1112 TRIBUNAL CANTONAL P321.012631-211562
525 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à Neuchâtel, demandeur, contre le jugement rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à Tägerwilen, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 20 août 2021, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 8 septembre 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la demande déposée par F.________ contre D.________ était recevable (I), a dit que les conclusions de ladite demande étaient rejetées (II), a dit que le jugement était rendu sans frais (III) et a astreint le demandeur F.________ à verser à la défenderesse D.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Ce jugement a été notifié à F.________ le 9 septembre 2021. 1.2Par acte daté du 11 octobre 2021 et posté le 12 octobre 2021, F.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné. 2. 2.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 2.2En l’espèce, les conclusions de la demande s’élevaient à 11'871 fr. 50, de sorte que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre le jugement entrepris, comme indiqué d’ailleurs dans les voies de droit figurant au pied de celui-ci. 3. 3.1L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière
4.1Pour le surplus, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF
4 - 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). 4.2En l’espèce, l’appel ne contient aucune motivation ni aucune conclusion, l’appelant se contentant d’indiquer qu’il « s’oppose à cette décision dans la mesure où il y [aurait] différents points et sujets qui n’ont pas été abordé ». Il n’expose toutefois pas en quoi le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné et n’indique pas davantage quels points n’auraient prétendument pas été examinés par celle-ci. L’appel ne contient par conséquent pas de motivation suffisante, de sorte qu’il se révèle irrecevable pour ce motif également. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -Me Cyrille Bugnon (pour D.),
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :