1102 TRIBUNAL CANTONAL P321.029556-220724 45 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant M.Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffier :M. Magnin
Art. 55 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y., au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondis-sement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis les conclusions du demandeur L.________ (I), a dit que la défenderesse Y.________ était reconnue débitrice du demandeur et lui devait immédiat paiement du montant brut de 29’979 fr. 75, sous déduction des charges sociales et conventionnelles, et du montant net de 1’400 fr. versé le 3 novembre 2017, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2018, à titre de rémunération du temps de déplacement (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que la défenderesse verserait au demandeur la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV) et a rendu le jugement sans frais (V). En droit, les premiers juges ont relevé que le demandeur, en sa qualité d’employé, réclamait à la défenderesse, soit son employeur, la rémunération des temps de trajet entre l’atelier et des chantiers auxquels il avait participé. Après avoir rappelé la teneur de l’art. 28 de la Convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation (ci-après : la CCT FAC-CVC), ils ont indiqué qu’il n’était pas contesté que la défenderesse ne tenait pas de décompte du temps de travail de ses collaborateurs et que le demandeur avait tenu des décomptes mensuels personnels, dont l’intéressée remettait en cause la valeur probante. Les premiers juges, relevant que le demandeur avait admis n’avoir jamais communiqué les décomptes à son employeur, ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de se fier aux temps de trajet recensés dans ces décomptes, dans la mesure où les heures indiquées sous les rubriques « entrée » et « sortie » étaient toutes identiques quel que soit le jour et le chantier et que le demandeur avait reconnu que ces heures ne correspondaient pas aux heures effectives d’arrivée ou de départ du chantier, mais aux horaires de travail standard (7h30 et 17h, 16h le vendredi). Ils ont cependant indiqué que le demandeur n’avait pas repris ces chiffres, mais avait procédé à un nouveau calcul, en se fondant sur le nombre de trajets effectués par chantier et en multipliant les chiffres obtenus par la durée
3 - moyenne estimée par le calculateur d’itinéraire de Google Maps pour chaque trajet. Ils ont ajouté que la défenderesse avait une approche similaire pour arrêter le montant dû à titre de temps de trajet, puisqu’elle avait expliqué à l’audience qu’elle se fondait sur le nombre d’indemnités pour frais de repas versées pour déterminer le nombre de trajets, qu’elle appliquait ensuite un forfait d’une heure par trajet et qu’elle versait enfin, en fin d’année et en bloc, avec le salaire du mois de décembre, la rémunération pour les déplacements. Or, selon les premiers juges, en comparant les décomptes établis par le demandeur et les fiches de salaire, le nombre de trajets recensés et pris en compte par l’intéressé dans son calcul correspondait pratique-ment au nombre d’indemnités pour frais de repas, de sorte que les décomptes produits étaient probants sur ce point. Les premiers juges ont donc arrêté les temps de trajet à 120,6 heures pour 2016, à 373,8 heures pour 2017, à 334,9 heures pour 2018, à 238,6 heures pour 2019 et à 12,8 heures pour 2020 et ont considéré que cela représentait un montant total brut de 32’095 fr. 72, auquel il fallait déduire les montants déjà versés à titre de déplacement, à savoir 2’115 fr. 97 brut et 1’400 fr net. B.Par acte du 7 juin 2022, Y.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Par avis du 27 décembre 2022, la juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
4 - 1.L’appelante est une entreprise active dans le domaine du bâtiment, en particulier dans [...]. Elle a son siège au [...] et son atelier se trouve à [...]. [...] en est l’associé-gérant. 2.Par contrat de travail du 12 septembre 2016, l’appelante a engagé L.________ (ci-après : l’intimé) en qualité de monteur à plein temps. Le salaire convenu dans le contrat s’élevait 4’900 fr. brut par mois. Il est passé à 4’950 fr. brut par mois au mois de janvier 2020. Le contrat de travail renvoie en outre aux dispositions de la CCT FAC-CVC. 3.L’intimé a presque toujours travaillé sur des chantiers dans la région genevoise. En 2016 et 2017, il a travaillé chez [...], au centre-ville de [...], puis, en 2017 et 2018, au [...], à [...]. En 2018, il a également travaillé à l’école des [...], à [...], puis, en 2019, à la [...], à [...], ainsi qu’à [...]. En 2019 et 2020, il a travaillé à l’aéroport de Genève. 4.Le 4 septembre 2020, l’intimé a, par l’intermédiaire du syndicat [...], mis l’appelante en demeure de lui payer un montant de 29’979 fr. 75. Il a indiqué que ce montant correspondait aux temps de trajet effectués entre l’atelier et les chantiers pour toute la durée des rapports de travail et que ces temps de trajet n’avaient pas été rémunérés. Le 6 octobre 2020, l’intimé a relancé l’appelante. Le 16 octobre 2020, l’appelante a répondu à l’intimé qu’il contestait lui devoir quoi que ce soit et a affirmé que les temps de trajet de l’atelier aux différents chantiers avaient toujours été rémunérés. 5.Sur la base des fiches de salaire et des décomptes établis par l’intimé (cf. lettre C.6a infra), ainsi que du calculateur d’itinéraire Google Maps, l’intimé a effectué les trajets suivants :
durant l’année 2016, il a effectué 67 trajets (aller-retour) sur le chantier de [...], situé à la rue [...], au centre-ville de Genève, d’en
5 - moyenne 54 minutes, ce qui correspond à un total de 120,6 heures (67 x 1,8) ;
durant l’année 2017, il a effectué 151 trajets (aller-retour) sur le chantier de [...] d’en moyenne 54 minutes et 60 trajets (aller-retour) sur le chantier du [...], à [...], d’en moyenne 51 minutes, ce qui correspond à un total de 373,8 heures [(151 x 1,8) + (60 x 1,7]) ;
durant l’année 2018, il a effectué 41 trajets (aller-retour) sur le chantier du collège du [...] d’en moyenne 51 minutes et 156 trajets (aller-retour) sur le chantier de l’école des [...], à [...], d’en moyenne 53 minutes, ce qui corres-pond à un total de 334,9 heures [(41 x 1,7) + (156 x 1,7]) ;
durant l’année 2019, il a effectué 50 trajets (aller-retour) sur le chantier de [...] d’en moyenne 75 minutes et 71 trajets (aller-retour) sur le chantier de l’aéroport de Genève d’en moyenne 48 minutes, ce qui correspondant à un total de 238,6 heures [(50 x 2,5) + (71 x 1,6)]) ;
durant l’année 2020, il a effectué 8 trajets (aller-retour) sur le chantier de l’aéroport de Genève d’en moyenne 48 minutes, ce qui correspond à un total de 12,8 heures (8 x 1,6). 6.a) Le 1 er juillet 2021, l’intimé a déposé une demande auprès du tribunal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant brut de 29’979 fr. 75 à titre d’arriéré de salaires, avec intérêts à 5% l’an dès l’année 2016. Il a produit deux annexes, à savoir ses fiches de salaire (annexe I), ainsi que des décomptes d’heures manuscrits, respectivement de déplacements, avec l’indication des lieux des chantiers (annexes II). Les fiches de salaire couvrent l’entier des rapports de travail et seule la fiche de salaire du mois de décembre 2018 fait état d’un montant versé à titre de frais de déplacement, soit 2’115 fr. 97. Les décomptes indiquent des heures d’arrivées aux différents chantiers à 7h30 et des heures de départs de ceux-ci à 17h00 (16h00 le vendredi). Ils mentionnent en outre des heures de départs et d’arrivées sous les rubriques « S.L » et « A.L ».
6 - b) Le 18 octobre 2021, l’appelante a déposé une réponse et a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment allégué que les décomptes précités avaient été établis par l’intimé et qu’elle ne les avait pas validés. c) Le 1 er février 2022, l’intimé a déposé des déterminations. d) Au cours de la procédure, les parties ont mis un terme conventionnel à leurs rapports de travail. e) Le 7 février 2022, le tribunal a tenu une audience. A cette occasion, il a interrogé le représentant de l’appelante et l’intimé et qualité de parties et [...], ancien collaborateur de l’appelante, en qualité de témoin. Le témoin a notamment fait les déclarations suivantes : « J’ai travaillé pour [l’appelante] de 2017 à 2018, soit pendant près de deux ans. J’étais aide monteur. Je travaillais avec [l’intimé]. La journée de travail débutait à l’atelier. En principe on partait à 6 heures 45. Je précise que j’ai toujours travaillé sur des chantiers dans la région de Genève. On faisait une pause à midi d’une heure. On terminait la journée vers 16 heures 45-17 heures. Cela dépendait des jours. On retournait ensuite à l’atelier pour arriver vers 18 heures voire plus suivant la circulation. On était rémunéré pour les temps de trajet. J’étais personnellement payé au mois. Pour les temps de trajet, c’était en plus. En ce qui me concerne, je m’étais arrangé pour que ce temps soit compensé en congé. Mon employeur ne m’a jamais demandé de tenir un décompte de mes heures et moi-même ne le faisais pas spontané-ment. S’agissant du temps de trajet, je le calculais approximativement et je faisais un décompte une fois par mois. Je ne sais pas comment cela se passait avec mes collègues pour l’indemnisation du temps de trajet. ». L’intimé a notamment indiqué ce qui suit : « Mes horaires de travail standard était 7h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00, et 16h00 le vendredi. La journée commençait toujours à l’atelier. Je partais au plus tard à 6h30. J’ai eu des chantiers essentiellement dans la région de Genève. Je confirme que c’est moi qui ai établi les décomptes produits dans le cadre de la procédure. Je notais les heures chaque soir. Je n’ai pas transmis ces décomptes à mon employeur. [...] La rubrique SL signifie "sortie Lausanne" et la
7 - rubrique AL "arrivée Lausanne". Les rubriques "entrées" et "sorties" correspondent aux horaires standards. Par exemple, si j’arrivais sur le chantier à 7h35, j’indiquais quand même 7h30 dans les décomptes. La dernière rubrique correspondait à l’arrivée effective à l’atelier. Il pouvait arriver qu’on termine la journée avant 17h00 sur le chantier, mais c’était exception-nel. Je savais que le temps de trajet devait être rémunéré selon la CCT. J’ai eu plusieurs conversations avec [...] à ce propos. Il me disait "ne t’inquiète pas cela va être payé". On était amis donc je croyais ce qu’il me disait et je continuais à travailler pour lui. Mes demandes étaient toujours faites par oral. Vous vous référez à la fiche de salaire du mois de décembre 2018, je ne sais pas à quoi correspond exactement le montant versé à titre de "déplacements". Aucun de mes collègues n’a été payé pour le temps de déplacement. ». Le représentant de l’appelante a notamment déclaré ce qui suit : « Au début, il n’y avait que moi et [l’intimé]. Nous partions de Lausanne en principe vers 6h30. On était presque voisins. On ne passait pas toujours à l’atelier avant. On n’avait pas une heure de fin fixe, des fois 14h00, des fois 16h00, mais rarement après 17h00. On gérait en fonction de l’avancement des travaux. A partir de 2018, on a eu une ou deux aides. Je payais [l’intimé] chaque fois en fin d’année pour les temps de déplacement sauf pour 2019 et 2020. Cela faisait l’objet d’un décompte à part. Le montant était rajouté dans la fiche de salaire de décembre. Le temps de déplacement était calculé en fonction du nombre de frais de repas. Je confirme que les chantiers étaient toujours à Genève. Vous vous référez à la fiche de salaire de décembre 2016. Je ne sais pas pourquoi il n’y a aucun montant indiqué pour le temps de déplacement. Il a peut-être pris des vacances en compensation. Il me semble également que je lui avais avancé de l’argent. Je lui ai toujours demandé de faire des décomptes de ces heures. Il ne m’en a jamais transmis. On faisait toutefois en sorte que les heures ne dépassent pas les maxima prévus par la CCT. Je n’ai jamais vu avant cette procédure les décomptes produits par le demandeur. ». E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
8 - devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel s’introduit par un acte écrit et motivé. Selon la jurisprudence, l’acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit statué dans le sens des considérants, l’instance supérieure ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d’être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement. En particulier, le Tribunal fédéral relève que l’appel est irrecevable lorsque l’appelant, assisté par un avocat, prend des conclusions en annulation et en renvoi alors qu’il tend à être entièrement libéré de l’obligation imposée par le jugement attaqué, car il est en effet classique, devant une instance supérieure, qu’une partie, assistée d’un avocat, utilise l’une ou l’autre locution telle que sa libération, le rejet de l’action ou le déboutement de la partie adverse pour faire comprendre qu’elle ne doit rien (cf. TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4). 1.2En l’espèce, l’appel est formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte en outre sur des conclusions supérieures à 10’000 francs. Cependant, l’appelante se contente de conclure à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants, sans prendre de conclusion réformatrice en libération. Or, rien n’indique que l’autorité
9 - de céans ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond et qu’un renvoi aux premiers juges soit nécessaire. L’appel paraît donc irrecevable. Cela étant, la question de la recevabilité de l’appel peut rester indécise, dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3.L’appelante conteste la valeur probante des décomptes établis par l’intimé. Elle fait valoir celui-ci ne lui a jamais transmis ces décomptes et qu’il ne serait pas démontré qu’il les aurait élaborés durant les années en question. Elle fait également remarquer que l’intimé a reconnu que les heures mentionnées sous les rubriques « entrée » et « sortie » de ces
10 - décomptes ne correspondaient pas aux heures effectives d’arrivées sur les chantiers et de départs de ceux-ci. 3.1En principe, les propres notes ou contrôles d’heures de l’employé, lorsqu’ils ne sont pas contresignés par l’employeur, ne permettent pas d’apporter la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires, mais il s’agit d’allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l’employé lorsque ce décompte dispose d’une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d’autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; voir également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd., Berne 2019, p. 144). 3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les heures figurant dans les décomptes établis par l’intimé n’étaient pas probantes, celui-ci ayant admis que ces heures ne correspondaient pas à des heures effectives d’entrée et de sortie des chantiers. En revanche, les premiers juges ont tenu compte des indications figurant dans ces décomptes dans la mesure où elles étaient corroborées par les fiches de salaire, au vu du nombre d’indemnités pour frais de repas qui avaient été versées. Ils ont dès lors considéré que les décomptes étaient probants uniquement sur ce point. Or, l’appelante ne prétend pas que des différences existent à cet égard. Ainsi, il y a lieu de confirmer la force probante des décomptes en ce qui concerne le nombre de trajets recensés, lesquels sont corroborés par le nombre d’indemnités versées à titre de frais de repas. Par conséquent, les premiers juges n’ont pas apprécié les preuves de manière incorrecte, de sorte que le nombre de trajets retenus par ceux-ci sur la base des décomptes établis et des fiches de salaire doit être confirmé (cf. lettre. C.5 supra). 4.L’appelante invoque une violation de la maxime des débats découlant de l’art. 55 al. 1 CPC. Elle relève que l’intimé a chiffré ses prétentions à 29’979 fr. 75, en alléguant des arriérés de salaires prenant
11 - la forme de temps de trajet non payés depuis l’année 2016 et en fondant ce montant sur les décomptes manuscrits décrivant les heures de trajets effectués entre l’atelier et les chantiers. Elle expose toutefois que l’autorité de première instance a retenu que ces décomptes n’étaient pas probants s’agissant des heures mentionnées et des temps de trajet recensés. Elle en déduit que les premiers juges étaient liés par les faits allégués et qu’ils ne pouvaient pas procéder à un « nouveau calcul », en estimant que l’intimé n’avait pas calculé sa prétention en se basant sur les temps de trajet qu’il avait lui-même recensé dans ses décomptes, comme il l’avait toujours allégué. Elle considère ainsi que de nouveaux faits permettant de justifier le montant de la prétention ne seraient pas admissibles, dès lors qu’ils n’auraient pas été allégués. 4.1L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Selon l’al. 2, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées. L’art. 247 al. 2 CPC fonde une exception à la maxime des débats consacrée à l’art. 55 al. 1 CPC. Il consacre l’application de la maxime inquisitoire sociale, qui s’applique à toutes les procédures de droit du travail qui relèvent de la procédure simplifiée, à savoir dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 247 al. 2 lit. b ch. 2 CPC). La principale conséquence de la maxime inquisitoire sociale est que le juge n’est pas lié par les faits allégués (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 26 ad art. 55 CPC). Cette maxime signifie que le juge peut retenir des faits qui n’ont été allégués par aucune des parties, mais qui ressortent de l’instruction (ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1, RSPC 3/2022 p. 253). 4.2En l’espèce, il convient tout d’abord relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas la maxime des débats, mais, selon l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, la maxime inquisitoire sociale qui s’appliquait devant l’autorité de première instance. La présente
12 - cause porte en effet sur une procédure de droit du travail relevant de la procédure simplifiée, dès lors que la prétention de l’intimé est inférieure à 30’000 francs. Il y a dès lors lieu d’examiner si les faits retenus par les premiers juges à l’appui du calcul du temps de trajet à indemniser se fondent sur des éléments figurant au dossier, sans qu’il importe que ceux- ci aient été allégués par les parties. Or, les premiers juges ont arrêté le montant relatif aux temps de trajet à indemniser en se fondant, d’une part, sur le nombre de trajets indiqué dans les décomptes produits par l’intimé, lesquels ont été comparés au nombre de frais de repas indemnisés selon les fiches de salaire, d’autre part sur les lieux de chantiers, qui n’ont pas été contestés par l’appelante, à savoir Genève et sa région, et, enfin, sur la durée des trajets, en tenant compte de la durée moyenne indiquée par le calculateur d’itinéraire Google Maps. Or, ces trois éléments font partie des écritures et des pièces produites par les parties. Le nombre de trajet figure dans les décomptes de l’intimé. Les lieux de chantiers et la durée des trajets sont allégués dans les écritures et ressortent des pièces produites, à savoir la réponse du 18 octobre 2021 (allégués 34 à 41), les déterminations du 1 er février 2022 (allégués 33 à 43) et la pièce 54 du bordereau produit par l’appelante, soit des itinéraires Google Maps. On ne saurait ainsi suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que les faits retenus par les premiers juges ne sont pas admissibles. D’abord, bien que cela ne fût pas nécessaire, plusieurs de ces faits, dont en particulier les lieux de chantiers, ont été expressément allégués dans la réponse ou les déterminations. Ensuite, il suffisait qu’ils figurent au dossier, notam-ment dans les pièces produites, ce qui est le cas en ce qui concerne le nombre de trajets et la durée de ceux-ci, puisque ces informations ressortent des décomptes produits par l’intimé et de la pièce 54 produite par l’appelante. Le grief tiré de la violation de la maxime des débats, au demeurant inapplicable dans le cas d’espèce, doit dès lors être rejeté.
13 - 5.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Y.), -[...] (pour L.),
14 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :