Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P321.023283
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL P321.023283-230147 390 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 août 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.von der Weid


Art. 18, 319 CO ; 247 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 juin 2022, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 27 décembre 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), se déclarant compétent ratione materiae (I), a dit que L.________ était le débiteur de W.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 29'362 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2018, dont à déduire les charges sociales légales calculées sur le montant de 18'462 fr. 85 à verser aux institutions concernées, à titre de vacances et de part employeur de cotisations LPP (sic) (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que L.________ verserait à W.________ des dépens de 3'000 fr. (IV) et a rendu son jugement sans frais (V). En droit, appelés à statuer sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties, L., horloger-habilleur, et W., bijoutier-joaillier, les premiers juges ont considéré que W.________ devait, dans le cadre des tâches effectuées pour L., exécuter une prestation de travail, sans obligation de résultat. Ils ont retenu qu’il résultait du témoignage de P., grossiste en bijouterie, que W.________ était incorporé dans l’organisation de l’entreprise de L.. Pour les premiers juges, ce dernier fournissait à W. les tâches à accomplir ainsi que des directives, notamment quant au lieu où accomplir le travail en question. L.________ décidait de la répartition des tâches, il était le locataire de l’atelier de bijouterie, il en assumait les risques et les clients le payaient. W.________ était dépendant de L.________ en ce sens qu’il ne pouvait travailler que si celui-ci lui fournissait des objets à réparer et le rémunérait. Les premiers juges en ont déduit qu’il existait entre les parties un rapport de subordination, sur lequel le fait que W.________ avait conservé son propre commerce n’avait pas d’incidence. Pour le surplus, les premiers juges ont considéré que les parties étaient convenues d’un salaire, quand bien même la rémunération figurait sur des documents intitulés « factures », que celles-ci ne

  • 3 - prévoyaient pas de déductions sociales et qu’elles intégraient jusqu’à la fin 2016 un montant à titre de TVA. Le taux d’activité de W.________ au sein de l’atelier de L.________ n’avait pas pu être établi pour les neuf premières années de cette activité et il n’était pas possible de déterminer si celle-ci était principale ou accessoire. W.________ avait toutefois travaillé au service de L., à part quelques exceptions, au moins 190 heures par mois dès novembre 2015 et 170 heures par mois à partir de février 2019, ce qui correspondait à une activité à plein temps. Dès lors, même s’il n’était pas établi que L. avait imposé des horaires à W., si ce dernier voulait pouvoir se rendre à son propre atelier en fin de journée et le samedi, il devait travailler selon des horaires réguliers et relativement fixes. Les premiers juges ont conclu de ce qui précède que les parties étaient convenues d’un salaire et que W. était dans un rapport de subordination tant du point de vue hiérarchique que spatial et temporel. Les parties avaient donc conclu un contrat de travail, à tout le moins dès le 1 er janvier 2017, voire dès le 1 er novembre 2015. La cause relevait dès lors d’un litige en droit du travail. Au vu de ce constat et des prétentions requises, les premiers juges ont alloué à W., le montant brut de 18'462 fr. 85 pour des vacances non prises. Ils n’ont pas fait droit aux prétentions de W. portant sur la rémunération d’heures supplémentaires, puisque l’intéressé, travaillant dans un petit atelier, n’aurait eu droit à une telle rémunération qu’en travaillant plus de cinquante heures par semaine. Enfin, ils ont calculé un montant net de 10'900 fr. 05 de dommage correspondant à l’absence de versement de la part patronale LPP. B.Par acte du 1 er février 2023, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le tribunal soit déclaré incompétent ratione materiae, que la demande du 31 mai 2021 soit déclarée irrecevable et que le chiffre IV du dispositif du jugement relatif aux dépens soit supprimé. Subsidiairement, l’appelant a

  • 4 - conclu à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions de la demande du 31 mai 2021 soient rejetées et les dépens supprimés. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 16 mai 2023, W.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) En 2006, l’intimé, bijoutier-joaillier de profession, né le [...] 1967, travaillait à 40% pour un employeur et exploitait sa propre bijouterie-joaillerie à [...] en tant qu’indépendant depuis 1989 lorsque l’appelant, horloger-habilleur, également indépendant, a pris contact avec lui afin qu’il vienne effectuer quelques travaux dans son atelier situé [...] à [...], à la suite du départ de son employé, R.________. L’intimé a accepté la proposition de l’appelant. b) En 2015, 2016 et 2017, la rémunération convenue était de 30 fr. de l’heure, celle-ci passant à 33 fr. dès le 1 er janvier 2018. L’intimé envoyait chaque mois à l’appelant une facture indiquant le nombre d’heures effectuées pour des travaux de bijouterie et le montant dû calculé sur la base du tarif horaire susmentionné, auquel était ajouté, jusqu’au 1 er janvier 2017, un montant relatif à la TVA. L’intimé transmettait également les factures en question – au même titre que celles établies dans le cadre de son propre commerce – à sa fiduciaire.

L’intimé a expliqué lors de la reprise de l’audience de jugement du 13 avril 2022 qu’au début il s’agissait de rapports informels avec des décomptes d’heures et des factures ; il était prévu qu’il soit engagé par la suite, car l’appelant ne voulait pas établir tout de suite un contrat. Il a ajouté que l’appelant lui promettait un contrat qui n’arrivait

  • 5 - jamais, ce qui a été contesté par ce dernier lors de cette même audience, celui-ci déclarant avoir contacté l’intimé pour qu’il vienne travailler comme indépendant, ne voulant plus avoir à verser de charges sociales. c) Comme l’intimé avait conservé son activité indépendante dans son magasin de [...], il était toujours inscrit en tant que tel auprès d’une caisse AVS et était soumis à la TVA, ce dont il avait informé l’appelant. L’intimé a indiqué en audience avoir déclaré les revenus réalisés auprès de l’appelant aussi comme une activité indépendante. L’intimé n’a ensuite plus été astreint à la TVA dès 2017, étant donné que le chiffre d’affaires de son commerce avait baissé. 2.a) La bijouterie de l’intimé était un petit commerce de quartier. Avant qu’il ne travaille au sein de l’atelier de [...], l’intimé recevait le témoin X., diamantaire et grossiste désormais à la retraite, dans son magasin généralement le matin. Puis, cela a été plutôt en fin d’après-midi. L’intimé ouvrait en effet sa bijouterie de 16h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi. Entendu comme témoin, X. a expliqué que, les dernières années, il voyait moins l’intimé dans son magasin, car il y avait moins d’activité. b) Les clients de l’atelier de [...] étaient les clients de l’appelant. Celui-ci s’occupait notamment de réparer les bijoux que le témoin P.________, grossiste en bijouterie, avait vendus par le biais de son entreprise [...] SA. La charge de travail fournie par le témoin était de 500 à 800 pièces par mois. L’intimé établissait des factures pour le travail effectué. c) L’intimé a indiqué en audience qu’il travaillait à plein temps dans l’atelier de l’appelant et effectuait environ 45 heures par semaine, soit de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi et parfois le samedi. De son côté, l’appelant a expliqué qu’il était présent tous les jours et qu’il fournissait le travail à l’intimé, car il y en avait énormément ; l’intimé pouvait choisir ses heures de travail et ce qu’il voulait faire, étant précisé qu’il ne pouvait pas tout faire, ne sachant pas utiliser tout le matériel.

  • 6 - L’intimé avait également demandé à l’appelant la possibilité de pouvoir effectuer une partie du travail dans son propre atelier. L’appelant n’a toutefois pas donné son autorisation, une telle manière de procéder impliquant de devoir tout répertorier pour palier le risque de perte de pièces. 3.Il ressort des factures produites que l’intimé a travaillé : -en mai 2009 : 123h45 -en novembre 2015 : 191 heures -en décembre 2015 : 203 heures -en 2016 : 2’284h30 heures au total (191 + 207 + 192 + 204 + 212 + 213 + 106 + 193 + 185h30 + 189 + 202 +

-en 2017 : 2’404 heures au total (194 + 196 + 208 + 197

  • 209 + 203 + 193 + 201 + 191 + 202 + 208 + 202) -en 2018 : 2’269 heures au total (205 + 195 + 192 + 175
  • 198 + 196 + 140 + 204 + 177 + 214 + 203 + 170) -en 2019 : 2’115 heures au total (204 + 185 + 188 + 170
  • 196 + 153 + 187 + 168 + 144 + 188 + 175 + 157) -en janvier 2020 : 147 heures. 4.a) P., entendu comme témoin lors de l’audience de jugement du 3 novembre 2021, a indiqué qu’il ne s’est jamais demandé s‘il existait des rapports de travail entre les parties ou s’il s’agissait d’une simple collaboration. Son entreprise avait des contacts parfois avec l’appelant, parfois avec l’intimé, mais le plus souvent avec l’appelant. X., qui passait une à deux fois par semaine à l’atelier de l’appelant, croisait les deux parties six fois sur dix, mais deux fois sur dix l’intimé était absent et deux fois sur dix c’était l’appelant. Dans l’esprit de X.________, l’intimé était un indépendant qui effectuait quelques heures par jour – le plus souvent le matin – dans l’atelier de l’appelant afin de compléter l’activité de son magasin de [...]. b) Quant à [...], horloger, également entendu comme témoin lors de l’audience du 13 avril 2022, celui-ci avait l’impression que chacune des parties travaillait de son côté, même si elles étaient les deux
  • 7 - présentes lorsque le témoin passait à l’atelier, soit trois à quatre fois par année. De son côté, le témoin [...], bijoutier, entendu par les premiers juges lors de l’audience de jugement du 3 novembre 2021, a indiqué ne pas savoir si l’intimé était un employé de l’appelant mais, passant une à deux fois par mois à l’atelier, il a constaté que l’appelant était toujours présent, ce qui n’était pas toujours le cas de l’intimé. Pour la témoin N., bijoutière, entendue par les premiers juges lors de l’audience du 13 avril 2022, lorsqu’elle remettait du travail à l’une ou à l’autre des parties, dans son esprit, elle le remettait à l’atelier de l’appelant, l’intimé y travaillant comme collaborateur. Ils étaient généralement tous les deux présents. 5.a) Dans le courant du mois de janvier 2020, une séance a eu lieu, en présence notamment de P. qui a mis ses bons offices à disposition de l’intimé et de l’appelant pour les mettre d’accord sur la remise de l’atelier de ce dernier. P.________ a expliqué en audience que l’appelant lui avait dit qu’il voulait remettre son affaire à l’intimé, mais que celui-ci ne voulait plus lui parler. Le témoin a proposé à l’appelant de racheter son affaire avec les machines et de continuer à collaborer avec l’intimé. Il a ajouté que les parties étaient d’accord et P.________ a avisé sa gérance du transfert du bail, le témoin étant propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouvait l’atelier de l’appelant. Quelques jours plus tard, l’intimé a dit au témoin qu’il quittait l’affaire – ce que l’appelant lui a confirmé – disant qu’il avait laissé les clés. P.________ a finalement racheté l’affaire et a engagé un bijoutier, l’appelant y ayant travaillé encore durant quelques mois comme indépendant. L’intimé a ainsi travaillé dans l’atelier de l’appelant jusqu’à fin janvier 2020. b) L’intimé a expliqué en audience que l’appelant parlait depuis longtemps de la reprise de son commerce mais retardait les démarches, raison pour laquelle il était finalement parti. Il a ajouté que, lors de la séance du mois de janvier 2020, on lui avait proposé de rester

  • 8 - comme employé, ce qu’il avait refusé, admettant que P.________ lui avait proposé oralement de reprendre les locaux. De son côté, l’appelant a indiqué qu’il avait été envisagé que l’intimé et lui-même échangent leurs postes, en gardant un statut d’indépendant, que l’intimé reprenne les locaux et que lui-même travaille dans l’annexe, afin d’exécuter les travaux que l’intimé n’était pas en mesure de réaliser. La solution de l’échange des postes avait été évoquée avec P.________, qui fournissait une grande partie du travail. L’appelant a ajouté que l’intimé ne lui répondait jamais s’il était d’accord de reprendre le commerce et ne lui faisait pas de proposition. 6.a) Par courriel du 18 mars 2020, l’intimé a imparti à l’appelant un ultime délai de cinq jours pour payer la facture jointe du 31 janvier 2020 de 4'851 fr., faute de quoi il agirait par voie juridique. b) Le même jour, l’appelant lui a répondu ce qui suit : « Je pense que tu ne manques pas de culot. Vu dans qu’elle situation tu as mis l’atelier et la maison [...] souviens toi tu es parti un soir en me disant tient j’ai quelque chose à te donner la clef car demain je ne viens plus Pour rappelle c’est toi qui devais reprendre les fonctions de l’atelier et tout le monde qui travaillait avec nous le savait et n’ont pas compris cette démarche lâche J’attends des explications sur se comportement Autrement je dois aussi prendre une voie juridique ». 7.a) Par courriel du 8 avril 2020 adressé à l’intimé, l’appelant a indiqué que l’intimé avait travaillé 247 jours en 2018 de 8h00 à 16h00, soit 1’976 heures pour un total de 65'208 fr., et qu’il lui avait versé 75'294 francs. L’appelant a confirmé à l’audience avoir fait la remarque à l’intimé qu’il lui semblait payer trop d’heures par rapport à sa présence et que celui-ci lui avait répondu avoir compté juste. Il a ajouté que l’intimé venait travailler tous les jours et était libre de ses horaires.

  • 9 - b) Dans un courriel du 30 avril 2020, l’appelant a admis devoir à l’intimé la somme de 3'465 fr. pour le mois de janvier 2020, soit 105 heures à 33 francs. Se référant au courriel du 8 avril 2020, il a indiqué qu’il mettrait l’intimé en poursuite pour le montant de 10'086 fr. si celui-ci ne lui fournissait pas une explication pour la somme qu’il avait reçue en plus. L’appelant a finalement payé à l’intimé le montant figurant sur la facture de 4'851 francs. 8.La procédure de conciliation introduite le 24 décembre 2020 ayant échoué, l’intimé, par demande déposée le 31 mai 2021 devant les premiers juges, a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Condamner L.________ au paiement immédiat en main de W.________ de la somme brute de CHF 19'754.55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2018, échéance moyenne. II. Condamner L.________ au paiement immédiat en main de W.________ de la somme nette de CHF 10'245.45, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2018, échéance moyenne. » 9.Par réponse du 25 août 2021, l’appelant a, avec suite de frais et dépens, conclu à ce que le tribunal se déclare incompétent du fait qu’il ne s’agissait pas d’un conflit du droit du travail et à ce que les conclusions prises par l’intimé soient dès lors déclarées irrecevables. 10.Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors des audiences des 3 novembre 2021 et 13 avril 2022. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19

  • 10 - décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
  • 11 - 3.1Dans la première partie de son appel, l’appelant critique la constatation des faits et l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges. Il estime que, sur la base des éléments du dossier et des déclarations des parties et des témoins, le tribunal serait parvenu faussement à la conclusion qu’un contrat de travail avait été conclu entre l’appelant et l’intimé. On relève d’emblée que les griefs de l’appelant relatifs à une constatation inexacte des faits portent tous sur le même point, à savoir l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties. Or, il s’agit d’une question de droit et non d’une question de fait. En réalité, toute cette partie de l’appel porte en partie sur l’appréciation des preuves, en partie sur le droit. On trouve toutefois dans ce grief de l’appelant quelques remarques sur les faits dont on peut tenir compte. Celles-ci seront mentionnées ci-après (infra consid. 3.1.1 et 3.1.2). 3.1.1L’appelant s’en prend tout d’abord aux factures établies par l’intimé. Il relève que celles-ci ont été établies par l’intimé lui-même puis soumises à l’appelant, qu’elles ne mentionnent aucune déduction de charges sociales et qu’elles présentent l’adresse professionnelle de l’atelier de l’intimé en en-tête. Il constate également qu’aucun certificat de salaire annuel n’a été produit par l’intimé, ou même réclamé, en quatorze ans. Selon l’appelant, tous ces éléments plaideraient en faveur du fait que l’intimé avait le statut d’un indépendant, et donc en défaveur de l’existence d’un contrat de travail entre les parties. En l’état, l’appelant oppose sa propre appréciation des factures à celle opérée par les premiers juges, sans expliquer clairement en quoi l’appréciation retenue par ces derniers serait erronée. Il ressort toutefois effectivement des factures établies qu’elles ne portent aucune mention de charges sociales et qu’elles présentent l’en-tête de l’entreprise individuelle de l’intimé, soit « W.________, Bijoutier-Joaillier, [...] – CP 15 – [...], Tel [...], Fax [...] ». Ces éléments de fait peuvent être retenus et il en sera donc tenu compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un contrat de travail entre les parties ci-après (infra consid. 5.3.4).

  • 12 - L’appelant fait valoir qu’il a déclaré lors de l’audience du 13 avril 2022 que le tarif horaire n’avait pas été discuté par les parties, mais imposé par l’intimé, et que lui-même ne voulait plus payer de charges sociales, raison pour laquelle un précédent employé, R.________, était parti. Ces déclarations n’ont toutefois guère de valeur probante, n’étant étayées par aucun autre élément au dossier. 3.1.2En ce qui concerne les griefs que l’appelant formule à l’égard des déclarations des parties et des témoins, leur analyse amène aux mêmes constatations qu’exposées ci-avant. L’appelant résume ces déclarations et leur oppose sa propre appréciation, là aussi sans véritablement expliquer dans quelle mesure l’état de fait retenu par les premiers juges devrait être rectifié. Cela étant, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait refusé que l’intimé travaille chez lui, « cela lui posant des problèmes d’organisation » (p. 4 du jugement entrepris). Ils se sont uniquement fondés, à cet égard, sur les déclarations de l’appelant. Or, ce dernier a expliqué que son refus était lié au risque de perte de pièces et qu’il aurait fallu alors tout répertorier. Ce point doit être dès lors précisé d’office dans les faits tels que retenus.

4.1Dans un deuxième grief, l’appelant affirme que plusieurs offres de preuves n’auraient pas fait l’objet d’une instruction approfondie et ce, en violation de la maxime inquisitoire sociale. L’appelant s’en prend en premier lieu au témoignage de N.________. Selon lui, on ne saurait absolument rien de son statut, de son rôle, de la nature de l’activité professionnelle qu’avait ce témoin dans l’entreprise de l’appelant et si elle était au bénéfice d’un contrat de travail ou non. En instruisant davantage ces aspects, la valeur accordée à son témoignage aurait pu être nuancée s’il s’avérait que celle-ci n’avait aucune attribution en termes de gestion

  • 13 - du personnel dans l’entreprise de l’appelant. Celui-ci formule les mêmes reproches à l’égard du témoignage de R.________. 4.2En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Elle implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in CR-CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Au surplus, la maxime inquisitoire n'impose pas au juge d'administrer un genre de preuve déterminé, sous réserve des cas dans lesquels la loi le prévoit expressément (TF 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.1). Enfin, elle ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (TF 4C.441/2006 du 23 mars 2007 consid. 4.3.1 ; CREC 1 er février 2012/46).

  • 14 - De manière générale, la maxime inquisitoire sociale n'impose pas au juge de prévenir le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il est nécessaire d'en produire d'autres (TF 4A_705/2014 du 8 mai 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1, RSPC 2017 p. 77). 4.3 4.3.1En l’espèce, le procès-verbal d’audition de la témoin N.________ indique clairement que celle-ci est bijoutière, qu’elle « connai[t] les deux parties » et « les [a] rencontré[e]s dans le cadre professionnel ». Elle précise qu’elle « travaillai[t] pour L.________ essentiellement pour du renfilage de colliers » et que, s’agissant de l’intimé, elle « connaissai[t] aussi le demandeur [ndlr : l’intimé] dans le cadre de sa propre bijouterie » et « qu’il [lui] est arrivé à quelques reprises de faire du renfilage pour lui ». Ainsi, force est de constater que la témoin a expliqué ses liens avec les parties et que l’appelant se fourvoie lorsqu’il affirme que l’on ne saurait rien de N.. Il appartenait à l’appelant, au demeurant représenté par un mandataire professionnel, de questionner la témoin plus en détail sur les points qu’il souhaitait éclairer. La maxime inquisitoire sociale n’imposait pas aux premiers juges d’interroger la témoin dans le sens qu’aurait souhaité l’appelant. Les mêmes constatations s’imposent en ce qui concerne le témoignage de R. qui manquerait de détails selon l’appelant. Là aussi, ce dernier avait la responsabilité d’intervenir si ses déclarations manquaient effectivement de détails potentiellement importants pour la défense de son argumentation. Il est d’ailleurs paradoxal que l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir instruit la question de savoir si R.________ avait eu d’autres collègues, alors même que ce point aurait parfaitement pu être allégué par ses soins. 4.3.2Toujours dans le cadre d’une violation de la maxime inquisitoire sociale, l’appelant s’en prend ensuite aux déclarations des parties qu’il considère incomplètes. Il reproche aux premiers juges de n’avoir posé aucune question à l’intimé sur plusieurs points, notamment sur les factures produites et les éventuelles discussions précontractuelles

  • 15 - qu’il a pu avoir avec l’appelant, ainsi qu’à l’appelant concernant le tarif horaire pratiqué entre les parties. L’appelant relève également que les factures établies par l’intimé seraient lacunaires et que les premiers juges n’auraient pas chercher à instruire ce point, notamment eu égard à la manière dont ces factures étaient établies et pourquoi les charges sociales n’y apparaissaient pas. Le même raisonnement exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.3.1) s’applique à nouveau ici, à savoir que la maxime inquisitoire a des limites (cf. supra consid. 4.2) et qu’il n’appartient pas aux juges d’instruire n’importe quelle question non alléguée par les parties. L’on rappelle par ailleurs que les parties étaient chacune assistée d’un mandataire professionnel. D’ailleurs, l’appelant affirme que « ces éléments sont essentiels pour saisir la compréhension que chaque partie avait de la situation », sans indiquer quels seraient ces prétendus éléments. En conclusion, la maxime inquisitoire sociale n’a pas été violée par les premiers juges. L’appelant n’explique même pas clairement quelle aurait dû être l’instruction supplémentaire, ni quel serait son éventuel résultat, sinon d’avoir « une vision plus globale de la situation ». Ce grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

5.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir correctement appliqué le droit. En particulier, il estime que ceux-ci ont violé l’art. 319 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 200) en retenant, à tort, que les quatre conditions cumulatives d’un contrat de travail (une prestation de travail, un élément de durée, un rapport de subordination et l’élément de salaire) étaient toutes réunies. Il fait grief également aux premiers juges d’avoir mal appliqué le principe de la confiance (art. 18 CO) en omettant de tenir compte de plusieurs éléments, en particulier de l’en-tête des factures indiquant l’adresse de l’entreprise individuelle de l’intimé, le fait que ces factures ne

  • 16 - faisaient état d’aucune déduction de charges sociales, que l’intimé n’a jamais réclamé à l’appelant de contrat de travail en quatorze ans ni demandé de certificats de salaire annuels. 5.2 5.2.1Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expression ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. citées ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). 5.2.2Dans le cas d’espèce, le contrat était oral. Il est toutefois clair qu’au départ, les deux parties pensaient conclure un contrat s’apparentant davantage au contrat d’entreprise, qu’au contrat de travail. Les cotisations AVS étaient versées par l’intimé, en tant qu’indépendant. L’appelant n’a affilié celui-ci à aucune caisse de compensation et il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intimé aurait protesté à un quelconque moment. Bien plus, l’intimé a facturé de la TVA à l’appelant, et ce dernier a payé celle-ci. Cela étant posé, il n’est pas exclu que les deux parties croient de bonne foi conclure un certain type de contrat, mais que leur volonté porte en réalité sur les éléments essentiels d’un contrat d’un autre type. 5.3 5.3.1Lorsqu’il y a lieu d’interpréter un contrat ayant pour objet la fourniture d’un travail, et qui pourrait par conséquent être qualifié soit de contrat individuel de travail (art. 319 ss CO), soit de contrat d’entreprise

  • 17 - (art. 363 ss CO) ou encore de mandat (art. 394 ss CO), ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient de présomption en faveur d’un contrat déterminé. Il faut donc apprécier la situation de manière globale en recherchant des indices en faveur de l’une ou l’autre forme juridique. L’art. 319 CO énonce quatre conditions cumulatives à l’existence d’un contrat de travail : la fourniture d’une prestation de travail, l’absence d’autonomie dans l’organisation et l’exécution du travail (soit la subordination), un élément de durée et la rémunération (Meier, Commentaire romand I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 319 CO). Le critère distinctif essentiel, souvent décisif pour distinguer un contrat de travail d’autres prestations de service, est le rapport de subordination (ATF 148 II 426 consid. 6.3 ; Meier, op. cit., n. 120 ad art. 319 CO). Le travailleur se met en effet au service de l’employeur. Le rapport de subordination se manifeste sous trois, voire sous quatre aspects ; du point de vue temporel, le travailleur doit en principe respecter l’horaire de travail fixé par l’employeur ; du point de vue spatial, le travailleur doit en principe travailler dans les locaux de l’employeur ou désignés par celui-ci ; du point de vue hiérarchique, le travailleur doit obéir aux instructions données par l’employeur (art. 321d CO), qui décide comment sera utilisé le temps mis à sa disposition par le travailleur ; du point de vue économique, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenus sont exclues et il n’est pas possible au travailleur, par des décisions entrepreneuriales, d’influer sur son revenu (TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 ; Meier, op. cit., nn. 10 et 14 ad art. 319 CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd., 2019, p. 23). Le travailleur est ainsi intégré dans l’organisation de travail d’autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.1). D’autres critères peuvent servir d’indices, notamment la qualification du revenu en droit fiscal ou celle retenue par les assurances sociales, sans être nécessairement décisifs (TF 4A_194 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1 et les références ; Meier, op. cit., n. 15 ad art. 319 CO), de sorte que l’affiliation comme indépendant à l’AVS a valeur d’indice, toutefois non décisif à lui seul (ATF 122 V 169 consid. 3 ; JdT 2005 III 79 consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que des aspects formels tels notamment l’intitulé du contrat, les déclarations des

  • 18 - parties ou les déductions aux assurances sociales, n’étaient pas déterminants (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps de travail, l’existence ou non d’une obligation du travail et du temps, l’existence ou non d’une obligation de rendre compte de l’activité et/ou suivre les instructions, ou encore l’identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). 5.3.2 5.3.2.1Les premiers juges ont considéré, en ce qui concerne le rapport de subordination, qu’il ressortait clairement du témoignage de P.________ que l’intimé était incorporé dans l’organisation de l’entreprise de l’appelant. Or, à la lecture du procès-verbal d’audition de P., rien ne permet objectivement d’affirmer que l’intimé était incorporé à l’organisation de l’entreprise de l’appelant. L’on peine à comprendre sur quels passages du procès-verbal les premiers juges se sont appuyés pour affirmer cela. Tout ce qu’il en ressort est que les clients, pour lesquels l’intimé réparait des objets, étaient les clients de l’appelant. Il est établi que l’appelant exploitait une boutique de bijouterie et qu’il confiait la réparation de bijoux à l’intimé. On ne peut pas en déduire un quelconque lien de subordination. Dans le cas d’un entrepreneur qui engage régulièrement un peintre pour des travaux sur les immeubles qu’il construit, le client final est forcément celui de l’entreprise générale. Il ne s’ensuit pas que le peintre serait en rapport de subordination avec l’entrepreneur général, ni que les deux parties seraient liées par un contrat de travail. Par ailleurs, outre celui de P., les autres témoignages, en particulier celui de X.________, n’apportent rien non plus de déterminant sur la question litigieuse du lien de subordination. De manière générale, ils ont tous vu l’intimé dans l’atelier de l’appelant et savaient que ce dernier lui fournissait du travail. C’est à peu près tout ce qu’il est possible d’en tirer de probant.

  • 19 - Dès lors que les témoignages n’apportent rien d’utile, il convient de s’en remettre à une appréciation globale et de rechercher des indices en faveur de tel ou tel contrat. 5.3.2.2En l’occurrence, il est indéniable que l’appelant a versé une rémunération à l’intimé et que leur relation juridique s’est étalée sur une quinzaine d’années. Cela est toutefois insuffisant. Bien plutôt, c’est le critère décisif du lien de subordination qui doit être analysé. Du point de vue hiérarchique, l’on ne dispose d’aucun élément. L’intimé travaillait exclusivement sur des objets que lui confiait l’appelant et il n’est pas établi qu’il avait la possibilité de choisir parmi plusieurs travaux possibles, comme l’affirme l’appelant. Ce fait est toutefois sans portée. Dans un contrat d’entreprise, le maître fournit aussi à son cocontractant les tâches à effectuer. Selon le Tribunal fédéral, ce sont des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives sur la manière d’exécuter les tâches, mais qui influent sur l’objet et l’organisation de travail et instaurent un droit de contrôle de l’ayant-droit, qui révèlent l’existence d’un contrat de travail (ATF 148 II 426 consid. 6.3 et les références). En l’occurrence, l’instruction n’a pas établi que l’appelant donnait de quelconques consignes à l’intimé, ni qu’il avait un quelconque contrôle sur sa manière de travailler. L’on ne discerne ainsi aucune trace de subordination hiérarchique dans le cas d’espèce. En particulier, et comme déjà mentionné ci-dessus, on ne peut considérer que l’intimé était intégré à l’organisation de l’entreprise de l’appelant. Il n’y avait pour ainsi dire pas d’organisation. L’entreprise de l’appelant se résumait en effet à sa propre personne. Du point de vue spatial, un lien de subordination peut être admis. En effet, l’appelant décidait où l’intimé devait exécuter son travail. Il a interdit à l’intimé d’emporter du travail à son atelier, par crainte de perdre, lors du transport, des objets confiés. Du point de vue temporel en revanche, on ne discerne là aussi aucune subordination. Les premiers juges ont considéré que ce critère

  • 20 - était acquis étant donné que l’intimé travaillait pratiquement à plein temps au service de l’appelant. On examinera plus loin si ce fait est de nature à faire retenir l’existence d’un contrat de travail. En tout état de cause, il n’y a pas trace au dossier de la moindre instruction concernant un horaire de travail. 5.3.3Ainsi, l’examen des critères retenus par la jurisprudence et la doctrine conduit à retenir que deux critères sur trois, dont le plus important, celui de la subordination hiérarchique, ne sont pas remplis. C’est le lieu de rappeler encore que l’intimé a versé des cotisations AVS d’indépendant et qu’il a facturé de la TVA à l’appelant. Le fait qu’il ait cessé de le faire en 2016 n’est pas déterminant puisque cela était dû à une baisse de son chiffre d’affaires en deçà de 100'000 fr. par an. Certes, le Tribunal fédéral, qui précédemment considérait que de telles circonstances avaient la valeur d’indices, a plus récemment considéré que les aspects formels n’étaient pas déterminants (cf. supra consid. 5.3.1). Cela étant, il faut bien voir dans le cas d’espèce que c’est l’intimé lui- même qui s’est acquitté de ses cotisations d’indépendant et qui a facturé la TVA, de sorte que le cas diverge significativement à cet égard du cas traité par le Tribunal fédéral dans l’ATF 148 II 426. Si l’on prend en compte l’ensemble de ces éléments, il est difficile de soutenir qu’il s’agissait d’un contrat de travail, du seul fait que l’intimé devait effectuer ses prestations dans l’atelier de l’appelant. A cet égard, la motivation des premiers juges affirmant que l’intimé supportait les risques économiques de l’activité et qu’il fournissait le matériel nécessaire (consid. V./f du jugement entrepris), excluant ainsi l’existence d’un contrat de mandat, ne peut être suivie. Toute entreprise supporte en effet son propre risque économique, qu’elle engage un travailleur, qu’elle mandate une personne ou qu’elle passe avec celle-ci un contrat d’entreprise. On ne peut davantage, comme les premiers juges, retenir que la rémunération rétribuait le temps mis à disposition, pour écarter le contrat d’entreprise (ibidem), puisque, comme ils l’ont par ailleurs relevé, il est fréquent qu’un entrepreneur ou qu’un mandataire facture ses services à l’heure (consid. IV/bb du jugement entrepris). Affirmer qu’en l’espèce, c’était le travail qui été rémunéré et non l’ouvrage, revient à

  • 21 - présupposer ce qui devait être démontré, à savoir la nature même du contrat. Au demeurant, les premiers juges ont considéré qu’initialement, les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. Il se serait agi d’un autre contrat – vraisemblablement un contrat d’entreprise – qui se serait transformé en un contrat de travail dès que l’intimé consacrait un temps plein à l’activité objet du contrat. Si l’on suit les premiers juges, tant que l’intimé travaillait à temps partiel dans l’activité convenue, il s’agissait d’un autre contrat. Dès qu’il s’agissait d’une activité à temps plein, ce contrat serait devenu un contrat de travail. Ceci est difficilement soutenable. Ce serait différent si d’une manière ou d’une autre, les parties avaient manifesté leur volonté de modifier la nature de leurs rapports contractuels, mais il n’en est rien. Il ne s’est rien passé de particulier en 2015 ou en 2017. Il y a eu une augmentation de l’activité de l’intimé et rien d’autre. 5.3.4Le raisonnement des premiers juges repose donc, si on résume, sur le postulat qu’une activité rémunérée à plein temps ne saurait relever que d’un contrat de travail. Ce faisant, ils se sont fondés sur une supposée dépendance économique de l’intimé à l’égard de l’appelant. Or, ce critère doit être relativisé dès lors qu’une telle dépendance peut exister dans d’autres types de contrat que le contrat de travail et qu’elle n’existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 319 CO et les références). Il n’est ainsi pas impossible qu’un peintre en bâtiment indépendant, pour reprendre cet exemple, travaille exclusivement pour un seul client. Le Tribunal fédéral a certes, dans l’ATF 148 II 426 consid. 6.3, accordé plus d’importance à la dépendance économique, en considérant qu’il était déterminant que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenus sont exclues et que le travailleur ne peut pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Cela peut toutefois se produire également dans le cadre d’autres contrats. Par ailleurs, il n’est nullement établi en l’espèce que l’appelant aurait exigé de l’intimé qu’il travaille à

  • 22 - plein temps. Dans tous les cas, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances du cas concret et notamment les critères évoqués ci-dessus (supra consid. 5.3.3). En résumé, le seul élément que l’on peut retenir en faveur du contrat de travail est que l’intimé accomplissait son travail dans l’atelier de l’appelant. Pour le reste, il n’est nullement établi que ce dernier lui donnait des instructions ou lui imposait un horaire quelconque. L’intimé avait d’ailleurs son propre commerce jusqu’en 2019. Il n’est pas davantage établi que l’appelant aurait surveillé l’activité de l’intimé. Au contraire, dans la mesure où il a fait la remarque à l’intimé que les heures facturées lui semblaient excessives, cela laisse entendre qu’il n'avait aucun contrôle véritable à cet égard. L’intimé n’était pas assigné à une place dans une organisation quelconque, étant rappelé encore une fois que l’intimé a toujours, de son propre chef, versé les cotisations AVS d’indépendant et qu’il a facturé de la TVA à l’appelant tant que son chiffre d’affaires le justifiait. Pour toutes ces raisons, il se justifie de retenir que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.

6.1Le bien-fondé de l’appel dépend de la question de savoir s’il existe ou non un contrat de travail entre les parties. Or, les faits déterminants pour résoudre cette question, résolue dans les considérants qui précèdent, le sont aussi pour l’examen de la compétence de l’autorité de première instance. Il s’agit donc de faits à double pertinence. Il sied donc de se pencher sur cette théorie et ses conséquences sur le sort de la demande de l’intimé. 6.2Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de « théorie de la double pertinence ». Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal

  • 23 - sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 147 III 159 consid. 2 et 2.1 et les réf. citées). Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2). Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine donc sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants, c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1 ; TF 4A_393/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.1.1). La théorie de la double pertinence autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un contrat de travail n'a pas été établie (TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.1). Si, lors de l'examen de sa compétence, fondé sur l'analyse restreinte aux éléments précités, le juge aboutit à la conclusion qu'il n'est pas compétent (par exemple, parce qu'un contrat de travail ne peut pas être retenu), il doit déclarer la demande irrecevable (TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 3.1.2). En revanche, si, après l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal se rend compte que, contrairement à ce qu’il avait décidé d’entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n’est en réalité pas donnée, il ne peut et ne doit pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence, il doit rejeter la demande par un

  • 24 - jugement au fond, lequel est revêtu de la chose jugée. Cette théorie est justifiée dans son résultat, dès lors que le demandeur qui choisit d’introduire son action à un for spécial n’a pas un intérêt à pouvoir, en cas d’échec, la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2). 6.3En l’espèce, selon les faits allégués et les conclusions prises dans la demande de l’intimé, le tribunal de prud’hommes était compétent. La Cour de céans a toutefois constaté, sur la base des preuves administrées, qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties, de sorte que la compétence de l’autorité précédente n’était en réalité pas donnée. En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, c’est la conclusion subsidiaire de l’appelant qui doit être admise. La demande de l’intimé ne doit partant pas être déclarée irrecevable, mais doit être rejetée, dès lors qu’un jugement sur la compétence n’a plus, à ce stade, à être rendu.

7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande de l’intimé est rejetée, dès lors que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. 7.2 7.2.1L’appelant ayant pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, cela doit être compris comme visant également les dépens de première instance (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.3). L’art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit, pour une valeur litigieuse de 10'001 fr. à 30'000 fr., des dépens entre 1'500 fr. et 5'000 francs. Le montant retenu de 3'000 fr. par les premiers juges apparaît raisonnable. L’intimé sera donc astreint à verser ce montant, à titre de dépens de première instance, à l’appelant, qui obtient gain de cause.

  • 25 - 7.2.2S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, les conclusions au dernier état de la procédure de première instance étaient de 30'000 fr., de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 114 let. c CPC). Compte tenu de l’issue de l’appel, l’appelant a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est admis. II.Le jugement est réformé comme il suit : I.rejette la demande déposée le 31 mai 2021 par W.________ contre L.; II.dit que W. versera à L.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens ; III. rend le jugement sans frais. III.L’intimé W.________ versera à l’appelant L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Curchod (pour L.), -Me David Raedler (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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