fixée à quatre mois de salaire. B.Par acte du 14 septembre 2023, Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la demande déposée le 1 er septembre 2022 par H.. Par courrier du 5 octobre 2023, la Cour d’appel civile (ci- après : la Cour de céans) a transmis l’appel à H. (ci-après : l’intimée), représentée par Unia Vaud, impartissant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse.
3 - A défaut de réponse déposée, la cause a été gardée à juger le 7 mars 2024. C.La Cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier : 1.L’intimée a été engagée par contrat oral en tant qu’employée de maison à partir de novembre 2017 afin de s’occuper notamment du ménage, du repassage, du service à table ainsi que comme aide-cuisine. Son lieu de travail était au domicile de la famille [...] (soit – selon l’allégué 100 de la réponse de l’appelant en première instance – les époux T.________ et Y., ainsi que leurs filles M. et Z.), d’abord à [...], puis à [...], à [...], dès le mois d’avril 2019. Jusqu’à la fin du mois de février 2020, l’intimée travaillait, en principe, le mercredi et le dimanche, de 10 à 18 heures. A partir de mars 2020, ses horaires ont été étendus et elle travaillait le mercredi et le dimanche de 10 à 21 heures. Elle bénéficiait de 30 minutes de pause durant ses horaires de travail, déduits du temps de travail. L’intimée était rémunérée au tarif horaire net de 25 francs. Alors qu’un emploi à plein temps lui avait été proposé en 2019, elle a refusé au motif qu’auprès de ses autres employeurs, elle était rémunérée 27 fr. de l’heure, en sus des vacances, par l’intermédiaire de « chèque- emploi ». Jusqu’à la fin de l’année 2020, l’intimée a travaillé principalement sous la direction du secrétaire/assistant personnel de maison, A.. A la suite du départ de celui-ci, fin 2020, elle a travaillé sous la direction de M., une des filles de T. et Y.________. A la fin de chaque mois, l’intimée leur envoyait ses horaires de travail. En 2017, le salaire de l’intimée a été versé à plusieurs reprises par Western Union, par l’entremise de la société [...], à [...], les expéditeurs indiqués
4 - étant [...] et [...]. A partir de 2018, le salaire était remis à l’intimée principalement en espèces. 2.Durant les vacances scolaires, en 2018 et en 2019, l’intimée n'a pas travaillé et n’a pas perçu de salaire, selon ce qui avait été convenu. 3.En raison de la pandémie de COVID, l’intimée a été libérée de son obligation de travailler du 12 mars au 8 avril 2020. Elle a repris ses horaires le 9 avril 2020. 4.Le 17 janvier 2021, l’intimée a informé M.________ qu’elle ne pouvait pas venir travailler ce jour-là, ne se sentant pas bien. Le 19 janvier 2021, elle s’est désistée en raison de fortes douleurs au genou et d’un rendez-vous chez le médecin. Elle a été mise en arrêt de travail par celui- ci du 20 au 31 janvier 2021 selon certificat médical. Dispensée de venir travailler les mercredis par M., l’intimée a repris le travail les dimanches 14, 21 et 28 février 2021. Le 28 février 2021, à la suite d’une vive discussion, M. a communiqué à l’intimée qu'elle ne devait plus revenir travailler. L’intimée n'a pas perçu de salaire pour les mois de janvier 2021, février 2021 et mars 2021.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 ème éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office
3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles
8 - de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019
9 - consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.2 Dans une partie « en fait », l’appelant se réfère notamment à ses écritures des 14 novembre et 13 décembre 2023 afin d’établir les faits pertinents. Ce renvoi n’est pas admissible au regard des exigences de motivation, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte.
4.1 L’appelant conteste avoir été lié personnellement par un contrat de travail avec l’intimée. En particulier, il conteste avoir conclu un tel contrat, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un représentant, et plaide que sa fille M.________ serait l’employeuse de l’intimée. 4.2 4.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (art. 2 al. 2 CO). L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est-à-dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. cit.).
10 - L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al. 3). Le droit du travail institue ainsi une exception au principe de l'art. 1 CO, en reconnaissant la figure du contrat de fait, dont l'existence ne dépend pas de la volonté des parties, mais de la situation objective dans laquelle elles se trouvent (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Aubert, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 ème éd., 2021 [ci-après : CR-CO l], n. 8 ad art. 320 CO). Lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire, l'art. 320 al. 2 CO institue une présomption selon laquelle un contrat de travail a été conclu – avec l'obligation pour l'employeur de verser un salaire –, peu importe qu'un accord sur le montant du salaire soit effectivement venu à chef (CACI 3 mai 2018/262 consid. 3.2.1 ; Portmann/Rudolph, in Ammann/Amstutz/Bauer [éd.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7 ème éd., 2020, n. 19 ad art. 320 CO). A cet égard, seules sont déterminantes les circonstances objectives, et non la volonté réelle des parties ou celle qu'on doit leur imputer en vertu du principe de la confiance (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Dunand in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2 ème éd. 2022, n. 35 ad art .314 CO ; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7 ème éd., 2012, n. 6 ad art. 320 CO). L'art. 320 al. 2 CO, de droit impératif, vise à protéger le travailleur, en ne subordonnant pas le droit au salaire de celui-ci à la preuve de la conclusion d'un contrat (Portmann/Rudolph, in CR-CO I, n. 19 ad art. 320 CO).
11 - 4.2.2 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En l'absence de pouvoirs internes du représentant (art. 33 al. 3 CO), le tiers cocontractant est protégé lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. Ic ; ATF 120 Il 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou a laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. (TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2). Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà
12 - des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (TF 4A_341/2021 précité consid. 6.1 ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.2 ; ATF 124 III 418 consid. Ic ; ATF 120 Il 197 consid. 2b/cc). La manifestation d'agir au nom d'autrui peut intervenir expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. lb). Elle intervient tacitement lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances (Chapuis, in CR- CO l, n. 12 ad art. 32 CO). En outre, la condition que le représentant ait agit au nom d'autrui peut exceptionnellement être réalisée lorsque, même si le représentant n'a pas manifesté sa volonté d'agir au nom d'autrui et que le tiers ne devait pas inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation, il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 in fine CO). La personne du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s'est présentée à lui sans faire état de l'existence d'un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne (ATF 117 Il 387 consid. 2b). Il suffit qu'il eût été indifférent au tiers de conclure le contrat avec le représentant ou avec celui au nom de qui ce dernier avait la volonté d'agir et qui a fait connaître par la suite sa qualité de représenté (ibidem). L'indifférence du tiers remplace alors la manifestation par le représentant de sa volonté d'agir au nom d'autrui, de sorte que l'effet de la représentation peut se produire nonobstant l'ignorance par le tiers du rapport de représentation, pour autant que le représentant ait eu la volonté réelle d'agir en tant que tel (ATF 117 Il 387 consid. 2a ; Chappuis, in CR-CO l, n. 13 ad art. 32 CO). Ainsi, en cas d'indifférence du tiers, la première condition de la représentation n'est réalisée que si le représentant a eu la volonté réelle d'agir comme tel (ATF 117 Il 387 consid. 2a ; Chappuis, in CR-CO l, n. 14 ad art. 32 CO). 4.3Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la décision attaquée peut être annulée lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.
13 - 4.4 En l’espèce, les premiers juges ont considéré, pour admettre la légitimation passive de l’appelant, que l’intimée travaillait au service de la « famille [...] ». Ils ont retenu, sans que cela n’ait été contesté, que le premier contact avec l’intimée avait été effectué par A., secrétaire de maison, et que le contrat avait été conclu par oral dès le mois de novembre 2017. Ils ont indiqué que, jusqu’à la fin de l’année 2020, l’intimée a travaillé principalement sous la direction du secrétaire de maison, A., puis au départ de celui-ci fin 2020, sous celle de M.________. Cette dernière a signifié à l’intimée son licenciement le 28 février 2021. Le tribunal a également retenu que le salaire avait été géré par l’appelant, qui l’avait versé, dans un premier temps et à plusieurs reprises par Western Union, par l’entremise d’[...], puis par versement en espèces effectué par le secrétaire de maison ou l’un des membres de la famille. 4.5 Ainsi, le jugement ne comporte aucune constatation de fait qui permette de comprendre par qui l’intimée a été engagée. Le jugement mentionne en première phrase que l’intimée « a été engagée par la famille [...]». Or, une famille n’est pas une personne, mais un groupe d’individus. On n’imagine pas que tous les membres de la famille [...] qui résident en Suisse se soient réunis pour signifier ensemble à l’intimée qu’ils l’engageaient. Les premiers juges paraissent admettre que la « famille [...]» (qui n’est pas une personne, apte à conclure un contrat) serait la cocontractante de l’intimée et qu’ainsi l’appelant pouvait être actionné, au nom de tous les autres. Les premiers juges n’indiquent pas – du moins pas expressément – qu’en sa qualité de « père de famille », l’appelant pouvait agir en qualité de représentant des autres membres de celle-ci. Du reste, s’ils l’avaient fait, leur point de vue n’aurait pas pu être confirmé. D’une part, il ne se fonde sur aucune disposition légale induisant une représentation automatique de la famille par le père, les deux filles étant majeures, et d’autre part, elle se heurte sur le fait que le représentant ne
14 - s’engage pas personnellement, même en l’absence de pouvoir (cf. art. 39 CO). La formulation de la première phrase du jugement est donc une approximation qui laisse un flou complet sur l’identité de la personne (physique) qui a concrètement engagé l’intimée et sur celle au nom de laquelle l’intimée a été engagée. 4.6 Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, certains éléments au dossier permettent de déduire qu’il a pu être l’employeur de l’intimée ou le débiteur de son salaire, de sorte que l’appel ne peut être simplement rejeté à ce stade. En effet, les propres allégations de l’appelant dans sa réponse – selon lesquelles A., assistant personnel de la « famille [...]», a proposé à l’intimée d’accomplir des tâches domestiques dans la résidence suisse des époux T. et Y.________ et de leurs filles M.________ et Z.________ (cf. all. 100 et 101 de la réponse de première instance) –, indiquent que l’intimée pourrait avoir été engagée, parmi diverses possibilités, par A.________ déclarant agir ou laissant entendre qu’il agissait au nom de Y., soit par A. déclarant agir ou laissant entendre qu’il agissait au nom de T.________ et Y., par A. déclarant agir ou laissant entendre qu’il agissait au nom de T., ou par T. directement. Dans le premier des cas, l’appelant serait l’employeur de l’intimée. Dans le deuxième, il serait l’un des employeurs de l’intimée, débiteur solidaire du salaire (art. 143 al. 1 CO). Dans les deux derniers cas, il pourrait être débiteur solidaire du salaire en vertu de l’art. 166 al. 3 CC, l’engagement d’une femme de ménage paraissant pouvoir entrer dans les besoins courants des époux [...]. Cependant, en l’état, les éléments figurant dans le jugement ne permettent pas de déterminer qui l’acte du secrétaire de maison a pu engager et qui il pouvait représenter. Il n’est donc pas impossible qu’il ait agi au nom de l’appelant, le jugement attaqué étant en effet muet quant à leur relation. En particulier, le jugement n’indique pas si l’activité
15 - d’A.________ était déployée uniquement au profit de l’appelant, respectivement si l’intimée était en mesure de le comprendre, voire le croire. Le fait qu’en novembre 2022, après que le CSP a interpellé les époux [...] sur le statut de l’intimée chez eux, une demande d’affiliation à la Caisse vaudoise de compensation a été déposée au nom de leur fille M., n’y change rien. En effet, il s’agit d’un acte d’ordre administratif, intervenu plusieurs années après la conclusion du contrat, respectivement après la fin des rapports de travail, la procédure aux prud’hommes ayant déjà été ouverte à l’encontre de l’appelant. 4.7Par ailleurs, si le lien entre l’appelant et les versements du salaire à l’intimée n’est pas évident, il est possible qu’en réalité les paiements aient été effectués en son nom. Les quittances de Western Union produites par l'intimée (sous pièce 13) mentionnent comme expéditeurs des fonds perçus par cette dernière, [...] d'une part et [...] d'autre part. Il n’est toutefois pas impossible qu’ils aient agi au nom de [...] LLC. Or, il se pourrait que la société précitée, qui dispose d'une personnalité juridique distincte (LLC signifiant Limited liability company, soit une société à responsabilité limitée), ait agi pour le compte de l'appelant ou que celui-ci en soit par hypothèse l'unique propriétaire. Dans ces cas, il serait envisageable de considérer que l’appelant était bien l’employeur de l’intimée. 4.8 L’identité de l’employeur ne peut donc pas être déterminée sur la base des faits retenus par le tribunal. Dès lors qu’il s’agit d’un élément essentiel, il convient d’annuler le jugement en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils statuent précisément sur l’identité de la personne qui a engagé l’intimée et sur tous les éléments de fait pertinents pour juger des rapports de représentation. Si nécessaire, il leur appartiendra de compléter l’instruction, par exemple en entendant A. et tous les autres témoins qui pourraient les renseigner sur l’organisation interne du ménage [...].
16 - En tout état, avant de statuer à nouveau, les premiers juges devront inviter les parties à plaider sur ces questions juridiques techniques.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 5.3 L’appelant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. Vu les neuf pages de l’acte d’appel, leur charge peut être estimée à 1'000 fr. (art. 7 TDC [TDC : tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’intimée, qui n’a pas déposé de réponse, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Au vu du renvoi de la cause, la répartition des dépens de deuxième instance peut être déléguée aux premiers juges (art. 104 al. 4 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé.
17 - III. La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance de l’appelant Y.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), l’intimée H.________ n’y ayant pas droit. VI. La répartition des frais de deuxième instance est déléguée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Baptiste Favez (pour Y.), -Unia Vaud (pour H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
18 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :