Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P321.024183
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL P321.024183-221444 222 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juin 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Morand


Art. 224 CPC ; 4 LJT Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], demanderesse, contre le prononcé incident rendu le 5 octobre 2022 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec la L. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé incident du 5 octobre 2022, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a admis la compétence du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) (I), a dit que la conclusion reconventionnelle prise le 20 décembre 2021 par la L.________ SA était recevable (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, l’autorité précédente a constaté que F., employée, et la L. SA, société employeuse, étaient liées par un contrat de travail et que F.________ avait ouvert action contre son employeuse, afin de faire valoir des prétentions découlant dudit contrat à la suite de son licenciement. Le président a en outre relevé que la conclusion reconventionnelle prise par la L.________ SA à l’appui de sa réponse, relative au paiement par l’employée d’une somme d’argent, portait sur un contrat concernant une opération d’augmentation mammaire effectuée par le Dr M.________ dans les locaux de la L.________ SA sur F., dont les honoraires pourraient avoir été offerts ; un éventuel rabais aurait potentiellement pu intervenir de la part de la L. SA s’agissant des frais liés à la salle d’opération « pour la remercier de son travail et son investissement ». Il a en définitive retenu qu’il apparaissait un lien de connexité suffisant entre les prétentions des parties, dès lors qu’elles concernaient les mêmes parties et étaient nées dans le cadre de leurs rapports de travail, la conclusion reconventionnelle prise par la L.________ SA étant ainsi recevable. L’autorité précédente a enfin ajouté que F.________ aurait de toute manière la possibilité de se déterminer sur les conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure au fond et qu’en fonction des déterminations des parties, elle pourrait, cas échéant, réexaminer sa compétence.

  • 3 - B.a) Par acte du 7 novembre 2022, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé ci-dessus et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la conclusion reconventionnelle prise, respectivement la compensation invoquée, par la L.________ SA (ci-après : l’intimée) dans son écriture du 17 décembre 2021 et ses déterminations du 18 janvier 2022 soient rejetées, que les allégués 82 à 90 se rapportant à la conclusion reconventionnelle dans l’écriture de l’intimée du 17 décembre 2021 ne soient pas retenus et que les pièces n os 106 à 108 produites à l’appui de dite conclusion reconventionnelle soient retranchées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, l’appelante a produit trois pièces de forme. b) Par courrier du 9 janvier 2023 adressé à l’appelante, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) l’a informée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire avait été réservée, l’appelante ayant été dispensée d’avance de frais. c) Par avis du 16 mars 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Par acte daté du 3 juin 2021, l’appelante, non assistée, a déposé une requête de conciliation contre l’intimée devant le tribunal.

  • 4 - Le 9 mars 2021, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a délivré une autorisation de procéder à l’appelante.

2.1 Le 31 août 2021, l’appelante a ouvert action contre son ancienne employeuse, soit l’intimée, en lui réclamant une indemnité pour licenciement abusif de 17’000 fr., ainsi que le paiement du salaire du mois de février 2021, par 7'841 fr. 85, de ses heures supplémentaires, par 3’316 fr. 50, et de son solde de vacances, par 1’802 fr. 75. 2.2Le 17 décembre 2021, l’intimée a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu au rejet des prétentions de l’appelante et, reconventionnellement, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme nette de 4’425 fr., montant correspondant à une facture relative à des « frais en relation avec une opération de chirurgie esthétique ». 2.3Le 11 janvier 2022, l’appelante a sollicité du tribunal que l’intimée se détermine sur la recevabilité de la conclusion reconventionnelle et a conclu à son irrecevabilité et, subsidiairement, au renvoi de la demande reconventionnelle à une procédure séparée, en application de l’art. 125 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A ce titre, elle a relevé qu’elle avait déposé une demande en vue de faire valoir des prétentions découlant du contrat de travail qui la liait à la L.________ SA et que, dans le cadre de sa réponse, l’intimée aurait quant à elle pris une conclusion reconventionnelle relative au paiement d’une somme d’argent découlant d’un contrat, selon elle, distinct. En effet, elle allègue que, pour la remercier de l’avoir mis en relation avec l’intimée, le Dr M.________ lui aurait proposé de pratiquer, à titre gracieux, une augmentation mammaire au moyen d’implants dans les locaux de l’intimée, où il pratiquait à titre d’indépendant. L’opération a eu lieu le 21 juillet 2020, mais elle n’aurait pas été correctement exécutée selon les dires de l’appelante.

  • 5 - 2.4Par courrier du 18 janvier 2022, l’intimée s’est déterminée et a indiqué qu’il existerait une connexité manifeste entre les prétentions des parties, de sorte que l’autorité précédente serait compétente. Au surplus, elle a invoqué la compensation. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est recevable si, au dernier état des conclusions prises en première instance, soit principales, soit reconventionnelles, la valeur litigieuse atteint 10’000 fr., peu importe que l’appel ne porte que sur l’une des prétentions (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 94 CPC ; Bastons-Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 6 et 7 ad art. 308 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.1.2Une décision est incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application de l’art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle

  • 6 - décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). A teneur de l’art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. 1.2En l’espèce, le prononcé querellé porte sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et sur la compétence du tribunal, de sorte qu’il s’agit d’un prononcé incident. Par ailleurs, les conclusions principales prises par l’appelante sont supérieures à 10’000 fr. et le fait que les conclusions reconventionnelles soient inférieures à ce montant n’importe dès lors peu. Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente. Celui-ci est ainsi recevable.
  1. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134).
  • 7 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1L’appelante soutient tout d’abord que l’art. 224 al. 1 CPC, en lien avec les art. 1 et 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; RSV 173.61) et 52 CPC, aurait été violé. Elle relève qu’il n’existerait aucune connexité entre ses prétentions en lien avec le contrat de travail la liant à l’intimée et l’intervention chirurgicale effectuée par le Dr M.________, laquelle serait intervenue uniquement en raison des relations personnelles qu’elle entretenait avec celui-ci et non de ses rapports de travail avec l’intimée. A ce titre, elle se réfère à l’arrêt CACI du 25 juin 2015/328, publié au JdT 2015 III 192 (consid. 3b et 3c), auquel l’intimée s’est également référée pour justifier la recevabilité de sa demande reconventionnelle. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al. 1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent (al. 2). Si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut être introduite. L’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même

  • 8 - procédure, soit lorsque la demande reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC, le but de la règle étant de renforcer la protection sociale, notamment celle du travailleur où elle trouve particulièrement à s’appliquer (CACI 15 octobre 2018/590, JdT 2014 III 134 ; CACI 27 mars 2013/177, JdT 2013 III 73). 3.2.2En vertu de l’art. 4 LJT, lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l’existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance. II convient de distinguer la demande reconventionnelle de la compensation. Lorsque le défendeur objecte la compensation selon l’art. 124 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (qui est une objection et non une exception), il fait valoir un droit propre qui détruit le droit que le demandeur invoque contre lui. Avec la compensation, le défendeur ne forme pas une demande contre le demandeur – des conclusions purement libératoires du défendeur n’étant pas une demande reconventionnelle même si elles reposent sur un droit prétendu du défendeur opposé en compensation (Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 224 CPC) –, mais conclut à son déboutement fondé sur l’extinction de la créance que le demandeur a fait valoir contre lui. L’art. 4 LJT règle précisément cette situation en prévoyant la maxime de procédure « le juge de l’action est le juge de l’exception » (voir notamment, sur ces questions, HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, nn. 1509- 1514). En revanche, l’art. 4 LJT ne saurait avoir pour effet de permettre au défendeur, à l’encontre de l’art. 224 al. 2 CPC dont la portée est claire, de prendre des conclusions reconventionnelles soumises à une autre procédure (JdT 2015 III 192 précité consid. 3b ; JdT 2014 III 134 précité consid. 3c). Lorsque la créance opposée en compensation est contestée, le tribunal saisi d’une action en paiement de la créance principale devra vérifier aussi l’existence et l’exigibilité de la créance opposée en compensation. Faute de disposition contraire, il faut admettre en principe la possibilité de faire trancher par voie de compensation une créance même par un juge dont à titre principal elle ne relèverait pas ratione

  • 9 - materiae ou valoris ou qui ne serait pas compétent territorialement pour en connaître, le principe selon lequel « le juge de l’action est le juge de l’exception » étant applicable sous l’empire du CPC (CACI 24 mai 2019/290 consid. 6.2.1 ; CACI 4 juin 2015/277 consid. 3b, JdT 2015 III 189 et les réf. citées). Lorsque la créance opposée en compensation est déjà litigieuse dans un autre procès, une invocation en compensation devrait être résolue en statuant uniquement sur la créance principale, puis en suspendant l’entrée en force de la décision jusqu’à droit connu dans l’autre procès (CREC 18 avril 2012/143, JdT 2012 III 172). 3.2.3 Si les cantons ont institué un tribunal spécialisé en matière de droit du travail, ils devront prévoir s’il est également compétent pour statuer sur les prétentions reconventionnelles qui ne relèvent pas du droit du travail ; à défaut, le défendeur devra ouvrir une action séparée devant le tribunal compétent ratione materiae (HohI, précité, nn. 1509-1514, spéc. 1511). En revanche, comme on l’a vu dans l’arrêt cité plus haut, l’art. 4 LJT ne saurait avoir pour effet de permettre au défendeur, à l’encontre de l’art. 224 al. 2 CPC dont la portée est claire, de prendre des conclusions reconventionnelles soumises à une autre procédure (JdT 2015 III 192 précité consid. 3b ; JdT 2014 III 134 précité consid. 3c). Il n’en reste pas moins que le fait qu’à l’intérieur d’un même type de procédure, la loi prévoit un régime procédural différent pour certaines prétentions (par ex. maxime inquisitoire sociale) est sans importance (Chabloz/Dietschy/Heizmann, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 39 ad art. 224 CPC et les réf. alémaniques ; Tappy, CR-CPC, n. 15 ad art. 224 CPC). 3.2.4Il est admis que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur une demande reconventionnelle lorsqu’il existe un lien de connexité suffisant pour fonder la compétence ratione materiae également à l’égard de cette conclusion (CACI du 25 juin 2015/328, publié au JdT 2015 III 192 précité consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l’employeur fait valoir un contrat de prêt le liant à son employé, prévoyant un remboursement mensuel par un prélèvement sur son salaire, le solde devenant exigible en cas de départ de l’entreprise. La contre-prestation a

  • 10 - un lien suffisamment étroit avec les rapports de travail pour qu’il soit statué simultanément sur les deux demandes. La juridiction du travail peut entrer en matière et condamner le salarié à rembourser le crédit, statuant dans le même temps sur la demande principale du salarié. Dans cet arrêt, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a retenu que le tribunal de prud’hommes était compétent à partir du moment où le contrat de prêt invoqué à l’appui des conclusions reconventionnelles était intimement lié aux rapports de travail existant entre les parties et qu’un tel contrat n’aurait à l’évidence jamais été conclu si l’un n’était pas l’employé de l’autre (consid. 3c). Selon Chabloz et consorts, il faut toutefois tenir compte de la théorie du centre de gravité développée au niveau européen, avec pour effet par exemple que l’employé qui a été actionné par son employeur devant le tribunal des prud’hommes devrait pouvoir agir reconventionnellement en responsabilité sur la base de l’art. 328 al. 1 CO, en dépit du fait que, selon la loi genevoise par exemple, de telles prétentions ne soient pas du ressort de ce tribunal. Sur ce point, la doctrine relève que la question est loin d’être définitivement réglée (Chabloz/Dietschy/Heizmann, PC-CPC, n. 37 ad art. 224 CPC). Tappy expose plusieurs pistes et se demande s’il ne faudrait pas permettre prétoriennement au droit cantonal de consacrer en faveur des juridictions spécialisées une compétence exclusive excluant un cumul reconventionnel avec des prétentions d’une autre nature. Il ajoute qu’à défaut d’une telle jurisprudence, des conclusions reconventionnelles obligeront parfois une juridiction spécialisée à connaître des litiges relevant d’autres parties du droit, ou inversement des juridictions ordinaires à statuer dans des domaines relevant en principe de tribunaux spécialisés, optant pour sauvegarder dans tous les cas la compétence des tribunaux spécialisés à tout le moins (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 224 CPC). 3.2.5Une demande reconventionnelle à l’égard d’un tiers est également exclue, le défendeur devant dans ce cas procéder à un appel en cause (Chabloz/Dietschy/Heizmann, PC-CPC, n. 20 ad art. 224 CPC).

  • 11 - 3.3En préambule, il est admis que la demande reconventionnelle est soumise à la même procédure que la demande principale. Pour synthétiser ce qui précède, il est effectivement possible de prendre des conclusions reconventionnelles devant le Tribunal de prud’hommes qui portent sur un autre domaine que le droit du travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, il est également admis que l’appelante a entretenu des rapports de travail avec l’intimée et qu’une intervention chirurgicale a été exécutée par le Dr M.________ dans les locaux de l’intimée. Sous réserve d’un éventuel appel en cause de ce médecin, dont la problématique n’a pas à être tranchée ici, le centre de gravité tourne bien autour des rapports de travail et des activités de la clinique, soit de l’intimée. Il sied dès lors de déterminer s’il existe bel et bien un lien de connexité suffisant entre les prétentions des parties. 3.4 3.4.1Le président a retenu qu’il existait un lien de connexité suffisant entre les prétentions des parties, celles-ci concernant les mêmes parties et étant nées dans le cadre de leurs rapports de travail selon leurs propres déclarations. Il a également ajouté qu’en fonction des déterminations des parties, le tribunal pourrait cas échéant réexaminer sa compétence. 3.4.2L’appelante soutient sur ce point qu’elle souhaitait depuis un certain temps bénéficier d’une augmentation mammaire et qu’elle connaissait le Dr M.________ qui pratiquait comme indépendant dans les locaux de l’intimée. Elle relève à ce titre qu’elle ne devait s’acquitter que des frais relatifs à la salle d’opération. Or, après l’opération qui s’est déroulée le 21 juillet 2020, l’appelante indique avoir souffert d’importants problèmes de cicatrisation qui ont duré plusieurs mois. Durant cette période, l’appelante aurait tenté d’alerter le médecin sur son état, celui-ci cherchant plutôt à l’éviter si l’on se fie aux allégués de la demande. Le 25 novembre 2020, après avoir été reçue par un confrère du chirurgien de l’intimée, elle s’est vu signifier son licenciement. L’appelante allègue à ce titre que le motif invoqué par l’intimée, soit le fait que cette dernière soit

  • 12 - dans une démarche de redéfinition des différents postes de travail, serait un prétexte. En effet, elle soutient qu’elle aurait été licenciée dès lors qu’elle constituait une menace, compte tenu des dommages-intérêts qu’elle pourrait requérir en raison de la mauvaise exécution de l’intervention. Pour l’appelante, le lien de connexité ferait défaut, dans la mesure où, d’une part, le contrat relatif à l’intervention chirurgicale dépendrait uniquement de sa relation avec le Dr M.________ et, d’autre part, que les deux contrats ne seraient pas liés. En d’autres termes, elle soutient que les contrats porteraient l’un sur le droit du travail et l’autre sur les contrats de mandat et d’entreprise, mais également que la partie adverse – s’agissant du second contrat – serait le médecin tiers et non l’intimée. 3.4.3En l’espèce et comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), les conditions permettant le dépôt de conclusions reconventionnelles sont réalisées, peu importe la qualification juridique des contrats. Quant au critère de la connexité, même s’il peut être constaté que l’instruction de la conclusion reconventionnelle pourrait donner lieu à une procédure particulièrement complexe, dès lors qu’une expertise médicale pourrait être réalisée, et que, hors allégués liés aux motifs du licenciement, il aurait pu être retenu que le lien de connexité était trop éloigné, il apparaît toutefois que les allégués de l’appelante rendent l’examen des faits relatifs aux suites de l’opération quasiment inévitables, l’appelante ne soutenant d’ailleurs pas qu’ils ne devraient pas être examinés par le tribunal. En effet, si l’on suit l’argumentaire de l’appelante, dans sa demande déposée auprès du tribunal, le licenciement serait abusif, dès lors qu’il serait intervenu de peur qu’elle n’ouvre une action en dommages-intérêts contre l’intimée, du chef de la mauvaise exécution de l’opération. Il est ainsi constaté que, pour tenter de prouver cet aspect, il faudra se pencher, au moins de manière partielle, sur l’opération, le comportement fuyant du médecin et la réalité des

  • 13 - problèmes médicaux qui en sont résulté, de sorte que l’appelante a bel et bien lié son congé aux suites de l’opération. L’appelante soutient encore que la compétence exclusive des tribunaux de prud’hommes exclurait le cumul reconventionnel avec des prétentions d’une autre nature et cite à ce titre Tappy (CR-CPC, n. 23 ad art. 224 CPC). Elle relève que l’instruction de la conclusion reconventionnelle compliquerait davantage la procédure et l’allongerait, puisqu’il sera fait appel au droit médical et à la responsabilité civile, sans compter le rôle du tiers, soit le médecin, ce qui aurait pour incidence de rendre plus difficile l’accès à une procédure simple et rapide, comme l’exigerait le droit du travail, et prétériterait ainsi la partie dite faible. Toutefois, comme il a été relevé plus haut (cf. supra consid. 3.4.3.1), la difficulté de la présente procédure est due au fait que le motif du licenciement pourrait être précisément la peur d’une action pour mauvaise exécution contre l’intimée, de sorte que la question devra inévitablement être abordée, tout au moins en partie. L’appelante invoque enfin l’abus de droit, au motif que l’intimée utiliserait la procédure de droit du travail dans un but contraire au sens de la loi. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant, ce moyen n’apporte rien de plus que les éléments exposés plus haut et il sera également rejeté. En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où, en alléguant précisément que l’intimée aurait craint des prétentions en dommages-intérêts et une atteinte à sa réputation en raison de la prétendue erreur du Dr M.________, tout comme la difficulté que l’appelante aurait à collaborer à l’avenir avec lui, elle a lié son congé aux suites de l’opération. Le lien de connexité est ainsi suffisant entre les deux prétentions et la décision prise par le président peut être confirmée.

  • 14 - 4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé querellé confirmé. 4.2L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante avec effet au 7 octobre 2022. En effet, celle-ci ne dispose pas des ressources financières suffisantes et sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès, compte tenu de la complexité de la question juridique à trancher. 4.3L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 fr. (art. 114 let. c CPC). 4.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 4.5 4.5.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que

  • 15 - recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 4.5.2 Me Michel Chavanne, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations du 3 avril 2023 avoir consacré 4.45 heures au dossier, dont 1.75 ont été effectuées par son avocate-stagiaire. Il requiert en outre l’indemnisation de débours. Compte tenu des opérations nécessaires dans le cadre de ce dossier, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 2.70 heures seront retenues au tarif horaire de 180 fr., soit 486 fr., et 1.75 heures au tarif de 110 fr., soit 192 fr. 50, montants auxquels s’ajoutent les débours par 13 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 53 fr. 30, soit 745 fr. 40 au total, montant arrondi à 746 francs. 4.5.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

  • 16 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante F.________ est admise, Me Michel Chavanne étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Michel Chavanne, conseil d’office de l’appelante F., est arrêtée à 746 fr. (sept cent quarante-six francs), débours et TVA compris. VI. L’appelante F. est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

  • 17 - VII. L’arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chavanne (pour F.), -Me Olivier Subilia (pour L. SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 18 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 94 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 224 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LJT

  • art. 1 LJT
  • art. 2 LJT
  • art. 4 LJT

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

Gerichtsentscheide

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