1102 TRIBUNAL CANTONAL P321.006979-230912 457 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Segura et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 337 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________SÀRL, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement la demande déposée le 12 février 2021 par A.R.________ (l), a dit que S.Sàrl était débitrice de A.R. et lui devait immédiatement paiement de la somme brute de 1'316 fr. 20, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de solde de vacances (Il), a arrêté l'indemnité de Me Christine Raptis, conseil d'office de A.R., à 3'534 fr. 15, TVA et débours compris, pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023 (III), a dit que A.R., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion y compris en dépens (V) et a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (VI). En droit, s’agissant du licenciement du demandeur A.R.________ avec effet immédiat, les premiers juges ont retenu que des violences physiques ou verbales dirigées contre la personne de l’employeur pouvaient constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat. En l’occurrence, tel était le cas, les déclarations du seul témoin direct de l’altercation survenue entre le demandeur et S.________ confirmant que l’intéressé s’était montré agressif envers le représentant de la défenderesse S.________Sàrl. Les déclarations de ce témoin, qui ne s’était pas contenté de valider servilement les allégués de la défenderesse mais avait cherché à donner des explications détaillées sur le déroulement des faits litigieux, apparaissaient crédibles et devaient dès lors être retenues, le demandeur n’apportant quant à lui aucun élément allant dans le sens de ses déclarations. S’agissant des prétentions des parties en lien avec les heures de travail effectuées, également litigieuses en deuxième instance, les
3 - premiers juges ont considéré que le décompte manuscrit du demandeur ne suffisait pas à prouver à satisfaction les heures de travail que ce dernier disait avoir effectuées, ce décompte n’étant pas quittancé par la défenderesse et ne contenant que des totaux mensuels, sans aucun détail quant aux heures effectuées chaque semaine ou jour. En ce qui concernait le tableau produit par la défenderesse, il récapitulait correctement les données provenant des décomptes établis sur la base des relevés de la carte de conducteur du demandeur, sous réserve du mois d’avril 2020, de sorte que ces données apparaissaient a priori fiables. Toutefois, il était anormal que dit tableau laisse apparaître 100 jours durant lesquels le demandeur n’aurait pas travaillé – ces jours d’absence représentant près d’un tiers de la relation contractuelle – et que le demandeur ait été payé intégralement, sans la moindre retenue de salaire ou réaction écrite de la part de la défenderesse. De l’avis du tribunal, cela signifiait que du travail avait été fourni durant au moins une partie de ces jours, ce qui était corroboré par le fait que la défenderesse disposait de quelques véhicules qui n’étaient pas équipés de lecteurs de carte de conducteur et que certaines heures effectuées comme copilote n’étaient pas comptabilisées. En outre, le demandeur avait produit des certificats médicaux faisant état d’incapacités de travail, de sorte que son absence durant les jours en question ne saurait être décomptée. Dans ces circonstances, il était équitable de retenir que le demandeur n’avait pas effectué d’heures supplémentaires mais qu’il n’accusait pas non plus de déficit d’heures de travail. B.Par acte de son conseil du 30 juin 2023, A.R.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa demande soit entièrement admise, que S.________Sàrl (ci-après : l'intimée) soit reconnue sa débitrice d'un montant de 30'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de paiement d'heures supplémentaires, de salaire dû pendant le délai de congé, de paiement des jours de vacances non pris et d'indemnités pour licenciement immédiat injustifié, que les conclusions reconventionnelles
4 - de l'intimée soient rejetées et que celle-ci soit reconnue sa débitrice de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l'admission de son appel et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d’appel. Par courrier du 26 juillet 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 14 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
7 - balle dans la tête » (all. 94). Puis, il s’en serait pris physiquement à S.________ en le poussant au niveau du torse vers l’arrière devant deux autres employés (all. 95). Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, l’appelant conteste les allégués précités, faisant valoir que ce serait lui-même qui aurait demandé l’entrevue au vu des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées (all. 92), qu’il n’aurait pas été violent envers S., que l’inverse serait vrai, à savoir que l’appelant aurait été victime de comportements violents de la part de tiers (all. 93), qu’il n’aurait pas menacé le prénommé de lui « tirer une balle dans la tête » (all. 94), qu’il ne s’en serait pas pris physiquement à lui, que l’inverse serait vrai et qu’il se serait trouvé seul face à deux personnes, puis trois (S. et [...], puis P.) (all. 95). b) Entendu en qualité de témoin lors de l’audience d’instruction tenue le 5 septembre 2022, P. a notamment déclaré ce qui suit : « [...] Je suis employé par la défenderesse depuis septembre. Le demandeur était un collègue à moi. J’étais présent lors d’un entretien entre le demandeur et M. S.. C’était en début d’après-midi. Lorsque je me suis approché du bureau, j’ai entendu qu’il y avait des frictions. Lorsque je suis entré dans le bureau, j’ai constaté que le problème avait trait aux heures de travail. M. S. expliquait au demandeur ses heures de travail sur l’ordinateur. Lors de chaque explication, le demandeur s’énervait. J’ai essayé de calmer la situation. Le demandeur ne se calmait toutefois pas. Il disait des vilains mots à M. S.. Le demandeur a même voulu sauter sur M. S.. Je me suis interposé entre ces deux messieurs. Mon fils était également présent. Le demandeur est ensuite sorti, ne s’est pas calmé et a jeté les clés. Les vilains mots ressemblaient à « J’te nique les heures, j’te baise ton travail ». Environ trente minutes, une heure après qu’il est parti, le demandeur m’a appelé sur mon téléphone. Il m’a dit qu’il était au poste de police. [...] » P.________ a encore indiqué qu’il n’avait pas entendu l’appelant menacer l’intimée de lui tirer une balle dans la tête mais qu’S.________ lui avait déclaré que l’appelant avait proféré cette menace avant cet épisode à une autre occasion. Il a également expliqué que lorsque l’appelant l’avait contacté, lorsqu’il se trouvait au poste de police, celui-ci lui avait déclaré qu’il n’arrivait pas à se faire comprendre par son interlocuteur.
8 - c) B.R.________ a également été entendu en qualité de témoin lors de l’audience d’instruction qui s’est tenue le lendemain, le 6 septembre 2022. A propos de l’altercation du 28 avril 2020, il s’est exprimé comme suit : « [...]. Le demandeur m’a appelé, je pense suite à son licenciement. Il m’a raconté qu’il était allé au bureau et que ça ne s’était pas bien passé. Il m’a dit que le patron et 2-3 autres personnes l’avaient agressé. Il m’a dit qu’il avait réclamé des heures supplémentaires et que son patron s’était énervé. [...] » d) Les parties ont été interrogées lors de l’audience de jugement du 6 février 2023. Les déclarations de A.R.________ sont notamment les suivantes : « [...] J’ai sollicité cet entretien auprès de M. S.________ pour discuter de la question de mes heures de travail. Je considérais que des heures de travail de [sic] ne m’étaient pas payées. J’avais sollicité ce rendez-vous pour la fin du mois d’avril. Suite à cela, M. S.________ m’a rapidement convoqué à [...] le 28 avril
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable.
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2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 2.2En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits
13 - pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2). 2.3Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
14 - Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A 577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A 621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A 97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A 577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A 787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l'appel d'emblée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'interpeller l'appelant (TF 5A 209/2014 du 2 septembre
15 - 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A 438/2012 précité consid. 2.4).
3.1Dans la première partie de son appel intitulée « Recevabilité », l'appelant indique notamment que « [t]outes allégations et tous moyens de preuves [sic] soulevés en première instance sont réitérés de sorte qu'aucun nouvel allégué ou moyen de preuves [sic] n'est invoqué dans le cadre de la présente procédure d'appel, conformément à l'art. 317 CPC ». Cette formulation sibylline ne permet pas de déterminer l'objectif poursuivi par l'appelant. Si l'on comprend qu'il n'invoque pas de moyens nouveaux, la référence aux allégations et moyens de preuve soulevés en première instance est dépourvue d'indication précisant ce que l'appelant entend en tirer. A défaut de toute motivation, l'éventuel grief ou moyen inclus dans cette formulation est manifestement irrecevable. 3.2 L'écriture de l'appelant comporte ensuite une partie « Faits » dans laquelle il énonce, sous numéro d'ordre, diverses allégations, sans toutefois procéder à une critique de l'état de fait du jugement attaqué. Il n'en sera donc pas tenu compte (CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées ; Colombini, op. cit., n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). 3.3Pour terminer, l'appel comprend une partie « Droit », structurée elle-même en deux parties, la première intitulée « Constatation inexacte des faits » et la seconde « Violation de la loi ». La première contient toutefois des griefs relatifs à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits ainsi que des éléments de pur droit. Le présent arrêt examinera dès lors tout d'abord l'ensemble des éléments ressortant du licenciement immédiat de l'appelant, puis ceux relatifs aux heures supplémentaires dont il conclut au paiement.
4.1L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO) ; sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO) ; le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (TF 4A 124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) ; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier
17 - un congé immédiat (cf. TF 4A 397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 in fine). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (TF 4A 625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2 ; TF 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 108 Il 444 consid. 2b ; TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). 4.2Le traitement des griefs soulevés par l'appelant sera effectué dans l'ordre de leur présentation dans son écriture, quelle que soit leur nature. 4.3 4.3.1Dans une première partie de son argumentation, l'appelant s'en prend à l'appréciation faite par les premiers juges du témoignage d'P.________ et singulièrement au fait qu'ils ont admis son témoignage. Celui-ci aurait dû être écarté à son sens parce qu’il corroborerait mot pour mot les déclarations d'S.________, entendu en qualité de partie, et parce que le témoin et son fils seraient employés par l'intimée. 4.3.1.1Il n'y a pas lieu de dénier toute force probante à un témoignage du seul fait que son auteur est l'employé d'une partie dans un procès de droit du travail (Colombini, op. cit., n. 1.5 ad art. 169 CPC). Si l'on peut admettre qu'il faille examiner avec retenue le témoignage d'employés qui témoignent sur les pratiques de leur employeur, il n'en demeure pas moins que leur mensonge ne se présume pas, d'autant moins lorsqu'on ne voit pas quel intérêt personnel ils auraient à l'issue de la cause (CACI 18 août 2017/366).
18 - 4.3.1.2Il ne ressort pas du jugement dont est appel que le fils d'P.________ serait également employé par l'intimée et l'appelant ne fait pas état de l'allégation et de la preuve qui imposeraient de corriger l'état de fait sur ce point. Cet élément est donc irrecevable. 4.3.1.3S'agissant des déclarations d'P.________ et d'S., elles ne sont, contrairement à ce que soutient l'appelant, pas identiques « mot pour mot ». Au contraire, ils ont chacun décrit les événements s'étant déroulés le 28 avril 2020 de manière quelque peu différente et en faisant usage d'un vocabulaire distinct. On relèvera singulièrement qu'P. ne fait pas état de la menace de tir d'une balle dans la tête évoquée par S.. Au demeurant, les « vilains mots » évoqués par les deux personnes entendues ne sont pas identiques, P. évoquant les termes « J'te nique les heures, j'te baise ton travail », alors qu'S.________ a exposé que l'appelant lui avait tenu les propos suivants : « J'te baise ton travail et je t'emmerde ton travail ». Certes, le sens général est similaire mais les termes rapportés sont différents. En outre, P.________ a été entendu lors de l'audience du 5 septembre 2022 et S.________ lors de celle du 6 février 2023. On ne saurait donc dire que le premier se serait inspiré des déclarations du second. En définitive, les déclarations comportant des différences notables, on ne perçoit pas que leurs similitudes rendent le témoignage d'P.________ suspect, comme le suggère – a priori – l'appelant. 4.3.1.4Comme rappelé ci-dessus, le seul fait qu'P.________ soit employé de l'intimée ne saurait justifier d'écarter son témoignage. Or, au- delà des éléments évoqués aux considérants précédents, l'appelant ne fait valoir aucun motif imposant de revoir l'appréciation faite par les premiers juges de la crédibilité des déclarations du témoin et ne démontre ainsi aucunement que celle-ci serait arbitraire. 4.3.1.5L'appelant fait encore valoir s'être rendu dans un poste de police, ce qui serait la preuve qu'il n'aurait pas été « l'agresseur » mais la
19 - victime lors de l'altercation du 28 avril 2020. On déduit de ces propos, qu'il estime que ses déclarations devaient être jugées plus crédibles par les premiers juges que celles d'P.. Il n’en est rien. Si le témoin P. a déclaré que l’appelant l’avait effectivement appelé environ 30 minutes à une heure après qu’il ait quitté le lieu de l’altercation, en lui indiquant qu’il se trouvait au poste de police, rien ne permet de retenir que tel aurait été effectivement le cas. En effet, aucune plainte pénale n’a finalement été déposée. On peut au demeurant s’interroger sur le motif l’ayant empêché de déposer une telle plainte – la barrière de la langue étant alléguée – alors même que le conseil que l’appelant dit avoir consulté peu après l’altercation aurait pu procéder au dépôt de plainte sans difficulté. Le supposé détour par le poste de police paraît dans ces conditions constituer une pure démarche formelle visant à renforcer l’apparence que l’appelant entendait donner à sa position procédurale. En tous les cas, au vu de ces circonstances, on ne saurait en déduire une quelconque validation de ses déclarations quant aux événements du 28 avril 2020. 4.3.1.6Enfin, on relèvera que l'appelant oublie que les premiers juges ont considéré le témoignage litigieux comme crédible non seulement car P.________ n'avait pas « validé servilement en bloc les allégués de la défenderesse » mais également car il n'avait pas nié que l'appelant l'avait contacté suite à l'altercation et qu'il lui avait indiqué se trouver au poste de police, corroborant ainsi la version de l'appelant à ce sujet. Le tribunal a ainsi évalué que le témoignage faisait état également d'éléments qui n'étaient pas forcément favorables à la position tenue par l'intimée et qu'en conséquence P.________ n'était pas influencé de telle manière que son témoignage doive être écarté. Or, l'appelant ne critique aucunement cette appréciation, se contentant de soutenir que sa propre version des événements devait être retenue. Or, il n'y a pas de doute que les propos de l'appelant, intéressé au sort de la procédure, ce qui n'est pas le cas d'P.________, doivent être considérés avec plus de précautions. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que la description des événements faite par le témoin était plus crédible.
20 - 4.4Dans la suite de son argumentation, qui se retrouve dans les deux parties de son écriture, l'appelant critique l'appréciation du caractère justifié de son licenciement immédiat. 4.4.1A plusieurs reprises, l'appelant évoque que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait montré une attitude hostile à l’encontre de son employeuse ou que les faits se sont déroulés tel qu’il l’évoque dans ses propres déclarations. Cela étant, dans la mesure où le témoignage d'P.________ a été jugé crédible par les premiers juges – à juste titre comme on l'a vu plus haut – et qu'ils ont retenu que l'appelant s'est montré agressif verbalement et physiquement à l'encontre d'S., l'appelant erre en tentant de substituer sa propre version à celle retenue par le tribunal. 4.4.2On comprend de l'argumentation, parfois confuse, de l'appelant qu'il estime que son comportement lors de l'altercation du 28 avril 2020 n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. Le grief de l'appelant est fondé toutefois sur un état de fait erroné, dans la mesure où il ne se fonde que sur son attitude telle que lui- même la décrit. A ce titre, la motivation du grief est insuffisante. A toutes fins utiles, on relèvera qu'P. a décrit des violences verbales mais également une tentative de violence physique contre laquelle il a dû s'interposer. Ces motifs sont manifestement suffisants, en principe, à rompre le lien de confiance entre l'employeur et l'employé et à justifier un licenciement immédiat. 4.4.3L'appelant se réfère ensuite à un entretien téléphonique le samedi suivant son licenciement avec S.________. Celui-ci aurait indiqué être prêt à ce que l'appelant reprenne son emploi. Ce dernier en déduit que le rapport de confiance n'avait donc pas été rompu.
21 - Les faits dont se prévaut l'appelant n'ont manifestement pas été allégués en première instance et l'appelant n'a pas requis que l'état de fait soit complété en ce sens. Toutefois, en application de la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC), il convient de le faire d'office dans la mesure où l'entretien téléphonique et les propos d'S.________ ressortent de son audition lors de l'audience du 6 février 2023. On rappellera que le prénommé a précisément déclaré : « [...], lors de la discussion du samedi suivant le licenciement, j'aurais été ouvert à ce qu'il [ndr : l'appelant] revienne travailler ». L'appelant a une lecture très partielle des déclarations d'S.________ dans la mesure où celui-ci a également précisé que l'appelant lui avait dit qu'il « allait payer très cher » et que, suite à la conversation, S.________ avait bloqué son numéro. L'état de fait a donc été complété en ce sens. L'interprétation qu'entend tirer l'appelant des propos d'S.________ ne saurait être suivie. Il est en effet établi que les faits qui se sont déroulés le 28 avril 2020 ont rompu le lien de confiance. Non seulement ceux-ci étaient aptes à rompre ce lien, mais l'intimée a considéré que tel était le cas en licenciant l'appelant par courrier recommandé adressé le lendemain. Le fait que le représentant de l'intimée ait, dans une conversation téléphonique avec l'appelant quelques jours plus tard, évoqué qu'il pourrait le reprendre n'y change rien. En effet, les circonstances de cette déclaration sont inconnues et, il est important de le relever, la déclaration du précité devant les premiers juges est extrêmement hypothétique, parlant, au conditionnel, d'une ouverture au retour de l'appelant. En outre, à la suite de la conversation, S.________ a bloqué le numéro de l'appelant, ce qui ne démontre en aucun cas une forme de réconciliation ou une confiance maintenue. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette seule déclaration, postérieure au licenciement, est insuffisante à démontrer que
22 - le lien de confiance n'avait pas été brisé par les propos et l'attitude de l'appelant le 28 avril 2020. 4.4.4Enfin, l'appelant fait valoir que « la responsabilité de M. S.________ doit également être prise en compte ». Dans un grief peu clair, il fait valoir que l'intimée doit supporter une large part de responsabilité dans la mesure où, en dehors des actes d'S.________ le 28 avril 2020, l'intimée n'a tenu aucun registre conforme à l'intégralité des heures de travail et ne lui a adressé aucune remarque écrite au sujet des heures non effectuées, laissant ainsi une situation de conflit se créer et s'envenimer durant neuf mois. Le grief est inconsistant, pour autant que compréhensible. Comme déjà rappelé à plusieurs reprises, les faits dont l'appelant entend se prévaloir en lien avec l'altercation du 28 avril 2020 ne sont pas démontrés. En particulier, l'attitude que l'appelant entend faire assumer à S.________ ce jour-là n'est pas établie et ne saurait dès lors constituer un élément d'appréciation des conditions d'un licenciement immédiat. Par ailleurs, il est exact qu'aucun registre conforme établissant l'intégralité des heures de travail effectuées par l'appelant n'a été tenu par l'intimée. Le jugement attaqué retient également que durant les rapports de travail, aucune des parties n'a adressé à l'autre un quelconque courrier ou message concernant les heures de travail. On ne perçoit toutefois pas de quelle manière ces faits établiraient la création d'une situation de conflit qui se serait envenimée. L'appelant, contrairement à son devoir de motivation, ne l'expose aucunement et ne renvoie à aucune allégation ou pièce démontrant cette situation de conflit. A défaut, le grief est donc irrecevable. 4.5L'appelant développe ensuite deux griefs en lien avec l'octroi d'indemnités en raison du caractère injustifié du licenciement immédiat. Il n'y a pas lieu de les examiner, le licenciement immédiat étant justifié.
23 - 4.6En définitive, l'ensemble des griefs développés par l'appelant en lien avec le caractère injustifié du licenciement immédiat doivent être écartés, pour autant qu'ils soient recevables.
5.1L'appelant conteste, dans son grief intitulé « Constatation inexacte des faits », l'appréciation effectuée par les premiers juges en lien avec ses prétentions en compensation des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées. On relèvera qu'à nouveau l'argumentation mélange les faits et le droit. Les griefs seront examinés en conséquence dans l'ordre présenté. 5.2 5.2.1L'appelant estime que si les premiers juges ont à juste titre écarté les prétentions de l'intimée relatives à des heures de travail non effectuées, ils ont à tort fait de même pour les siennes en paiement des heures supplémentaires. A son sens, des témoignages, que le tribunal n'a pas discuté, confirmeraient sa position, ce qui induirait qu'il conviendrait de faire droit à ses conclusions en la matière. 5.2.2Les premiers juges ont constaté que l'intimée n'avait pas tenu de registre complet des heures travaillées, si bien qu'il n'était pas possible de se fonder sur les éléments qu'elle fournissait pour les déterminer. Ils ont également retenu que le décompte d'heures supplémentaires produit par l'appelant n'avait été remis qu'après la fin des rapports de travail, que les absences pour cause de maladie n'étaient que peu corroborées par des certificats médicaux et qu'il n'avait produit aucun écrit ou message de plainte concernant les près de 300 heures supplémentaires alléguées et accomplies en à peine neuf mois. 5.3L'appelant fait valoir que les heures supplémentaires qu'il a effectuées auraient été prouvées à satisfaction, en se fondant sur plusieurs éléments examinés ci-dessous.
24 - 5.3.1L'appelant considère que les témoignages de B.R.________ et d'H.________ confirmeraient la réalité des heures supplémentaires effectuées. Il ne paraît cependant pas requérir de correction de l'état de fait sur ce point. Nonobstant, il y sera procédé, en application de la maxime inquisitoire sociale. H.________ a indiqué ne jamais avoir travaillé dans le même camion avec l'appelant et s'il corrobore certaines pratiques de l'intimée rendant difficile la détermination des heures travaillées, il n'apporte en réalité aucune indication permettant d'établir que l'appelant aurait effectué personnellement des heures supplémentaires. Quant à B.R.________, s'il précise que l'appelant « travaillait beaucoup », il ajoute qu'il n'était pas souvent dans l'appartement qu'il partageait avec lui. Certes, il a exposé que, sauf erreur, les premiers mois, l'appelant travaillait les week-ends. Toutefois, ces déclarations ne permettent pas à nouveau d'établir la réalité et la quotité des heures effectuées. Les témoignages ne sont ainsi d'aucun secours à l'appelant. 5.3.2L'appelant paraît suggérer que les carences reprochées à l'intimée constitueraient un élément permettant d'établir la réalisation d'heures supplémentaires. Cette argumentation est inconsistante et insuffisamment motivée. 5.3.3L'appelant entend déduire du fait que la lettre de licenciement indique que les décomptes, notamment d'heures supplémentaires, lui seront remis dès que possible, une admission par l'intimée de l'accomplissement par l'appelant d'heures supplémentaires. A son sens, la présence de cette phrase dans la lettre de licenciement ne pourrait se comprendre d'une autre manière. En particulier, elle ne ferait aucun sens si l'intimée avait soutenu réellement le 28 avril 2020 que l'appelant n'avait pas effectué les heures exigées contractuellement. Cette argumentation est absconse, même mise en relation avec les carences de l'intimée en matière de gestion des heures de travail.
25 - L'appelant tente de faire admettre la preuve d'un fait sur la base d'une interprétation d'une formule typique présente dans les lettres de licenciement. On ne saurait contrairement à ce qu'il soutient en déduire quoi que ce soit. 5.3.4Enfin, l'appelant ne discute aucunement l'argumentation des premiers juges quant au fait que le décompte qu'il produit ne permettrait pas d'établir ne serait-ce que la quotité des heures de travail, notamment en raison de l'absence de justificatifs pour les congés maladie. Il convient de rappeler que le décompte litigieux consiste en une pièce manuscrite établie par l'appelant et mentionnant des dates et un chiffre, correspondant d'après les allégations du prénommé, aux heures effectuées chaque mois. Cette pièce est clairement insuffisante à établir ne serait-ce que la vraisemblance des heures effectuées et encore moins leur quotité. Comme on l’a vu, les témoignages dont se prévaut l’appelant ne permettent pas de corroborer ce document, dont la valeur probante est en conséquence insuffisante. 5.4Les griefs formulés par l’appelant s’agissant de sa prétention en paiement d’heures supplémentaires doivent au vu de ce qui précède être également écartés.
6.1En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 6.2L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors que sa cause apparaissait d’emblée vouée à l’échec (art. 117 let. b CPC) – les preuves offertes par l’appelant ne permettant manifestement pas d’établir que le licenciement immédiat était injustifié et qu’il aurait effectué les heures supplémentaires alléguées –, sa requête sera rejetée.
26 - 6.3L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 lit. c CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant A.R.________ est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de§ frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis (pour A.R.________), -Me Marlène Berard (pour S.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :